11.2.1

Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine et l'accord agricole entre la Suisse et l'Ukraine du 12 janvier 2011

11.2.1.1

Contexte et aperçu de l'accord

L'accord de libre-échange (ALE) entre les Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et l'Ukraine signé le 24 juin 2010 à Reykjavik porte sur le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, les services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la facilitation des échanges et la concurrence. Comme pour les précédents ALE de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est réglé par des accords agricoles bilatéraux conclus entre l'Ukraine et les Etats de l'AELE, afin de tenir compte des particularités des marchés et des politiques agricoles de ces derniers (cf.

ch. 11.2.1.3).

L'ALE avec l'Ukraine améliore sur une base large l'accès au marché respectivement la sécurité juridique pour les acteurs économiques suisses, notamment pour le commerce des marchandises et des services ainsi que pour les investissements. En ce qui concerne les marchandises, l'accord instaure l'exonération des droits de douanes sur une base mutuelle, l'Ukraine bénéficiant de périodes transitoires pour un certain nombre de produits sensibles. S'agissant du commerce des services, l'accord contient certains engagements allant au-delà du niveau actuel de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). S'agissant des investissements, l'accord se base sur le principe de la nondiscrimination des investissements lors de leur accès au marché. En matière de protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord confirme voire renforce le niveau des obligations existantes à l'OMC. Pour le domaine des marchés publics, l'accord conclu avec l'Ukraine se base sur le texte de l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) révisé de l'OMC et permet ainsi d'intégrer l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'AMP, dans une libéralisation avancée dans ce domaine. A l'instar des autres ALE de l'AELE, celui avec l'Ukraine contient des dispositions sur la concurrence visant à empêcher que les avantages de l'accord ne soient contrecarrés par des comportements d'entreprises préjudiciables à la concurrence. Un comité mixte, composé de représentants des gouvernements, sera institué pour surveiller l'application de l'accord, le développer
et tenir des consultations. Pour les différends qui ne trouveraient pas leur solution par la voie de la consultation, l'accord prévoit une procédure d'arbitrage entre les Etats concernés.

L'ALE avec l'Ukraine étend le réseau des accords que les Etats de l'AELE développent avec des pays tiers depuis 1990. Il s'inscrit dans l'élargissement géographique et matériel de la politique de libre-échange que poursuivent les Etats de l'AELE.

Après s'être attachés à conclure des accords de libre-échange couvrant le commerce des marchandises avec les Etats d'Europe centrale et orientale et du bassin méditer2010-1725

1433

ranéen, les pays de l'AELE étendent depuis la fin des années 90 leur réseau d'accords de libre-échange à des partenaires d'outre-mer et incluent dans ces accords les services, les investissements et les marchés publics en plus du commerce des marchandises et de la protection de la propriété intellectuelle. A ce jour, la Suisse et les autres Etats de l'AELE disposent de 18 accords de libre-échange en vigueur1 avec des partenaires hors Union européenne (UE). Des accords ont en outre été signés avec la Colombie (accord signé le 25 novembre 2008), le Pérou (accord signé le 24 juin 2010) et avec les Etats membres du Conseil de Coopération des pays arabes du Golfe2 (accord signé le 22 juin 2009). La Suisse et les autres pays de l'AELE sont de plus en cours de négociation avec l'Algérie, Hong Kong, l'Inde et la Thaïlande. Des négociations sont en préparation avec la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan (Union douanière) et avec l'Indonésie, tandis que des processus exploratoires sont en cours notamment avec la Malaisie et le Vietnam. Sur le plan bilatéral, la Suisse dispose en outre d'un accord de libre-échange et de partenariat économique avec le Japon (en vigueur depuis le 1er septembre 2009). Il est prévu que la Suisse et la Chine entrent en négociations pour un accord de libre-échange début 2011.

La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'UE, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges économiques internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations avec l'UE. La contribution spécifique des ALE aux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse vise à éviter ou éliminer à court terme les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents, ce qui ne peut être fait qu'en concluant des accords préférentiels avec ces partenaires. Par ses ALE (généralement dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers au moins équivalent à celui de ses principaux concurrents (comme l'UE, les Etats-Unis et le Japon).

Dans le cas présent, ce dernier objectif est
d'autant plus important que la Commission européenne a initié avec l'Ukraine, en septembre 2008, un processus de négociation pour un accord de stabilisation et d'association (ASA) qui prévoit notamment la mise en place d'une zone de libre-échange. L'ALE AELE-Ukraine permettra aux Etats de l'AELE de renforcer les relations économiques et commerciales avec ce pays et en particulier de prévenir des discriminations potentielles sur le marché ukrainien du fait de l'ASA UE-Ukraine en cours de négociation. Entre-temps, cet accord procurera un avantage compétitif à la Suisse vis-à-vis de l'UE et tous les autres concurrents qui ne disposent pas encore d'accord préférentiel avec l'Ukraine.

1

2

Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), République de Corée (RS 0.632.312.811), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181), Albanie (RS 0.632.311.231), Serbie (RS 0.632.316.821) CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar.

1434

Développement économique, politique économique extérieure et politique étrangère de l'Ukraine L'économie de l'Ukraine est importante, même si son potentiel ne peut se déployer pleinement en raison du faible niveau de la productivité, de la forte consommation d'énergie et de structures qui ne répondent pas toujours aux exigences du marché.

Le changement de régime consécutif au démantèlement de l'Union soviétique en 1991 a entraîné de profondes mutations, notamment dans l'agriculture (les sols auparavant exploités par les collectivités sont passés en mains privées). Actuellement, le secteur agricole emploie à peu près un cinquième de la main-d'oeuvre et représente environ 8 % du PIB; la part de l'industrie dans le PIB s'élève à 33 %, celle des services à 58 %. Les principaux centres économiques sont, outre Kiev, la capitale, d'autres villes bordant le Dniepr (comme Dnipropetrovsk), ainsi que Kharkiv et Donetsk dans l'Est du pays, et Odessa sur la mer Noire.

Sous la présidence de Viktor Ianoukovitch, le gouvernement ukrainien ne devrait pas changer de cap dans la politique économique. Il y a des chances pour que l'Ukraine engage des réformes axées sur le marché et accomplisse des progrès en matière de privatisation.

En juillet 2010, le FMI a signé un nouveau programme de crédit échelonné sur deux ans et demi, pour un montant total de 15,2 milliards USD; une première tranche de 1,89 milliard USD a déjà été versée. Le nouvel accord avec le FMI devrait guider l'orientation de la politique économique pendant la période mentionnée. La réalisation des objectifs budgétaires passera par des coupes dans le budget, ce qui risque d'entraîner, entre autres, une diminution des rentes.

Jusqu'à la «révolution orange» de 2004, les gouvernements successifs de l'Ukraine ont principalement mené, s'agissant de l'orientation de la politique étrangère du pays, une politique dite «des deux vecteurs», l'un étant l'Occident (UE, Etats-Unis), et l'autre la Russie. Cependant, l'ancien président Viktor Iouchtchenko avait, après 2004, clairement mis la priorité sur les relations avec l'Occident. Cette orientation unilatérale et les distances prises avec Moscou ont causé de nombreuses difficultés à l'Ukraine, qui est encore fortement tributaire de la Russie.

Depuis que le président Viktor Ianoukovitch est entré en fonctions,
en février 2010, les relations russo-ukrainiennes se sont sensiblement améliorées. Un tournant décisif a été opéré avec la prolongation du bail portant sur l'utilisation de la Crimée comme base de la flotte russe de la mer Noire pour 25 années supplémentaires à compter de 2017. En contrepartie, Kiev peut continuer de bénéficier de rabais sur les livraisons de gaz naturel en provenance de Russie. Des considérations d'ordre pragmatique semblent avoir présidé à la décision prise par Ianoukovitch de se rapprocher de Moscou.

La Russie est en effet le principal partenaire commercial de l'Ukraine, qui fait venir de Russie la majeure partie des matières premières et des agents énergétiques dont elle a besoin. Cet Etat est également le plus gros acheteur de produits ukrainiens, biens d'équipement militaires inclus.

Après que le PIB a baissé de plus de 15 % en 2009, les experts tablent sur une croissance du PIB de 4,7 % pour 2010.

Les prévisions d'inflation pour 2010­2011 restent élevées, et ce, notamment en raison de la hausse du prix du gaz facturé aux ménages et des mauvaises récoltes en Ukraine et dans d'autres pays.

1435

Traditionnellement, les produits de l'industrie métallurgique, particulièrement sensible aux fluctuations conjoncturelles, représentent 40 % à 50 % des exportations de l'Ukraine; en particulier, l'industrie ukrainienne de l'acier, qui doit composer avec des structures de coûts de moins en moins favorables, perd de sa compétitivité par rapport aux producteurs d'acier asiatiques.

