Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1043 du 27 janvier 2011

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Pâtes alimentaires, fabriqués conformément à la législation française et se trouvant légalement sur le marché en France, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et françaises se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (CE) no 589/2008 de la commision du 23 juin 2008, portant modatités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs3 Décret no 55-1175 du 31 août 1955 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les pâtes alimentaires4 Note d'information no 2001-122 de la DGCCRF portant sur l'emploi de la dénomination oeufs frais pour les ovoproduits utilisés comme ingrédients dans la fabrication de denrées alimentaires Le protocole du 11 mai 2001 concernant l'emploi de la dénomination «oeufs frais» et «oeufs extra frais» d'ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) et SNIPO (Syndicat National des Industriels en Produits d'oeufs)

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

JO L 163 du 24.6.2008, p. 6­23 JORF du 4 septembre 1955 page 8855

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3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

1er février 2011

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Office fédéral de la santé publique