Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Projet

(LERI) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64, al. 1 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 20112, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

Par la présente loi, la Confédération entend: a.

encourager la recherche scientifique;

b.

encourager l'innovation fondée sur la science;

c.

soutenir l'exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche;

d.

veiller à la coordination des organes de recherche;

e.

assurer l'utilisation rationnelle et efficace des fonds qu'elle affecte à la recherche scientifique et à l'innovation fondée sur la science.

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

1 2

a.

recherche scientifique (recherche): la recherche méthodique de connaissances nouvelles; elle englobe notamment: 1. la recherche fondamentale: recherche dont la première finalité est l'acquisition de connaissances, 2. la recherche orientée vers les applications: recherche dont la première finalité est de contribuer à la solution de problèmes liés à la pratique;

b.

innovation fondée sur la science (innovation): le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l'économie et la société au moyen de la recherche, notamment celle orientée vers les applications, et la mise en valeur de ses résultats.

RS 101 FF 2011 8089

2009-1419

8187

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Art. 3

Champ d'application

La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour la recherche et l'innovation.

Art. 4

Organes de recherche

Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: a.

les institutions chargées d'encourager la recherche ci-après: 1. le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), 2. l'association Académies suisses des sciences, comprenant: ­ l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) ­ l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) ­ l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) ­ l'Académie suisse des sciences techniques (ASST);

b.

la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI);

c.

les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après: 1. les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF, 2. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)3, 3. les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);

d.

l'administration fédérale dans la mesure où: 1. elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration), ou 2. elle assume des tâches d'encouragement de la recherche et de l'innovation.

Art. 5

Etablissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles

Au sens de la présente loi, sont réputés établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:

3

a.

leur activité de recherche ne génère aucun avantage monnayable pour leurs responsables ou leurs propriétaires;

b.

leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

RS ...; FF 2011 6863

8188

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Art. 6

Principes et tâches

Dans la planification de leurs activités et dans l'utilisation des moyens fournis par la Confédération, les organes de recherche veillent en particulier au respect des principes suivants:

1

2

3

a.

liberté de la recherche;

b.

qualité scientifique de la recherche et de l'innovation;

c.

diversité des opinions et des méthodes scientifiques;

d.

liberté de l'enseignement;

e.

lien étroit entre l'enseignement et la recherche;

f.

intégrité scientifique et bonne pratique scientifique.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils veillent: a.

à l'encouragement de la relève scientifique;

b.

à l'égalité des chances et l'égalité de fait entre femmes et hommes;

c.

au respect de normes légales et éthiques dans l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte: a.

des objectifs d'un développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement;

b.

des activités de coopération internationale des autres organes de recherche et de la Confédération.

Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, ils veillent en outre à l'apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d'emploi en Suisse.

4

Chapitre 2 Section 1

Encouragement Tâches et compétences de la Confédération

Art. 7

Tâches

La Confédération encourage la recherche et l'innovation selon la présente loi et selon des lois spéciales:

1

4

a.

en gérant les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;

b.

en allouant des contributions en vertu de la LEHE4;

c.

en allouant des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;

RS ...; FF 2011 6863

8189

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

d.

en allouant des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;

e.

en déployant la recherche de l'administration, y compris en créant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;

f.

en instituant la CTI et en prenant d'autres mesures d'encouragement de l'innovation;

g.

en assumant des tâches de coopération scientifique internationale.

Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, elle peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.

2

Le Conseil fédéral peut charger la CTI et les institutions chargées d'encourager la recherche d'exécuter des programmes d'encouragement thématiques.

3

Il peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche de tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leur compétence spécifique.

4

Art. 8

Conventions de prestations

Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.

1

Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.

2

Section 2 Tâches, principes d'encouragement et contributions des institutions chargées d'encourager la recherche Art. 9

Tâches et principes d'encouragement généraux

Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autogestion scientifique.

1

Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.

2

Elles encouragent la recherche conformément à leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés.

3

Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale et au transfert de savoir et de technologie.

4

Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:

5

a.

8190

l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

b.

la recherche est utile à la formation initiale et continue de la relève scientifique;

c.

les résultats de la recherche sont à la disposition de la communauté scientifique.

Art. 10

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

1

Il utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour:

2

a.

encourager la recherche dans le cadre des instruments d'encouragement définis par lui;

b.

participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau à l'échelle nationale et internationale de son choix;

c.

exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;

d.

assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;

e.

soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.

Il décide des instruments et de la forme d'encouragement appropriés dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont conférées. Il se concentre ce faisant sur l'encouragement:

3

a.

de projets de recherche excellents;

b.

d'une relève scientifique hautement qualifiée;

c.

d'infrastructures de recherche qui servent au développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;

d.

de la coopération internationale de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération en la matière.

