11.059 Message relatif à une modification de la loi sur les épizooties du 7 septembre 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi sur les épizooties en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons par la même occasion de classer l'intervention parlementaire suivante: 2008

M 08.3012

Prévention des épizooties (N 13.6.08, Zemp; E 10.12.08)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

7 septembre 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2011-0796

6479

Condensé La présente révision de la loi sur les épizooties vise à créer les bases légales permettant à la Confédération d'assurer une prévention efficace des épizooties. Elle contient par ailleurs des améliorations et des mises à jour ponctuelles.

La motion «Prévention des épizooties» (08.3012), adoptée par les Chambres fédérales, charge le Conseil fédéral de modifier la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties afin d'assurer une prévention plus active, et surtout plus rapide, des épizooties et des zoonoses.

Des épisodes épizootiques comme ceux de la maladie de la langue bleue et de la grippe aviaire ont montré que la Suisse doit relever de nouveaux défis dans ce domaine: elle doit faire face à l'émergence de nouvelles épizooties, à la propagation plus rapide des maladies animales et à des menaces changeant rapidement de nature. La Confédération doit donc renforcer son dispositif de prévention, avoir les moyens de prendre rapidement des mesures sur tout le territoire et intensifier la collaboration internationale dans ce domaine.

Un niveau élevé de santé animale est essentiel pour garantir la santé publique et accroître la compétitivité de l'agriculture sur les plans national et international. Les nouvelles bases légales permettront à la Suisse de maintenir la santé des animaux à un haut niveau.

Pour le reste, la présente révision contient des améliorations et des mises à jour ponctuelles.

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Message 1

Présentation de l'objet

1.1

Contexte

La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1 vise à éradiquer, combattre et surveiller les épizooties.

La Suisse, qui a mené de nombreux programmes de lutte et d'éradication d'épizooties, bénéficie d'un niveau élevé de santé animale. Cependant l'apparition de nouvelles épizooties en Suisse, comme la maladie de la langue bleue ou la grippe aviaire, a montré que notre pays doit être prêt à relever de nouveaux défis dans ce domaine. Il faut désormais compter avec des maladies infectieuses exotiques, avec une propagation plus rapide des maladies et avec des menaces changeant rapidement de nature. Cette évolution s'explique essentiellement par l'intensification et l'accélération des échanges d'animaux et de marchandises dans le monde et par le réchauffement de la planète.

L'émergence de nouvelles épizooties peut menacer tout le cheptel (de rente) de notre pays, voire la population suisse elle-même en cas de transmission à l'être humain (zoonose): la grippe aviaire et le risque de pandémie grippale l'ont clairement montré. La Confédération exerce un rôle directeur dans la préparation aux pandémies.

Elle doit l'exercer également dans la prévention des épizooties.

La santé animale est un facteur capital de la sécurité des denrées alimentaires d'origine animale. L'une et l'autre augmentent la compétitivité de notre agriculture sur le marché national et sur les marchés internationaux. Dans un contexte de libéralisation croissante des marchés, la production suisse possède des avantages concurrentiels évidents si elle présente un niveau de santé animale élevé. Toutefois, pour maintenir celui-ci, elle doit pouvoir prendre les bonnes orientations stratégiques dans le domaine de la santé animale (voir brochure «Stratégie Santé animale en Suisse 2010+», élaborée par l'Office vétérinaire fédéral en collaboration avec les vétérinaires cantonaux2).

Déposée le 4 mars 2008 par le conseiller national Markus Zemp et adoptée par les Chambres fédérales, la motion 08.3012 «Prévention des épizooties» charge pour sa part le Conseil fédéral d'adapter la LFE afin de donner à la Confédération les moyens d'assurer une prévention plus active, et surtout plus rapide, des épizooties et des zoonoses.

1.2

Procédure de consultation

La présente révision partielle de la LFE vise à mettre à jour les bases légales tout en mettant en oeuvre la motion «Prévention des épizooties» (08.3012).

1 2

RS 916.40 La brochure peut être téléchargée à l'adresse suivante: www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/03007/index.html?lang=fr

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L'avant-projet prévoyait notamment: ­

d'encourager la prévention des épizooties, notamment en permettant à l'Office vétérinaire fédéral de mettre en place des programmes de détection précoce et de surveillance (art. 57, al. 3, let. b, avant-projet LFE);

­

de donner à la Confédération la possibilité d'acquérir des vaccins et d'exploiter des banques de vaccins (art. 42, al. 1, let. f, avant-projet LFE);

­

d'interdire le colportage de chiens (art. 21, al. 1, avant-projet LFE);

­

d'introduire la possibilité de réduire ou de supprimer les paiements directs visés à l'art. 70 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)3 si l'ayant droit viole la législation sur les épizooties (art. 38, al. 1, avant-projet LFE);

­

d'adapter les sanctions (art. 47 et 48 avant-projet LFE) à la nouvelle partie générale du code pénal et de clarifier les compétences en matière de poursuite pénale (art. 52 avant-projet LFE).

Le 12 mai 2010, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie d'ouvrir une procédure de consultation sur trois objets: la nouvelle loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, une modification de la loi sur les épizooties et une modification de la loi fédérale sur la protection des animaux.

Mis à part les cantons, le département a invité quatorze partis politiques, onze organisations faîtières suisses et 274 autres organisations et milieux intéressés à se prononcer. La consultation a pris fin le 31 août 2010.

Le projet a suscité 149 prises de position: 25 cantons, huit services cantonaux, six partis politiques, sept organisations faîtières et 71 autres organisations et milieux intéressés ont donné leur avis; par ailleurs, 32 organisations, associations ou particuliers ont donné leur avis sans avoir été consultés.

