Traduction1

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie Conclu à Davos, le 27 janvier 2011 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République de Colombie appelées ci-après les Etats contractants, considérant les liens d'amitiés et de la coopération qui les unissent; reconnaissant que la lutte contre la criminalité transnationale constitue une responsabilité partagée de la communauté internationale; conscientes qu'il est nécessaire de renforcer la coopération judiciaire et les mécanismes d'assistance mutuelle afin d'empêcher un accroissement des activités criminelles; désireuses de s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête, saisie, autres mesures provisoires et la confiscation des produits d'infractions et des instruments ayant servi à commettre ces infractions; en conformité avec les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans leurs Etats ainsi qu'avec les principes du droit international, en particulier la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-intervention, et dans le respect du droit interne de chacune des Parties; tenant compte des principes statués dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et dans l'intention de coopérer bilatéralement en vue de les promouvoir; sont convenues de ce qui suit:

1 2

Traduction du texte original allemand.

RO ...

2011-1645

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Colombie

Chapitre I: Dispositions générales Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire en matière pénale

Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête et procédure pénale visant des infractions dont la répression relève, au moment de la présentation de la demande d'entraide, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

Art. 2

Etendue de l'entraide

L'entraide judiciaire comprend les mesures suivantes, prises pour les besoins d'une procédure pénale menée dans l'Etat requérant: a)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b)

la remise d'objets, de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;

c)

la production d'objets et de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution;

d)

l'échange de renseignements;

e)

la fouille de personnes et les perquisitions;

f)

la localisation et l'identification de personnes et de biens;

g)

le dépistage, la saisie et la confiscation de produits d'infractions;

h)

la notification d'actes;

i)

la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation;

j)

la citation de témoins et d'experts à comparaître dans l'Etat requérant pour y déposer;

k)

toute autre mesure d'entraide judiciaire conforme aux objectifs du présent traité et acceptable pour les Etats contractants, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec le droit de l'Etat requis.

Art. 3

Inapplicabilité

Le présent traité ne s'applique pas aux cas suivants: a)

la recherche, l'arrestation et la détention d'une personne poursuivie ou condamnée pénalement en vue de son extradition;

b)

l'exécution de jugements pénaux, y compris le transfèrement de personnes condamnées dans le but qu'elles purgent leur peine.

Art. 4

Motifs de refuser ou de différer l'entraide judiciaire

1. L'entraide judiciaire en matière pénale peut être refusée: a)

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si la demande se rapporte à une infraction considérée par l'Etat requis comme un délit politique ou connexe à un tel;

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b)

si la demande se rapporte à une infraction tombant sous le coup de la législation militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun;

c)

si la demande se rapporte à une infraction fiscale; l'Etat requis peut toutefois donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;

d)

si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays, tels que déterminés par l'autorité compétente de celui-ci;

e)

si la demande vise des faits sur la base desquels une personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction similaire pour l'essentiel, à condition que la sanction prononcée soit en cours d'exécution ou qu'elle ait déjà été exécutée;

f)

s'il existe de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de son sexe ou de ses opinions politiques ou que faire droit à cette demande aurait pour effet d'aggraver la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;

g)

s'il existe de sérieux motifs de penser que, dans le cadre de la procédure pénale menée contre la personne poursuivie, les garanties statuées par les instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, en particulier par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ne seraient pas respectées;

h)

si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort selon le droit de l'Etat requérant, à moins que celui-ci ne donne à l'Etat requis des assurances jugées suffisantes pour garantir que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande interférait avec une procédure pénale en cours sur son territoire.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis: a)

informe sans attendre l'Etat requérant du motif l'incitant à envisager de refuser ou de différer l'entraide judiciaire, et

b)

examine si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires. Dans l'affirmative, l'Etat requérant respectera ces conditions.

4. Tout refus total ou partiel de l'entraide judiciaire doit être motivé.

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Chapitre II: Demande d'entraide judiciaire Art. 5

Droit applicable

1. Toute demande d'entraide judiciaire est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire que l'entraide judiciaire soit exécutée selon une procédure spécifique, il doit en faire expressément la demande à l'Etat requis; celui-ci y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 6

Double incrimination

L'entraide judiciaire sera également accordée si les faits sur la base desquels une personne est poursuivie dans l'Etat requérant ne sont pas considérés comme une infraction dans l'Etat requis, exception faite des mesures de contrainte visées à l'art. 7.