Il peut, dans le cadre de ses activités d'encouragement, allouer aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul des contributions.

4

Il participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et à d'autres programmes de recherche qui lui sont délégués.

5

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Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.

6

Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires déléguées par le Conseil fédéral.

7

Art. 11

Académies suisses des sciences

L'association Académies suisses des sciences est l'organe d'encouragement de la Confédération chargé de renforcer la coopération dans toutes les disciplines scientifiques et entre ces dernières et d'ancrer la science dans la société.

1

2

Elle utilise les contributions fédérales qui lui sont allouées notamment pour: a.

assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation;

b.

renforcer la conscience et l'exercice d'une responsabilité fondée sur l'éthique dans l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques;

c.

contribuer en première ligne au dialogue visant à promouvoir la compréhension mutuelle entre la science et la société, notamment par des études sur les chances et les risques liés aux innovations et aux technologies et par des manifestations d'information et de dialogue faisant appel à la participation du public.

Les différentes académies coordonnent leurs activités d'encouragement dans le cadre de l'association et assurent la coopération notamment avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

3

Elles encouragent la coopération de scientifiques et d'experts dans des sociétés savantes, des commissions et d'autres formes d'organisation appropriées, et utilisent cette coopération pour réaliser leurs tâches.

4

5 Elles soutiennent la coopération scientifique internationale en encourageant ou en gérant des structures appropriées, notamment des plateformes nationales de coordination et des secrétariats scientifiques de programmes coordonnés sur le plan international et auxquels la Suisse participe.

Elles peuvent soutenir des bases de données, des systèmes de documentation, des revues scientifiques, des éditions ou des structures analogues qui constituent des infrastructures de recherche servant au développement de domaines scientifiques en Suisse et qui ne relèvent pas de la compétence d'encouragement du FNS ou des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ni ne sont pas soutenus directement par la Confédération.

6

7 Le SER conclut périodiquement une convention de prestations avec l'association Académies suisses des sciences, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. Il peut y charger l'association et les différentes académies de la réalisation

8192

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

d'évaluations, de la conduite de projets scientifiques, de l'exploitation de structures au sens de l'al. 6 et d'autres tâches spéciales dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu des al. 1 à 4.

Art. 12

Intégrité scientifique et bonne pratique scientifique; sanctions

Les institutions chargées d'encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu'elles soutiennent soient menées selon les règles de l'intégrité scientifique et de bonne pratique scientifique.

1

En cas de soupçon fondé de violation de ces règles, elles peuvent, dans le cadre de leurs procédures d'encouragement et de contrôle, demander des informations à des institutions ou des personnes étrangères concernées et transmettre des informations à de telles institutions ou personnes.

2

Elles peuvent prévoir dans leur règlement des sanctions administratives en cas d'infraction à l'intégrité scientifique et à la bonne pratique scientifique en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de leurs subsides. Elles peuvent prévoir une ou plusieurs des sanctions ci-après:

3

a.

le blâme écrit;

b.

l'avertissement écrit;

c.

la diminution, le gel ou la restitution des subsides;

d.

l'exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.

Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent porter les infractions et les sanctions à la connaissance de l'institution qui emploie la personne concernée.

4

Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 commises dans le domaine de l'encouragement de la recherche sont sanctionnées par le SER selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.

5

Art. 13

Procédure et voies de recours

Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux subsides. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7.

1

En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.

2

3

5 6 7

Le requérant peut former un recours: a.

pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;

b.

pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

RS 616.1 RS 313.0 RS 172.021

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Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.

4

Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

5

Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l'administration fédérale Art. 14

Réserve en faveur des lois spéciales

L'administration fédérale, dans la mesure où elle fait de la recherche ou l'encourage, se conforme à la présente loi; sont réservées les dispositions de lois spéciales relatives à la recherche de l'administration.

Art. 15

Contributions à des établissements de recherche d'importance nationale

Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des charges, notamment à celle que les établissements de recherche soient réorganisés ou regroupés.

1

Il peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR.

Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

2

Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:

3

a.

des infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;

b.

des institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;

c.

des centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.

Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:

4

a.

ils accomplissent des tâches d'importance nationale impropres à être assumées par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;

b.

ils bénéficient d'un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou de privés.

8194

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

5

6

Le montant de la contribution fédérale représente: a.

pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et de privés;

b.

pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus sur une base compétitive et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et de privés;

c.

pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus sur une base compétitive); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et de privés.

Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5.

Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien prises touchent des tâches qui leur incombent.

7

Art. 16

Recherche de l'administration fédérale

La recherche de l'administration fédérale est de la recherche que l'administration fédérale lance parce qu'elle a besoin des résultats pour l'exécution de ses tâches.