Bien que l'adhésion à l'UE soit, dans le meilleur des cas, un objectif à long terme, le président Ianoukovitch cherche à intensifier les relations économiques avec l'UE.

L'Ukraine et l'UE ont entamé des négociations sur un accord d'association appelé à remplacer l'accord de partenariat et de coopération en vigueur et à resserrer leurs liens commerciaux.

Par ailleurs, l'Ukraine a conclu en 1997 un accord de partenariat avec l'OTAN.

L'Ukraine estime qu'elle joue un rôle important dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la région, en particulier dans le cadre de la coopération économique de la mer Noire, BSEC (Black Sea Economic Co-operation). L'Ukraine est aussi l'un des pays du GUAM, qui s'appelle désormais «Organisation pour la démocratie et le développement économique». Cette organisation dont le siège est à Kiev comprend la Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldova et s'engage en faveur d'une «communauté des Etats démocratiques».

L'Ukraine est par ailleurs membre de la Communauté des Etats indépendants (CEI), fondée en décembre 1991 par la signature d'une convention entre les chefs d'Etat russe, ukrainien et bélarussien, et l'adhésion de huit autres républiques ayant quitté l'Union soviétique peu après.

Les négociations conduites en 1992 en vue de la création d'une grande zone de libre-échange entre les Etats de la CEI ont débouché en 1994 sur la signature d'un ALE plurilatéral entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Bélarus, la Géorgie, la Moldova, le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la République du Kirghizistan. Néanmoins, le parlement russe n'ayant pas ratifié le texte, l'accord n'est jamais entré en vigueur. Entre-temps, de multiples ALE bilatéraux couvrant le commerce des marchandises ont été conclus entre les différents membres de la CEI.

L'Ukraine possède par exemple des ALE avec la majorité des Etats membres de la CEI. Cela dit, ces différents accords ont une
efficacité limitée en raison notamment de nombreuses exceptions laissant une grande marge de manoeuvre aux parties pour la mise en place de mesures commerciales restrictives.

Enfin, sur le plan de la politique étrangère, l'Ukraine met l'accent sur une participation intense aux activités de l'ONU. L'Ukraine est l'un des grands fournisseurs de troupes pour les opérations de maintien de la paix menées par les Nations Unies; elle a ou a eu d'importants contingents en mission au Kosovo, en Macédoine, au Liban et en Sierra Leone.

Situation des droits de l'homme en Ukraine L'Ukraine est membre de l'ONU et a notamment ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'Ukraine est par ailleurs membre du Conseil de l'Europe depuis 1995. Elle a ratifié, entre autres, la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), la Charte sociale européenne révisée, ainsi que les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) en matière de droit du travail.

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D'une manière générale, la situation des droits de l'homme en Ukraine peut être qualifiée de globalement satisfaisante. Néanmoins, des difficultés demeurent. Les violations de droits de l'homme les plus souvent rapportées concernent des abus de la part de la police, des cas de torture de détenus, des conditions de détention pénibles et enfin, le système judiciaire peu performant et vulnérable à la corruption.

Par ailleurs, on dénote aussi une violence et des discriminations à l'égard de personnes d'origine non slave, ainsi que des renvois de requérants d'asile vers des pays où ils risquent d'être victimes de graves atteintes à leurs droits fondamentaux.

Le trafic d'êtres humains reste un problème et des cas de harcèlement de la part de la police à l'encontre de la communauté homosexuelle ont été allégués.

A l'occasion de son examen périodique universel des droits humains3, en mai 2008, l'Ukraine a accepté 34 recommandations sur 40, parmi lesquelles celle de la Suisse, d'intensifier les efforts pour enquêter sur les agressions à caractère raciste, en punir les auteurs et s'attaquer durablement aux causes profondes de ce problème dans le cadre de la réforme de la justice.

Contexte des relations entre la Suisse et l'Ukraine Relations entre la Suisse et l'Ukraine et coopération au sein des organisations internationales Les relations bilatérales entre la Suisse et l'Ukraine sont bonnes. Après que l'Ukraine eut proclamé son indépendance en décembre 1991, l'Ukraine et la Suisse n'ont pas tardé à établir des ambassades. Le poste d'ambassadeur à la représentation ukrainienne à Berne est resté vacant de 2004 à 2008. Il a fallu attendre l'automne 2008 pour que les consultations politiques reprennent à un rythme régulier, la dernière rencontre ayant eu lieu en octobre 2010. S'agissant du Conseil fédéral, des visites ont eu lieu en été 2005 (visite de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey à Kiev) et au printemps 2008 (visite de la conseillère fédérale Doris Leuthard dans la capitale ukrainienne, à l'occasion de l'assemblée annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD). En outre, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, en qualité de présidente du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, a pris part aux cérémonies d'investiture du nouveau président, Viktor
Ianoukovitch, en février 2010. En mai 2009, son prédécesseur, Viktor Iouchtchenko, avait effectué une visite officielle en Suisse.

Accords bilatéraux Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et l'Ukraine sont régies par trois accords fondamentaux: l'accord de commerce et de coopération économique4 (1996), l'accord de protection des investissements5 (1997) et la convention contre les doubles impositions6 (2001). La Suisse et l'Ukraine ont en outre conclu des accords réglant le transport routier7 (2002), la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique8 (2004) et la réadmission des per-

3 4 5 6 7 8

Examen tous les quatre ans du respect par chaque Etat membre de l'ONU de ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme RS 0.946.297.671 RS 0.975.276.7 RS 0.672.976.71 RS 0.741.619.767 RS 0.142.117.672

1437

sonnes en situation irrégulière9 (2004). Un accord assouplissant encore davantage le régime du visa est en cours de négociation.

Coopération au sein des organisations internationales Faisant toutes deux partie des principales organisations internationales, la Suisse et l'Ukraine ont régulièrement la possibilité d'échanger leurs vues, de discuter de dossiers présentant un intérêt commun et d'approfondir leurs relations. Comme la Suisse, l'Ukraine est membre de l'ONU et, à ce titre, a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'Ukraine est devenue le 37e Etat membre du Conseil de l'Europe le 9 novembre 1995. Dans le cadre de son appartenance à cette organisation, l'Ukraine a ratifié la CEDH et la Charte sociale européenne révisée, respectivement en 1997 et en 2006. Elle siège actuellement au Conseil économique et social (ECOSOC) et à la Commission de consolidation de la paix. En plus de participer, aux côtés de la Suisse, à plusieurs plateformes de l'ONU concernant en particulier le Pacte mondial (Global Compact) et les changements climatiques, l'Ukraine a témoigné son intérêt pour plusieurs initiatives suisses, comme la lutte contre le terrorisme ou l'introduction d'un code de comportement à l'intention des entreprises privées de sécurité. Lors des élections au Conseil des droits de l'homme, la Suisse a appuyé la candidature de l'Ukraine, et réciproquement.

En outre, l'Ukraine est membre de l'OMC (cf. ch. 11.2.1.7), de la Banque mondiale, du FMI et de l'OIT. L'Ukraine a ratifié comme la Suisse les huit conventions fondamentales de l'OIT en matière de droit du travail10.

Reconnaissant les enjeux importants que la protection de l'environnement et le développement durable représentent pour l'avenir du pays, l'Ukraine a ratifié les principales conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement. Parmi celles-ci, notamment le Protocole de Kyoto (réductions des gaz à effet de serre), le Protocole de Montréal (ozone), la Convention de Bâle (contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination) et la convention sur la biodiversité. Au plan interne ukrainien, le gouvernement a en outre créé en 2002 un ministère de la protection de
l'environnement et des ressources naturelles, démontrant son attachement au développement durable et à la saine gestion de l'environnement.

Commerce bilatéral et investissements L'Ukraine est, parmi les Etats de la CEI, le deuxième partenaire commercial de la Suisse, après la Russie. S'agissant des importations en provenance d'Etats de la CEI, l'Ukraine se situe en 3e position, derrière la Russie et le Kazakhstan. Les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Ukraine restent cependant peu développés compte 9 10

RS 0.142.117.679 Conv. no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), Conv. no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), Conv. no 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), Conv. no 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), Conv. no 105 concernant l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), Conv. no 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1), Conv. no 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8) et Conv. no 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).

1438

tenu de la taille du pays. En 2009, les principaux biens exportés vers l'Ukraine ont été les produits pharmaceutiques (28 %), les machines (20 %), les produits d'horlogerie (13 %); les principaux biens importés ont été les machines (20 %), les produits agricoles (15 %), les pierres précieuses, les métaux précieux et les bijoux (13 %), les produits pharmaceutiques (9 %) et les produits d'horlogerie (8 %).

Du fait de la crise financière et économique internationale, qui a fortement touché l'Ukraine, le volume des échanges a enregistré en 2009 un recul marqué par rapport à l'année précédente. La chute des importations globales, qui a atteint 57 %, est due à l'effondrement des importations de métaux précieux (­82 %) et des produits chimiques de base (­92 %). Celle des exportations globales résulte principalement de la baisse des exportations de produits pharmaceutiques (­20 %), des produits d'horlogerie (­58 %) et des machines (­61 %).

