11.3

Annexe 11.3 Partie III: Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, l'art. 13 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et l'art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2010-2797

1705

1706

11.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2010 du 12 janvier 2011

11.3.1

Condensé

En vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 37e rapport sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

11.3.1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Dans le cadre de l'OMC, la Suisse participe, aux côtés de l'UE, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de Macao et de la Norvège, à l'initiative sectorielle pharmaceutique prévoyant d'exempter des produits pharmaceutiques des droits de douane et autres redevances. La première étape de réduction des droits de douane pour une partie de ces marchandises a pris effet le 1er janvier 1996. Depuis lors, d'autres produits pharmaceutiques ont été soumis à cette initiative sectorielle dans le cadre de quatre tours de négociations. La dernière révision de cette initiative sectorielle prévoit une franchise douanière pour 718 produits pharmaceutiques supplémentaires, ce qui réduira le coût de leur importation. Parallèlement, l'accès des produits suisses aux marchés des pays ayant également adhéré à l'initiative sectorielle pharmaceutique s'en trouvera amélioré. Désormais consignés dans l'annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes (parties 1a et 1b), les résultats de la 4e révision sont entrés provisoirement en vigueur le 1er janvier 2011.

Le protocole no 2 révisé de l'accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, qui est appliqué depuis 2005, a supprimé les mesures de compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution dite «du double zéro»). Cela suppose un niveau des prix du sucre comparable chez les deux partenaires. Pour garantir la parité des prix par rapport à l'UE, le Département fédéral de l'économie (DFE), habilité à le faire par le Conseil fédéral, a abaissé le prélèvement à la frontière (droits de douane et contribution au fonds de garantie) du no du tarif 1701.9999 prévu dans l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01)), pour aboutir à une baisse totale de 15 CHF par 100 kg.

Les dispositions dans l'OIAgr relatives à la fixation des droits de douane prélevés sur le sucre ont été précisées le 1er juillet 2010. Pour calculer le prélèvement à la frontière, outre les droits de douane, sont explicitement prises en considération les

1707

contributions destinées à financer les réserves obligatoires (contributions au fonds de garantie).

Les dispositions dans l'OIAgr relatives à la fixation du prélèvement à la frontière ont été modifiées, à compter du 1er juillet 2010, en vue d'un meilleur alignement des prix internes pour les céréales panifiables sur le prix de référence. Le taux du contingent et les droits de douane des céréales transformées destinées à l'alimentation humaine qui en découlent seront désormais révisés quatre fois par an, au lieu de deux fois. Par ailleurs, la différence entre le prix de référence et le prix du marché, majorée des taxes douanières, sera pleinement compensée, pour autant qu'elle dépasse la fourchette de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg. Antérieurement, cette fourchette était de plus ou de moins 5 CHF par 100 kg.

Le besoin grandissant en pommes de terre et les retards de la récolte indigène de pommes de terre précoces ont provoqué un sous-approvisionnement du marché, si bien que des importations additionnelles ont été nécessaires. C'est la raison pour laquelle le contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) de l'OIAgr a été augmenté temporairement de 4 100 t, passant de 18 250 t à 22 350 t.

Se fondant sur l'autorisation du Conseil fédéral, le DFE a réduit, le 1er juillet 2010, les droits de douane pour les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine dans l'OIAgr. Il s'agissait de la première application de la méthode de calcul créant un lien avec le prélèvement à la frontière sur la matière première, c'est-à-dire les céréales panifiables. Suite à l'augmentation des prix mondiaux, le DFE a baissé, le 1er janvier 2011, les droits de douane pour les céréales destinées à l'alimentation humaine. Simultanément, étant liés aux droits de douane pour les céréales panifiables, les droits de douane pour les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine ont une nouvelle fois été réduits.

Le contingent tarifaire des animaux de l'espèce chevaline de l'OIAgr a été augmenté à titre permanent de 500 unités, passant de 3 322 à 3 822 animaux, le 1er septembre 2010. Ce relèvement permet de répondre tout d'abord à la demande accrue des particuliers pour l'importation de petits chevaux et de poneys.

11.3.1.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires

Avec l'entrée en vigueur des droits de douane convenus dans le cadre des accords de libre-échange avec la Serbie et l'Albanie, les préférences tarifaires accordées à titre autonome à ces pays dans le cadre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP) ont été supprimées respectivement le 1er octobre et le 1er novembre 2010 et remplacées par les préférences fixées dans lesdits accords. La Serbie et l'Albanie ont donc été radiées, à ces dates, de la liste des pays en développement figurant dans l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911).