1

2

La recherche de l'administration fédérale peut comprendre les mesures suivantes: a.

exploitation d'établissements fédéraux de recherche;

b.

allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche;

c.

réalisation de programmes de recherche de l'administration, notamment en collaboration avec des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des institutions chargées d'encourager la recherche, la CTI et d'autres organismes d'encouragement;

d.

octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle).

Les institutions de la recherche de l'administration fédérale qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l'al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière appropriée peuvent également concourir à cet effet pour des fonds de tiers auprès d'organismes d'encouragement nationaux et internationaux ou participer de manière compétitive à des programmes de tels organismes.

3

La recherche de l'administration fédérale est soumise aux principes définis à l'art. 6, al. 1, let. a à c et f, 3 et 4.

4

8195

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Les départements sont compétents en matière de recherche de l'administration fédérale dans leur domaine d'activité respectif.

5

Dans le cadre des mesures visées à l'al. 2, let. b et c, les unités administratives compétentes peuvent allouer des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul des contributions.

6

Les dispositions sur le financement visées à la section 8 ne s'appliquent pas à la recherche de l'administration fédérale.

7

Art. 17

Etablissements fédéraux de recherche

La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.

1

Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu'ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d'efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

2

Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière rationnelle et, si possible, groupés administrativement, et à ce que leur domaine d'activité soit adapté si les circonstances changent.

3

Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l'al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

4

Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.

5

Section 4

Encouragement de l'innovation

Art. 18

Tâches de la Confédération

1

La Confédération peut encourager des projets d'innovation.

2

Elle peut également soutenir: a.

les mesures visant à promouvoir l'entrepreneuriat basé sur la science;

b.

les mesures en faveur de la création et du développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science;

c.

la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

3

Elle élabore les bases de l'encouragement de l'innovation.

4

Elle assure l'évaluation des activités d'encouragement.

8196

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Art. 19

Encouragement de projets d'innovation

La Confédération encourage des projets d'innovation en allouant des contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles.

1

Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies:

2

a.

le projet est mené conjointement avec un ou plusieurs partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur;

b.

une mise en valeur efficace des résultats de la recherche en faveur de l'économie et de la société peut être escomptée;

c.

le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l'encouragement de la Confédération;

d.

les partenaires chargés de la mise en valeur participent pour moitié au financement du projet; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette règle de financement, notamment pour: 1. des projets dont les chances de succès sont supérieures à la moyenne, 2. des projets dont les résultats sont susceptibles d'intéresser un large cercle d'utilisateurs;

e.

le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique.

La Confédération peut encourager des études de faisabilité ainsi que la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes sans qu'il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur s'ils sont réalisés par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et que leur potentiel d'innovation est important.

3

Elle peut en outre prévoir des instruments de participation aux coûts d'études destinées à évaluer si les projets des entreprises peuvent être mis en oeuvre de manière efficace.

4

Elle encourage tout particulièrement les projets visés aux al. 1 et 3 qui contribuent à l'utilisation durable des ressources.

5

Les projets encouragés doivent respecter les principes de l'intégrité scientifique et de la bonne pratique scientifique. En cas d'infraction, les sanctions et le devoir d'informer au sens de l'art. 12, al. 2 à 4, s'appliquent.

6

Art. 20

Autres mesures de soutien

La Confédération peut soutenir l'entrepreneuriat basé sur la science en prenant les mesures suivantes:

1

a.

sensibilisation et formation des personnes qui souhaitent créer une entreprise ou qui viennent d'en créer une;

b.

mise en place d'offres d'information et de conseil.

8197

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

2 Elle peut soutenir la création et le développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science en prenant les mesures suivantes:

a.

encadrement, conseil et suivi des jeunes entrepreneurs;

b.

assistance dans la recherche de sources de financement;

c.

mise en place d'offres d'information et de conseil.

Elle peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie, notamment en encourageant l'échange d'informations entre les hautes écoles et les entreprises.

3

Art. 21

Institution et organisation de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)

Dans le but d'encourager l'innovation, la Confédération institue une commission décisionnelle sous le nom de «Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)».

1

La CTI se compose de représentants des milieux scientifiques et économiques et, dans des cas isolés motivés, de représentants d'institutions publiques.

2

3

Elle s'organise en domaines d'encouragement avec compétences décisionnelles.

Le Conseil fédéral nomme la présidence. Celle-ci se compose du président de la CTI et des présidents des domaines d'encouragement.

4

5

Le Conseil fédéral nomme les autres membres sur proposition de la présidence.

6

La CTI décide sans être liée par des instructions.

7

Elle est rattachée administrativement au DEFR.

Art. 22 1

Secrétariat de la CTI

La CTI gère un secrétariat.