Depuis le début de 2010, la situation s'est améliorée, du moins en ce qui concerne les exportations suisses vers l'Ukraine.

La Suisse était, selon les statistiques ukrainiennes au 1er janvier 2010, avec 799,4 millions USD le 13e plus grand investisseur en Ukraine, toutefois sa part relative a diminuée au cours des dernières années. Comme le montrent les chiffres de la Banque nationale suisse (BNS), les stocks des investissements directs suisses en Ukraine ont presque doublé entre 2005 et 2007, passant de 615 millions CHF en 2005 à 1,192 milliard CHF en 2007; en 2008, ils ont cependant baissé de 38,5 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 733 millions CHF. Les investissements suisses bénéficient à différents secteurs, dont les plus importants sont l'industrie agroalimentaire, l'industrie de transformation et l'industrie chimique. Les investissements dans le secteur des services et l'industrie du luxe sont également significatifs.

Coopération au développement de la Suisse avec l'Ukraine Depuis le milieu des années 90, la Suisse soutient activement le processus de transition ukrainien d'une économie planifiée vers une économie de marché par le biais de programmes d'assistance financière, technique et humanitaire. En 1999, la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont ouvert un bureau de coopération
conjoint à Kiev.

En ce qui concerne la coopération sous l'égide de la DDC, les priorités de la coopération avec l'Ukraine sont à l'heure actuelle définies dans la stratégie à moyen terme 2007­2010. La Suisse soutient l'Ukraine dans sa transition vers une société démocratique dont les objectifs sont la garantie d'un libre accès aux processus décisionnels, à la justice sociale, à l'Etat de droit ainsi qu'aux avantages de l'économie de marché. En particulier, la Suisse et l'Ukraine mènent conjointement un programme de médecine périnatale visant à améliorer la santé périnatale de la population dans 23 districts ukrainiens par le biais d'une augmentation de l'offre en matière de prévention et de soins, et d'une amélioration de l'accès aux soins et leur qualité. Ce programme est complété par diverses campagnes régionales de prévention et de promotion de la santé. La Suisse soutient notamment, dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, les projets de réformes du secteur public ukrainien destinés aux services publics décentralisés (notamment approvisionnement en eau) dans les régions rurales et périurbaines d'Ukraine. La Suisse contribue en outre au développement des zones rurales dans le cadre d'un projet de gestion des forêts dans la région des Carpates et d'un projet pour la promotion de l'agriculture biologique. La Suisse soutient par ailleurs les réformes du système judicaire et pénal dans le but d'améliorer le respect des principes de l'Etat de droit en Ukraine. Cepen1439

dant, la DDC concentrera à l'avenir son action sur la santé de la reproduction et la gouvernance locale (services communaux) et se retirera des domaines du développement rural à la fin 2010 et de la réforme de la justice en 2012.

Pour la période s'échelonnant de 2007 à 2011 et par la suite, le budget annuel de la DDC se monte à environ 5,2 millions CHF.

En complément aux activités sous l'égide de la DDC, le SECO est actif en Ukraine depuis 1994 au travers d'un programme d'assistance portant en particulier sur les domaines du financement et de la réhabilitation des infrastructures de base dans les domaines prioritaires, à savoir l'énergie et le traitement des eaux usées. En outre, le SECO soutient deux fonds internationaux (Nuclear Safety Account et Chernobyl Shelter Fund) gérés par la BERD et dont les activités se concentrent en particulier sur la mise hors service définitive de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Depuis 2002, l'assistance technique dirigée vers le secteur financier, le soutien au développement du commerce et du secteur privé occupent une place toujours plus grande dans les activités de coopération de la Suisse via le SECO, notamment dans les domaines de la gouvernance des entreprises et de la promotion des investissements destinés au développement des PME et à la création d'emplois en Ukraine. Un autre projet comporte le soutien à l'établissement d'une agence de certification de produits biologique.

Dans le domaine du développement du secteur privé, le SECO a récemment mis sur pied un programme de réponse en période de crise (Integrated Crisis Response Program). Le programme prévoit la fourniture de services de conseils auprès des banques et PME en matière de gestion des risques et de réduction des coûts en période de crise. Deux autres projets lancés en 2010 ont pour but l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un réseau urbain de chauffage à distance et des immeubles, afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre du pays. Dans le domaine de la promotion commerciale, la Suisse prépare des projets en faveur de la promotion de modes de production respectueux de l'environnement (centres de production propre) et d'un projet d'assistance technique dont l'objectif est d'améliorer la compatibilité des produits ukrainiens avec les standards internationaux.

De plus, dans le
contexte de la négociation du présent ALE, la Suisse et l'Ukraine ont conclu un mémorandum d'entente (MoU) au sujet d'un programme de coopération bilatéral dans le domaine agricole. Le MoU prévoit deux volets de coopérations principaux, le premier dans le domaine de la gestion des risques sanitaires et phytosanitaires et le second dans le domaine de l'oenologie durable et de qualité. Un arrangement analogue a par ailleurs été conclu entre l'Ukraine d'un côté, l'Islande et la Norvège de l'autre, au sujet de la coopération dans le domaine de la pêche.

Le budget annuel du SECO pour la réalisation de ses activités en Ukraine s'élève provisoirement à environ 7 millions CHF d'ici à 2012.

Pour la période allant de 2011 à 2014, le SECO et la DDC coordonneront leurs activités en Ukraine par le biais d'une stratégie conjointe (en cours d'élaboration) s'articulant en quatre grands volets de coopération: la gouvernance locale et les services publics (DDC); la santé dans le domaine de la reproduction (DDC); la gestion durable de l'énergie (SECO) et la stabilité financière et économique (SECO).

1440

Déroulement des négociations Les Etats de l'AELE et l'Ukraine ont signé une déclaration de coopération le 19 juin 2000. Depuis lors, deux réunions du Comité mixte ont eu lieu. Lors de la dernière réunion, le 16 novembre 2005, les parties ont convenues d'engager des discussions exploratoires relatives à un ALE. Le 21 avril 2009, elles se sont rencontrées dans le cadre du 1er tour de négociations au niveau des chefs de délégations pour définir les modalités des négociations en vue de conclure un tel accord. Les négociations ont été lancées en substance et en présence d'experts le 24 août 2009 à Kiev à l'occasion du 2e tour de négociations (du 25 au 28 août 2009). Le 3e tour de négociations a eu lieu à Genève en novembre 2009 (du 3 au 6 novembre 2009) tandis que le 4e tour a eu lieu à Kiev en février 2010 (du 16 au 19 février 2010). Le 5e tour de négociations s'est déroulé une nouvelle fois à Kiev en avril 2010 (du 27 au 30 avril 2010). Les parties encore ouvertes à l'issue du 5e tour de négociations (volet agricole SuisseUkraine, poisson, mesures antidumping) ont été finalisées moyennant une rencontre des chefs négociateurs qui s'est déroulée à Kiev les 1er et 2 juin 2010.

Les accords ont été signés à l'occasion de la Conférence ministérielle de l'AELE qui s'est déroulée le 24 juin 2010, à Reykjavik.

11.2.1.2

Contenu de l'accord de libre-échange

Les relations de libre-échange entre la Suisse et l'Ukraine se fondent sur l'ALE entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine (Préambule, art. 1.1 à 10.9, annexes I à XV) et l'Accord agricole bilatéral entre la Suisse et l'Ukraine (art. 1 à 9, annexes I et II).

L'ALE comprend dix chapitres (Dispositions générales, Commerce des marchandises, Commerce des services, Investissements, Protection de la propriété intellectuelle, Marchés publics, Concurrence, Dispositions institutionnelles, Règlement des différends, Dispositions finales) et quinze annexes qui font partie intégrante de l'accord (art. 10.2). Les accords agricoles entre les différents Etats de l'AELE et l'Ukraine font partie intégrante des instruments établissant la zone de libre-échange (art. 2.1, al. 2 de l'ALE et 9 de l'accord agricole bilatéral) entre les Parties concernées.

Commerce des marchandises Le champ d'application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l'accord porte sur les produits industriels, y compris le poisson et les autres produits de la mer ainsi que sur les produits agricoles transformés (art. 2.1). Les positions tarifaires sensibles sous l'angle de la politique agricole des Etats de l'AELE sont comme d'habitude exclues du champ d'application de l'accord (annexe I).