Art. 7

Mesures de contrainte

1. L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis.

2. Les mesures de contrainte comprennent: a)

la fouille de personnes et les perquisitions;

b)

la mise sous séquestre de moyens de preuve, y compris des instruments qui ont servi à commettre l'infraction, ainsi que des objets et valeurs qui sont le produit de celle-ci;

c)

toute mesure visant la divulgation de secrets qui sont protégés par le droit pénal de l'Etat requis;

d)

toute autre mesure impliquant le recours à la contrainte en tant qu'elle est prévue par le droit procédural de l'Etat requis.

Art. 8

Mesures provisoires

Sur demande expresse de l'Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de cet Etat en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de mettre en sûreté des éléments de preuve.

Art. 9

Présence de personnes participant à la procédure

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes concernées pourront assister à cette exécution, à condition que l'Etat requis y consente.

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Art. 10

Dépositions de témoins sur le territoire de l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le leur permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis envoie le dossier à ce dernier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui fait valoir un droit de refuser le témoignage ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 11

Remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant qui le demande des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.

2. L'Etat requis peut ne transmettre que des copies des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis fera tout son possible pour donner suite à cette requête.

3. L'Etat requérant restitue ce qui lui a été remis dès que possible et au plus tard lors de la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y ait renoncé expressément.

4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

Art. 12

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

1. Sur demande, l'Etat requis met à la disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction, y compris les jugements et les décisions, si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.

2. Les pièces, dossiers et autres moyens de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent à une affaire close. Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente de l'Etat requis décide si la remise est néanmoins admissible.

Art. 13

Restitution d'objets et de valeurs

1. Les objets et les valeurs qui sont le produit d'une infraction poursuivie par l'Etat requérant et les instruments qui ont servi à la commettre et qui ont été saisis par l'Etat requis ou, à défaut, la valeur de remplacement, peuvent être restitués à l'Etat requérant en vue de leur confiscation ou de leur remise à l'ayant droit, sous réserve de prétentions élevées par des tiers de bonne foi.

2. En règle générale, la restitution a lieu après un prononcé définitif et exécutoire de l'Etat requérant; l'Etat requis peut toutefois restituer les objets et les valeurs à un stade antérieur de la procédure.

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Art. 14

Partage de valeurs confisquées

1. Le partage de valeurs confisquées est considéré comme un moyen de renforcer la coopération internationale visée dans le présent traité; les Etats contractants s'accorderont dès lors la coopération la plus vaste possible dans les affaires de répartition, en conformité avec leur droit national.

2. Pour partager des valeurs confisquées au sens du présent article, les Etats contractants concluront, pour chaque cas, un accord ou un arrangement arrêtant les conditions particulières régissant la demande, la remise et le transfert des valeurs partagées.

Art. 15

Utilisation restreinte de renseignements, de documents et d'objets

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judiciaire conformément au présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes ni être produits comme moyens de preuve dans toutes les procédures pénales relatives à des infractions pour lesquelles l'entraide judiciaire n'est pas admissible.

2. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire dans les cas suivants: a)

les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire pourrait être accordée;

b)

la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction; ou

c)

le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le versement de dommages-intérêts qui a un lien avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

Chapitre III: Notification et comparution Art. 16

Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procède à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

2. La notification peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la notification sera établie au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis attestant que la notification a eu lieu et indiquant sous quelle forme et à quelle date. L'un ou l'autre de ces documents sera transmis sans délai à l'Etat requérant. A la demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la notification a été effectuée conformément à son droit. Si la notifica8554

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Colombie

tion ne peut pas avoir lieu, l'Etat requis en fera connaître, sans délai et par écrit, le motif à l'Etat requérant.

4. Toute demande de notification d'une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 17

Comparution de témoins ou d'experts sur le territoire de l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime nécessaire la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires, il le mentionnera dans la demande de notification de la citation; l'Etat requis invitera la personne concernée à comparaître sur le territoire de l'Etat requérant.

2. L'Etat requis communique, sans délai et par écrit, à l'Etat requérant la décision du témoin ou de l'expert quant à la suite à donner à la citation.

3. Le témoin ou l'expert qui accepte de comparaître sur le territoire de l'Etat requérant peut exiger de celui-ci une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

Art. 18

Indemnités

L'Etat requérant prend à sa charge les indemnités ainsi que les frais de voyage et de séjour du témoin ou de l'expert. Les montants seront calculés depuis le lieu de résidence, selon des taux au moins égaux à ceux que prévoient les tarifs et les règlements en vigueur dans l'Etat contractant où l'audition doit avoir lieu.