Le secrétariat prépare les dossiers de la CTI et exécute ses décisions. Il traite directement avec les parties concernées, les tiers et les autorités.

2

Le Conseil fédéral désigne le directeur du secrétariat. La présidence de la CTI désigne les cadres. Le directeur désigne le reste du personnel.

3

Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

4

5

Le président de la CTI surveille l'activité du secrétariat.

Art. 23 1

Règlement interne et règlement des subsides de la CTI

La CTI se dote: a.

8198

d'un règlement interne précisant son organisation, y compris celle du secrétariat;

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

b.

d'un règlement des subsides qui définit ses instruments d'encouragement, précise les principes de calcul des contributions, règle les modalités de versement de ces dernières et fixe les sanctions et l'obligation d'informer au sens de l'art. 12, al. 2 à 4.

Le règlement interne et le règlement des subsides sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Art. 24

Tâches de la CTI

La CTI est l'organe de la Confédération chargé d'encourager l'innovation basée sur la science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

1

Elle prend, dans le cadre des objectifs fixés par l'Assemblée fédérale et par le Conseil fédéral et dans le cadre des crédits ouverts par l'Assemblée fédérale, des décisions concernant:

2

a.

l'encouragement de projets d'innovation;

b.

les autres mesures de soutien au sens de l'art. 18, al. 2.

Elle peut, dans le cadre de ses activités d'encouragement, allouer aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul des contributions.

3

Elle prend des mesures et des décisions dans le cadre de l'encouragement international de l'innovation au sens de l'art. 28, al. 2, let. c, dans la mesure où les compétences ne sont pas définies autrement dans les accords internationaux.

4

Elle peut coopérer avec des organisations d'encouragement étrangères pour soutenir des partenaires de recherche suisses dans des projets d'innovation transfrontières.

5

Elle encourage, dans son domaine de compétence, l'information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que le dépôt de requêtes.

6

Elle rédige un rapport d'activité annuel à l'intention du Conseil fédéral. Elle peut y émettre des recommandations à l'intention des unités administratives actives dans le domaine de l'encouragement de l'innovation.

7

Art. 25

Poursuite pénale

Les infractions au sens de l'art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8 commises dans le domaine de l'encouragement de l'innovation sont sanctionnées par le DEFR conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9.

8 9

RS 616.1 RS 313.0

8199

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Section 5 Compétence du Conseil fédéral d'édicter des conditions d'encouragement supplémentaires Art. 26

Respect de l'intégrité scientifique et de la bonne pratique scientifique

Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'une aide financière de la Confédération aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:

1

2

a.

ils prennent des mesures pour assurer la qualité de la recherche soutenue financièrement par la Confédération;

b.

ils édictent des directives qui obligent les chercheurs actifs dans leur institution à respecter les règles d'intégrité scientifique et de bonne pratique scientifique;

c.

ils sont en mesure de prendre des mesures en cas d'infraction à ces règles et disposent des procédures requises à cet effet.

Des mesures sont à prévoir en particulier pour les cas suivants: a.

utilisation de résultats de recherche menée par des tiers sans mention de la source;

b.

utilisation de résultats de recherche, de données de recherche et de rapports de recherche inventés ou contrefaits ou falsifiés par une présentation volontairement contraire à la réalité;

c.

autres formes d'infraction grave aux règles d'intégrité scientifique et de bonne pratique scientifique.

Art. 27

Mise en valeur des résultats de recherches

Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'une aide financière de la Confédération aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles à la condition qu'ils présentent, pour leurs activités de recherche et d'innovation, une stratégie en vue de la mise en valeur du savoir et du transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

1

Il peut par ailleurs lier l'octroi d'une aide financière de la Confédération à une ou plusieurs des conditions suivantes:

2

a.

la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recherches financées avec cette aide sont transférées à l'établissement de recherche du domaine des hautes écoles qui emploie le bénéficiaire;

b.

l'établissement de recherche du domaine des hautes école prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats de recherches, notamment leur exploitation commerciale, et à garantir aux inventeurs une part équitable des revenus générés;

8200

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

c.

le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

Si l'établissement de recherche du domaine des hautes écoles concerné ne prend pas les mesures prévues à l'al. 2, let. b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

3

Section 6 Coopération internationale en matière de recherche et d'innovation Art. 28

Objectifs, tâches et compétences

La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, aussi bien dans l'intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation et des hautes écoles suisses, que dans l'intérêt de l'économie, de la société et de l'environnement.

1

Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique extérieure de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, encourager:

2

a.

la participation de la Suisse à la mise en place et à l'exploitation d'installations de recherche internationales et d'infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international;

b.

la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d'encouragement de la recherche et de l'innovation;

c.

la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise en oeuvre et l'évaluation d'activités d'encouragement au sein d'organisations et d'organes internationaux;

d.

les autres formes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche et d'innovation.