L'accord est en partie asymétrique et tient compte des différences de développement économique entre les Parties. En ce qui concerne les produits industriels, les Etats de l'AELE suppriment la totalité des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord (art. 2.3). La majorité des produits industriels originaires des pays de l'AELE (83 % du total des lignes tarifaires) pourra entrer sur le marché ukrainien en franchise de droits également dès l'entrée en vigueur de l'accord. L'Ukraine appliquera néanmoins pour un certain nombre de lignes tarifaires des périodes transitoires allant de deux à dix ans au maximum en fonction du degré de sensibilité des produits (annexe IV). Parmi les produits sensibles pour l'Ukraine figurent notamment le

1441

kérosène, certains véhicules ou composants de véhicules, la vaisselle et les produits du verre. Pour les positions tarifaires les plus importantes dans le domaine de l'horlogerie, une période de démantèlement de deux ans a pu être obtenue. La liste des lignes tarifaires exclues du démantèlement (certains véhicules et habits usagés) ne concerne que 21 positions tarifaires, lesquelles ne représentent pas d'intérêt à l'exportation pour la Suisse. De plus l'Ukraine s'est engagée à ce que le traitement accordé aux Etats de l'AELE ne soit pas moins favorable que celui accordé à l'UE, si un arrangement devait à l'avenir exister entre l'Ukraine et l'UE.

S'agissant des produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent à l'Ukraine des concessions analogues à celles qu'ils octroient à l'UE. Les Etats de l'AELE suppriment l'élément de protection industriel, mais conservent le droit de prélever des taxes à l'importation et de verser des remboursements à l'exportation, cela afin de compenser la différence entre les prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et sur les marchés mondiaux. De son côté, l'Ukraine octroie aux Etats de l'AELE des concessions sur la majorité des produits d'intérêt pour ces derniers qui s'appliqueront pour l'essentiel dès l'entrée en vigueur de l'ALE mais au plus tard après une période de transition de sept ans à compter de cette date. Par contre, l'Ukraine n'a pas été en mesure d'offrir aux Etats de l'AELE des concessions pour les sucreries, le chocolat, les produits à base de céréales et les produits de la boulangerie. Néanmoins, l'Ukraine s'est engagée pour l'ensemble des produits agricoles transformés à ce que le traitement accordé aux Etats de l'AELE ne soit pas moins favorable que celui accordé à l'UE, si un accord devait à l'avenir être conclu entre l'Ukraine et l'UE (annexe IV, art. 8).

Les concessions tarifaires de la Suisse se substituent aux concessions accordées actuellement unilatéralement à l'Ukraine au titre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP).

Les règles d'origine (art. 2.2 et protocole sur les règles d'origine) correspondent à celles du protocole pan-euro-méditerranéen sur les règles d'origine. Le protocole d'entente relatif à l'accord prévoit la possibilité d'une adhésion de l'Ukraine à ce système de
cumul. Le cumul pan-euro-méditerranéen ne sera toutefois possible que lorsque la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan-euroméditerranéennes sera entrée en vigueur et qu'elle aura été étendue à l'Ukraine. Pour le moment, le caractère d'origine des produits en provenance des Etats de l'AELE et de l'Ukraine ne peut être cumulé que sur une base bilatérale. Seules les preuves d'origine EUR.1 et la déclaration d'origine sur facture seront utilisées dans le commerce bilatéral entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine. La ristourne des droits de douane prélevés sur les importations en provenance d'Etats tiers, susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence, est prohibée (art. 16 protocole sur les règles d'origine).

L'accord contient en outre des dispositions relatives à la facilitation du commerce (art. 2.10 et annexe V). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les standards internationaux lors de la conception des procédures douanières et à collaborer avec les autorités douanières de l'autre partie, par exemple en améliorant la transparence et en ayant recours aux technologies de l'information, en vue d'éviter les obstacles au commerce de nature administrative.

1442

L'accord institue par ailleurs un sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (art. 2.2 et 2.10 et annexe VI). Il incombe à ce dernier d'assurer l'échange d'informations et d'observer les évolutions dans ce domaine et de préparer les adaptations techniques qui en découlent.

En outre, comme pour d'autres ALE de l'AELE, le présent accord contient des dispositions relatives aux droits de douane à l'exportation (art. 2.4), l'Ukraine les réduira de façon graduelle en conformité à ses engagements à l'OMC et accordera aux Etats de l'AELE un traitement non moins favorable que celui réservé à l'UE si l'Ukraine devait à l'avenir s'engager à abaisser ou supprimer ses droits de douane sur les exportations à destination de l'UE, à l'interdiction de restrictions quantitatives (art. 2.6), à la non-discrimination par le biais de mesures fiscales internes (art. 2.7), aux monopoles étatiques (art. 2.12) et renvoie aux dispositions pertinentes du GATT/OMC pour ce qui est des dispositions sanitaires et phytosanitaires (art. 2.8) et des prescriptions techniques (art. 2.9). Quant aux subventions et mesures compensatoires, l'accord prévoit, au-delà des règles de l'OMC, que toute Partie à l'accord peut engager une procédure de consultation avant qu'une Partie n'introduise une enquête, aux termes de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires compris dans l'accord instituant l'OMC11, afin de déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. Cette procédure de consultation ménage aux Parties impliquées un délai de 60 jours pour trouver une solution à l'amiable et éviter ainsi la procédure de l'OMC (art. 2.13).

S'agissant des exceptions relatives à la protection de l'ordre public, de la santé et de la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.17 et 2.18), l'ALE reprend les dispositions pertinentes de l'OMC. Les parties sont par ailleurs convenues de ne pas appliquer de mesures anti-dumping entre elles (art. 2.14). L'ALE définit également le rapport existant avec la clause sur les mesures de sauvegarde de l'accord du GATT (art. 2.15) et contient une clause de sauvegarde bilatérale (art. 2.16), selon laquelle les mesures correspondantes sont limitées à trois ans et leur nécessité sera réévaluée cinq ans après l'entrée
en vigueur de l'accord.

Services Le chapitre sur les services (chap. 3) reprend les définitions et les disciplines (quatre modes de fourniture, traitement de la nation la plus favorisée, accès aux marchés, traitement national, etc.) de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS12) de l'OMC. Par rapport à l'AGCS, certaines dispositions ont toutefois été précisées ou adaptées au contexte bilatéral. Les dispositions de l'accord concernant le commerce des services sont complétées par des règles sectorielles spécifiques au moyen d'annexes concernant les services financiers (annexe IX) et les services de télécommunications (annexe X). Les exceptions à la clause de la nation la plus favorisée et les engagements spécifiques des parties sont également contenus dans des annexes à l'accord (annexes VII et VIII).

Le champ d'application de l'accord concernant le commerce des services est identique à celui de l'AGCS (art. 3.1). Les définitions sont également similaires à celles de l'AGCS (art. 3.3). Les personnes morales d'une Partie contractante comprennent non seulement celles qui sont domiciliées et actives dans l'une des Parties contractantes, mais aussi celles qui sont domiciliées et actives dans un autre Etat membre de 11 12

RS 0.632.20 annexe 1A.13 RS 0632.20, annexe 1.B

1443

l'OMC, si elles sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales domiciliées et actives sur le territoire d'une Partie à l'ALE. Il est ainsi garanti que les droits consentis dans le cadre de l'ALE ne sont pas plus limités que ceux de l'AGCS. Cette clause permet également d'éviter que des entités de pays tiers bénéficient de l'accord. Les dispositions relatives à l'accès au marché (art. 3.5), au traitement national (art. 3.6), aux engagements additionnels (art. 3.7), à la transparence (art. 3.11), aux monopoles et prestataires exclusifs de services (art. 3.12), aux pratiques commerciales (art. 3.13) et aux exceptions de nature générale et celles liées à la sécurité intérieure (art. 3.16) sont identiques à celles de l'AGCS.

En ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée (art. 3.4), l'article s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Toutefois, les ALE avec des Etats tiers notifiés dans le cadre de l'art. V de l'AGCS sont exclus de l'obligation de ladite clause. Les parties s'engagent en outre à se notifier les avantages commerciaux accordés à des Etats tiers dans le cadre d'ALE et, à la demande de l'autre Partie, à négocier l'incorporation dans le présent accord d'un traitement au moins aussi favorable.

Les articles relatifs aux paiements et transferts concernant les transactions courantes (art. 3.14) ainsi que sur les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 3.15) prévoient que les parties à l'accord renoncent à limiter de tels paiements et transferts pour autant que ceux-ci n'aient pas trait à des obligations du FMI.

Les dispositions relatives à la règlementation intérieure (art. 3.8), à la reconnaissance des qualifications (art. 3.9) et aux mouvements de personnes physiques fournissant des services (art. 3.10) sont également identiques à celles de l'AGCS.

Services financiers Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les règles horizontales sont complétées par des dispositions spécifiques pour les services financiers. Elles sont contenues dans l'annexe IX.

Elles reprennent plusieurs éléments de l'annexe correspondante de l'AGCS, telles que les définitions des activités financières (services bancaires et d'assurance, commerce de valeurs mobilières), les exceptions relatives à la politique
monétaire et aux systèmes de sécurité sociale et la reconnaissance des mesures prudentielles.