Globalement, l'avant-projet a été bien accueilli, en particulier le renforcement du rôle de la Confédération dans la prévention des épizooties. De nombreux participants à la consultation ont demandé que l'interdiction du colportage soit élargie à tous les animaux. Les avis ont en revanche divergé sur la possibilité de réduire, voire de supprimer les paiements directs agricoles si l'ayant droit a commis une infraction à la législation sur les épizooties. Dix-sept cantons et l'Association des communes suisses demandent qu'une base légale permette de mettre sur pied une banque de données nationale sur les chiens.

Plusieurs participants à la consultation, notamment l'Union suisse des paysans et d'autres organisations agricoles, demandent la création ou l'examen de la création d'un «fonds national des épizooties» qui permettrait d'uniformiser le financement des mesures de prévention et des mesures de lutte.

3

RS 910.1

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1.3

Les changements proposés

Le point le plus important de la présente révision est la consolidation des bases légales nécessaires à une prévention efficace des épizooties.

Il est prévu notamment de renforcer le rôle directeur de la Confédération dans la prévention des épizooties. La Confédération doit pouvoir prendre des mesures préventives sur l'ensemble du territoire, les faire appliquer rapidement et le cas échéant les financer. Une prévention plus efficace comporte plusieurs axes: des programmes de détection précoce et de surveillance des épizooties, l'acquisition rapide de vaccins, le cas échéant en créant des banques de vaccins, une meilleure préparation aux situations de crise et une collaboration accrue sur le plan international. Le principe selon lequel il incombe aux cantons de financer la lutte contre les épizooties n'est pas remis en cause.

La situation juridique actuelle a quelque chose d'assez paradoxal: la Confédération est obligée d'indemniser les éleveurs en cas de pertes d'animaux dues à des épizooties hautement contagieuses, mais sa marge de manoeuvre est insuffisante pour prendre des mesures susceptibles de prévenir les pertes d'animaux. Ces mesures permettraient pourtant de réduire les dommages dus aux épizooties et donc d'alléger les charges fédérales. Le renforcement de l'engagement de la Confédération sur le plan de la prévention se justifie donc du point de vue budgétaire.

A la différence de ce que prévoyait l'avant-projet, l'interdiction du colportage est étendue à tous les animaux, conformément aux résultats de la consultation.

Par contre la proposition de créer une base légale pour la mise sur pied et l'exploitation par la Confédération d'une banque de données nationale sur les chiens n'est pas retenue: la banque de données centrale prévue à l'art. 30 LFE suffit pour procéder aux contrôles relevant de la législation sur les épizooties ou de la législation sur la protection des animaux. Les autres aspects liés au contrôle des chiens, notamment la perception de la taxe sur les chiens et les questions de sécurité, relèvent des cantons.

Si la création d'une telle banque de données a été demandée lors de la consultation, c'est en partie parce que les travaux législatifs liés à une loi nationale sur les chiens étaient en cours au Parlement à ce moment-là.

La proposition de réduire ou de supprimer
les paiements directs en cas de violation de la législation sur les épizooties, critiquée par la majorité des milieux consultés, n'est pas retenue.

Créer ou étudier la création d'un fonds national des épizooties pour assurer un financement uniforme des mesures de prévention et de lutte nécessiterait de lourdes investigations et de nouvelles consultations des milieux intéressés et des cantons. Le Conseil fédéral a donc décidé de ne pas donner suite à cette proposition dans le cadre de la présente révision. Il n'empêche que les différences cantonales dans les charges financières supportées par les détenteurs d'animaux et dans les indemnités versées pour les prestations de tiers (par ex. pour des analyses de laboratoire) suscitent parfois l'incompréhension des personnes touchées, comme le montrent les actuels programmes de prévention et de lutte. Une uniformisation sur le plan suisse faciliterait incontestablement la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte.

D'autres solutions que la création d'un fonds national devraient aussi être examinées.

Au chapitre des nouveautés, le présent projet contient des adaptations de la réglementation de la taxe perçue à l'abattage (voir commentaire relatif à l'art. 56a).

6483

Enfin, la présente révision est l'occasion d'améliorer et de mettre à jour la LFE sur certains points. Elle prévoit, entre autres, de faire obligation aux autorités chargées de l'exécution de dénoncer les infractions, d'adapter les sanctions pénales à la nouvelle partie générale du code pénal et de clarifier les compétences en matière de poursuite pénale. Pour l'essentiel, le présent projet s'en tient à cet égard aux propositions mises consultation.

1.4

Classement d'interventions parlementaires

La motion 08.3012 déposée par le conseiller national Markus Zemp le 4 mars 2008 et intitulée «Prévention des épizooties» charge le Conseil fédéral de modifier la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties afin d'assurer une prévention plus active, et surtout plus rapide, des épizooties et des zoonoses. La présente révision permet d'atteindre ces objectifs. La motion peut donc être classée.

2

Commentaire

Préambule Le préambule, qui se réfère encore à l'ancien texte constitutionnel, est adapté aux dispositions de la nouvelle Constitution. Aux art. 31bis et 69 de la Constitution du 29 mai 1874 correspondent les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution du 18 avril 19994. Comme le veut l'usage, les compétences pénales de la Confédération ne sont pas mentionnées lorsque la loi ne contient que des dispositions du droit pénal accessoire.

Art. 1, al. 2, 2e phrase L'Organisation mondiale de la santé animale ne tient plus de liste des épizooties hautement contagieuses. Le renvoi à cette liste est donc supprimé.

Art. 3, phrase introductive et ch. 1 L'art. 6 étant abrogé (voir ci-dessous), le renvoi figurant dans la phrase introductive doit être adapté.

La dernière phrase du ch. 1 est supprimée, puisque la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi sont désormais réglées à l'art. 53, al. 1bis (voir ci-dessous).

