Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole signé le 10 mars 1992 à Stockholm Conclu à Stockholm, le 28 février 2011 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède, désireux de modifier la Convention entre le Suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole signé le 10 mars 1992 à Stockholm (désignée ci-après par «la convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'art. 5, par. 3 (Etablissement stable) de la convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si:

1 2

a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

Traduction du texte original allemand.

RO 2011 ...

2011-1178

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f)

un chantier de montage est conduit par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;

g)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.»

Art. II 1. L'actuel art. 9 (Entreprises associées) de la convention devient le par. 1.

2. Le par. 2 suivant est ajouté à l'art. 9 (Entreprises associées) de la convention: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices du lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. III L'art. 10 (Dividendes) de la convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant le par. 2, l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui dispose directement ou indirectement de plus de 10 % des droits de vote ou du capital de la société qui verse les dividendes, ou

b)

une institution de prévoyance, à condition que: (i) ces dividendes ne proviennent pas de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par l'institution de prévoyance ou une entreprise associée, et que

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(ii) l'institution de prévoyance ne revende pas les participations dont proviennent les dividendes ou ne conclue pas un contrat correspondant dans le but de les vendre dans les deux mois après leur achat.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord l'application des par. 2 et 3.

Les par. 2 et 3 ne concernent pas l'imposition des sociétés au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, d'actions ou bons de jouissance ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l'autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe dans l'autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de l'autre Etat.

8. L'expression «institution de prévoyance» utilisée dans le présent article désigne toute institution du système d'assurance social, organisée selon la législation d'un Etat contractant ou toute personne: a)

organisée selon la législation d'un Etat contractant;

b)

fondée dans cet Etat et exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions ou d'autres rémunérations analogues; et

c)

exonérée d'impôt dans cet Etat en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées à la let. b).

Les autorités compétentes des Etats contractants établissent d'un commun accord, si une institution de prévoyance est soumise au présent paragraphe.»

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Art. IV L'art. 11 (Intérêts) de la convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. V L'art. 12 (Redevances) de la convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les enregistrements pour les émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

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3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. VI 1. La référence de l'art. 13, par. 2 (Gains en capital) de la convention à l'art. 24, par. 3 est abrogée et remplacée par une référence à l'art. 23, par. 3.

2. Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. 13 (Gains en capital) de la convention: «4. Nonobstant les dispositions du par. 3, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou d'autres droits de participation ou parts sociales versés à une personne physique qui était un résident de Suède et qui est devenu un résident de Suisse peuvent être imposés en Suède lorsque l'aliénation a lieu à n'importe quel moment dans les cinq ans après que la personne a cessé d'être un résident de Suède.

Ce paragraphe ne s'applique qu'aux personnes physiques qui étaient de nationalité suédoise au moment de cesser de résider en Suède.» Art. VII La référence de l'art. 14, par. 2 (Successions non partagées; sociétés de personnes) de la convention à l'art. 25, par. 1, est abrogée et remplacée par une référence à l'art. 24, par. 1.

Art. VIII L'art. 19 (Pensions) de la convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 19

Pensions, rentes et rémunérations similaires

1. Les pensions et rémunérations similaires, à l'exception des prestations versées en vertu de la législation en matière d'assurances sociales, qu'elles soient ou non versées au titre de contre-prestation pour une activité exercée antérieurement, ainsi que les rentes provenant d'un Etat contractant et versées à un résident de l'autre Etat contractant peuvent être imposées dans le premier Etat.

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2. La Suède peut toutefois imposer les versements effectués en vertu de l'assurance sociale suédoise à un résident de Suisse; dans ce cas, l'art. 24, par. 3, est applicable.

3. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

4. Les montants versés à un plan de prévoyance, constituée dans un Etat contractant et reconnue fiscalement par lui, par ou pour le compte d'une personne physique résidente dans l'autre Etat contractant, conformément à sa législation fiscale nationale et y exerçant un travail salarié ou indépendant, doivent, pour déterminer le montant de l'impôt dû par la personne physique dans cet autre Etat et pour déterminer le montant des bénéfices de l'entreprise qui peuvent y être imposés, être traités de la même manière et en tenant compte des mêmes conditions et limitations que les montants versés à un plan de prévoyance reconnue fiscalement dans cet autre Etat, pour autant que: a)

la personne physique ait été affiliée au plan de prévoyance immédiatement avant de devenir un résident de cet autre Etat selon sa législation fiscale nationale, et que

b)

le plan de prévoyance soit reconnue par l'autorité compétente de cet autre Etat contractant comme un plan de prévoyance de manière générale, qui est reconnue dans cet Etat en tant que telle à des fins fiscales.