Art. 29

Contributions et mesures

Dans les limites des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:

1

a.

contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux auxquels la Suisse participe ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales;

b.

contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de permettre ou de faciliter la participation suisse à des expériences ou des projets d'organisations et de programmes internationaux; 8201

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

2

c.

contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche, en dehors de programmes et d'organisations internationaux; il peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation;

d.

soutien à la diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse;

e.

conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation.

Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure.

Art. 30

Mandats au FNS

Le Conseil fédéral peut charger le FNS d'accomplir, dans le cadre de ses tâches et de ses compétences techniques, notamment les tâches suivantes: a.

représentation des intérêts suisses dans des organes internationaux chargés de la conception et de la planification de programmes internationaux d'encouragement auxquels la Suisse participe;

b.

examen de requêtes dans le cadre de programmes auxquels la Suisse participe;

c.

mise en oeuvre de mesures nationales d'encouragement destinées à soutenir des mesures d'encouragement de la Confédération sur le plan international;

d.

conclusion de conventions avec des organisations d'encouragement de la recherche d'autres pays dans le cadre des tâches qui lui sont déléguées.

Art. 31

Conclusion d'accords internationaux par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

1

2

Dans le cadre de ces accords, il peut également régler: a.

le contrôle des finances et l'audit;

b.

les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

c.

la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;

d.

la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

e.

l'adhésion à des organisations internationales;

8202

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

f.

les activités de contrôle exercées par des représentants d'Etats tiers et par des organisations internationales auprès d'établissements de recherche du domaine des hautes écoles et d'autres institutions de recherche privées ou publiques concernées en Suisse.

Les organes de recherche concernés, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsqu'un accord au sens de l'al. 1 touche des tâches qui leur incombent.

3

Section 7

Parc suisse d'innovation

Art. 32

Conditions pour bénéficier du soutien de la Confédération

1

La Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation si celui-ci: a.

répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable;

b.

ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'encouragement ordinaire au sens de l'art. 7, al. 1;

c.

complète judicieusement l'encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4;

d.

contribue efficacement au maillage interinstitutionnel et interrégional des activités d'innovation en Suisse.

L'Assemblée fédérale autorise par voie d'arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d'un parc suisse d'innovation.

2

Art. 33

Mesures de soutien et conditions y relatives

Le soutien de la Confédération au parc suisse d'innovation peut prendre les formes suivantes:

1

2

a.

la vente de bien-fonds appropriés appartenant à la Confédération;

b.

la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie sans renonciation aux rentes des droits de superficie;

c.

la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie avec renonciation temporaire aux rentes des droits de superficie;

d.

une combinaison des mesures prévues aux let. a à c.

Le soutien peut être accordé aux conditions suivantes: a.

au moment de l'édiction de l'arrêté fédéral, l'affectation des bien-fonds est entièrement compatible avec les exigences en matière de gestion territoriale et de planification des zones relatives à l'affectation déterminée des bienfonds;

8203

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

b.

la mise en place du parc d'innovation est confiée à une institution de droit privé ou public portée par un large partenariat national, avec la participation de plusieurs cantons et d'entreprises privées; sa création prend effet au plus tard en même temps que l'arrêté fédéral;

c.

l'institution responsable de la mise en place du parc d'innovation garantit notamment: 1. une mise en place orientée sur le long terme et une exploitation assurée du parc d'innovation, 2. le respect des prescriptions pertinentes imposées aux investisseurs publics et privés en matière de droit des constructions et des soumissions, 3. une structure d'organisation et de direction claire et adaptée au statut juridique, qui satisfait aux principes appliqués aux établissements publics en matière de présentation des comptes, de contrôle financier et de présentation de rapports à l'intention des entités responsables, 4. des droits de participation réglés du Conseil des EPF, d'institutions du domaines des EPF et d'autres hautes écoles intéressées aux décisions portant sur des objets qui les concernent directement, ou concernent leurs tâches et leurs intérêts.

Si le parc suisse d'innovation est érigé sur plusieurs sites ou si une telle extension est prévue, les institutions responsables des différents sites peuvent prévoir différents partenariats au sens de l'al. 2, let. b. Les conditions visées à l'al. 2, let. c, s'appliquent pour chacune de ces institutions. Par ailleurs, les institutions responsables des différents sites doivent offrir des garanties suffisantes pour un maillage approprié des sites.

3

Art. 34

Contrat de droit public

Le Conseil fédéral conclut avec l'institution responsable, en se fondant sur l'arrêté fédéral, un contrat de droit public.