4

RS 101

6484

Art. 3a, titre, al. 1, phrase introductive, et al. 2 Aux termes de l'art. 57c de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5, entré en vigueur le 1er janvier 2009, il incombe au Conseil fédéral d'instituer les commissions extraparlementaires et d'en nommer les membres. La phrase introductive de l'art. 3a, al. 1, doit être adaptée en conséquence.

Pour assurer le niveau de connaissances techniques requises, le Conseil fédéral aura la possibilité d'instituer, au besoin, des commissions d'examens (par analogie au secteur des denrées alimentaires, voir art. 41a de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires6).

Art. 4, 5, al. 2, et art. 6 Etant donné que le système global d'identification et d'enregistrement (art. 13 à 16 LFE) a été instauré avec succès, la fonction d'inspecteur du bétail est désormais superflue. L'art. 4 peut donc être abrogé.

Aux termes de l'actuel art. 5, al. 2, la formation des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants incombe aux cantons (voir également l'art. 310 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties, OFE7).

Or, ces dernières années, les cas de loque européenne des abeilles ont fortement augmenté. Si la propagation de cette épizootie devait continuer de s'aggraver, la pollinisation pourrait être menacée et l'agriculture en souffrirait. Pour y mettre un frein, il faut notamment professionnaliser la fonction d'inspecteur des ruchers et renforcer leur formation. Il est prévu d'harmoniser cette formation et de la confier à la Confédération. Comme la formation des autres personnes qui assument des fonctions dans le cadre de la LFE, elle sera réglementée par la Confédération (voir art. 53, al. 1bis). L'art. 5, al. 2, est abrogé en conséquence.

La fonction d'équarrisseur est devenue caduque. L'élimination des cadavres d'animaux est désormais régie par l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)8. L'art. 6 est abrogé en conséquence.

Art. 10, al. 3 L'al. 3 de l'art. 10 remonte à 19779. Il visait à ce que le Conseil fédéral puisse édicter des dispositions particulières permettant de prévenir et de combattre les épizooties touchant des animaux de rente exploités en grands troupeaux. Par ailleurs, l'art. 31, al. 2, obligeait les détenteurs d'animaux à prendre à leur charge les
frais pour les mesures spéciales prévues à ce titre. Enfin, le Conseil fédéral devait être habilité à édicter des restrictions concernant les indemnités pour les pertes d'animaux de rente exploités en grands troupeaux (art. 34, al. 3).

La notion de grands troupeaux n'est plus utilisée dans la législation sur les épizooties et il n'existe plus de dispositions d'exécution spécifiques sur ce point. En consé-

5 6 7 8 9

RS 172.010 RS 817.0 RS 916.401 RS 916.441.22 RO 1977 1187 1191

6485

quence, les dispositions particulières de la LFE sur les grands troupeaux peuvent être abrogées.

Des compétences du Conseil fédéral énumérées à l'al. 3, seule celle d'édicter des dispositions d'hygiène en exploitation doit être maintenue. L'hygiène en exploitation est en effet un élément important de la prévention et la Stratégie Santé animale 2010+10 prévoit de donner plus d'importance à cet aspect. Il concerne d'ailleurs toutes les exploitations détenant des animaux de rente, indépendamment de leur taille.

Art. 10a La réglementation de l'art. 10a sur les mesures préparatoires peut être limitée aux épizooties hautement contagieuses. L'expression «établissement de destruction des cadavres» est remplacée par «installation d'élimination», comme dans l'OESPA.

Art. 11, al. 2, 2e phrase La mention des inspecteurs du bétail (voir commentaire de l'art. 4) et celle des équarrisseurs (voir commentaire de l'art. 6) disparaissent. En revanche, le personnel des entreprises d'élimination est désormais lui aussi soumis à l'obligation d'annoncer les cas.

Art. 21, al. 1 L'interdiction du colportage, actuellement limitée à certaines espèces animales, est élargie à tous les animaux. Ces dernières années ont notamment vu une augmentation du commerce non contrôlé de chiens: les chiens sont transportés en Suisse dans des véhicules privés provenant de pays d'Europe de l'Est où la rage urbaine est encore répandue, puis remis quelque part à leur acquéreur, par ex. au domicile de celui-ci ou sur un parking. Souvent, ces chiens ne sont pas vaccinés contre la rage conformément aux réglementations et ne sont pas en bonne santé. Le commerce non contrôlé de tels chiens représente donc un risque considérable. Une fois que les chiens ont été importés, le caractère illicite de leur importation devient très difficile à prouver. L'élargissement de l'interdiction du colportage à tous les animaux permettra d'interdire ce commerce.

En raison des risques de transmission épizootique, on entend aussi par colportage le fait de se déplacer de lieu en lieu pour proposer des animaux à la vente. Les animaux sont alors transportés par le vendeur et directement remis à l'acheteur. Le colporteur va donc à la rencontre de l'acheteur pour conclure la vente. Cette définition n'implique pas forcément qu'il n'y ait qu'un seul acquéreur: le
colporteur peut aussi rencontrer plusieurs clients sur place (par ex. lorsqu'il vend ses animaux sur un parking).

Par contre, le fait de proposer des animaux à la vente dans le cadre d'expositions ou de manifestations semblables (par ex. des bourses aux animaux ou des marchés) n'est pas considéré comme du colportage, est soumis aux art. 27 à 31 OFE et est donc contrôlé par l'Etat.

10

Voir note 2.

6486

Art. 22 Les anciens termes «établissements pour la destruction des cadavres» et «clos d'équarrissage» sont remplacés par «installations d'élimination», conformément à la nouvelle terminologie de l'OESPA.

