Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux Signé à Oslo le 11 novembre 2010

Préambule La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et le Royaume de Norvège, ci-après dénommé «la Norvège», ci-après dénommés «les Parties», considérant: que leurs mesures sanitaires visent à atteindre une protection comparable; que l'annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2 (ci-après dénommé «Accord Suisse-UE») fixe les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l'Union européenne; que l'annexe 11 de l'Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise sur le marché d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques ou équivalents à ceux de la législation de l'Union européenne; que l'annexe I de l'Accord sur l'Espace économique européen (désigné ci-après par l'expression «Accord EEE») définit les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables aux échanges d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Norvège et l'Union européenne; qu'elles ont convenu que l'Accord EEE et l'Accord Suisse-UE seront utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires des échanges commerciaux bilatéraux d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège et faciliter ainsi le commerce;

1 2

Traduction du texte original allemand de l'accord.

RS 0.916.026.81

2010-2837

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Mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux. Accord avec la Norvège

que la Suisse et le Liechtenstein forment une union douanière au sens du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3 (dénommé ci-après «Traité douanier»); qu'un accord additionnel a été conclu le 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et l'Union européenne en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4; réaffirmant leurs droits et leurs obligations découlant de la Convention sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «convention SPS») définis à l'annexe 1A.4 de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommé «Accord OMC»); désireuses de faciliter le commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en protégeant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires; résolues à prévenir le risque d'introduire et de propager des épizooties et à prendre les mesures afin de lutter et d'éradiquer ces épizooties, en particulier pour éviter des préjudices aux échanges; sont convenues de ce qui suit: Art. 1

But

Le présent accord vise à faciliter les échanges d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en scellant la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la santé de l'homme et de l'animal; il a, en outre, pour but de améliorer la communication des mesures sanitaires et la coopération dans l'application des mesures sanitaires.

Art. 2

Dispositions générales

1. Le présent accord est applicable au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège.

2. Les dispositions d'exécution de présent accord convenues par les Parties sont fixées dans les annexes.

3 4 5

RS 0.631.112.514 RS 0.916.026.812 RS 0.632.20

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Art. 3

Engagements multilatéraux

Le présent accord ne restreint en aucune façon les droits et les obligations des Parties découlant de l'Accord OMC et de ses annexes, notamment de l'Accord SPS.

Art. 4

Champ d'application

1. Le champ d'application du présent accord est limité aux mesures sanitaires des Parties applicables aux animaux vivants, à leurs spermes, ovules et embryons ainsi qu'aux produits animaux mentionnés dans les accords internationaux listés à l'annexe 1.

2. Les Parties pourront amender le présent accord à l'avenir afin d'étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires affectant leurs échanges.

Art. 5

Définitions

Au sens du présent accord, on entend par: (a) Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux et produits animaux: animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux ainsi que les produits d'origine animale qui sont compris dans le champ d'application des accords internationaux définis à l'annexe 1; (b) Mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l'annexe A, point 1 de l'Accord SPS concernant le champ d'application du présent accord; (c) Niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection sanitaire défini à l'annexe A, point 5 de l'Accord SPS; (d) Région: zones, régions ou compartiments tels qu'ils sont définis dans le Code sanitaire de l'Office international des épizooties (OIE); (e) Accord Suisse-CE: annexe 11 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles dans la version publiée à l'annexe 1; (f) Accord EEE: annexe I de l'Accord sur l'espace économique européen dans la version visée à l'annexe 1; (g) Etats tiers: tout Etat, à l'exclusion de la Suisse et des Etats membres de l'EEE; (h) Autorités compétentes: (i) Pour la Suisse: autorités définies à l'annexe 2; (ii) Pour la Norvège: autorités définies à l'annexe 2.

Art. 6

Adaptation aux conditions régionales

1. Le comité administratif mixte institué sur la base de l'art. 16 du présent accord peut définir des critères d'octroi d'un statut sanitaire spécial à une région à l'égard d'une maladie, si ces critères sont conformes aux normes de l'OIE et si les Accords Suisse-CE et EEE n'en disposent pas autrement.

