Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1109 du 8 décembre 2011

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) La Fruchtsaftlimonade et la Limonade (limonade aux jus de fruits et limonade), fabriquées conformément à la législation autrichienne et se trouvant légalement sur le marché en Autriche, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et de l'Autriche se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE3 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über den Zusatz von Süssungsmitteln zu Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln (Süssungsmittelverordnung)4 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über den Zusatz von Farbstoffen zu Lebensmitteln (Farbstoffverordnung)5

1 2 3 4 5

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

JO L 354 du 31.12.2008, p. 34­50 BGBl. Nr. 547/1996 BGBl. Nr. 541/1996

2011-2856

8281

Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz über andere Zusatzstoffe als Farbstoffe und Süssungsmittel (ZuV)6 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Fruchtsäfte und einige gleichartige Erzeugnisse (Fruchtsaftverordnung)7 Österreichisches Lebensmittelbuch (4. Auflage, 2008), Codexkapitel B26 ­ Erfrischungsgetränke mit geschmacksgebenden Zusätzen 3. Charge En cas de présence de taurine dans la Fruchtsaftlimonade ou la Limonade (limonade aux jus de fruits et limonade), la valeur ne doit pas dépasser 0.1%.

4. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

5. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

6. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

13 décembre 2011

6 7 8

BGBl. II Nr. 383/1998 BGBl. II Nr. 83/2004 RS 172.021

8282

Office fédéral de la santé publique