Art. 24, al. 2 Cette disposition ne subit aucune modification matérielle. On y introduit simplement l'abréviation de l'Office vétérinaire fédéral (OVF), qui est utilisée dans les articles suivants en lieu et place de l'expression complète.

Art. 25, al. 3 Les compétences en matière d'exécution sont fixées à l'art. 54. La surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation des animaux et des produits animaux par la Confédération se limite désormais aux seuls postes d'inspection frontaliers agréés (voir commentaire des art. 52 et 54, al. 1). La mention de l'OVF à l'art. 25, al. 3, est donc supprimée.

Art. 26 Dans cette disposition, la possibilité de faire opposition est limitée aux «décisions rendues en vertu de l'art. 25». Cependant, l'OVF ne prend pas toutes ses décisions en vertu de cet article: il délivre par exemple l'autorisation de faire des analyses de diagnostic à des laboratoires (art. 42, al. 1, let. d, LFE en relation avec l'art. 297, al. 1, let. b, OFE) ou agrée des établissements de formation des techniciens inséminateurs (art. 51, al. 1, let. b, OFE). L'art. 26 est donc abrogé pour des raisons d'ordre systématique. Le nouvel art. 59b prévoit une procédure d'opposition contre toutes les décisions émises par l'OVF sur la base de la LFE (voir commentaire de l'art. 59b).

Art. 27, al. 2 Le terme «maladies animales» est remplacé par «épizooties» (voir définition à l'art. 1). La disposition est par ailleurs légèrement reformulée.

Art. 31, al. 2, et 34, al. 3 L'art. 31, al. 2, n'a plus aucune pertinence. L'art. 10, al. 3, ayant aussi été modifié (voir ci-dessus), cet alinéa est supprimé.

L'art. 34, al. 3, n'est plus appliqué et peut lui aussi être supprimé (voir commentaire de l'art. 10, al. 3).

Art. 42, titre et al. 1, let. b, f (nouvelle) et g (nouvelle) Le titre de l'article est complété pour tenir compte de la nouvelle réglementation sur les vaccins introduite aux let. f et g.

6487

Al. 1, let. b Le nom de l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie est trop compliqué et n'a pas pu s'imposer. Le projet le simplifie. Par contre, l'abréviation IVI, utilisée dans la pratique, n'est pas modifiée.

Al. 1, let. f et g (nouvelles) Actuellement, les mesures préventives de la Confédération se fondent essentiellement sur l'art. 9, aux termes duquel la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

Il n'y a pas de base légale explicite dans la LFE permettant à la Confédération d'acquérir et de financer des vaccins et d'exploiter des banques de vaccins. Or, lorsqu'une vaccination préventive doit être mise en oeuvre immédiatement ou lorsqu'une vaccination d'urgence est nécessaire, une acquisition rapide et centralisée des vaccins est primordiale, comme l'a illustré l'épisode de la maladie de la langue bleue dans les années 2008, 2009 et 2010. Pour financer le vaccin contre cette maladie, il a fallu prendre pour base légale une disposition de la LAgr qui autorise la Confédération à octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour les programmes portant sur le maintien de l'état de santé des cheptels (art. 142, al. 1, let. b). La Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge, organisation reconnue, a accepté en 2008, 2009 et 2010 d'acquérir le vaccin nécessaire à la campagne de vaccination nationale contre la maladie de la langue bleue, puis de se faire rembourser par la Confédération sur la base de cet article.

La nouvelle let. f donne à la Confédération une base légale qui lui permettra de centraliser l'achat des vaccins et, le cas échéant, de les remettre gratuitement ou à des prix réduits. Il est prévu de financer en priorité les vaccins contre les épizooties dont les dommages potentiels sont considérables et qui doivent être jugulées dans l'intérêt économique de l'ensemble du pays. Sont concernées non seulement la maladie de la langue bleue, mais aussi d'autres épizooties comme la peste équine ou la fièvre du Nil occidental. En cas de peste équine (une maladie qui se transmet par des insectes, comme la maladie de la langue bleue), le cheptel chevalin de l'ensemble de la Suisse serait menacé et tous les chevaux
touchés par l'épizootie devraient être mis à mort. Par ailleurs, si la fièvre du Nil occidental devait apparaître dans notre pays, il faudrait faire face au risque d'une transmission à l'être humain.

La nouvelle let. g crée une base légale explicite permettant à la Confédération d'exploiter des banques de vaccins.

Art. 47 Le nouveau régime de sanctions introduit par la révision de la partie générale du code pénal (CP)11 est entré en vigueur le 1er janvier 2007, remplaçant notamment les courtes peines privatives de liberté par des peines pécuniaires et du travail d'intérêt général. L'art. 47 LFE est adapté au nouveau système12. Dans les cas graves, le contrevenant peut être condamné à une peine privative de liberté d'un an au plus ou à une peine pécuniaire (al. 2). Si l'auteur a agi par négligence, il est puni de

11 12

RS 311.0 La note 64 de la LFE fait déjà référence à la clé de conversion de l'art. 333, al. 2, CP.

6488

l'amende. Le montant maximum de l'amende est fixé à 10 000 francs, conformément à l'art. 106, al. 1, CP. Par ailleurs, la disposition est restructurée.

Art. 48 Les dispositions énumérées à la let. a sont complétées par les art. 16 et 30. L'art. 16 donne au Conseil fédéral la possibilité d'étendre le champ d'application des art. 14 à 15b (identification et enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie. Le Conseil fédéral a déjà fait usage de cette compétence: il a étendu l'enregistrement obligatoire aux exploitations d'équidés, de volailles domestiques, de poissons et d'abeilles (modification du 19 août 2009 de l'OFE13) et réglementé l'identification et l'enregistrement des équidés (modification du 12 mai 201014). En vertu de l'art. 30 LFE, les chiens doivent être identifiés et enregistrés eux aussi. Comme les art. 16 et 30 sont étroitement liés aux art. 14 à 15b, lesquels sont soumis à la norme pénale, les infractions aux prescriptions émises par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 16 LFE, de même que les infractions à l'art. 30 LFE et aux dispositions d'exécution de ce dernier, doivent également être punissables. Le montant maximal de l'amende est fixé à 10 000 francs, conformément à l'art. 106, al. 1, CP. Par ailleurs, la disposition est restructurée.

