Loi fédérale sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 24 juin 2011 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats1, vu l'avis du Conseil fédéral du 17 août 20112, arrête: I Les lois ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 23, let. e Sont également imposables: e.

les gains de loterie ou d'institutions semblables de plus de 1000 francs;

Art. 24, let. j (nouvelle) Sont exonérés de l'impôt: j.

les gains de loterie ou d'institutions semblables jusqu'à concurrence de 1000 francs.

Art. 33, al. 4 (nouveau) Sont déduits des gains de loterie ou d'institutions semblables (art. 23, let. e) 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs.

4

1 2 3

FF 2011 6035 FF 2011 6059 RS 642.11

2011-1345

6057

Simplification de l'imposition des gains faits dans les loteries. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 7, al. 4, let. m (nouvelle) 4

Sont seuls exonérés de l'impôt: m. les gains de loterie ou d'institutions semblables jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal.

Art. 9, al. 2, let. n (nouvelle) 2

Les déductions générales sont: n.

les mises à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'institutions semblables ;les cantons peuvent fixer un montant maximal de déduction.

Art. 72m (nouveau)

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation à l'art. 7, al. 4, let. m, et à l'art. 9, al. 2, let. n, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ... .

1

A l'expiration de ce délai, l'art. 7, al. 4, let. m, et l'art. 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal s'en écarte.

2

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé5 Art. 6, al. 1 L'impôt anticipé sur les gains faits dans les loteries a pour objet les lots en espèces effectivement payés dépassant le montant de 1000 francs et provenant de loteries organisées en Suisse.

1

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 642.14 RS 642.21

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