11.029 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zurich, d'Uri, d'Obwald, de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève du 20 avril 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zurich, d'Uri, d'Obwald, de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 avril 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2011-0235

4149

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux modifications des constitutions de Zurich, d'Uri, d'Obwald, de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève, par la voie d'un arrêté fédéral simple. Les modifications en question sont toutes conformes au droit fédéral.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton de Zurich: ­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

dans le canton d'Uri: ­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

dans le canton d'Obwald: ­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

dans le canton de Glaris: ­

le passage au principe majoritaire lors des votations visant à modifier les statuts des syndicats intercantonaux;

­

le transfert au Conseil d'Etat de la haute surveillance sur l'Assurance de choses cantonale;

­

la péréquation financière et la répartition des tâches entre le canton et les communes;

­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

dans le canton de Soleure: ­

l'adaptation de la constitution par suite de l'adhésion du canton au concordat HarmoS;

­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: ­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

­

l'élimination d'incompatibilités;

4150

dans le canton d'Argovie: ­

la mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses;

­

la définition de la langue officielle;

dans le canton de Neuchâtel: ­

l'introduction du système proportionnel pour l'élection de la députation au Conseil des Etats;

dans le canton de Genève: ­

la soumission du secrétariat général de l'Assemblée constituante aux contrôles de la Cour des comptes;

­

la dérogation à l'élection populaire des magistrats du pouvoir judiciaire et la suppression du Tribunal des conflits.

Ces modifications sont conformes au droit fédéral; aussi la garantie fédérale doitelle leur être accordée.

4151

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Zurich (cst. ZH)

1.1.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton de Zurich a accepté une modification des art. 74, al. 2, et 76, al. 1, et l'abrogation de l'art. 76, al. 3, cst. ZH (mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses) par 240 251 voix contre 21 946.

Dans un courrier du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses

Ancien texte Art. 74, al. 2 2 La Cour de cassation, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.

Art. 76, al. 1 et 3 1 La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deuxième instance judiciaire.

3 Dans les cas où un recours à un tribunal du niveau fédéral n'est pas possible, le législateur peut prévoir une troisième instance. Celle-ci s'assure que le jugement n'est pas arbitraire et ne comporte aucun vice grave de procédure.

Nouveau texte Art. 74, al. 2 2 La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.

Art. 76, al. 1 La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deuxième instance judiciaire. Elle peut prévoir des dérogations dans des cas dûment motivés, lorsque la législation fédérale autorise qu'un jugement soit rendu par une seule instance cantonale.

1

Art. 76, al. 3 Abrogé

Le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RO 2010 1881, RS 312.0), la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin, RO 2010 1573, RS 312.1) et le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RO 2010 1739, RS 272) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Les art. 122, al. 2, et 123, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.) attribuent des compétences aux cantons en 4152

matière d'organisation judiciaire et d'administration de la justice, au civil comme au pénal, sauf disposition contraire de la loi.

Les modifications apportées à la cst. ZH concernent le nombre d'instances de recours et la suppression de la Cour de cassation. En vertu des nouveaux codes de procédure fédéraux, les instances de jugement doivent être au nombre de deux, tant au civil qu'au pénal. La troisième instance prévue jusqu'ici par le code de procédure zurichois, à savoir la Cour de cassation, est par conséquent supprimée. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.2

Constitution du canton d'Uri (cst. UR)

1.2.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton d'Uri a accepté la modification des art. 103, al. 2, 104, al. 1, et 105, al. 1, et l'abrogation de l'art. 104, al. 3, cst. UR (mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses) par 3817 voix contre 1886.

Dans un courrier du 4 novembre 2010, la chancellerie d'Etat du canton d'Uri a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses

Ancien texte Art. 103, al. 2 2 Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, la compétence des autorités judiciaires et la procédure à suivre devant celles-ci est réglée par voie d'ordonnance. A cet effet, le Grand Conseil édicte notamment un règlement de procédure civile, un règlement de procédure pénale et une ordonnance sur la juridiction administrative.

Art. 104, al. 1 et 3 1 La justice civile est rendue par: a. les médiateurs; b. les présidents des tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; c. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; d. le Tribunal supérieur.

3 La juridiction arbitrale est reconnue dans les affaires qui sont laissées à la libre décision des parties. La loi définit comment les sentences arbitrales peuvent être déférées devant les tribunaux civils.

Art. 105, al. 1 La justice pénale est rendue par: a. le procureur dans la procédure du mandat de répression; b. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; c. le Tribunal supérieur.

1

4153

Nouveau texte Art. 103, al. 2 2 Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d'ordonnance.

Art. 104, al. 1 La justice civile est rendue par: a. l'autorité de conciliation; b. les présidents des tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; c. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; d. le Tribunal supérieur.