L'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée dans le cadre du présent accord, qui prévoit de soumettre celles-ci à un test de proportionnalité. Ainsi, ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de limitation du commerce ni s'appliquer de manière discriminatoire. De plus, les parties s'engagent à appliquer, dans la mesure du possible, les principes et standards édictés par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle pour la surveillance bancaire, Association internationale des autorités de surveillance en matière d'assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs).

Les dispositions spécifiques intègrent, en plus, certaines disciplines du mémorandum d'entente de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, que l'Ukraine, à la différence de la Suisse et des autres Etats de l'AELE, n'a pas repris lors de son accession à l'OMC. Ainsi, l'Ukraine a accepté de s'obliger, elle aussi, notamment à admettre de façon non discriminatoire la participation de prestataires de services financiers des autres parties à des systèmes publics de paiement et de clearing et à des facilités de financement officielles, de même que la participation à 1444

des organismes réglementaires autonomes ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers. Le traitement et le transfert des données nécessaires à la conduite des affaires usuelles doivent être permis aux prestataires de services financiers des autres Parties, sous réserve des mesures prises pour la protection des données personnelles.

Les Parties à l'accord s'obligent en outre à des disciplines additionnelles en matière de transparence et d'exécution des procédures d'application. S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et la procédure pour l'obtention de l'autorisation et d'indiquer les délais normalement nécessaires pour l'octroi d'une licence. En ce qui concerne les procédures d'application, les autorités compétentes des Parties sont par exemple tenues de traiter les demandes de manière expéditive et d'octroyer une licence dès lors que toutes les exigences sont remplies et que la délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la date de la requête.

Services de télécommunications Des règles spécifiques pour les services des télécommunications sont contenues dans l'annexe X à l'accord et complètent les dispositions horizontales. Ces règles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

Elles comprennent certains principes de concurrence et des standards minimaux pour régler l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ceux-ci sont tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Ils doivent également offrir la colocation qui consiste à donner la possibilité de mettre en place dans leurs locaux les équipements nécessaires à l'interconnexion. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation sont tenues de contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, de fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés. A l'instar de l'AGCS, les dispositions spécifiques sur les services de télécommunication contiennent des dispositions sur le service universel, prévoient des procédures
transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des autorisations et des ressources limitées et obligent les Parties à assurer l'indépendance des autorités de régulation de tout prestataire de services de télécommunications.

Engagements spécifiques Comme dans l'AGCS, des listes d'engagements spécifiques nationales, fondées sur la méthode des listes positives, dressent l'inventaire des secteurs soumis aux disciplines d'accès aux marchés et du traitement national (art. 3.17). Selon la méthode des listes positives, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une Partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement quant à l'accès aux marchés et au traitement national.

Dans le présent accord, l'Ukraine, dont les engagements à l'OMC sont substantiels, concède un niveau d'engagements qui se situe au-delà de ses engagements en vigueur à l'OMC dans deux domaines d'intérêts pour les exportateurs suisses. D'une part, l'Ukraine contracte des engagements en matière d'admission et de séjour temporaire pour les installateurs et agents d'entretien de machines et d'équipements.

D'autre part, elle ouvre un accès non discriminatoire aux marchés en ce qui concerne les services de logistique suivants: services de courtage en marchandises, services 1445

de vérification des factures, services d'établissement de documents de transport, services d'inspection et de prise d'échantillons et services de réception et d'acceptation des marchandises.

Les engagements d'accès aux marchés que la Suisse a consentis correspondent largement aux niveaux d'accès aux marchés de ceux qu'elle a octroyés dans le cadre des précédents ALE, en particulier avec le Japon, la République de Corée ou la Colombie. Ce niveau d'engagements de la Suisse correspond à la deuxième offre transmise dans le cadre des négociations du Cycle de Doha. La Suisse a donc elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste au titre de l'AGCS. Tous les engagements nouveaux de la Suisse correspondent aux dispositions législatives internes en vigueur.

L'accord contient en outre une clause de réexamen (art. 3.18), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques devront être réexaminées périodiquement par les Parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

Investissements Les dispositions du chapitre sur les investissements (chap. 4) de l'ALE entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine s'appliquent à la fois à l'accès au marché pour les investissements directs (préétablissement) et en partie au traitement des investissements existants (postétablissement). Les dispositions du chapitre s'appliquent à tous les secteurs économiques, à l'exception des services, ces derniers étant traités dans le chapitre spécifique de l'ALE sur le commerce des services. Le chapitre sur les investissements recoupe en partie, quant à la phase de protection des investissements, les dispositions de l'accord bilatéral avec l'Ukraine sur la promotion et la protection réciproque des investissements (APPI), en vigueur depuis le 21 janvier 199713. En cas de conflit, les dispositions de ce dernier priment celles de l'ALE. Le chapitre sur les investissements de l'ALE et l'APPI pris conjointement couvrent le cycle complet de l'investissement.

L'ALE prévoit que les investisseurs des Parties contractantes ont le droit d'effectuer, d'administrer, d'utiliser et, le cas échéant, de liquider des investissements directs sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux ou étrangers (art. 4.4). Sont considérés comme investissements directs les participations à
hauteur d'au moins 10 %, directement ou indirectement, du total des actions à droit de vote dans cette entreprise (art. 4.2, let. a). Sont réputés investisseurs au sens de l'ALE les personnes physiques ou morales d'une Partie contractante, à l'exception des sociétés «boîtes aux lettres». L'interdiction de discrimination ­ selon les principes du traitement national (art. 4.4) et de la nation la plus favorisée (art. 4.5) ­ vaut en principe sans exception. Les clauses de traitement plus favorables découlant d'accords de libre-échange, d'accords de protection des investissements ou de conventions contre les doubles impositions échappent toutefois à l'obligation NPF, comme c'est habituellement le cas. Des dérogations au principe du traitement national (conditions inégales de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers) ne sont possibles que pour les mesures et secteurs économiques répertoriés dans les listes de réserves (listes négatives) des Parties contractantes (art. 4.11, annexe XI).

13

1446

RS 0.975.276.7

Les réserves de la Suisse concernent comme d'habitude l'acquisition d'immeubles, certaines dispositions du droit des sociétés et quelques prescriptions dans le secteur de l'énergie. La seule réserve de l'Ukraine relative au traitement national concerne l'acquisition de terrains agricoles. L'inscription ultérieure de réserves dans la liste négative reste possible, pour autant que le niveau général des engagements des Parties contractantes (Ukraine et Etats de l'AELE) concernées ne soit pas réduit et que les autres Parties contractantes soient informées ou, à leur demande, consultées (art. 4.11, al. 4). Les Parties contractantes examineront périodiquement ces réserves en vue de les réduire, voire de les supprimer (art. 4.11, al. 2, art. 4.15).

L'accord prévoit en outre la liberté de mouvement des capitaux et des paiements (art. 4.12). Cependant, ces transferts pourront, à certaines conditions, être limités s'ils sont sources de sérieuses difficultés pour la balance des paiements (art. 4.13).

Les interdictions au titre de l'accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce de l'OMC sont incorporées dans le chapitre et par là soumises au mécanisme de règlement des différends prévu par l'ALE (art. 4.10). Le chapitre contient par ailleurs une disposition qui prévoit que l'Etat hôte d'un investissement d'un investisseur d'une autre Partie contractante garantit un standard de droit international pour le traitement de cet investissement (art. 4.3). L'Etat hôte d'un investissement conserve par ailleurs le droit de prendre des mesures d'intérêt public notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement et pour des raisons prudentielles (art. 4.8, al. 1). La disposition suivante (art. 4.8, al. 2) prévoit en complément qu'une Partie contractante ne peut déroger ni offrir de déroger aux mesures susmentionnées en vue d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement d'un investisseur d'une Partie contractante ou d'un Etat tiers.

Afin qu'un investisseur d'une Partie à l'accord soit en mesure de gérer un investissement effectué dans une autre Partie contractante, une disposition relative au personnel clé prévoit que l'investisseur et son personnel clé (par ex. dirigeants, consultants, experts) pourront se rendre dans
l'Etat hôte (art. 4.7). Toutefois, la législation nationale des Parties contractantes reste expressément réservée. Cette disposition n'implique ainsi pour la Suisse pas d'obligation allant au-delà de sa législation.

S'agissant des exceptions usuelles quant à la protection notamment de l'ordre public ou de la santé, les règles de l'art. XIV de l'AGCS s'appliquent mutatis mutandis (art. 4.14).

Propriété intellectuelle Les dispositions de l'ALE relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle (art. 5 et annexe XIII) obligent les parties à mettre en place une protection efficace des droits de la propriété intellectuelle et de garantir son application. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)14.