11.3.1.3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Compte tenu de l'important volume des données, la répartition des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur Internet.

1708

11.3.2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures décidées au cours de l'année 2010 en vertu de la LTaD et de la loi sur les préférences tarifaires. Aucune mesure n'a été prise en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent être maintenues, complétées ou modifiées. Les arrêtés en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

11.3.2.1 11.3.2.1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes Ordonnance du 27 octobre 2010 portant modification du tarif des douanes dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes et adaptation de l'ordonnance sur la tare (RO 2010 5057)

Application provisoire de la 4e révision de l'initiative sectorielle pharmaceutique de l'OMC Depuis 1996, la Suisse, l'UE, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, Macao et la Norvège participent à l'initiative sectorielle pharmaceutique de l'OMC prévoyant d'exempter certains produits pharmaceutiques de droits de douane. Appliquée provisoirement depuis le 1er janvier 2011, la 4e révision prévoit une franchise douanière pour 718 produits pharmaceutiques supplémentaires. L'approbation de la modification de l'annexe 1 (parties 1a et 1b) LTaD par le Conseil fédéral a eu pour effet de fixer les tarifs dans la loi. La modification de la Liste Lix (engagements de la Suisse à l'OMC dans le domaine des droits de douane à l'importation) est soumise à l'approbation du Parlement. Le message soumis l'Assemblée fédérale concernant l'adoption de la modification de la Liste Lix est joint au rapport sur la politique économique extérieure 2010 (cf. ch. 11.4). Si l'Assemblée fédérale adopte ladite modification, il ne sera plus nécessaire de procéder à la modification correspondante de la LTaD. L'élimination des droits de douane a pour effet de réduire le coût de l'importation de produits pharmaceutiques et d'améliorer l'accès des produits suisses aux marchés concernés.

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11.3.2.1.2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01) Modifications du 21 janvier, du 17 février, du 18 mars, du 21 juin, du 22 octobre et du 23 novembre 2010 (RO 2010 379 725 1233 2855 4933 5539)

Modifications du prélèvement à la frontière sur le sucre Avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2005, de la révision du protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, les mesures de compensation des prix du sucre destiné aux produits agricoles transformés dans les échanges commerciaux avec l'UE ont été supprimées pour tous les types de sucre des nos du tarif 1701 à 1703 (solution dite «du double zéro»). Le bon fonctionnement de cette solution suppose que le niveau des prix du sucre est similaire en Suisse et dans l'UE. Vu le règlement en vigueur dans l'UE, l'évolution des prix du sucre dans l'UE n'est pas toujours en phase avec celle des prix mondiaux. C'est pourquoi le DFE est habilité, en vertu de l'art. 5a OIAgr, à adapter périodiquement le prélèvement à la frontière pour le sucre, afin de veiller à ce que les prix du sucre importé correspondent à une fourchette de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg par rapport au prix de marché pratiqué dans l'UE.

Les prix pratiqués dans l'UE reculent depuis 2006 suite à la réforme du marché du sucre; la dernière baisse remonte au 1er octobre 2009. Inversement, les prix mondiaux grimpent depuis octobre 2008 du fait de la hausse de la demande. Les droits de douane du no du tarif 1701.9999 ont donc été abaissés progressivement en 2009 pour atteindre la franchise douanière. Les cours sur le marché mondial ont poursuivi leur ascension durant les cinq premiers mois de 2010. Afin de garantir la parité des prix par rapport à l'UE, on a, en tenant compte des informations concernant les prix et des cotations en bourse, réduit de 6 CHF par 100 kg le 1er février 2010, de 5 CHF de plus le 1er mars 2010 et de 3 CHF supplémentaires le 1er avril 2010 la contribution au fonds de garantie pour le sucre fixée à l'annexe 1, ch. 17, OIAgr, contribution faisant partie du prélèvement à la frontière. Après que les cours sur le marché mondial ont affiché un léger fléchissement passager en mai et juin 2010, la contribution au fonds de garantie a été relevée de 4 CHF par 100 kg, le 1er juillet 2010. Les mauvaises conditions climatiques qu'ont connues les grandes zones de production ont entraîné une remontée des cours du sucre, phénomène qui a incité à rebaisser, le 1er novembre 2010, la contribution du fonds de garantie de 3 CHF par 100 kg et,
le 1er décembre 2010, de 2 CHF supplémentaires par 100 kg. Parallèlement, les droits de douane d'autres nos du tarif de l'organisation de marché du sucre ont été modifiés.