1

2

Ce contrat règle notamment les points suivants: a.

l'affectation de chaque mesure de soutien de la Confédération à un but déterminé;

b.

le montant et la périodicité des remboursements à la Confédération des revenus dégagés par l'institution;

c.

les modalités de la restitution du soutien à la Confédération au cas où le but n'est pas atteint.

8204

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Section 8

Financement

Art. 35

Proposition du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.

périodiquement un message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (message FRI);

b.

au besoin d'autres messages spécifiques relatifs à l'encouragement de la recherche et de l'innovation.

Au moyen des messages, il propose à l'Assemblée fédérale d'adopter les arrêtés financiers nécessaires.

2

Art. 36

Ouverture des crédits

L'Assemblée fédérale ouvre par voie d'arrêté fédéral simple, dans chaque cas pour une période pluriannuelle: a.

le plafond de dépenses pour les institutions chargées d'encourager la recherche;

b.

le plafond de dépenses pour les contributions aux établissements de recherche d'importance nationale;

c.

le crédit d'engagement pour l'encouragement de l'innovation de la CTI;

d.

les crédits d'engagements pour les contributions dans le cadre de la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation.

Art. 37

Libération et versement des contributions

Les contributions fédérales aux institutions chargées d'encourager la recherche sont libérées compte tenu des plans d'encouragement présentés annuellement par les institutions et approuvés par les services fédéraux compétents (art. 48).

1

Les contributions fédérales aux établissements de recherche d'importance nationale (art. 15) sont libérées conformément aux dispositions des décisions de contribution et des conventions de prestations.

2

Les contributions fédérales libérées sont versées conformément à l'art. 23 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10.

3

Les contributions fédérales allouées dans le cadre de la coopération internationale sont libérées et versées conformément:

4

10

a.

aux dispositions des accords internationaux, ou

b.

aux dispositions des décisions de contribution et des conventions de prestations.

RS 616.1

8205

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Section 9

Restitution et remboursement

Art. 38

Restitution en cas de manquement aux obligations

Les institutions chargées d'encourager la recherche exigent la restitution des moyens qu'elles ont alloués si ces moyens ont été versés à tort ou si leur bénéficiaire, malgré un avertissement, n'a pas rempli les obligations qui lui ont été imposées.

1

Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où ce droit a pris naissance.

2

Les institutions chargées d'encourager la recherche affectent les moyens restitués aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels.

3

Art. 39

Remboursement en cas de gains et participation au bénéfice

Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent exiger:

1

a.

le remboursement des moyens qu'elles ont alloués, à la mesure des gains réalisés, et

b.

une équitable participation au bénéfice.

Les institutions chargées d'encourager la recherche affectent les moyens remboursés et les participations aux bénéfices aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels.

2

Chapitre 3 Section 1

Coordination et planification Coordination autonome

Art. 40 Tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa responsabilité ou avec son appui.

1

Les organes de recherche coordonnent mutuellement leurs activités en échangeant des informations en temps utile.

2

Les institutions chargées d'encourager la recherche, la CTI et l'administration fédérale, dans la mesure où elle assume des tâches d'encouragement de la recherche ou de l'innovation, coordonnent leurs activités en concertant leurs mesures d'encouragement et en coopérant dans le cadre de leurs activités d'encouragement. Elles tiennent compte dans leurs efforts de coordination des exigences de l'enseignement, de la recherche exécutée sans l'aide de la Confédération, de la recherche exécutée à l'étranger et de la coordination au sens de la LEHE11.

3

11

RS ...; FF 2011 6863

8206

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Section 2

Coordination par le Conseil fédéral

Art. 41

Principes

Le Conseil fédéral veille à l'utilisation concertée, rationnelle et efficace des fonds fédéraux alloués à la recherche et à l'innovation.

1

Il prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu'il institue.

2

3

Il examine périodiquement ou au besoin: a.

la concertation des mesures d'encouragement de la recherche et de l'innovation déployées aux niveaux national et international;

b.

la cohérence entre la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation et la politique économique extérieure, la politique de développement et la politique étrangère générale de la Suisse.

Il prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence entre les mesures d'encouragement de la recherche et de l'innovation déployées par la Confédération au niveau international, en particulier en ce qui concerne les infrastructures de recherche particulièrement onéreuses, et:

4

a.

la planification de développement dans le domaine des EPF, et

b.

la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et la répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux.

Il coordonne la planification et l'exécution d'initiatives d'encouragement nationales dans le domaine de la recherche et de l'innovation qui ne peuvent pas être réalisées dans le cadre des tâches ordinaires d'encouragement des institutions chargées d'encourager la recherche et de la CTI en raison de leur dimension organisationnelle et financière.