De manière comparable à d'autres ALE conclus par l'AELE, les parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties (Accord sur les ADPIC, Convention de 14

RS 0.632.20, annexe 1C

1447

Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196715, Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques16, révisée le 24 juillet 1971, Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion17, Traité de coopération en matière de brevets PCT18, Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197719, Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques20, etc.). Les parties s'engagent par ailleurs à adhérer, au plus tard le 31 décembre 2011, à d'autres accords importants en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle (Acte de Genève de 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels21, le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur22 et Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes23) et à la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales24 (dans sa version révisée de 1978 ou de 1991).

L'annexe XIII à l'accord principal fixe des standards de protection matériels relatifs à des domaines spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, qui correspondent en principe aux standards européens et qui, dans divers domaines, vont au-delà du niveau de protection prévu par l'Accord sur les ADPIC.

Ceci concerne notamment les dispositions du chapitre concernant la protection des brevets (restrictions des exceptions autorisées à la protection des brevets analogues à la Convention sur le brevet européen, annexe XIII, art. 4). L'accord prévoit également une disposition qui oblige, entre autres, les Etats à protéger les inventions biotechnologiques et à prévoir un certificat complémentaire de protection d'une durée maximale de cinq ans pour les brevets dans les domaines pharmaceutique et agro-chimiques lors du raccourcissement de la durée effective de protection du fait d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché). L'accord prévoit encore des dispositions concernant la protection
des marques (annexe XIII, art. 3), dessins et modèles industriels (annexe XIII, art. 6) et les mesures à la frontière (annexe XIII, art. 10 et 11). Il prévoit en outre une protection plus élevée que celle prévue par les accords internationaux existants en la matière concernant les indications géographiques (annexe XIII, art. 7) et les indications de provenance pour les produits et les services (annexe XIII, art. 7bis). Il empêche notamment l'enregistrement et l'utilisation abusive comme marques ou noms d'entreprises des noms de pays des Parties, y compris des désignations dérivées comme «Switzerland», «Schweiz», «Swiss», de même qu'il prévoit une protection des armoiries, drapeaux et emblèmes contre un emploi abusif des marques ou des noms d'entreprises.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0232.141.1 RS 0.232.112.9 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RS 0.232.162

1448

Au niveau de la protection des données d'essai non divulguées (annexe XIII, art. 5), les Parties ont convenu d'une durée de protection de dix ans pour les produits agrochimiques. Concernant les produits pharmaceutiques, la durée de protection s'échelonne selon le modèle suivant: trois ans d'exclusivité des données, deux ans de protection contre la commercialisation, avec une prolongation possible d'un an dans certains cas. Les dispositions concernant la protection des données d'essai non divulguées dans le domaine des produits pharmaceutiques augmentent le niveau de protection en la matière par rapport à celui en vigueur en Ukraine et garantissent ainsi une sécurité juridique accrue ainsi qu'une plus grande transparence. De plus, les dispositions concernant la protection des données d'essai non divulguées prévoient une adaptation automatique du niveau de protection vers le haut, au cas où l'Ukraine viendrait à convenir d'un niveau de protection plus élevé avec un autre partenaire de libre-échange, comme par exemple l'UE (annexe XIII, art. 5, al. 7).

Les parties entendent également approfondir leur collaboration en matière de propriété intellectuelle (annexe XIII, art. 13).

Marchés publics Le chap. 6 (Marchés publics) règle les conditions et les procédures d'accès aux marchés publics entre les Parties, lesquelles s'engagent à ouvrir leur marché sur la base de la réciprocité. Il reprend les principales dispositions de l'accord plurilatéral en révision sur les marchés publics de l'OMC (AMP révisé25).

Cela concerne notamment la portée et le champ d'application (art. 6.2), les principes du traitement national et de la non-discrimination (selon lesquels chaque Partie accorde aux biens et aux services des autres Parties et à leurs fournisseurs un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux biens, services et fournisseurs nationaux, art. 6.4), l'interdiction des mesures de compensation (appelées offsets, art. 6.7), les informations sur le système des offres et de passation des marchés (art. 6.5), les conditions de participation (annexe XIV, art. 4), la documentation relative aux appels d'offres (annexe XIV, art. 7), les délais (annexe XIV, art. 10), les offres et les adjudications (annexe XIV, art. 11 à 14), la transparence et la divulgation des renseignements (annexe XIV, art. 18),
les procédures de recours (annexe XIV, art. 20) et les clauses d'exception (art. 6.11). Comme l'AMP révisé, l'ALE prend en compte l'évolution des pratiques actuelles en matière de marchés publics, notamment le rôle des outils électroniques dans le processus de passation des marchés.

L'accès au marché est garanti pour les entités adjudicatrices, biens, services et services de construction qui figurent dans les engagements de la Suisse au titre de l'AMP du 15 avril 199426 (annexe XV).

Comme c'est le cas dans le cadre de l'AMP à l'égard des autres Etats de l'AELE et de l'UE et dans le contexte des ALE entre les pays de l'AELE et le Chili, la Colombie, le Pérou et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Suisse a en plus soumis, sur une base de réciprocité, le niveau communal aux dispositions pertinentes de l'accord. La Suisse et l'Ukraine appliquent les mêmes valeurs seuils, à savoir celles de l'AMP.

25

26

Le projet de texte de l'AMP révisé fait l'unanimité des Parties à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics depuis décembre 2006. La négociation sur les engagements spécifiques de chaque pays est néanmoins toujours en cours.

RS 0.632.231.422

1449

D'autres dispositions concernent l'utilisation des moyens de communication électronique (art. 6.9), la modification des listes des entités adjudicatrices (annexe XIV, art. 9) et la coopération future (art. 6.10), surtout dans la perspective d'une meilleure compréhension des systèmes respectifs de marchés publics et de la participation des PME. Le chapitre prévoit par ailleurs une clause de négociation. Cette clause prévoit la possibilité des Parties de négocier entre elles l'extension des concessions qu'une Partie pourrait accorder à des pays tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art.

6.13).

S'agissant des marchés publics, les dispositions de l'ALE apportent aux Etats de l'AELE et à l'Ukraine un degré d'accès au marché réciproque pratiquement équivalent à celui découlant de l'AMP et équivalent à celui de l'accord bilatéral sur les marchés publics entre la Suisse et l'UE27 pour ce qui est de l'accès au niveau des districts et des communes. Ce résultat est d'autant plus significatif que l'Ukraine n'est à ce jour pas un membre de l'AMP, contrairement aux Etats de l'AELE.

Concurrence La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les ALE de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence contre des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des Parties contractantes en matière de concurrence.

Dans le chap. 7 (Concurrence), les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales anticoncurrentielles sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'ALE (art. 7). Sont expressément cités les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées ­ dans la mesure où ils sont anticoncurrentiels ­ et les abus de position dominante. Les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ne peuvent non plus maintenir ou adopter des pratiques anticoncurrentielles.

De plus, l'accord prévoit des règles visant à renforcer la coopération entre les autorités compétentes des Parties concernant l'application de leur législation en la matière.

On relève, parmi elles, l'encouragement à l'échange d'informations
(art. 7, al. 5).

L'échange d'informations est toutefois soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'accord prévoit aussi la possibilité de consultations concernant toute question relevant du chap. 7 au sein du Comité mixte institué par l'accord (art. 7, al. 6).

Les différends portant sur l'application des règles du chap. 7 ne sont pas soumis au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 9 (art. 7, al. 7).

Dispositions institutionnelles, règlement des différends Le Comité mixte (art. 8, al. 1) est l'organe institué par le chap. 8 (Dispositions institutionnelles) pour garantir le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses règles. Il se compose de représentants de toutes les Parties et, en tant qu'organe paritaire, statue par consensus. Il a entre autre pour tâches de surveiller le respect des engagements des Parties (art. 8, al. 2, let. a), de superviser les travaux 27

Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; RS 0.172.052.68

1450

des sous-comités et groupes de travails établis au titre de l'accord (art. 8, al. 2, let. d), de tenir des consultations en cas de problème dans l'application et l'interprétation de l'accord (art. 8, al. 2, let. e) et d'en superviser le développement (art. 8, al. 2, let. c). Le Comité mixte formule des recommandations et élabore des propositions d'amendements à l'accord à l'attention des Parties contractantes et les leur soumet pour approbation et ratification selon les procédures propres à chacune d'entre elles. L'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte (art. 8, al. 4). Ainsi, il peut décider lui-même d'amendements aux annexes et protocoles de l'accord (art. 8, al. 7). De telles décisions du Comité mixte relèvent généralement en Suisse de la compétence d'approbation du Conseil fédéral pour les traités d'importance mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)28. Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de ces amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus de sa propre compétence. La compétence d'amender les annexes et protocole est délégué au Comité mixte afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion des accords. Les annexes des ALE des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte des évolutions dans le système du commerce international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires).

