Directives du Conseil fédéral sur l'utilisation des fréquences pour la radio et la télévision (Directives sur les fréquences de radiodiffusion) du 22 décembre 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 54, al. 4, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1, vu l'art. 24, al. 1bis, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2, arrête les directives suivantes:
Section 1
Champ d'application
Art. 1 Les présentes directives réglementent l'utilisation et l'assignation des fréquences qui sont attribuées en priorité à la radiodiffusion conformément au plan national d'attribution des fréquences (PNAF)3.
1
2
Elles concernent les bandes de fréquences suivantes: a.
Ondes longues
148,5 kHz
b.
Ondes moyennes
526,5 kHz
1606,5 kHz
c.
Ondes courtes
d.
Bande II VHF (OUC)
3000
kHz
283,5 kHz
30
MHz
87,5 MHz
108
MHz
e.
Bande III VHF
174
MHz
230
MHz
f.
Bande IV/V UHF
470
MHz
790
MHz
L'utilisation de fréquences dans la bande II VHF (OUC) et leur assignation à des diffuseurs de programmes de radio titulaires d'une concession au sens des art. 25, 38 et 43 LRTV relèvent de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision4 et de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)5.
3
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RS 784.40 RS 784.10 Art. 25, al. 2, LTC (RS 784.10); le PNAF peut être consulté sur le site Internet suivant: www.ofcom.admin.ch > Thèmes > Fréquences et antennes.
RS 784.401 RS 784.102.1
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Directives sur les fréquences de radiodiffusion
Section 2
Utilisation des fréquences
Art. 2
Principes
Les fréquences citées à l'art. 1, al. 2, servent principalement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.
1
2 En cas d'utilisation numérique, l'attribution des fréquences et l'aménagement des différentes couvertures s'effectuent conformément aux dispositions et accords internationaux s'appliquant dans le domaine des télécommunications.
Art. 3
Libération
La décision de libérer des couvertures au niveau local, au niveau d'une région, au niveau d'une région linguistique et au niveau national relève du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
Celui-ci tient notamment compte:
1
2
a.
de la disponibilité des fréquences sur la base des accords internationaux en matière de télécommunications;
b.
du développement des marchés nationaux et internationaux;
c.
des harmonisations internationales;
d.
des besoins: 1. de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), 2. des diffuseurs de radio et de télévision privés, 3. des fournisseurs de services de télécommunication.
Lors de la libération de fréquences, le DETEC détermine: a.
la part de la capacité de transmission requise pour diffuser des programmes de radio et de télévision avec ou sans accès garanti (art. 53 et 54, al. 2, let. b, LRTV);
b.
les modalités de la diffusion des programmes à accès garanti, notamment la qualité de la transmission, et
c.
l'échelonnement dans le temps et l'espace de l'aménagement de la zone de desserte.
Il informe l'autorité concédante dès que la concession de radiocommunication correspondante peut être octroyée directement ou mise au concours conformément à l'art. 26 OGC6.
3
Art. 4
Part fixe de capacité de transmission
L'autorité concédante peut arrêter dans la concession de radiocommunication que la part de la capacité de transmission définie par le DETEC pour la radio et la télé-
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vision ainsi que pour les programmes à accès garanti reste inchangée, même si de nouvelles technologies permettent d'utiliser les ressources de manière plus efficace.
Section 3
Assignation des fréquences
Art. 5
Planification du réseau
L'OFCOM établit les bases requises pour la planification du réseau. Il examine les projets de planification détaillée des réseaux d'émetteurs que lui soumettent les concessionnaires de radiocommunication ou les exploitants de réseau mandatés par ceux-ci.
Art. 6
Concession de radiocommunication
Les modalités relatives à l'exploitation des installations de radiocommunication sont régies par la concession de radiocommunication.
1
Pour rendre une décision sur les modalités de l'aménagement d'une zone de diffusion, l'autorité concédante tient notamment compte de la viabilité économique de l'aménagement concerné et de l'état de la technique.
2
Art. 7
Mutations
L'autorité concédante peut prévoir dans la concession de radiocommunication le passage d'un usage analogique à un usage numérique, à condition que cette mutation s'impose pour des raisons d'efficacité du spectre et de développement du marché au niveau international.
1
Elle peut ordonner dans la concession de radiocommunication la mutation d'un réseau numérique multifréquences en un réseau isofréquence afin d'augmenter l'efficacité du spectre.
2
Elle accorde aux concessionnaires un délai suffisant pour effectuer les changements nécessaires.
3
Section 4
Dispositions finales
Art. 8
Abrogation du texte en vigueur
Les lignes directrices du Conseil fédéral sur l'utilisation des fréquences pour la radio et la télévision dans les bandes VHF et UHF du 2 mai 20077 sont abrogées.
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FF 2007 3241
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Directives sur les fréquences de radiodiffusion
Art. 9
Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er février 2011.
22 décembre 2010
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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