Le 1er janvier 2010, la contribution au fonds de garantie destinée à financer les réserves obligatoires s'élevait ainsi à 15 CHF par 100 kg. Elle a été réduite progressivement pour tomber à 1 franc par 100 kg, le 1er avril 2010, puis elle a été augmentée à 5 CHF par 100 kg, le 1er juillet 2010. Le 1er novembre et le 1er décembre 2010, le prélèvement à la frontière pour le sucre a été progressivement réduit à zéro. Si les cours du sucre devaient poursuivre leur hausse sur le marché mondial, il n'y aurait plus de possibilité d'aligner, au moyen du prélèvement à la frontière, le prix interne du sucre sur celui pratiqué sur le marché européen.

1710

Les modifications du 21 janvier, du 17 février, du 18 mars, du 21 juin, du 22 octobre et du 23 novembre 2010 sont intervenues dans le cadre de la délégation au DFE approuvée par le Parlement (art. 5a OIAgr; art. 1, let. b, de l'AF du 12 juin 2007; FF 2007 4715), qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au DFE dans l'exécution. Elles ne sont donc pas soumises à approbation ultérieure.

Modifications du 12 mai 2010 (RO 2010 2323) Adaptation du calcul des droits de douane pour le sucre Sous le titre «Modifications du prélèvement à la frontière sur le sucre» du présent rapport sont énoncées les conditions selon lesquelles une telle modification pourrait s'avérer nécessaire. L'art. 5a OIAgr, al. 2 et 3, permet de définir la méthode de calcul à appliquer en cas de modification. La version antérieure prévoyait que les droits de douane soient fixés dans le but de veiller à ce que les prix du sucre importé correspondent à une fourchette déterminée par rapport au prix de marché pratiqué dans l'UE. Cette méthode de calcul a été précisée. Elle prévoit que, outre les droits de douane, les contributions au fonds de garantie font partie intégrante du prélèvement à la frontière. Cette modification purement formelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

Adaptation du calcul des droits de douane applicables aux céréales pour l'alimentation humaine Depuis le 1er octobre 2008, la protection à la frontière applicable aux céréales pour l'alimentation humaine repose sur des droits de douane qui sont adaptés périodiquement par le DFE sur la base de critères déterminés. Les conditions régissant la fixation de ces droits de douane et la fréquence des adaptations sont réglées à l'art. 5b OIAgr.

En vue d'un meilleur alignement des prix internes des céréales panifiables sur le prix de référence, les dispositions régissant les droits de douane ont été adaptées après audition des milieux intéressés. Désormais, les droits de douane fixés à l'annexe 1 OIAgr sont révisés quatre fois par an (au lieu de deux fois). Ces droits sont adaptés lorsque le prix des céréales importées, majoré des droits de douane et des contributions au fonds de garantie, s'écarte de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg du prix de référence de 56 CHF par 100 kg (fourchette). Le prélèvement maximal à la frontière, composé des droits de douane et des contributions au fonds de garantie, ne peut dépasser 23 CHF par 100 kg. Jusqu'ici, les prix n'étaient pas compensés pleinement, mais uniquement à 60 %, et la fourchette ne donnant pas lieu à une adaptation des droits de douane se situait à 5 CHF par 100 kg. Enfin, l'art. 35 OIAgr, qui contenait une disposition transitoire relative à la modification du 1er octobre 2008 et dont la durée de validité était limitée au 30 juin 2009, a été abrogé. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010.

1711

Modifications du 7 mai et du 10 juin 2010 (RO 2010 2057 2761) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) Afin de couvrir la demande de pommes de terre précoces, le contingent tarifaire partiel 14.1 (pommes de terre, plants inclus) fixé à l'annexe 4, ch. 7, OIAgr a été temporairement augmenté de 3 300 t, le 10 mai 2010; il est ainsi passé de 18 250 t à 21 550 t.

Le 10 juin 2010, en raison du manque persistant de pommes de terre sur le marché et des retards de la récolte indigène de pommes de terre précoces, il a fallu encore augmenter temporairement ce contingent de 800 t, pour le porter à 22 350 t.

