Délai référendaire: 7 juillet 2011

Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre* (LPL) du 18 mars 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 69, al. 2, et 103 de la Constitution1, vu le rapport du 20 avril 2009 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national2, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 mai 20093, arrête: Art. 1

But

La présente loi vise à: a.

promouvoir la diversité et la qualité du livre en tant que bien culturel;

b.

garantir que le plus grand nombre possible de lecteurs aient accès aux livres aux meilleures conditions.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi règle le prix des livres neufs et sans défaut rédigés dans une des langues nationales suisses et satisfaisant à l'une des conditions suivantes: a.

être édités en Suisse;

b.

être importés en Suisse à titre professionnel;

c.

être commercialisés en Suisse.

Art. 3

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

* 1 2 3

livre: tout imprimé publié par un éditeur et tout produit combiné dont l'imprimé est l'élément principal; les journaux, les périodiques, les partitions et les produits cartographiques notamment ne sont pas considérés comme des livres;

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2009 3663 FF 2009 3697

2009-1080

2525

Réglementation du prix du livre. LF

b.

prix de vente final: prix, TVA incluse, auquel le livre est vendu à l'acquéreur final en Suisse;

c.

acquéreur final: toute personne qui acquiert des livres à d'autres fins que la revente;

d.

libraire: toute personne qui vend à titre professionnel des livres à des acquéreurs finaux.

Art. 4

Détermination du prix

L'éditeur ou l'importateur détermine le prix de vente final des livres qu'il a édités ou importés.

1

Avant la première édition du livre ou la modification du prix, il publie le prix de vente final ainsi que la date de parution ou la date de modification du prix.

2

3 Le Surveillant des prix observe l'évolution du prix du livre (art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix4). Il peut proposer au Conseil fédéral de fixer par voie d'ordonnance les différences de prix maximales autorisées par rapport à ceux pratiqués à l'étranger, en tenant compte des spécificités des régions linguistiques.

Art. 5

Réglementation du prix

Les libraires sont tenus de vendre les livres au prix de vente final déterminé conformément à l'art. 4.

Art. 6

Remise générale

Les libraires peuvent accorder une remise de 5 % au plus sur le prix de vente final.

Art. 7 1

4

Remises particulières

Des remises peuvent être accordées sur le prix de vente final: a.

lors de la vente à des bibliothèques publiques disposant pour l'acquisition de livres d'un budget annuel: 1. de zéro à 500 000 francs: 10 % au plus, 2. de 500 000 à 1 million de francs: 15 % au plus, 3. de plus de 1 million de francs: remise libre;

b.

lors de la vente de plusieurs exemplaires du même livre: 1. de 11 à 50 exemplaires: 10 % au plus, 2. de 51 à 100 exemplaires: 15 % au plus, 3. plus de 100 exemplaires: 20 % au plus;

c.

lors de la vente en bloc d'une série d'oeuvres connexes ou de la souscription d'une oeuvre jusqu'à sa parution complète: remise libre; RS 942.20

2526

Réglementation du prix du livre. LF

d.

2

pour les livres qu'un club de livres vend à ses membres dans sa propre édition et à une date postérieure à celle de l'édition originale: remise libre.

Ces remises sont cumulables avec celle prévue à l'art. 6, mais pas entre elles.

Art. 8

Durée de la réglementation du prix

Si un livre a été vendu en Suisse ou à l'étranger pendant 18 mois au moins à un prix réglementé, l'éditeur ou l'importateur peut déclarer que la réglementation du prix prend fin. La déclaration doit être publiée préalablement.

Art. 9

Vente à des détaillants extérieurs à la branche

Les éditeurs, les importateurs et les grossistes ne peuvent pas approvisionner les détaillants dont l'assortiment n'est pas principalement composé de livres à des prix plus bas ou à des conditions plus favorables que celles accordées aux libraires.

Art. 10

Actions

Quiconque, du fait d'une infraction aux art. 4 à 9, subit une atteinte dans ses intérêts économiques ou en est menacé, peut requérir le juge: 1

a.

de l'interdire, si elle est imminente;

b.

de la faire cesser, si elle dure encore;

c.

d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

La personne concernée peut demander que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

2

3 La personne concernée peut, conformément au code des obligations5, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 11

Actions d'organisations

Les actions prévues à l'art. 10, al. 1 et 2, peuvent aussi être intentées:

5

a.

par les associations professionnelles et les associations économiques d'importance nationale ou régionale que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques: 1. des éditeurs, 2. des importateurs, 3. des grossistes, 4. des libraires, 5. des auteurs;

b.

par les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

RS 220

2527

Réglementation du prix du livre. LF

Art. 12

Représentant de la branche

La branche désigne un représentant pour défendre les intérêts de ses membres indépendamment de leur affiliation à une organisation de la branche.

1

Le représentant de la branche a qualité pour intenter les actions visées à l'art. 10, al. 1 et 2.

2

Art. 13

Tribunaux arbitraux

Les tribunaux arbitraux permanents spécialisés dans l'application de la présente loi ont les obligations suivantes: a.

accepter toute partie qui, indépendamment de son affiliation à une organisation de la branche, se fonde sur une convention d'arbitrage valable;

b.

offrir les mêmes conditions à toutes les parties indépendamment de leur affiliation à une organisation de la branche;

c.

être indépendants de toute organisation de la branche.

Art. 14

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2011

Conseil des Etats, 18 mars 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 29 mars 20116 Délai référendaire: 7 juillet 2011

6

FF 2011 2525

2528