Art. 52 La poursuite pénale reste du ressort des cantons (al. 1). En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux et de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)16 (al. 3).

La poursuite pénale ne doit incomber à l'OVF que dans les cas où il exerce luimême les contrôles et constate donc lui-même les infractions. Les contrôles vétérinaires de frontière effectués sur les animaux et les produits animaux en provenance de l'Union européenne (UE) ont été progressivement abolis ces dernières années, en application de l'annexe 11 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
(UE) relatif aux échanges de produits agricoles17 (accord vétérinaire). Depuis le 1er janvier 2009, il n'y a plus de contrôles vétérinaires de frontière entre la Suisse et l'UE. Des accords dits de trilatéralisation (voir commentaire de l'art. 53b, al. 2) permettent d'adopter le même système avec d'autres Etats que ceux de l'UE; à l'heure actuelle, un tel accord avec la Norvège est prêt à être ratifié18. Seuls sont maintenus les contrôles effectués aux postes d'inspection frontaliers agréés sur les envois importés ou en transit en provenance des pays tiers, à savoir en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'UE (à l'exception des 13 14 15 16 17 18

RO 2009 4255 RO 2010 2525 RS 631.0 RS 641.20 RS 0.916.026.81 Accord du 11 novembre 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux; FF 2011 1669.

6489

pays avec lesquels un accord de trilatéralisation a été conclu). Des contrôles vétérinaires de frontière sont effectués sur les exportations vers les pays tiers si l'on soupçonne que les lots ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, à celle sur la protection des animaux, à celle sur l'élevage ou à celle sur les denrées alimentaires (art. 29 de l'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, OITE19). Les postes d'inspection frontaliers agréés où l'OVF continue d'être présent sont mentionnés dans l'accord vétérinaire: il s'agit des aéroports internationaux de Zurich et de Genève. La compétence de l'OVF en matière de poursuite pénale se limite donc aux infractions commises lors de l'importation ou du transit en provenance des pays tiers, ou lors de l'exportation vers ceux-ci, et constatées à ces postes. Si l'acte constitue simultanément une infraction à la LD ou à la LTVA, l'Administration fédérale des douanes reste compétente pour la poursuite pénale.

La dernière phrase de l'al. 2 est obsolète et peut être supprimée.

Art. 53, al. 1, 1bis (nouveau) et 3 (nouveau) Le passage de l'al. 1 aux termes duquel le Conseil fédéral précise les dispositions pénales applicables peut être supprimé. Il remonte à 1966 et n'est plus pertinent. Il n'y a plus de réglementation correspondante dans l'OFE.

Actuellement, l'art. 3, ch. 1, charge le Conseil fédéral de régler l'instruction des vétérinaires officiels et le perfectionnement de leurs connaissances. La limitation du champ d'application aux vétérinaires officiels ne correspond plus à la réalité. Il est en effet possible que des organisations et des sociétés participent à l'exécution de la LFE, conformément à l'art. 7. Or, si l'on veut s'assurer du professionnalisme dans le domaine vétérinaire, il faut que les collaborateurs de ces organisations et de ces sociétés, auxquels des contrôles peuvent être confiés, satisfassent aux mêmes exigences que les organes d'exécution. C'est pour cette raison que le nouvel art. 53, al. 1bis, prévoit que le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la LFE.

Dorénavant, toutes les personnes chargées de l'exécution de la législation sur les épizooties
devront satisfaire aux exigences en matière de formation et de formation continue.

Le nouvel al. 3 précise explicitement que le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats d'examens et de contrôles qu'ils ont effectués. Une disposition similaire se trouve dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires20 (art. 36). Il convient d'ajouter cette disposition tant dans la loi sur la protection des animaux que dans la loi sur les épizooties, en raison de la nécessaire coordination des contrôles effectués tout au long de la chaîne alimentaire et du programme de contrôle national pluriannuel. Dans le domaine vétérinaire, les cantons sont soumis à de nombreuses obligations d'annonce. Il n'est pas prévu d'en ajouter d'autres. Les données transmises par les cantons seront enregistrées dans le système d'information central prévu à l'art. 54a. Ce système est destiné à l'accomplissement des tâches dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l'hygiène alimentaire.

19 20

RS 916.443.10 RS 817.0

6490

Art. 53b (nouveau) La nécessité de promouvoir la collaboration internationale se fait de plus en plus sentir face aux nouveaux défis dans le domaine des épizooties, en particulier face à la menace grandissante que représentent les maladies infectieuses exotiques. Cellesci se développent notamment en raison de l'intensification des échanges internationaux d'animaux et de produits animaux et en raison des changements climatiques. Il est donc impératif de développer le réseau de nos relations internationales et de promouvoir notre collaboration internationale avec les institutions et les organisations actives dans le domaine de la santé animale. A cet effet, le Conseil fédéral doit être autorisé à conclure lui-même des traités internationaux dans les domaines visés à l'al. 1. La compétence du Conseil fédéral de conclure des traités internationaux relatifs à la recherche résulte pour sa part de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation21.