Art. 19

Défaut de comparution

Un témoin ou un expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne pourra être soumis à une sanction ou à une mesure de contrainte, même si la citation contenait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit à nouveau dûment cité.

Art. 20

Sauf-conduit

1. Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui a été cité à comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra ni être poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2. Une personne, quelle que soit sa nationalité, qui a été citée à comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra ni y être poursuivie ni détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

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3. Une personne à laquelle s'appliquent les par. 1 et 2 ne peut pas être incitée, sans son consentement écrit, à témoigner dans le cadre d'une procédure autre que celle qui est visée dans la demande d'entraide.

4. L'immunité prévue par le présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne qui fait l'objet de poursuites pénales, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs à compter de la date où sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.

Art. 21

Etendue du témoignage dans l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît sur le territoire de l'Etat requérant suite à une citation peut être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, à moins que le droit de l'un des Etats contractants ne lui permette de refuser.

2. L'art. 10, par. 2 et 3, et l'art. 15 sont applicables par analogie.

Art. 22

Remise temporaire de personnes détenues

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou aux fins de confrontation, est demandée par l'Etat requérant sera transférée temporairement à l'endroit où l'audition doit avoir lieu, à la condition qu'elle soit renvoyée dans l'Etat requis dans le délai fixé par celui-ci et sous réserve des dispositions de l'art. 20 du présent traité, dans la mesure où elles sont applicables.

2. La remise peut être refusée: a)

si la personne détenue n'y consent pas;

b)

si sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;

c)

si la remise est susceptible de prolonger sa détention, ou

d)

si d'autres considérations impérieuses s'opposent au transfert de la personne en cause sur le territoire de l'Etat requérant.

3. La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

4. La détention subie dans l'Etat requérant par la personne remise aux fins visées par le présent article sera imputée sur la peine prononcée à son encontre dans l'Etat requis.

Art. 23

Livraisons surveillées

1. Chaque Etat contractant s'engage à ce que, à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

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2. La décision de procéder à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat requis, dans le respect du droit national de cet Etat.

3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'Etat requis. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cet Etat.

Chapitre IV: Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation Art. 24

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'Etat requis communique les extraits du casier judiciaire ou les renseignements y relatifs qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale, dans la mesure où ses propres autorités judiciaires pourraient les obtenir en pareil cas.

2. Dans les cas autres que ceux visés au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Une fois par an au moins, chacun des Etats contractants porte à la connaissance de l'autre Etat les sentences pénales et les mesures subséquentes qui concernent les ressortissants de cet Etat et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Chapitre V: Procédure et voies de transmission Art. 25

Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police.

S'agissant des demandes d'entraide judiciaire qui sont adressées à la République de Colombie ou qui sont rédigées par la République de Colombie, les autorités centrales sont le Ministère Public de la Nation et le Ministère de l'intérieur et de la justice, dans les limites de leurs compétences respectives.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requérant transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale fondées sur le présent traité et émanant de ses tribunaux ou de ses autres autorités.

3. L'Autorité centrale de l'Etat requis traite les demandes d'entraide judiciaire dans les meilleurs délais et les transmet, le cas échéant, pour exécution aux autres autorités compétentes. Elle assure la coordination de l'exécution de ces demandes.

4. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent directement entre elles.

5. Chacun des Etats contractants peut changer d'Autorité centrale. Il en avise l'autre Etat contractant par écrit et par la voie diplomatique.

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Art. 26

Forme de la demande et voies de transmission

1. Toute demande d'entraide judiciaire doit être formulée par écrit.

2. En cas d'urgence, la demande pourra être transmise par télécopie ou toute autre voie acceptée par l'Etat requis. L'original du document devra être envoyé dans un délai de huit jours.

Art. 27

Contenu de la demande

1. Une demande doit contenir les indications suivantes: a)

le nom de l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, celui de l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

une description précise des éléments de preuve, des renseignements ou des mesures demandés;

d)

dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse la plus récente de la personne faisant l'objet de la procédure pénale; et

e)

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu'une brève description des faits essentiels (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 16.

2. Au surplus, la demande doit contenir: a)

en cas d'application du droit étranger lors de l'exécution (art. 5, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de leur application;

b)

en cas de participation de personnes (art. 9), la désignation de la personne qui assiste à l'exécution de la demande et la raison de sa présence;

c)

le lieu probable et la description des objets et valeurs qui constituent le produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi à commettre l'infraction (art. 13) ou le motif principal qui porte à croire que ces objets et valeurs se trouvent sur le territoire de l'Etat requis;

d)

en cas de notification d'actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations (art. 16 et 17), le nom et l'adresse du destinataire;

e)

en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 17), une déclaration attestant que l'Etat requérant prendra à sa charge les frais et les indemnités, et que, sur demande, il versera une avance;

f)

en cas de remise de personnes détenues (art. 22), le nom de ces dernières.

