Loi fédérale sur le matériel de guerre

Projet

(LFMG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 20111, arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 7

Chapitre 2

Interdiction de certains matériels de guerre

Art. 8, al. 1 et 2 1

Il est interdit: a.

de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des mines antipersonnel ou d'en disposer d'une autre manière;

b.

d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;

c.

de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

Sont permis la conservation ou le transfert d'un nombre limité de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines antipersonnel ne doit toutefois pas dépasser le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2

Art. 8a (nouveau) Armes à sous-munitions 1

Il est interdit: a.

1 2

de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes à sous-munitions ou d'en disposer d'une autre manière;

FF 2011 5495 RS 514.51

2011-0907

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b.

d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;

c.

de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

L'al. 1 s'applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

2

3 Sont permis la conservation ou le transfert d'un nombre limité d'armes à sousmunitions pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces armes à sous-munitions ne doit toutefois pas dépasser le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

Art. 8b (nouveau) Interdiction de financement Il est interdit de financer directement le développement, la fabrication ou l'acquisition de matériels de guerre prohibés par les art. 7 à 8a.

1

Il est interdit de financer indirectement le développement, la fabrication ou l'acquisition de matériels de guerre prohibés par les art. 7 à 8a, si le but visé est de contourner l'interdiction du financement direct.

2

Art. 34, al. 1, phrase introductive, et al. 3 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:

1

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de douze mois au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

3

Art. 35, al. 1, phrase introductive, et al. 3 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 8, al. 2:

1

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de douze mois au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

3

Art. 35a (nouveau) Infractions à l'interdiction des armes à sous-munitions Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 8, al. 3:

1

a.

développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes à sous-munitions ou en dispose d'une autre manière;

b.

incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou

c.

favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

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La peine privative de liberté peut être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

2

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de douze mois au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

3

Art. 35b (nouveau) Infractions à l'interdiction de financement Est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues aux art. 7, al. 2, 8, al. 2, ou 8a, al. 3, enfreint l'interdiction de financement prévue à l'art. 8b.

1

Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité d'une infraction à l'interdiction de financement, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.

2

La peine privative de liberté peut être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3

II Modification du droit en vigueur Le code de procédure pénale3 est modifié comme suit: Art. 269, al. 2, let. d Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

d.

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;

Art. 286, al. 2, let. d L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

d.

3 4 5

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;

RS 312.0 RS 514.51 RS 514.51

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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