Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Projet

(Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du 22 août 20111, vu l'avis du Conseil fédéral du 7 septembre 20112, arrête: I La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire3 est modifiée comme suit: Art. 24c, al. 2, et 3 à 5 (nouveaux) L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

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Ceci vaut également pour des bâtiments d'habitation agricoles ainsi que pour des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et qui ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour éviter des conséquences négatives pour l'agriculture.

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Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

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Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites.

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Minorité I (Girod, Nordmann, Pedrina, Stump, Teuscher, van Singer) Ceci vaut également pour des bâtiments agricoles habités à l'année et édifiés légalement ...

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Minorité II (Bäumle, Nussbaumer, Girod, Pedrina, Stump, van Singer) Ceci vaut également pour des bâtiments d'habitation agricoles édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

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FF 2011 6533 FF 2011 6547 RS 700

2011-1780

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Loi sur l'aménagement du territoire

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour éviter des conséquences négatives pour l'agriculture.

Minorité (Jans, Bäumle, Cathomas, Girod, Nussbaumer, Pedrina, Schmidt, Stump) Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou un assainissement énergétique. Elles doivent préserver le caractère du bâtiment ou de l'installation et garantir ou améliorer son intégration dans le paysage.

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Art. 27a

Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir

La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c et 24d.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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