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2. Si des garanties supplémentaires ou le statut indemne de certaines maladies ou infections sont accordés à une Partie dans le cadre de l'Accord Suisse-CE ou de l'Accord EEE, ces garanties ou ce statut doivent être reconnus par l'autre Partie.

Art. 7

Equivalence

1. La reconnaissance de l'équivalence suppose la reconnaissance: (a) des législations, normes, procédures et programmes qui permettent de garantir et de contrôler le respect des réglementations nationales et des réglementations du pays importateur; (b) de l'organisation, présentée par écrit, de l'autorité ou des autorités compétente(s), de ses (leurs) attributions, de sa (leurs) structure(s) hiérarchique(s), de sa (leurs) procédure(s) de travail et de ses (leurs) ressources; (c) des capacités de l'autorité compétente à mettre en oeuvre le programme de contrôles et à documenter le niveau de protection sanitaire atteint.

Lorsqu'elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expériences faites jusque là.

2. Le principe de l'équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux, produits animaux, législations, règles régissant la surveillance et le contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l'hygiène.

Art. 8

Constatation de l'équivalence

Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire du pays importateur, les Parties procèdent comme suit: (a) Définition de la mesure sanitaire qui doit être reconnue comme équivalente.

(b) Le pays importateur explique le but de la mesure sanitaire et remet à cette fin une évaluation du risque ou des risques adaptée aux circonstances que la mesure sanitaire est censée prévenir; il fixe le niveau de protection sanitaire qui lui paraît approprié.

(c) Le pays exportateur prouve que sa mesure sanitaire correspond au niveau de protection sanitaire que le pays importateur juge approprié.

(d) Le pays importateur décide si la mesure sanitaire proposée par le pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire qui lui semble approprié.

(e) Le pays importateur reconnaît l'équivalence de la mesure sanitaire proposée par le pays exportateur si ce dernier prouve objectivement que sa mesure correspond au niveau de protection sanitaire jugé approprié par le pays importateur.

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Art. 9

Reconnaissance des mesures sanitaires

1. Les Parties reconnaissent, sous réserve de l'art.15, que les mesures sanitaires fixées dans l'Accord Suisse-CE et dans l'Accord EEE applicables aux produits couverts par le présent accord et les conditions commerciales résultantes avec l'UE sont équivalentes. Les Parties s'engagent à appliquer les mêmes mesures et les mêmes conditions commerciales dans leurs échanges; elles prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour permettre les échanges commerciaux entre elles dans les six mois qui suivent la date d'application de la présente convention visée à l'art. 19 ou à une date à convenir 2. Concernant les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux qui ne sont pas couverts par l'Accord Suisse-CE ou l'Accord EEE, le pays exportateur doit remplir les exigences sanitaires et de certification fixées par le pays importateur.

Art. 10

Assistance réciproque et visites

Une Partie peut demander l'assistance de l'autre Partie et un droit de visite, lequel peut inclure: (a) une vérification de l'ensemble ou d'une partie des programmes de contrôle des autorités compétentes et, si elles sont appropriées, des évaluations des programmes de surveillance et de contrôle; et (b) des visites des locaux, par exemple des établissements et des postes d'inspection frontaliers.

Chaque affaire doit être traitée conformément aux modalités fixées à l'art. 16.

Art. 11

Commerce entre les Parties

1. Les conditions commerciales applicables aux échanges entre les Parties d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux couverts par l'Accord Suisse-CE ou l'Accord EEE sont les mêmes que celles appliquées par les pays membres de l'Union européenne dans leurs échanges.

2. Si nécessaire, les certificats sanitaires utilisés dans le commerce entre les pays membres de l'UE et téléchargeables du système TRACES seront utilisés également pour les échanges commerciaux entre les Parties d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux.

Art. 12

Contrôle des importations provenant des pays tiers aux postes d'inspection frontaliers

1. Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux provenant des pays tiers et qui ont été importés sur le territoire d'une des Parties et qui transitent ensuite par le territoire de l'autre Partie doivent être soumis au contrôle vétérinaire lors de leur première entrée sur le territoire de l'une des Parties ou au lieu de destination si cela est prévu par la réglementation de l'UE. Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux 1673

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provenant d'Islande seront contrôlés par le vétérinaire à la frontière dans la mesure prévue dans l'Accord EEE. Les contrôles vétérinaires aux frontières seront effectués conformément à la législation de l'Union européenne fixée dans l'Accord Suisse-CE et dans l'Accord EEE.

