Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 10 juin 2011 et par voie de circulation du 21 juin 2011, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU), Clinique universitaire de psychiatrie, projet «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung», concernant la demande d'autorisation particulière du 7 avril 2011 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: L'autorisation particulière du 16 juillet 2009, adaptée le 10 septembre 2010 (publiée dans la Feuille fédérale du 20 octobre 2009 et du 26 octobre 2010) est adaptée comme suit: 1. Titulaires de l'autorisation a.

Inchangé.

b.

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée à Madame med. pract. Astrid Habenstein, médecin-assistant (doctorante), à Monsieur lic. phil. Timur Steffen, psychologue, à Mesdames Lena Ruesch, Anna Dal Farra (toutes aux SPU à Berne), Dr. Christine Bartsch, Dr. Andrea Friedrich-Koch (toutes deux à l'institut de médecine légale de Zurich), ainsi qu'à Madame Frau Annina Gutzwiller, étudiante en médecine à l'université de Zurich, aux conditions et charges mentionnées ci-après et pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.

Tous les titulaires de l'autorisation doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.

2. Etendue de l'autorisation particulière a.

Inchangé.

b.

Inchangé.

c.

Nouveau: Dans le but d'un éventuel matching des données du projet avec des données d'autres projets, il est autorisé de saisir le jour de naissance en combinaison avec l'année de naissance (sans la saisie du mois).

2011-1802

6161

3. But de la communication des données Inchangé.

4. Protection des données communiquées Inchangé.

5. Personne responsable de la protection des données communiquées Inchangé.

6. Charges a.

Inchangé.

b.

Inchangé.

c.

Inchangé.

d.

Inchangé.

e.

Inchangé.

f.

Nouveau: Dans le cadre du matching de données avec des données d'autres projets, il est nécessaire de garantir, par des mesures appropriées, l'anonymat de la personne qui s'est suicidée.

7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

13 septembre 2011

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le vice-président, Rudolf Bruppacher

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