La durée de validité des modifications du 7 mai et du 10 juin 2010 étant limitée à fin 2010, elles ne sont pas soumises à approbation ultérieure (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 21 juin et du 21 décembre 2010 (RO 2010 2851 6393) Adaptation des droits de douane pour les céréales et les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine Par la modification de l'OIAgr du 25 juin 2008 (RO 2008 3559), le Conseil fédéral a habilité le DFE à déterminer les droits de douane pour les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine (art. 5b, al. 5). Au vu des prix pratiqués sur le marché mondial, le DFE doit adapter les droits de douanes et le prélèvement à la frontière au prix de référence fixé par le Conseil fédéral. En se fondant sur les chiffres de rendement des droits de douane calculés, il peut prévoir une surtaxe d'au maximum 20 CHF par 100 kg pour les céréales transformées.

Le 1er juillet 2010, en vertu de la compétence qui lui a été déléguée, le DFE a réduit les droits de douane pour la catégorie de produits mentionnée; pour la farine de blé du no du tarif 1101.0048 par exemple, les droits sont passés de 65 à 50,70 CHF par 100 kg. Il s'agissait de la première application de la méthode de calcul créant un lien avec le prélèvement à la frontière sur la matière première, c'est-à-dire les céréales panifiables.

Suite à l'augmentation des prix mondiaux des céréales panifiables, le DFE a baissé, le 1er janvier 2011, les droits de douane pour les céréales destinées à l'alimentation humaine de 19,30 à 14,60 CHF par 100 kg. Simultanément, les droits de douane pour les céréales transformées destinées à l'alimentation humaine étant liés aux droits de douane pour les céréales panifiables ont été réduits; pour la farine de blé du no du tarif 1101.0048 par exemple, les droits sont passés de 50,70 à 44,40 CHF par 100 kg. Par cet ajustement, on a assuré que les prélèvements à la frontière pour le maïs, le riz, l'avoine et l'orge sont inférieurs à ceux du blé tendre, c'est pourquoi les taux des droits de douane pour les céréales transformées correspondantes ont été déduits des prélèvements à la frontière desdites matières premières.

1712

Les modifications du 21 juin et du 21 décembre 2010 sont intervenues dans le cadre de la délégation de compétence au DFE avalisée par le Parlement (art. 5b, OIAgr; art. 1, let. c, de l'AF du 10 mars 2009; FF 2009 1963), qui ne laisse guère de marge de manoeuvre au DFE dans l'application. Elle n'est donc pas soumise à approbation ultérieure.

Modification du 18 août 2010 (RO 2010 3565) Augmentation du contingent tarifaire d'animaux de l'espèce chevaline Ces dernières années, les importations par des particuliers de chevaux, particulièrement de petits chevaux et de poneys, ont augmenté de sorte que le contingent tarifaire d'animaux de l'espèce chevaline arrive toujours plus tôt à épuisement. Comme il y a tout lieu de penser que la croissance de la demande se poursuivra, le contingent tarifaire visé à l'annexe 4, ch. 1, OIAgr a été relevé, le 1er septembre 2010, de 500 unités à titre permanent, passant de 3322 à 3822 animaux.

11.3.2.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911) Modifications du 17 septembre et du 1er octobre 2010 (RO 2010 4097 4609)

Modification de la liste des pays et des territoires en développement en rapport avec la mise en vigueur des accords de libre-échange (ALE) avec la Serbie et l'Albanie L'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires dresse la liste des pays bénéficiant des concessions tarifaires accordées aux pays en développement.

Lorsque la Suisse conclut un ALE avec l'un de ces pays, il est rayé de ladite liste.

Les préférences tarifaires accordées à titre autonome sont alors remplacées par des préférences tarifaires conventionnelles.

Au terme de la procédure de ratification des ALE avec la Serbie (RO 2010 4135) et l'Albanie (RO 2010 4803) approuvés par le Parlement, les concessions tarifaires fixées dans lesdits accords ont été transposées dans le droit suisse le 1er octobre et le 1er novembre 2010.

Aussi la Serbie et l'Albanie ont-elles été radiées de la liste des pays en développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires par suite de l'entrée en vigueur des ALE conclus entre la Suisse et ces pays.

1713

11.3.2.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), les principes régissant les contingents tarifaires, leur attribution et la publication de celle-ci. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a prévu, à l'art. 15, al. 1 et 2, OIAgr, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribués à l'importateur pendant une période déterminée (part de contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent tarifaire.

Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 2010, un volume d'environ 300 pages, elles sont publiées sur le site Internet de l'Office fédéral de l'agriculture, à la page suivante: www.import.ofag.admin.ch

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