5

6 Il veille ce faisant à ce que les organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles et le Conseil des EPF soient associés à la planification. Les propositions à l'Assemblée fédérale concernant des mesures d'encouragement au sens de l'al. 5 sont élaborées en accord avec la Conférence suisse des hautes écoles, y compris en ce qui concerne les modalités de financement et d'exécution.

Art. 42

Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral crée un comité interdépartemental de coordination de la recherche de l'administration fédérale.

1

2

Il définit la procédure de nomination des membres du comité de coordination.

3

Le comité de coordination assume les tâches suivantes: a.

il coordonne les travaux d'élaboration des programmes pluriannuels au sens de l'art. 45, al. 3; 8207

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

b.

il édicte des directives en matière d'assurance de la qualité dans le domaine de la recherche de l'administration.

Le Conseil fédéral peut déléguer au comité de coordination d'autres tâches dans le domaine de la recherche de l'administration.

4

Section 3 Planification de la politique de la recherche et de l'innovation Art. 43

Eléments de planification

Les éléments de la planification de la politique de la recherche et de l'innovation sont: a.

l'examen de l'orientation stratégique de la politique d'encouragement de la Confédération;

b.

les programmes pluriannuels;

c.

la planification annuelle.

Art. 44

Examen de l'orientation stratégique de la politique d'encouragement de la Confédération

Le DEFR mandate périodiquement des commissions nationales ou internationales d'experts pour examiner la politique suisse d'encouragement de la recherche et de l'innovation ou des parties de celle-ci.

1

Il demande au Conseil suisse de la science et de l'innovation une mise en perspective des résultats de l'examen.

2

Il peut charger au cas par cas le Conseil suisse de la science et de l'innovation de procéder à des examens au sens de l'al. 1 ou d'assurer leur coordination.

3

4 Le Conseil fédéral définit l'orientation stratégique de la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation en se fondant sur les expertises visées à l'al. 1. Il consulte à cette fin préalablement la Conférence suisse des hautes écoles, le Conseil des EPF, le FNS, la CTI et, au besoin, d'autres organes de recherche concernés.

Il adapte l'orientation de la politique d'encouragement si les circonstances changent.

5

Il soumet périodiquement à l'Assemblée fédérale, en même temps que le message FRI, un rapport sur les résultats des examens au sens de l'al. 1 et sur sa stratégie en matière de politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation.

6

Art. 45

Programmes pluriannuels

Dans leurs programmes pluriannuels, les organes de recherche fournissent des renseignements sur la politique qu'ils envisagent en matière de recherche et d'innovation, ainsi que sur les priorités et les points forts à moyen terme qu'ils se sont fixées.

1

8208

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Les programmes pluriannuels servent à la coordination et à la coopération entre les organes de recherche et contiennent les informations nécessaires à l'élaboration des messages FRI et à la planification financière de la Confédération. Ils servent également de base pour les conventions de prestations périodiques entre la Confédération et les institutions chargées d'encourager la recherche.

2

Les programmes pluriannuels de la recherche de l'administration fédérale prennent la forme de plans directeurs de recherche plurisectoriels. L'administration fédérale y décrit les points forts thématiques de sa propre recherche. Ce faisant, elle tient notamment compte des pôles de recherche existants des hautes écoles, des programmes d'encouragement conduits par le FNS sur mandat de la Confédération et des activités de la CTI.

3

Art. 46 1

Obligation d'établir des programmes pluriannuels

Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: a.

les institutions chargées d'encourager la recherche;

b.

la CTI;

c.

les établissements de recherche d'importance nationale soutenus en vertu de la présente loi;

d.

les organes de l'administration fédérale désignés par le Conseil fédéral.

Les hautes écoles qui reçoivent des contributions en vertu du chapitre 8 de la LEHE12 fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la LEHE.

2

Les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF13.

3

Art. 47

Procédure

Le Conseil fédéral détermine les exigences formelles auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels.

1

2

Les programmes pluriannuels sont soumis: a.

au Conseil fédéral, pour information;

b.

à la Conférence suisse des hautes écoles, pour avis, lorsqu'ils concernent la recherche des hautes écoles;

c.

au Conseil des EPF, pour avis, lorsqu'ils concernent le domaine des EPF.

Le Conseil fédéral peut exiger un remaniement des programmes pluriannuels s'ils ne sont pas harmonisés ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement disponibles.

3

12 13

RS ...; FF 2011 6863 RS 414.110

8209

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels dans le cadre du message FRI.

4

Art. 48

Planification annuelle

Les institutions chargées d'encourager la recherche établissent un plan d'encouragement annuel. Elles le soumettent à l'approbation du DEFR.

1

Le DEFR peut déléguer sa compétence d'approbation à l'unité administrative compétente.

2

L'administration fédérale indique dans l'exposé des motifs relatif au budget comment elle envisage d'utiliser les crédits pour accomplir ses tâches dans le domaine de sa propre recherche.