Dans l'accord vétérinaire, la Suisse et l'UE reconnaissent l'équivalence de leurs législations vétérinaires pour le commerce d'animaux et de produits animaux. Les contrôles vétérinaires de frontière entre la Suisse et l'UE ont été abolis le 1er janvier 2009 (voir commentaire de l'art. 52, al. 2). Or, l'UE ayant conclu des accords analogues avec d'autres pays non membres (par ex. la Norvège), le Conseil fédéral doit être autorisé à l'al. 2 à conclure avec ces pays des accords de reconnaissance de l'équivalence des réglementations vétérinaires pour le commerce d'animaux et de produits animaux (accords de trilatéralisation). Ces accords ne peuvent toutefois contenir que des éléments qui figurent dans l'accord vétérinaire: aucune disposition allant au-delà de ce qui a été convenu avec l'UE n'y est admise.

Art. 54, al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau) En vertu de l'accord vétérinaire, les contrôles vétérinaires de frontière aux postes d'inspection frontaliers agréés mentionnés dans l'accord ne portent plus que sur les lots importés ou en transit en provenance des pays tiers, à l'exception des pays tiers avec lesquels la Suisse a conclu un accord de trilatéralisation (voir commentaire de l'art. 52, al. 2). Les contrôles vétérinaires de frontière sur les exportations vers les pays tiers sont effectués quant à eux aux postes d'inspection
frontaliers si l'on soupçonne que les lots ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, à celle sur la protection des animaux, à celle sur l'élevage ou à celle sur les denrées alimentaires (art. 29 OITE). L'art. 54, al. 1, est adapté en conséquence.

La loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)22 fait obligation aux autorités chargées de l'exécution de dénoncer pénalement les infractions intentionnelles à la législation sur la protection des animaux. Comme les violations de la législation sur les épizooties peuvent être lourdes de conséquences, il est judicieux d'inscrire également une obligation de dénonciation dans la LFE. L'instauration de cette obligation renforcera la position des organes d'exécution. Dans les cas de peu de gravité, les autorités chargées de l'exécution pourront renoncer à toute dénonciation pénale (al. 1ter).

21 22

RS 420.1 RS 455

6491

Art. 56a, al. 1 et 3 Le système de la taxe perçue à l'abattage se fonde sur la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (concordat sur le commerce du bétail). Celle-ci prévoit la perception d'une taxe proportionnelle au chiffre d'affaires, dont le produit est affecté à la surveillance sanitaire du commerce du bétail et, le cas échéant, à la prise en charge des coûts occasionnés par une épizootie propagée par le biais du commerce du bétail. Sur une année, le produit des taxes perçues par les cantons s'élève à quelque 3 millions de francs. Le commerce du bétail ayant largement évolué, une nouvelle solution s'impose. Le commerce du bétail «classique» et l'achat de bétail par de «petits» bouchers pour l'abattage dans leur propre entreprise a été remplacé dans une large mesure par l'achat direct du bétail par de grandes entreprises. Or les grands abattoirs qui achètent directement leur bétail ne sont pas visés par le concordat sur le commerce du bétail et ne paient donc pas la taxe.

Pour remédier à ce déséquilibre, une taxe commerciale avait été prévue dans le cadre des délibérations parlementaires sur la politique agricole 200723. Aucune solution convaincante n'a toutefois pu être trouvée pour la mettre en oeuvre. La disposition n'a donc pas été mise en vigueur et une taxe unique perçue à l'abattage a été introduite dans le cadre de la politique agricole 2011. C'est cette taxe perçue à l'abattage que prévoit l'actuel art. 56a24, le produit de la taxe étant réparti entre les cantons proportionnellement à leur cheptel. Cependant, l'audition sur les dispositions d'exécution de l'art. 56a LFE effectuée en été 2008 et les discussions intensives menées avec les milieux concernés ont clairement montré qu'il serait impossible de trouver un consensus pour mettre en oeuvre l'article dans sa forme actuelle.

Les al. 1 et 3 ont donc été reformulés pour parvenir à un consensus sur les modalités de perception de la taxe et sur leur mise en oeuvre. L'al. 1 précise ainsi pour quelles espèces animales la taxe est perçue. Par ailleurs, la redistribution directe entre les cantons du produit de la taxe perçue à l'abattage est abandonnée: la Confédération affectera ces recettes à la prévention des épizooties. L'art. 56a, al. 3, LFE constitue la base requise pour les financements spéciaux
visée à l'art. 53 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération25. Concrètement la Confédération, ou plus exactement l'OVF, utilisera cette somme de quelque 3 millions de francs pour financer des programmes nationaux de surveillance des épizooties. En contrepartie, les cantons seront déchargés de leur contribution financière à ces programmes à raison du même montant. Le produit de la taxe perçue à l'abattage correspondra grosso modo à ce que rapporte actuellement la taxe sur le commerce du bétail. La taxe perçue à l'abattage remplacera la taxe sur le commerce du bétail, ce qui permettra aux cantons d'abroger le concordat obsolète cité plus haut.

Le montant des taxes perçues par les abattoirs auprès de leurs fournisseurs sera fixé selon les espèces animales, conformément à l'al. 2. La perception de la taxe à l'abattoir s'impose, puisque presque tous les animaux à onglons sont abattus un jour dans un abattoir. Pour simplifier le système, les abattoirs ne seront pas tenus de reverser les taxes perçues à la Confédération: la contribution aux abattoirs pour

23 24 25

RO 2003 4237; voir aussi FF 2006 6461 6514 RO 2008 2269 RS 611.0

6492

l'élimination des sous-produits animaux26 sera en contrepartie réduite d'un montant équivalent.

Art. 57, al. 2, let. b, 3, let. b, et 4 (nouveau) L'al. 2, let. b, prévoit que l'OVF peut, en cas d'urgence, prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse menace de s'étendre à la Suisse.