Le chap. 9 (Règlement des différends) prévoit une procédure détaillée de consultations et d'arbitrage (art. 9.1 à 9.10), qui peut être déclenchée si une Partie contractante estime qu'une mesure prise par une autre Partie viole l'accord. Si le litige concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la Partie requérante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC (art. 9.1, al. 2). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

L'art. 9.2 règle les consultations formelles que doivent tenir les Parties avant de pouvoir exiger la constitution d'un panel arbitral. La Partie qui demande
la tenue de consultations informe également de sa requête les Parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que les Parties concernées n'en conviennent autrement. Dans ce cas, les consultations sont bilatérales (entre, d'une part, l'Ukraine et, d'autre part, le ou les pays de l'AELE). Si le différend est réglé à l'amiable, les autres Parties à l'accord en sont informées (art. 9.3, al. 6).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires à moins que les parties en aient décidé autrement) ou encore que la Partie requise n'a pas répondu dans les 10 jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la Partie requérante est habilitée à exiger la constitution d'un panel (art. 9.4). Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les Parties contractantes qui ne sont pas parties au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que Parties intéressées (art. 9.4, al. 6).

28

RS 172.010

1451

Le panel se compose de trois membres, la Partie requérante et la Partie requise nommant chacune un membre (art 9.4, al. 3) et les deux membres ainsi nommés choisissant un troisième membre qui préside le panel, conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage, auquel l'accord renvoie. 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le panel fait connaître son rapport initial, au sujet duquel les Parties au différend peuvent prendre position dans les quatorze jours (art. 9.6, al. 1 et 2). Le panel formule son rapport final dans les 30 jours suivant la réception de sa première décision (art. 9.6, al. 1). La décision finale du panel est obligatoire et définitive pour les Parties au différend (art. 9.6, al. 3). Elle est publiée, sauf avis contraire des Parties au différend (art. 9.6, al. 2). Les Parties au litige prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en oeuvre. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elle ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, les Parties tiennent de nouvelles consultations (art. 9.9, al.

1). Si aucun accord n'est atteint, la Partie requérante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la Partie requise (art. 9.9, al. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra correspondre à une mesure équivalente aux bénéfices affectés par les mesures qui, selon le panel, ont violé l'accord.

Préambule, clauses introductives et finales Le préambule et les dispositions concernant l'objectif de l'accord (art. 1.1) au chap. 1 (Dispositions générales) fixent les objectifs généraux de la coopération entre les Parties dans le cadre de l'ALE.

L'article 1.1. nomme les objectifs qui devraient être atteints au travers de l'accord et la libéralisation du commerce des marchandises et des services, en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, l'ouverture réciproque des marchés publics, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'expansion et le développement harmonieux du commerce mondial.

D'autres articles concernent le champ d'application géographique (art. 1.4) et l'application de l'accord par les autorités régionales et locales (art. 1.5). L'accord n'a aucun effet sur les
relations commerciales entre les Etats membres de l'AELE (art. 1.2). L'art. 1.6, qui porte sur la transparence, régit les devoirs d'information des parties. Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires. Cela s'applique également aux accords internationaux pouvant avoir une influence sur la mise en oeuvre de l'ALE. Les Parties s'engagent par ailleurs à répondre dans les meilleurs délais aux questions qui leur sont posées et à communiquer les informations pertinentes, sans être tenues de divulguer des informations confidentielles.

Le chap. 10 (Dispositions finales) comprend une clause évolutive de portée générale qui prévoit que les parties examinent l'accord à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales, au sein de l'OMC notamment, et qu'elles examinent également les possibilités de développer et de renforcer la coopération établie par l'accord. Il incombe en particulier au comité mixte de procéder régulièrement à un tel examen (art. 10.3).

L'accord contient par ailleurs des dispositions sur l'exécution des obligations (art. 10.1), sur les annexes, les protocoles et les appendices (art. 10.2), sur les amendements de l'accord (art. 10.5), sur les relations avec d'autres accords internationaux (art. 1.3), sur l'adhésion de nouvelles parties (art. 10.6), sur le retrait et l'expiration

1452

(art. 10.7) et sur l'entrée en vigueur (art. 10.8). Il désigne en outre le Royaume de Norvège en qualité d'Etat dépositaire (art. 10.9).

Dispositions relatives au développement durable Au niveau du préambule, les Parties contractantes confirment leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies29 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et leur adhésion aux principes des conventions pertinentes de l'OIT en matière de développement économique et social et de respect des normes relevant du droit du travail. Les Parties contractantes réaffirment en outre leur volonté de protéger l'environnement, conformément au principe du développement durable. De plus, elles confirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance des entreprises, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

L'accord prévoit en outre, au niveau du corps de texte principal, une série de clauses d'exceptions permettant aux Parties contractantes de prendre des mesures à des fins de protection de l'environnement et de la santé (incorporation dans l'ALE des dispositions pertinentes de l'OMC en la matière). Ces clauses d'exception concernent les chapitres suivants: Commerce des marchandises (art 2.17); Services (art. 3.16); Investissements (art. 4.14) et Marchés publics (art. 6.11). De plus, les dispositions analogues à l'OMC en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 2.8), ainsi que celles concernant les barrières techniques au commerce (art. 2.9) permettent également aux Parties contractantes de prendre des mesures à des fins de protection de l'environnement et de la santé. De plus, le chap. 4 Investissements contient une disposition additionnelle qui aménage pour l'Etat hôte d'un investissement la possibilité de prendre des mesures d'intérêt public notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement et pour des raisons prudentielles (art. 4.8, al. 1). La disposition suivante (art. 4.8, al. 2) prévoit en complément qu'une Partie contractante ne peut déroger ni offrir de déroger aux mesures susmentionnées en vue d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement d'un investisseur d'une Partie contractante ou d'un Etat tiers.

Par ailleurs, l'art. 1.3 (Relations avec d'autres
accords internationaux) prévoit notamment que les dispositions du présent accord ne sauraient être appliquées de façon contradictoire aux obligations contractées au titre d'autres accords internationaux, y compris les accords dans les domaines de l'environnement, des standards du travail ou des droits de l'homme (p. ex. accords multilatéraux en matière d'environnement, conventions de l'OIT ou encore Charte des Nations Unies).

Au niveau institutionnel, le Comité mixte est habilité à aborder, en tant qu'organe destiné à garantir le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses règles, l'ensemble des dispositions couvertes par le présent accord, y compris celles relatives à l'environnent, aux droits de l'homme et aux standards de travail (cf.

ci-dessus Dispositions institutionnelles, règlement des différends). Les Parties contractantes ont par ailleurs convenues de réexaminer l'accord au sein du même Comité mixte dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, à la lumière des évolutions sur le plan international dans le domaine du commerce et du développement durable (art. 10.4).

29

RS 0.120

1453

11.2.1.3

Accord agricole entre la Suisse et l'Ukraine

Outre l'ALE, les Etats de l'AELE ont chacun conclu avec l'Ukraine un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base. Les accords agricoles bilatéraux sont liés à l'ALE et ne peuvent pas déployer d'effets juridiques autonomes (art. 2.1, al. 2, de l'ALE, et art. 9 de l'accord agricole Suisse-Ukraine).

L'accord agricole entre la Suisse et l'Ukraine s'applique également à la Principauté du Liechtenstein (art. 1, al. 2).

S'agissant du domaine non tarifaire, l'accord renvoie aux règles pertinentes de l'ALE (art. 7). Il en va de même pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés (art. 8). En cas de litige, la procédure de règlement des différends prévue par l'ALE s'applique par analogie. Les règles d'origine et les dispositions en matière de procédures douanières pertinentes de l'ALE s'appliquent au commerce des produits agricoles couverts par l'accord agricole bilatéral (art. 4).

Dans le domaine tarifaire, les Parties échangent des concessions sur une série de produits. Les concessions accordées par la Suisse à l'Ukraine (annexe 2 à l'accord agricole) consistent en la réduction ou en l'élimination de droits de douane à l'importation pour certains produits agricoles pour lesquels l'Ukraine a fait valoir un intérêt particulier, notamment un accès en franchise de droits, dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC, pour certaines viandes et certains fruits et les légumes. En ce qui concerne les huiles, la Suisse a octroyé à l'Ukraine une concession pour l'huile de tournesol en bouteilles d'un maximum de 2 litres pour l'alimentation humaine dans les limites d'un contingent annuel de 200 tonnes. L'huile de tournesol peut également être importée en franchise de droits, si elle sert à la production de mayonnaise (ou d'autres produits de la ligne tarifaire 2103.9000) ou à des usages techniques.

Les concessions octroyées par la Suisse s'insèrent dans le cadre de celles accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou de manière autonome dans le cadre du SGP, à l'exception des concessions pour l'huile de tournesol. La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse. Les concessions accordées se substituent aux concessions octroyées jusque-là de manière unilatérale dans le cadre du SGP.

