Code civil suisse

Projet

(Autorité parentale) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20111, arrête: I Le livre deuxième du code civil2 est modifié comme suit: Art. 133 F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère

Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:

1

1.

l'autorité parentale;

2.

la garde;

3.

les relations personnelles de l'enfant; et

4.

la contribution d'entretien.

Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

2

Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.

3

Art. 134 II. Faits nouveaux

En cas de faits nouveaux, les conditions se rapportant à la modification des droits et des devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

1

En cas de désaccord sur la modification de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Dans les autres cas, la compétence revient à l'autorité de protection de l'enfant.

2

1 2

FF 2011 8315 RS 210

2011-2459

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Code civil suisse (Autorité parentale)

Lorsque le juge statue sur une modification de la contribution d'entretien, il modifie au besoin les dispositions prises en matière d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles.

3

Art. 179, titre marginal (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce s'appliquent par analogie.

1

Art. 270a (nouveau) II. Enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire du parent qui exerce l'autorité parentale.

1

Les dispositions relatives au nom de l'enfant de conjoints s'appliquent par analogie aux enfants dont les parents exercent conjointement l'autorité parentale.

2

Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.

3

Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.

4

Art. 275, al. 2 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles de l'enfant.

2

Art. 296 A. En général

1

L'autorité parentale sert avant tout le bien de l'enfant.

L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.

2

Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. L'autorité parentale revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale dans le respect des intérêts de l'enfant.

3

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Code civil suisse (Autorité parentale)

Art. 297 Abis. Décès d'un parent

Au décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient de plein droit au survivant.

1

En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur à l'enfant, en tenant compte au mieux de ses intérêts.

2

Art. 298 Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales

Le juge qui statue dans une procédure de divorce ou dans une autre procédure matrimoniale confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si la sauvegarde des intérêts de l'enfant le commande.

1

Il peut aussi se limiter à statuer sur le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l'enfant si aucun accord entre les parents ne peut être envisagé sur ces points.

2

Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur à l'enfant si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.

3

Art. 298a Aquater. Reconnaissance I. Déclaration commune des parents

Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

1

2

Les parents confirment dans la déclaration commune qu'ils: 1.

sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant, et qu'ils

2.

se sont entendus sur le mode de prise en charge de celui-ci, sur ses relations personnelles et sur la contribution d'entretien.

Si les parents déposent la déclaration en même temps que la reconnaissance, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.

3

Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.

4

Art. 298b (nouveau) II. Décision de l'autorité de protection de l'enfant

Lorsqu'un parent refuse le dépôt de la déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.

1

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Code civil suisse (Autorité parentale)

L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que la sauvegarde des intérêts de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

2

En même temps qu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle les autres points litigieux. L'action alimentaire est réservée.

3

Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur, en tenant compte au mieux de la sauvegarde des intérêts de l'enfant.

4

Art. 298c (nouveau) Aquinquies. Action en paternité

Lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que la sauvegarde des intérêts de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.

Art. 299, titre marginal

Asexies. Beauxparents

Art. 300, titre marginal Asepties. Parents nourriciers

Art. 301, al. 1bis (nouveau) 1bis

Le parent qui s'occupe de l'enfant peut prendre seul:

1.

les décisions courantes ou urgentes;

2.

d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.

Art. 301a (nouveau) II. Détermination 1 L'autorité du lieu de de l'enfant.

résidence

parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence

Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier son lieu de résidence ou celui de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque:

2

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a.

le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger, ou que

b.

le déménagement a des conséquences significatives pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent.

Code civil suisse (Autorité parentale)

Art. 302, titre marginal III. Education

Art. 303, titre marginal IV. Education religieuse

Art. 309 Abrogé Art. 311, al. 1, ch. 1 Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:

1

1.

lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;

Titre final De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 12, al. 4 et 5 (nouveaux) Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du code civil du ...3, l'un des parents ou les deux parents ensemble peuvent s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant afin qu'elle prononce l'autorité parentale conjointe. L'autorité de protection de l'enfant statue sur la base des art. 298a et 298b, qui s'appliquent par analogie.

4

Le parent à qui l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul à l'autorité de protection de l'enfant que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant la présente modification.

5

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

3

RS 210; FF 2011 8351

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Code civil suisse (Autorité parentale)

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4 Art. 100, al. 2, let. c 2

Le délai de recours est de dix jours contre: c.

les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants5 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants6.

2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé7 Art. 63, al. 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.

1

Art. 85, al. 4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.

4

4 5 6 7

RS 173.110 RS 0.211.230.01 RS 0.211.230.02 RS 291

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