La compétence de prendre des mesures temporaires a ainsi été confiée à l'office compétent pour que les mesures puissent être prises plus rapidement27. Naturellement, une réaction rapide est non seulement de mise lorsqu'une épizootie hautement contagieuse menace de s'étendre à la Suisse, mais aussi, et même à plus forte raison, lorsqu'elle y survient. En cas d'apparition de la fièvre aphteuse par ex., il faut s'assurer que la circulation des animaux puisse être immédiatement interdite pour un certain temps. La let. b utilise à cet effet une formule plus précise, analogue à la let. a («survient ou menace de s'étendre à la Suisse»).

L'al. 3, let. b, assigne désormais explicitement à l'OVF la mission d'encourager la prévention des épizooties. L'efficacité et l'économicité des mesures préventives devant faire régulièrement l'objet de contrôles, des rapports permanents sur l'état sanitaire et les mesures préventives qui ont été prises doivent être établis pour que l'autorité vétérinaire puisse se faire une idée précise de la situation. L'OVF doit notamment pouvoir conduire des programmes de détection précoce et des programmes de surveillance. Si l'OVF doit recourir à des tiers, notamment aux cantons, il peut les indemniser pour leurs prestations (al. 4).

Les programmes de détection précoces permettent de surveiller l'évolution des épizooties et de prendre les mesures de lutte qui s'imposent. Ces programmes concernent tant les épizooties ou les agents épizootiques non encore apparus en Suisse que les épizooties présentes en Suisse, mais dont le degré et la dynamique de propagation ne sont pas clairs.

Les programmes de surveillance visent en premier lieu à établir que la Suisse est épargnée par une épizootie (par ex. en effectuant des contrôles par sondage); ils consistent ainsi à déterminer si une épizootie donnée existe en Suisse ou non. Ces programmes ont donc aussi un impact économique, car ils permettent
à la Suisse d'obtenir de conditions plus avantageuses dans ses échanges commerciaux internationaux.

Confier à la Confédération la conduite de certains programmes de surveillance et de détection précoce permet de rationaliser l'organisation et l'utilisation des ressources, tout en garantissant une rapide disponibilité des informations nécessaires à la prévention des épizooties. Par contre, les programmes de lutte contre les épizooties doivent rester du ressort des cantons (voir art. 31, al. 1), qui continueront d'en assurer seuls le financement.

26 27

Voir l'ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux; RS 916.407.

FF 2002 4638 4643

6493

Art. 59b (nouveau) Contrairement à ce que prévoit la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28, toutes les décisions de l'OVF pourront faire l'objet d'une opposition. Actuellement, l'art. 26 LFE ne permet de s'opposer qu'aux décisions rendues en vertu de l'art. 25. Désormais, une procédure d'opposition est prévue contre toutes les décisions émises par l'OVF sur la base de la LFE, notamment contre les décisions du Service vétérinaire de frontière ou les décisions accordant un agrément aux laboratoires pour effectuer des analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties ou pour surveiller la situation en matière de résistance aux antibiotiques; ces décisions pourront les unes et les autres faire l'objet d'une opposition auprès de l'OVF.

Cette procédure permettra d'éliminer d'emblée les petites erreurs, malentendus et imprécisions et donc de régler la majorité des divergences à ce stade. Le délai d'opposition, fixé à dix jours, laisse suffisamment de temps au requérant pour motiver sa demande.

L'instance de recours contre les décisions émises par les commissions visées à l'art. 3a reste le Tribunal administratif fédéral.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

Le présent projet donne une plus grande marge de manoeuvre à la Confédération en matière de prévention des épizooties. L'action de la Confédération est renforcée sur plusieurs plans: détection précoce et surveillance, acquisition de vaccins, prévention des situations de crise et collaboration internationale.

Compte tenu de la situation épizootique internationale, la Suisse devra notamment renforcer ses programmes de détection précoce pour assurer la fiabilité de ses analyses. Au cours des quatre premières années consécutives à l'entrée en vigueur de la présente révision, la Confédération devra financer des programmes de détection précoce à hauteur de 1,5 million par an, indépendamment des quelque 3 millions de francs de recettes spécifiques issus de la taxe perçue à l'abattage qui serviront à financer les programmes de surveillance (voir commentaire de l'art. 56a, al. 1 et 3).

Les ressources financières qui seront nécessaires après ces quatre premières années pour le programme de détection précoce seront fixées sur la base d'une analyse coûts/bénéfices des programmes financés par la Confédération.

En ce qui concerne les vaccins, l'impact financier pour la Confédération est plus difficile à évaluer et pourra varier suivant la situation épizootique. L'acquisition de vaccins contre la maladie de la langue bleue a coûté environ 4 millions de francs à la Confédération en 2008, 2,5 millions en 2009 et environ 2 millions en 2010.

L'exploitation de banques de vaccins ne devrait pas occasionner de frais supplémentaires.

Aux termes de l'art. 31, al. 3, la Confédération est tenue d'indemniser les éleveurs pour les pertes d'animaux qu'ils subissent en raison d'une épizootie hautement contagieuse. Or, comme des mesures préventives appropriées permettent d'empêcher de tels événements, et donc d'alléger les charges fédérales, le renforcement de 28

RS 172.021

6494

l'engagement de la Confédération sur le plan de la prévention se justifie aussi du point de vue budgétaire.

3.2

Conséquences pour les cantons

Le présent projet ne change rien aux compétences des cantons en matière de lutte contre les épizooties. Il ne leur occasionnera pas non plus de surcroît de travail. Par ailleurs, l'abandon de la redistribution du produit de 3 millions de la taxe perçue à l'abattage ne pèsera pas sur leurs budgets, puisque la Confédération supportera en contrepartie le financement des programmes nationaux de surveillance (voir commentaire de l'art. 56a, al. 1 et 3). Les informations que doivent fournir les cantons sur les mesures d'exécution qu'ils ont prises et sur les résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués (art. 53, al. 3) ne devraient pas non plus leur causer de dépenses supplémentaires, puisqu'il n'est pas prévu d'en augmenter le nombre (voir commentaire de l'art. 53, al. 3).