En contrepartie, l'Ukraine
accorde à la Suisse (annexe 1 à l'accord agricole) un accès en franchise de droits de douane (la plupart avec des périodes de transition entre trois et sept ans) notamment pour des spécialités de fromages comme l'Emmental, le Gruyère, le Sbrinz et le Schabziger, pour certains fruits, légumes, préparations de fruits et de légumes, jus de fruits, farines, céréales et préparations pour l'alimentation des animaux, cigares, cigarettes et vin. Elle octroie en outre des réductions de droits de douane à l'importation notamment pour certains autres fromages et la viande séchée.

Dans le contexte de la négociation de l'ALE, la Suisse et l'Ukraine ont conclu un Memorandum of Understanding (MoU) en vue d'un programme de coopération bilatéral dans le domaine agricole. Le MoU prévoit deux volets de coopération principaux, le premier dans le domaine de la gestion des risques sanitaires et phytosanitaires et le second dans le domaine de l'oenologie durable et de qualité. Un arrangement analogue a aussi été conclu entre l'Ukraine d'un côté, l'Islande et la Norvège de l'autre, au sujet de la coopération dans le domaine de la pêche.

1454

11.2.1.4

Entrée en vigueur

L'art. 10.8, al. 1, de l'ALE arrête que celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'Ukraine et au moins un Etat de l'AELE ont déposé leurs instruments de ratification respectifs (art. 10.8, al. 2). Pour les Etats de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (art. 10.8, al. 3). En vertu de l'art. 10.8, al. 4, de l'ALE et de l'art. 9 de l'accord agricole bilatéral, ce dernier entre en vigueur en même temps que l'ALE.

11.2.1.5

Conséquences économiques, financières et sur le personnel

Conséquences financières et répercussions sur l'état du personnel pour la Confédération, les cantons et les communes La Suisse accorde déjà à l'Ukraine, sur une base autonome dans le cadre du SGP, des préférences tarifaires unilatérales d'une portée largement comparable aux concessions prévues par l'accord. Une grande partie des importations en provenance d'Ukraine étant déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP, c'est uniquement dans la mesure (limitée) où les concessions de l'accord dépassent celles du SGP (p. ex. pour l'huile de tournesol) que les recettes douanières diminueront en conséquence. En 2009, les recettes douanières liées à des importations en provenance de l'Ukraine se sont élevées à environ à 4,2 millions CHF (dont 3,9 millions CHF pour les produits agricoles). La perte de droits de douane qui résultera de l'ALE doit être mise en relation avec l'amélioration des débouchés pour les exportations suisses sur le marché ukrainien.

Le nombre total d'ALE à mettre en oeuvre et à développer, qui progresse, peut avoir des répercussions sur le personnel de la Confédération. Pour la période allant de 2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été libérées. Durant cette période, les présents accords n'entraineront aucune demande de personnel supplémentaire. Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l'approfondissement et à l'élargissement des accords existants après l'année 2014 seront évaluées en 2013 par le DFE. Pour les cantons et les communes, les accords conclus avec l'Ukraine n'auront aucune incidence sur les finances et sur le personnel.

Conséquences économiques L'ALE garantit, sur la base de la réciprocité, aux Etats de l'AELE un accès non discriminatoire au marché ukrainien pour les produits industriels. De plus, les Etats de l'AELE obtiendront un accès aux marchés des services dont le niveau d'engagement se situe, pour certains aspects, au-delà de celui en vigueur à l'OMC. Ils obtiennent en outre un accès aux marchés publics dont le niveau d'engagement est largement comparable à celui de l'AMP en révision, une protection de la propriété intellectuelle qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection de l'Accord sur les ADPIC et des ouvertures et des garanties juridiques pour les investissements.

Ces résultats sont d'autant plus importants que la Commission européenne a initié avec l'Ukraine, en septembre 2008, un processus de négociation pour un accord de 1455

stabilisation et d'association (ASA) qui prévoit notamment la mise en place d'une zone de libre-échange. L'ALE AELE-Ukraine permettra aux Etats de l'AELE de renforcer les relations économiques et commerciales avec ce pays et en particulier d'anticiper les discriminations potentielles sur le marché ukrainien du fait de l'ASA UE-Ukraine en cours de négociation. Entre-temps, cet accord procurera un avantage concurrentiel à la Suisse vis-à-vis de l'UE et tous les autres concurrents qui ne disposent pas encore d'accord préférentiel avec l'Ukraine.

Les retombées des accords avec l'Ukraine seront positives pour les entreprises et les consommateurs suisses et ukrainiens, tant en raison de l'élimination des droits de douane que de la garantie de l'accès sans discrimination au marché pour les services, les investissements et les marchés publics. Les accords amélioreront en outre globalement la sécurité juridique de nos relations économiques avec l'Ukraine, en offrant aux acteurs économiques un cadre amélioré et plus prévisible.

Etant donné que les concessions accordées par la Suisse à l'Ukraine dans le domaine agricole ont déjà été octroyées soit à d'autres partenaires de libre-échange, soit aux pays en développement dans le cadre du SGP, et qu'elles le sont complètement dans le cadre des contingents tarifaires OMC (à l'exception des concessions pour l'huile de tournesol), aucune incidence notable n'est à attendre sur l'agriculture suisse (cf.

ch. 11.2.1.3).

11.2.1.6

Programme de la législature

L'ALE et l'accord agricole bilatéral avec l'Ukraine entrent dans le cadre de la mesure «Etendre le réseau des ALE avec des partenaires hors de l'Union européenne» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201130 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201131.

11.2.1.7

Aspects juridiques

Relation avec l'OMC et le droit communautaire La Suisse, les autres membres de l'AELE et l'Ukraine sont membres de l'OMC. Ils estiment que l'ALE est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à l'OMC. Les ALE sont soumis au contrôle des organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse vis-à-vis de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne.

Validité pour la Principauté de Liechtenstein En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'ALE avec l'Ukraine. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein32, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les 30 31 32

FF 2008 670 705 FF 2008 7746 RS 0.631.112.514

1456

dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises. En vertu du Traité douanier, l'accord agricole entre la Suisse et l'Ukraine s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine Il n'existe pas de version authentique de l'accord dans une des langues officielles de la Suisse. La conclusion en langue anglaise de l'accord correspond toutefois à la pratique que la Suisse a suivie de manière constante par le passé en matière de négociation et de conclusion d'ALE. Cette pratique est conforme à l'art. 5 al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues 33 et à la note explicative s'y rattachant que le Conseil fédéral a approuvées par décision du 4 juin 201034. Par ailleurs, l'établissement de versions authentiques dans des langues officielles de toutes les parties contractantes nécessiterait l'engagement de moyens disproportionnés au vu du volume de tels accords.

L'absence de version authentique du texte d'un accord dans une des langues officielles de la Suisse requiert néanmoins que celui-ci soit traduit dans les trois langues officielles, sauf ses annexes et ses protocoles. Les annexes de l'ALE comportent plusieurs centaines de pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. En vertu des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)35 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles36, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne37, ou sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE38. Par ailleurs, les traductions du Protocole concernant les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes39.

Constitutionnalité Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)40, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale en matière d'approbation des
traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujets au référendum les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'ALE peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 10.7 de l'ALE). Sa dénonciation entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 9 de l'accord agricole). Il n'est pas prévu d'adhésion à une organisation 33 34 35 36 37 38 39 40

RS 441.11 http://www.bak.admin.ch/themen/ sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/00616/index.html?lang=fr RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.publicationsfederales.admin.ch/ http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine.aspx http://www.ezv.admin.ch/ RS 101

1457

internationale. La mise en oeuvre des accords n'appelle pas d'adaptation de lois fédérales.

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, principe d'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. également art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, LParl41) qui entraîneraient un référendum, il faut d'une part noter que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes42 confère au Conseil fédéral concernant les concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la législation nationale. Les engagements de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE.

Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. Les différences existant dans certains domaines (par. ex. en matière de facilitation des échanges) par rapport à des accords conclus antérieurement n'entraînent aucune obligation supplémentaire importante pour la Suisse.

Lorsqu'elles ont délibéré de la motion 04.3203, du 22 avril 2004, de la Commission des institutions politiques du Conseil national et des messages relatifs aux ALE conclus ultérieurement, les Chambres fédérales ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Consultation externe Il découle de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)43 qu'aucune procédure de consultation n'est en principe conduite pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts importants des cantons, hormis les projets présentant une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des
organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de leur importance financière, politique et économique, les présents accords correspondent pour l'essentiel aux accords de libre-échange et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet de portée particulière au sens de la LCo et les cantons ont été impliqués au sens des art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération44, tant lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, dans la mesure où cela était nécessaire. Comme par ailleurs les accords ne sont pas exécutés dans une mesure considérable en dehors de l'administration fédérale, l'organisation d'une consultation était inutile.

41 42 43 44

RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061 RS 138.1

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