2. Si les lots destinés à l'importation ou au transit ne remplissent pas les conditions nécessaires, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent, prévues par la législation de l'Union européenne et consignées dans l'Accord Suisse-CE et l'Accord EEE.

3. Les Parties encaissent les redevances et les montants fixés dans leur législation nationale et servant à couvrir les coûts des contrôles officiels.

4. Conformément à l'Accord Suisse-CE et à l'Accord EEE, les Parties prennent en même temps que les Etats membres de l'UE les mesures correspondant à celles adoptées par les Etats membres concernant: (a) les certificats à utiliser; (b) les pays tiers desquels les importations sont autorisées; (c) les établissements desquels les importations sont autorisées.

5. Si des difficultés surviennent, les Parties en informent sans tarder les autorités compétentes. Si aucune solution n'est trouvée, l'affaire est traitée selon la procédure fixée à l'art. 16.

Art. 13

Notification

1. En cas de menace sérieuse et directe pour la santé de l'homme ou de l'animal, la Partie concernée en informe l'organe de liaison mentionné à l'annexe 2; elle lui transmet une confirmation écrite dans les 24 heures.

2. Si une Partie a des craintes fondées quant à la protection de la santé de l'homme ou de l'animal, elle demandera la tenue de consultations entre les Parties dès que possible mais au plus tard dans les 15 jours. Dans ce cas, les deux Parties garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges et trouver une solution qui soit acceptable pour les deux Parties.

Art. 14

Echange d'informations et communication de résultats de recherches et de données scientifiques

1. Les Parties s'échangent de manière analogue et systématique les informations utiles à l'exécution du présent accord, pour fournir des garanties, créer une confiance réciproque et prouver l'efficacité des programmes contrôlés. Ces échanges peuvent être réalisés aussi, le cas échéant, sous la forme d'échanges entre fonctionnaires.

2. L'échange d'informations concernant les modifications des mesures sanitaires et d'autres informations pertinentes inclut: (a) La possibilité d'examiner, avant leur adoption définitive, les projets de modification législative ou de modification des exigences qui peuvent avoir 1674

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des effets sur le présent accord; à la demande d'une des Parties, les propositions de modification peuvent être traitées selon la procédure prévue à l'art. 16; (b) La transmission des informations sur les évènements récents concernant le commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux; (c) Les informations sur les résultats des évaluations et des visites visés à l'art. 10.

3. Les Parties veillent à transmettre la documentation scientifique ou les données à l'appui de leur opinion ou de leurs revendications aux instances scientifiques compétentes. Ces instances évaluent ces données sans tarder et soumettent les résultats de leur évaluation aux deux Parties.

4. Les organes de liaison chargés de cet échange d'informations sont mentionnés à l'annexe 2.

Art. 15

Clause de sauvegarde

En cas de menace sérieuse pour la santé de l'homme et de l'animal, les Parties peuvent prendre des mesures temporaires de protection de la santé humaine et de la santé animale, à moins que l'art. 13, et en particulier son al. 2, n'en dispose autrement. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l'autre Partie. Les Parties discuteront de la situation sur demande et dès que possible. Les Parties tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consultations.

Art. 16

Comité administratif mixte

1. Il est institué un comité administratif mixte (dénommé ci-après «comité») composé de représentants des autorités compétentes au sens de l'art. 5, let. h. Le comité examine les questions en rapport avec le présent accord et son exécution. Il prend ses décisions d'entente entre les Parties.

2. Le comité se réunit une fois par an d'entente avec les Parties ou à la demande de l'une des Parties.

3. Le comité se donne un règlement intérieur lors de sa première réunion.

4. Le comité est autorisé à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Les Parties mettent en oeuvre les décisions du comité en respectant leurs procédures législatives internes.

5. Le comité vérifie à intervalles réguliers l'actualité des annexes du présent accord.

6. Le comité examine toute affaire découlant des engagements pris dans le cadre du présent accord, de l'Accord Suisse-CE ou de l'Accord EEE, si nécessaire en étroit coopération avec l'Union européenne.