3.3

Conséquences économiques

Le potentiel de dommages d'une épizootie sur notre économie est considérable.

Renforcer le rôle directeur de la Confédération dans ce domaine, en lui donnant les moyens de prendre des mesures préventives sur l'ensemble du territoire et d'intensifier la collaboration internationale dans ce domaine, permet de préparer la Suisse à faire face à de nouvelles épizooties. La santé animale est essentielle non seulement au bien-être des animaux, mais aussi à la durabilité de notre production de denrées alimentaires d'origine animale. En effet, des animaux sains sont plus productifs et leur santé est essentielle à la sécurité alimentaire. La santé animale est donc un facteur clé de la santé publique. Par ailleurs, la santé animale et la sécurité alimentaire renforcent la compétitivité de notre agriculture, dont les deux tiers du rendement brut dépendent de la production animale. En maintenant un niveau élevé de santé animale, la Suisse assure donc à sa propre production agricole des avantages concurrentiels évidents dans un contexte de libéralisation croissante des marchés.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet n'est mentionné ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201129 ni dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201130. La présente révision a été suscitée essentiellement par la motion Zemp 08.3012 du 4 mars 2008 «Prévention des épizooties».

29 30

FF 2008 639 FF 2008 7745

6495

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 118, al. 2, let. b, de la Constitution (Cst.)31, la Confédération légifère sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux. La compétence législative de la Confédération est totale dans ce domaine.

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec celles de l'accord vétérinaire.

Partout dans le monde, et notamment dans l'UE, le risque de pertes massives d'animaux souligne de plus en plus l'importance des mesures de prévention contre les épizooties (voir Stratégie de santé animale pour l'Union européenne 2007­2013: «Mieux vaut prévenir que guérir»32). Il est difficile de déterminer à l'heure actuelle quelles obligations découleront pour la Suisse du renforcement de la prévention dans l'UE.

5.3

Forme de l'acte à adopter

Aux termes de l'art. 164, al. 1, Cst. toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

5.4

Frein aux dépenses

Aux termes de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

La cession de vaccins à titre gratuit ou à des prix réduits (art. 42, al. 1, let. f) constitue une subvention. Cependant, il ne s'agit pas d'une dépense nouvelle, puisque le financement des vaccins reposait jusqu'à présent sur l'art. 142, al. 1, let. b, LAgr et que la nouvelle base légale ne prévoit pas d'intensification des activités. Il s'ensuit que l'art. 42, al. 1, let. f, n'est pas soumis au frein aux dépenses.

L'art. 57, al. 4, crée une base légale permettant d'indemniser les tiers auxquels sont confiés des tâches liées aux programmes de détection précoce et de surveillance.

31 32

RS 101 Communication de la Commission du 19 septembre 2007 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007­2013) placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir», COM (2007) 539 final.

6496

Cette disposition relative aux subventions est soumise au frein aux dépenses, car il n'est pas exclu que le montant des indemnités dépasse les 2 millions de francs par an.

5.5

Conformité à la loi sur les subventions

Aux termes de l'art. 4 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)33, le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis au chapitre 2 de la LSu.

L'art. 42, al. 1, let. f, autorise la Confédération à acquérir des vaccins contre les épizooties. S'ils sont remis gratuitement ou à des prix réduits, les conditions d'une aide financière au sens de l'art. 3, al. 1, LSu sont remplies. Or la mise en oeuvre rapide d'une vaccination préventive ou d'une vaccination d'urgence requiert une procédure brève et centralisée pour l'acquisition des vaccins. Il est prévu de financer en premier lieu les vaccins contre les épizooties qui peuvent entraîner des dommages considérables et qui doivent être combattues dans l'intérêt de l'économie nationale.

Le montant des achats de vaccins sera fixé cas par cas selon la gravité de la menace et la demande sera soumise au Parlement dans le cadre de la procédure d'octroi des crédits. La participation des cantons et celle des particuliers seront elles aussi fixées cas par cas en fonction de la gravité de la menace.

Aux termes du nouvel art. 57, al. 3, let. b, l'OVF encourage la prévention des épizooties en mettant en particulier sur pied des programmes de détection précoce et de surveillance. Si l'OVF doit recourir à des tiers, notamment aux cantons, pour réaliser de tels programmes, des indemnités pourront être versées sur la base de l'art. 57, al. 4. Pour déterminer s'il faut recourir à un tiers, le double critère de l'efficacité et de l'économicité de sa prestation est déterminant. Si le choix ainsi motivé se porte sur les cantons, deux modes d'indemnisation entrent en ligne de compte sur la base de l'art. 20a LSu, selon les moyens financiers engagés: soit des conventionsprogrammes avec des contributions globales soit des contrats de subvention de droit public avec des contributions forfaitaires. Pour l'indemnisation de tiers, l'instrument qui convient pour assurer une prestation efficace est la convention de prestations avec des contributions forfaitaires.

5.6

Délégation de compétences législatives

Le présent projet contient les normes de délégation suivantes:

33

­

aux termes de l'art. 10, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties chez les animaux de rente;

­

aux termes de l'art. 53, al. 1bis, le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la LFE;

RS 616.1

6497

­

aux termes de l'art. 53, al. 3, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués;

­

aux termes de l'art. 57, al. 2, let. b, l'OVF peut prendre des mesures temporaires lorsqu'une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s'étendre à la Suisse.

S'agissant des compétences du Conseil fédéral pour conclure des traités internationaux, on se reportera au commentaire de l'art. 53b.

6498