Délai référendaire: 7 juillet 2011

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) (Garantie des dépôts) Modification du 18 mars 2011 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 20101, arrête: I La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux chap. XI et XII, «liquidateur» est remplacé par «liquidateur de la faillite» et «liquidation» par «faillite». Les adaptations grammaticales découlant de ce changement terminologique doivent être effectuées.

Art. 24, al. 3 Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif sur requête d'une partie.

3

Art. 25, al. 4 Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

4

Art. 27, al. 2, 2bis et 3 Les ordres donnés à un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres par un participant contre lequel une mesure au sens de l'al. 1 a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans les cas suivants:

2

a.

1 2

ils ont été introduits dans le système avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles du système;

FF 2010 3645 RS 952.0

2010-0784

2565

Loi sur les banques

b.

2bis

ils ont été exécutés le jour ouvrable, conforme à la définition selon les règles du système, durant lequel la mesure a été ordonnée et l'exploitant du système prouve qu'il n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de cette mesure.

L'al. 2 est applicable dans les cas suivants:

a.

l'exploitant du système fait l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance en Suisse;

b.

le contrat de participation est soumis au droit suisse.

Les chapitres XI et XII de la présente loi ne portent pas atteinte à la validité juridique des accords conclus préalablement en matière de compensation ou de réalisation de gré à gré de sûretés, lorsque ces dernières se composent de titres ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif.

3

Art. 28

Procédure d'assainissement

Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.

1

Elle édicte les mesures et les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.

2

Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.

3

Art. 29

Assainissement de la banque

En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.

Art. 30

Maintien de services bancaires

Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.

1

Il peut notamment transférer tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais.

2

Si des contrats ou tout ou partie du patrimoine de la banque sont transférés, le repreneur prend la place de la banque lors de l'homologation du plan d'assainissement.

3

Art. 31

Homologation du plan d'assainissement

La FINMA homologue le plan d'assainissement s'il remplit notamment les conditions suivantes:

1

2566

Loi sur les banques

2

a.

être fondé sur une évaluation prudente des actifs de la banque;

b.

être selon toute vraisemblance plus favorable aux créanciers que l'ouverture immédiate d'une faillite;

c.

respecter la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que l'ordre de collocation des créanciers.

L'approbation de l'assemblée générale de la banque n'est pas nécessaire.

Si l'insolvabilité de la banque ne peut être résorbée d'une autre manière, le plan d'assainissement peut prévoir la réduction du capital propre et la création d'un nouveau capital propre ainsi que la conversion du capital de tiers en capital propre.

3

Art. 31a

Refus du plan d'assainissement

Si le plan d'assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

1

Si des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l'art. 219, al. 4, LP3 refusent le plan d'assainissement, la FINMA ordonne la faillite en vertu des art. 33 à 37g.

2

Art. 32, al. 3bis 3bis Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.

Art. 35

Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

1

2

a.

constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;

b.

mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 37a

Dépôts privilégiés

Les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP4.

1

Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal fixé à l'al. 1 à la dévaluation de la monnaie.

2

3 4

RS 281.1 RS 281.1

2567

Loi sur les banques

Les dépôts auprès d'entreprises qui exercent des activités de banque sans avoir reçu d'autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d'aucun privilège.

3

4

Une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6 sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l'al. 1.

5

Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d'autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux; si les circonstances le justifient, elle peut accorder des exceptions en particulier aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d'une couverture équivalente.

6

Art. 37b

Remboursement immédiat

Les dépôts privilégiés visés à l'art. 37a, al. 1, sont remboursés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.

1

La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l'ordre des autres créanciers conformément à l'art. 219 LP7.

2

Art. 37c Abrogé Art. 37g

Reconnaissance des décisions de faillite et mesures étrangères

La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.

1

La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:

2

a.

5 6 7 8

elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP8 des créanciers domiciliés en Suisse;

RS 831.40 RS 831.42 RS 281.1 RS 281.1

2568

Loi sur les banques

b.

elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'Etat où la banque a son siège effectif.

3

Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.

4

Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé9 sont applicables.

5

Art. 37h, al. 1 et 3, let. a et b Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d'adhérer à cet effet au système d'autorégulation des banques.

1

3

Le système d'autorégulation est approuvé aux conditions suivantes: a.

il permet d'assurer le paiement des dépôts garantis dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la communication concernant la prescription de mesures selon l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou de la faillite selon les art. 33 à 37g;

b.

il limite à 6 milliards de francs au plus la somme des contributions dues;

Art. 37i

Mise en oeuvre de la garantie des dépôts

Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l'art. 33, elle en fait part à l'organisme de garantie et l'informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.

1

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette communication, l'organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d'enquête, du délégué à l'assainissement ou du liquidateur de la faillite, qui est désigné par la FINMA dans son prononcé.

2

3

La FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants: a.

il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai;

b.

les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.

Le délai prévu à l'al. 2 est interrompu si et aussi longtemps que la mesure protectrice ou la faillite ordonnées ne sont pas exécutoires.