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7. Le comité est autorisé à instituer des groupes de travail techniques composés de spécialistes des deux Parties et à les charger d'identifier et d'examiner les questions techniques et scientifiques soulevées dans le cadre du présent accord.

8. Si des connaissances techniques supplémentaires sont nécessaires, le comité peut également instituer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc qui ne devront pas nécessairement être composés uniquement de représentants des deux Parties.

Art. 17

Clause arbitrale

1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord doit être réglé par la voie diplomatique, à moins que l'art. 3 n'en dispose autrement.

2. Les différends portant sur l'interprétation et l'application du présent accord qui n'auront pas pu être réglés par la voie diplomatique dans les trois mois à compter de la date de remise de la note diplomatique par l'une des Parties seront soumis à un Tribunal arbitral à la demande de l'une des Parties.

3. Le Tribunal arbitral se compose de 3 membres nommés conformément au règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats, entré en vigueur le 20 octobre 1992, ci-après dénommé «règlement facultatif».

4. La procédure devant le Tribunal d'arbitrage est réglée dans le règlement facultatif sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou convenue par les Parties.

5. La sentence du Tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les deux Parties.

Art. 18

Champ d'application territorial

1. Le champ d'application territorial du présent accord est: (a) Pour la Norvège: le territoire norvégien, à l'exclusion du territoire de Spitzberg et de l'île Jan Mayen; (b) Pour la Suisse: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières étrangères de Büsingen et Campione.

2. Le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein. Il n'est plus applicable si l'Accord Suisse-CE ou le Traité douanier sont abrogés.

Art. 19

Entrée en vigueur

1. Les Parties approuvent le présent accord selon leurs procédures d'approbation internes et se notifient l'achèvement de leur procédure d'approbation.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'approbation.

3. Les engagements pris sur la base du présent accord sont appliqués par les deux Parties conformément à leurs procédures internes.

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Art. 20

Dispositions finales

1. Toute Partie peut demander en tout temps des amendements au présent accord.

Le comité peut décider des amendements aux annexes 1 et 2.

2. Toute Partie peut dénoncer le présent accord par écrit moyennant un avis donné six mois à l'avance. Dans ce cas, le présent accord ne s'applique plus à compter de la date d'échéance du délai de dénonciation.

3. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en anglais, allemand et norvégien. En cas de désaccord, la version anglaise fait foi.

En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Oslo, le 11 novembre 2010.

(Suivent les signatures)

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Mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux. Accord avec la Norvège

Liste des annexes Annexe 1 Annexe 2

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Accords internationaux qui définissent le champ d'application du présent accord.

Autorités compétentes et organes de liaison

Mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux. Accord avec la Norvège

Annexe 1

Accords internationaux qui définissent le champ d'application du présent accord Suisse Annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles6 modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2008 du Comité mixte vétérinaire institué par l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, du 23 décembre 2008, concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord7.

Norvège Annexe I de l'Accord sur l'Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 220), modifiée en dernier lieu le 1er octobre 2010.

6 7

RS 0.916.026.81 RO 2009 4875

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Annexe 2

Autorités compétentes et organes de liaison Suisse L'Office vétérinaire fédéral et l'Office fédéral de la santé publique sont responsables des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires. Ils se répartissent les responsabilités comme suit: ­

L'Office vétérinaire fédéral est responsable du soutien, de la coordination et de la surveillance de l'exécution des normes et exigences zoosanitaires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de l'Office vétérinaire fédéral.

­

L'Office fédéral de la santé publique est responsable du soutien, de la coordination et de la surveillance de l'exécution des normes et exigences sanitaires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique.

­

L'Office vétérinaire fédéral (Service vétérinaire de frontière) est responsable de l'application des normes et exigences zoosanitaires, sanitaires et apparentées aux frontières au moment de l'importation.

L'Office vétérinaire fédéral agit au nom de l'Office fédéral de la santé publique pour la mise en oeuvre du présent accord.

Norvège L'autorité norvégienne en charge de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires est responsable des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires.

Organes de liaison: Suisse:

Office vétérinaire fédéral

Norvège:

Ministère de l'agriculture et des denrées alimentaires

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