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Colombie

Art. 28

Exécution de la demande

1. Si la demande d'entraide judiciaire n'est pas conforme aux dispositions du présent traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter; l'adoption de mesures provisoires au sens de l'art. 8 est réservée.

2. Si la demande paraît conforme aux dispositions du présent traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente pour exécution.

3. Une fois la demande exécutée, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande ainsi que les renseignements et les éléments de preuve réunis. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

4. Le par. 3 du présent article ne fait pas obstacle à une exécution partielle de la demande.

Art. 29

Dispense de légalisation, d'authentification et d'autres formalités

1. Les documents, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve fournis en application du présent traité sont dispensés de légalisation, d'authentification et d'autres formalités.

2. Les documents, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité ou attestation d'authenticité.

3. La lettre d'accompagnement de l'Autorité centrale garantit l'authenticité des documents transmis.

Art. 30

Langue

1. Les demandes présentées aux termes du présent traité par la Confédération suisse et les documents qui les accompagnent seront traduits en espagnol. Les demandes présentées aux termes du présent traité par la République de Colombie et les documents qui les accompagnent seront traduits dans l'une des langues officielles de la Confédération suisse (français, allemand ou italien), langue que l'Autorité centrale suisse désignera de cas en cas.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

3. Toute traduction réalisée par les Etats contractants a un caractère officiel.

Art. 31

Frais liés à l'exécution de la demande

1. A la demande de l'Etat requis, l'Etat requérant rembourse uniquement les frais et les dépenses suivants, engagés aux fins de l'exécution d'une demande: a)

indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins et, si cela est absolument nécessaire, de leurs représentants; 8559

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b)

dépenses en relation avec la remise de personnes détenues;

c)

honoraires, frais de voyage et de séjour d'experts.

2. S'il apparaît que l'exécution de la demande peut entraîner des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant afin de déterminer les conditions auxquelles l'entraide judiciaire peut être accordée.

Chapitre VI: Transmission spontanée Art. 32

Transmission spontanée d'informations

1. Une autorité de poursuite pénale ou une autorité judiciaire compétente d'un Etat contractant peut, par l'intermédiaire de l'Autorité centrale et dans les limites de la législation nationale, communiquer à l'Autorité centrale de l'autre Etat contractant, sans qu'une demande en ce sens n'ait été présentée, des informations qu'elle a recueillies au sujet d'infractions dans le cadre de ses propres investigations, lorsqu'elle estime que la transmission de ces informations est de nature à permettre à l'autre Etat contractant: a)

de présenter une demande conformément au présent traité;

b)

d'ouvrir une poursuite pénale, ou

c)

de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours.

2. L'autorité qui communique les informations peut, conformément à la législation nationale, soumettre leur utilisation par l'Etat destinataire à certaines conditions.

L'Etat destinataire est tenu de respecter ces conditions.

Chapitre VII: Dispositions finales Art. 33

Compatibilité avec d'autres traités ou d'autres formes de coopération

Les dispositions du présent traité n'affectent en rien une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de leur droit interne.

Art. 34

Echanges de vues

Lorsqu'elles le jugent utile, les Autorités centrales procèdent, oralement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'application ou la mise en oeuvre du présent traité, en général ou dans le cas d'espèce.

Art. 35

Règlement de différends

Les différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du présent traité seront réglés par la voie diplomatique, si les Autorités centrales ne parviennent à les aplanir.

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Art. 36

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent traité entrera en vigueur soixante jours après la date à laquelle les Etats contractants se seront mutuellement notifié qu'ils remplissent les exigences arrêtées pour son entrée en vigueur.

2. Chaque Etat contractant pourra mettre fin au présent traité en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique. L'extinction du traité prendra effet six mois après la réception de cette notification. Elle ne portera pas atteinte à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en cours.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent traité.

Fait en deux exemplaires à Davos, le 27 janvier 2011, en anglais, en espagnol et en allemand, les trois versions faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, la version anglaise est déterminante.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Colombie:

Micheline Calmy-Rey Présidente de la Confédération

Juan Manuel Santos Calderón Président de la République de Colombie

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