Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1076 du 3 juin 2011

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Tabakerzeugnisse, die zum Schnupfen bestimmt sind (les produits du tabac destinés à être prisés), fabriqués conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac3 Vorläufiges Tabakgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 19974 Tabakverordnung vom 20. Dezember 19775 Tabakprodukt-Verordnung vom 20. November 20026 1 2 3 4

5 6

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 194 du 18.7.2001, p. 26 Vorläufiges Tabakgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1997 (BGBl. I S. 2296), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934) geändert worden ist Tabakverordnung vom 20. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2831), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juni 2010 (BGBl. I S. 851) geändert worden ist Tabakprodukt-Verordnung vom 20. November 2002 (BGBl. I S. 4434), die zuletzt durch Artikel 360 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist

2011-1140

4207

3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Obligation de déclarer Une copie de la déclaration selon le § 5 de la Tabakprodukt-Verordnung7 allemande doit être fournie à l'OFSP une fois par année, pour autant que cette déclaration ne soit pas communiquée selon l'art. 10 de l'ordonnance du 27 octobre 20048 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés.

5. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

6. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

8 juin 2011

7 8 9

Office fédéral de la santé publique

Tabakprodukt-Verordnung vom 20. November 2002 (BGBl. I S. 4434), die zuletzt durch Artikel 360 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist RS 817.06 RS 172.021

4208