Autorisation exceptionnelle (Décision) selon l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, concernant des disséminations expérimentales avec des organismes exotiques envahissants Requérant:

CABI Europe ­ Switzerland Centre, représenté par M. Dr. Urs Schaffner

Dossier:

B11001 ­ Disséminations expérimentales avec des organismes exotiques envahissants: ­ Senecio inaequidens (Séneçon du Cap); Objectif de l'essai: Recherche sur l'influence des espèces de plantes envahissantes sur la biodiversité indigène et sur les processus écologiques.

Lieu des essais: Jardin du centre du CABI Biosience Switzerland, situé au nord des bâtiments de l'institut, Rue de Grillons 1, 2800 Delémont.

Durée des essais: Avril 2011 à août 2012.

Procédure d'autorisation:

La procédure est régie par l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE; RS 814.911) en particulier selon l'art. 15, al. 2, ainsi que par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

Autorité délivrant l'autorisation:

Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne.

Consultation du dossier:

Le dossier, à l'exception des informations confidentielles, peut être consulté du 29 mars au 29 avril 2011 pendant les heures d'ouverture officielles auprès de l'OFEV, division Déchets, Substances et Biotechnologie, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen (prière de s'annoncer au préalable par téléphone au 031 322 83 44).

Opposition:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, CH-3000 Berne 14, dans les trente jours dès la notification de la décision. Le délai commence à courir le jour suivant la notification de la décision.

Le cas échéant, un recours déposé contre la présente décision n'a pas d'effet suspensif (art. 55, al. 2 PA).

2011-0599

2617

Le mémoire de recours doit être envoyé en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve.

Il portera la signature du recourant ou de son mandataire.

La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours, pour autant que le recourant les détienne.

29 mars 2011

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Office fédéral de l'environnement