4

9

RS 291

2569

Loi sur les banques

Art. 37j

Exécution et cession légale

Le chargé d'enquête, le délégué à l'assainissement ou le liquidateur de la faillite nommé par la FINMA, rembourse aux déposants leurs dépôts garantis.

1

2

Les dépôts garantis sont remboursés hors de toute compensation.

Les déposants n'ont aucune prétention directe à l'encontre de l'organisme de garantie.

3

Les droits des déposants passent à l'organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.

4

Art. 37k

Echange d'informations

La FINMA fournit à l'organisme de garantie les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

1

L'organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu'au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre la garantie.

2

Titre précédant l'art. 37l

Section 13a

Avoirs en déshérence

Art. 37l Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l'approbation des créanciers.

1

Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.

2

En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.

3

Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.

4

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

2570

Loi sur les banques

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2011

Conseil national, 18 mars 2011

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 mars 201110 Délai référendaire: 7 juillet 2011

10

FF 2011 2565

2571

Loi sur les banques

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage11 Art. 23 e. Droit de gage des prêts

Les prêts faits par les centrales et les intérêts non encore versés jouissent d'un droit de gage sur la couverture inscrite au registre des gages des membres sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spécial de nantissement, de remettre la couverture aux centrales ou à leurs représentants ou de procéder à une inscription au registre foncier.

Art. 42

VIII. Application des dispositions sur l'insolvabilité bancaire

Les art. 25 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques12 sont applicables par analogie.

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite13 Art. 173b 3bis.

Procédure suivie par l'Autorité de surveillance des marchés financiers

Si la réquisition de faillite concerne une banque, un négociant en valeurs mobilières, une entreprise d'assurance, une centrale de lettres de gage, la direction d'un fond de placement, une société d'investissement à capital variable (SICAV), une société en commandite de placements collectifs ou une société d'investissement à capital fixe (SICAF), le juge de la faillite transmet le dossier à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

Art. 219, al. 4, deuxième classe, let. f Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: 4

11 12 13

RS 211.423.4 RS 952.0 RS 281.1

2572

Loi sur les banques

Deuxième classe f.

les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques14.

3. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs15 Art. 35, al. 1 Les avoirs et les droits d'un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Les créances de la direction au sens de l'art. 33 sont réservées.

1

Art. 137

Ouverture de la faillite

Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d'une autorisation visé à l'art. 13, al. 2, let. a à d, ne soit surendetté ou qu'il n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation du titulaire, prononce la faillite et la publie.

1

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP16), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO17) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s'appliquent pas aux titulaires d'une autorisation visés à l'al. 1.

2

3 Les art. 33 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques18 s'appliquent par analogie en cas de procédure de faillite.

Art. 138 Abrogé

4. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses19 Art. 36a Les art. 25 à 37l de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques20 sont applicables par analogie.

14 15 16 17 18 19 20

RS 952.0 RS 951.31 RS 281.1 RS 220 RS 952.0 RS 954.1 RS 952.0

2573

Loi sur les banques

5. Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances21 Titre précédant l'art. 51

Section 2

Mesures de sûreté, liquidation et faillite

Art. 51, titre et al. 2, let. h et i, et 3 Mesures de sûreté 2

Elle peut notamment: h.

attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;

i.

accorder un sursis ou proroger les échéances en cas de risque d'insolvabilité.

Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers.

3

Art. 52

Liquidation

Lorsque la FINMA retire son autorisation d'exploitation à une entreprise d'assurance, celle-ci est dissoute. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

Art. 53

Ouverture de la faillite

Si des raisons sérieuses font craindre qu'une entreprise d'assurance ne soit surendettée ou qu'elle n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.

1

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP22), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO23) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance.

2

La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3

Art. 54

Effets et procédure

La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP24.

1

21 22 23 24

RS 961.01 RS 281.1 RS 220 RS 281.1

2574

Loi sur les banques

Sous réserve des dispositions qui suivent, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

2

3

La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

Art. 54a

Créances nées de contrats d'assurance

Les créances d'assurés qui peuvent être constatées au moyen des livres de l'entreprise d'assurance sont réputées produites.

1

Le produit de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance garantis en vertu de l'art. 17. Le solde éventuel est versé à la masse.

2

Art. 54b

Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

1

2

a.

constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;

b.

mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 54c 1

Distribution et clôture de la procédure

Le tableau de distribution n'est pas déposé.

2 Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA.

La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

3

Art. 54d

Procédures d'insolvabilité étrangères

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques25 s'appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d'insolvabilité étrangères, ainsi qu'à la coordination avec les procédures d'insolvabilité étrangères.

25

RS 952.0

2575

Loi sur les banques

Titre précédant l'art. 55

Section 3 Dispositions supplémentaires applicables aux assurances sur la vie Art. 56

Réalisation de la fortune liée

1 Si la FINMA ne prend pas de mesures particulières, notamment si le transfert du portefeuille d'assurance au sens de l'art. 51, al. 2, let. d, n'est pas possible, elle ordonne la réalisation de la fortune liée.

La décision de réalisation entraîne la caducité des contrats d'assurance. Dès ce moment, les preneurs d'assurance et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l'art. 36, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance26 et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices créditées.

2

26

RS 221.229.1

2576