Code des obligations

Projet

(Délais de prescription de la garantie pour défauts dans le contrat de vente et le contrat d'entreprise.

Prolongation et coordination) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 janvier 20111, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I Le code des obligations3 est modifié comme suit: Art. 199 2. Garantie exclue

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle dans les cas suivants: a.

le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose;

b.

les conditions suivantes sont remplies: 1. la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou inférieur à un an en cas de vente de choses d'occasion, 2. la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur, 3. le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.

Art. 210 9. Prescription

Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

1

L'action se prescrit par cinq ans pour les choses qui ont été intégrées à un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elles sont

2

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FF 2011 2699 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 220

2011-0325

2709

Code des obligations. Délais de prescription de la garantie pour défauts dans le contrat de vente et le contrat d'entreprise. Prolongation et coordination

normalement destinées et qui sont à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage.

Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

3

Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

4

Le vendeur ne peut invoquer la prescription prévue aux al. 1 et 2 ni celle d'une année prévue à l'al. 3, s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement.

5

Art. 371 e. Prescription

Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur.

La prescription court dès la réception de l'ouvrage.

1

Le même délai s'applique à l'action du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 444.1

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