3

Chapitre 4 Devoir d'informer et de faire rapport, assurance de la qualité Art. 49

Devoir d'informer sur les activités d'encouragement

Les institutions chargées d'encourager la recherche, la CTI et l'administration fédérale informent sous une forme appropriée le public de leurs activités d'encouragement.

1

Elles entretiennent à cette fin des systèmes d'information accessibles au public sur les projets qu'elles soutiennent dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

2

Art. 50

Accès aux résultats de la recherche

Les institutions chargées d'encourager la recherche, la CTI et l'administration fédérale veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public dans les limites prévues par la loi.

Art. 51

Assurance de la qualité

Les institutions chargées d'encourager la recherche et la CTI veillent à une assurance de la qualité appropriée concernant les processus de décisions et l'exécution des projets et des programmes qu'elles soutiennent.

1

De plus, elles contrôlent périodiquement l'adéquation des instruments et la forme de l'encouragement dans le cadre des tâches et des compétences qui leur sont conférées.

2

L'assurance de la qualité dans le domaine de la recherche de l'administration fédérale obéit aux directives édictées par le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l'administration. Les règles fixées dans les lois spéciales sont réservées.

3

8210

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Art. 52

Rapports

Les institutions chargées d'encourager la recherche et l'administration fédérale, dans la mesure où elle fait de la recherche ou l'encourage, rendent périodiquement compte de leurs activités et de l'exécution des programmes pluriannuels au Conseil fédéral ou au département compétent.

1

2 Le département compétent règle la forme, l'ampleur et l'échéance des rapports, le cas échéant dans le cadre de la convention de prestations passée avec l'institution concernée.

Le Conseil fédéral fait périodiquement rapport à l'Assemblée fédérale dans le cadre du message FRI.

3

Chapitre 5

Statistique

Art. 53 Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la présente loi.

1

Il consulte auparavant les organes de recherche concernés, ainsi que la Conférence suisse des hautes écoles lorsque ces relevés concernent des bénéficiaires de contributions au sens de la LEHE14 ou le Conseil des EPF lorsqu'ils concernent des bénéficiaires de contributions au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF15.

2

Il assure l'information sur les projets de recherche et d'innovation de l'administration fédérale et du domaine des EPF, dans la mesure du possible au sens de l'art. 50.

Le SER gère une banque de données sur les projets de recherche de l'administration fédérale.

3

Chapitre 6

Conseil suisse de la science et de l'innovation

Art. 54

Tâches

Le Conseil suisse de la science et de l'innovation est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration16. Il conseille, de sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral ou du DEFR, le Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l'innovation.

1

2

Sur mandat du Conseil fédéral ou du DEFR, il: a.

14 15 16

évalue notamment: 1. les mesures d'encouragement de la Confédération, 2. les organes de recherche sous l'angle de l'exécution de leurs tâches, RS ...; FF 2011 6863 RS 414.110 RS 172.010

8211

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

3.

4.

les instruments d'encouragement des institutions d'encouragement de la recherche et de la CTI, les mesures de la recherche de l'administration fédérale sous l'angle de leur efficacité;

b.

émet un avis sur des projets ou des problèmes spécifiques relatifs à la politique de la recherche et de l'innovation;

c.

soutient le DEFR dans son examen périodique de la politique suisse de la recherche et de l'innovation;

d.

conseille le Conseil fédéral dans la mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 55

Nomination et organisation

Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science et de l'innovation et en désigne le président.

1

Le Conseil suisse de la science et de l'innovation se compose de dix à quinze membres. Ces derniers disposent de compétences reconnues en matière de science et d'innovation par delà leur spécialisation scientifique.

2

Le Conseil suisse de la science et de l'innovation se donne un règlement d'organisation et de gestion. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 56

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 57

Abrogation et modification du droit en vigueur

La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation17 est abrogée.

1

La loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles18 est modifiée comme suit:

2

Art. 13, let. h Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: h.

17 18

le président du Conseil suisse de la science et de l'innovation;

RO 1984 28, 1992 1027, 1993 901 2080, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 RS ...; FF 2011 6863

8212

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

Art. 58

Dispositions transitoires

Les dispositions ci-après de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation19 restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles20: a.

art. 5, let. b, ch. 2 et 3;

b.

art. 6, al. 1, let. b et c;

c.

art. 24, al. 2.

Art. 59

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il met en vigueur les dispositions ci-après en même temps que la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles21:

3

19 20 21

a.

art. 4, let. c, ch. 2;

b.

art. 7, al. 1, let. b;

c.

art. 46, al. 2.

RO 1984 28, 1992 1027, 1993 901 2080, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 RS ...; FF 2011 6863 RS ...; FF 2011 6863

8213

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