Aux fins du présent paragraphe, le terme «plan de prévoyance» désigne aussi un plan de prévoyance constitué selon le système d'assurances sociales d'un Etat contractant.» Art. IX L'art. 20 (Fonctions publiques) de la convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 20

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l'exception des pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

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2. Les dispositions des art. 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.» Art. X L'art. 21 (Rentes) de la convention est abrogé.

Art. XI 1. L'actuel art. 23 (Revenus non expressément mentionnés) de la convention devient le par. 1.

2. Le par. 2 suivant est ajouté à l'art. 23 (Revenus non expressément mentionnés) de la convention: «2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.» Art. XII 1. L'art. 25, par. 2 (Dispositions pour éliminer les doubles impositions), de la convention est abrogé.

2. L'art. 25, par. 6 et 7 (Dispositions pour éliminer les doubles impositions), de la convention sont abrogés et remplacé par les paragraphes suivants: «6. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suède, la Suisse exonère de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des revenus conformément à l'art. 10; elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux qu'elle devrait appliquer si elle n'avait pas exonéré ces revenus ou cette fortune.

7. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10, sont imposables en Suède, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)

en l'imputation de l'impôt payé en Suède conformément aux dispositions de l'art. 10 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Suède; ou

b)

en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou

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c)

en une exonération partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, soit au moins en une déduction de l'impôt perçu en Suède sur le montant brut du revenu perçu en Suède.»

3. L'art. 25, par. 3 à 7 (Dispositions pour éliminer les doubles impositions), de la convention sont numérotés par. 2 à 6.

Art. XIII 1. Les art. 22 (Etudiants) à 27 (Procédure amiable) de la convention sont numérotés art. 21 à 26.

2. Le nouvel article suivant est ajouté immédiatement à la suite du nouvel art. 26 (Procédure amiable) de la convention: «Art. 27

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute sorte et de toute désignation qui sont perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

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4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit indispensable pour remplir les obligations du présent paragraphe.» Art. XIV La convention est complétée par un protocole contenant les dispositions suivantes:

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Protocole

La Confédération suisse et le Royaume de Suède, sont convenus des dispositions ci-après lors de la signature du Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole signé le 10 mars 1992 à Stockholm (ci-après «la convention»). Ces dispositions font partie intégrante de la convention.

1. Concernant l'art. 10 (Dividendes) de la convention Il est entendu que le terme «impôt» selon le par. 8, let. c, ne comprend pas: a)

en Suède l'impôt sur le rendement d'institutions de prévoyance (avkastningsskatten på pensionsmedel);

b)

en Suisse l'impôt sur les gains immobiliers.

2. Concernant l'art. 19 (Pensions, rentes et rémunérations similaires) de la convention Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l'art. 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.

3. Concernant l'art. 26 (Procédure amiable) de la convention Il est entendu que lorsque la Suède conclut une clause d'arbitrage dans une convention de double imposition avec un Etat tiers, le par. 5 suivant s'applique pour la Suisse et pour la Suède à partir du jour où la convention entre la Suède et cet Etat tiers devient applicable.

«5. Lorsque a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de quatre ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

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les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l'accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale à la commission d'arbitrage constituée en vertu de ce paragraphe. Les membres de la commission d'arbitrage sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l'art. 27 relatives au maintien du secret.» Pour des cas, qui étaient à l'examen lorsque le par. 5 est devenu applicable, le délai de quatre ans selon la let. b commence à courir ce jour là.

4. Concernant l'art. 27 (Echange de renseignements) de la convention: a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêches aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que la let. c) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, ses sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements.

c)

Il est entendu que l'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes a l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 27 de la convention: (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, pour autant qu'ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, (ii) la période visée par la demande, (iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis, (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande, (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements requis.

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d)

Il est entendu que l'art. 27 de la convention n'oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

Art. XV 1. Les Etats contractants se notifient par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole sont réunies.

2. Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification selon le par. 1. Les dispositions qu'il prévoit s'appliquent dans les deux Etats: a)

s'agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou crédités le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date;

b)

s'agissant de l'art. 19, par. 1 (Pensions, rentes et rémunérations similaires), de la convention, aux pensions et aux rentes versées le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date, à l'exclusion des pensions et des rentes déjà servies le jour de la signature du présent protocole et provenant d'un Etat contractant et versées à un résident de l'autre Etat contractant, qui a été résident de cet autre Etat le jour de la signature du présent protocole: pour ces pensions et ces rentes les art. 19 et 21 dans leur ancienne teneur demeurent applicables;

c)

s'agissant des autres impôts sur le revenu, aux impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date;

d)

s'agissant de l'art. 27 (Echange de renseignements) de la convention, aux demandes déposées le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date pour des renseignements concernant les années civiles commençant le 1er janvier de l'année suivant la signature du présent protocole ou après cette date.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Stockholm, le 28 février 2011, en langues allemande et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Kurt Höchner

Anders Borg

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