Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 21 février 2011, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK), projet «End-of-life delivery of care patterns in Swiss cancer patients», concernant la demande du 3 février 2011 d'adapter l'autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Adaptation Le ch. 2, let. a) du dispositif de la décision d'autorisation particulière délivrée au Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) du 12 octobre 2010 (publiée dans la feuille fédérale du 30 novembre 2010) est remplacé par ce qui suit: Les directeurs des registres du cancer des cantons du Tessin, de Zurich, des deux Bâles et du Valais ainsi que leur personnel auxiliaire sont autorisés à transmettre aux titulaires de l'autorisation selon ch. 1, les données nécessaires à la réalisation du projet selon ch. 3 des patients assurés auprès d'Helsana qui sont décédés entre 2006 et 2008 et qui remplissent les critères d'inclusion du projet mentionnée sous ch. 3. La transmission de ces données ne doit servir qu'au but décrit sous ch. 3.

Au surplus, le dispositif du 12 octobre 2010 reste valable sans changement.

2. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.
3. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette

2011-0592

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décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

29 mars 2011

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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