1

Art. 104, al. 3 Abrogé Art. 105, al. 1 1 La justice pénale est rendue par: a. le procureur dans la procédure du mandat de répression; b. le vice-président du tribunal de première instance d'Uri; c. le président du tribunal de première instance d'Ursern; d. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; e. le Tribunal supérieur.

L'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses (cf.

ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe) a rendu nécessaire une adaptation de la constitution cantonale. Il a ainsi fallu modifier l'art. 103, al. 2, cst. UR, pour tenir compte du fait que la compétence législative du canton d'Uri est désormais limitée à la juridiction administrative. Par ailleurs, dans le domaine de la justice civile, les médiateurs sont remplacés par une autorité de conciliation. Enfin, il a fallu adapter la liste des organes judiciaires mentionnés à l'art. 105, al. 1, cst. UR. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.3

Constitution du canton d'Obwald (cst. OW)

1.3.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton d'Obwald a accepté la modification des art. 45, al. 2 et 4, 51, al. 1, 69, al. 2, let. c, 70, ch. 8, 76, al. 2, ch. 12, 79, al. 1, 80, 81, al. 1, et 106, al. 1, et l'abrogation de l'art. 93, ch. 2, let. c, cst. OW (mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses) par 7020 voix contre 1086.

Dans un courrier du 12 octobre 2010, le Conseil d'Etat du canton d'Obwald a demandé la garantie fédérale.

4154

1.3.2

Mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses

Ancien texte Art. 45, al. 2 et 4 2 Les membres du Grand Conseil, le procureur et le juge d'instruction ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d'appel.

4 Les membres d'un tribunal ne peuvent pas appartenir simultanément à une juridiction supérieure.

Art. 51, al. 1, phrase introductive Nul ne peut siéger au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, dans un tribunal, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps: 1

Art. 69, al. 2, let. c Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle: c. un ou plusieurs procureurs généraux, un ou plusieurs juges d'instruction, le procureur des mineurs et son suppléant, le Tribunal des mineurs et son président et son viceprésident,

2

Art. 70, ch. 8 Le Grand Conseil est en outre compétent pour: 8. exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté et des peines accessoires; Art. 76, al. 2, ch. 12 Le Conseil d'Etat est, en particulier, compétent pour: 12. exercer le droit de grâce en cas d'amende;

2

Art. 79, al. 1 1 En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: les juges de paix, les autorités civiles de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême en composition réduite et la Cour suprême. Sont réservés les tribunaux d'arbitrage.

Art. 80 Juridiction pénale 1 La justice pénale est rendue par: le juge d'instruction, le procureur général, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême en composition réduite et la Cour suprême.

2 La justice pénale des mineurs est rendue par les conseils scolaires, le procureur des mineurs et le Tribunal des mineurs.

Art. 81, al. 1 1 En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d'Etat ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.

Art. 93, ch. 2, let. c L'Assemblée communale a les compétences suivantes: 2. élire pour une période administrative de quatre ans c. le juge de paix et son suppléant, Art. 106, al. 1 La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome et définitive.

1

4155

Nouveau texte Art. 45. al. 2 et 4 2 Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d'appel.

4 Les membres d'une autorité de conciliation ou d'un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.

Art. 51, al. 1, phrase introductive Nul ne peut siéger au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, dans un tribunal ou une autre autorité judiciaire, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps: 1

Art. 69, al. 2, let. c Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle: c. les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant,

2

Art. 70, ch. 8 Le Grand Conseil est en outre compétent pour: 8. exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté; Art. 76, al. 2, ch. 12 2 Il [le Conseil d'Etat] est, en particulier, compétent pour: 12. exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil; Art. 79, al. 1 En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: l'autorité de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président. Sont réservés les tribunaux d'arbitrage.

1

Art. 80 Juridiction pénale 1 La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.

2 La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.

Art. 81, al. 1 En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d'Etat ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.

1

Art. 93, ch. 2, let. c Abrogé Art. 106, al. 1 1 La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.

L'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses (cf.

ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe) a rendu nécessaire une adaptation de la cst. OW.

Les modifications apportées concernent d'une part une réorganisation fondée sur le modèle du ministère public (remplacement du régime actuel de procureur général, de juge d'instruction et de procureur des mineurs par un ministère public) et une réorganisation des autorités de conciliation (notamment remplacement de l'institution du juge de paix par une autorité de conciliation cantonale). Elles ont pour objet 4156

d'autre part des adaptations de l'organisation judiciaire cantonale, la mise en oeuvre de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.) et des modifications rédactionnelles.

Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.4

Constitution du canton de Glaris (cst. GL)

1.4.1

Votation populaire cantonale du 2 mai 2010

Lors de la landsgemeinde du 2 mai 2010, le corps électoral du canton de Glaris a accepté les modifications constitutionnelles suivantes: ­

passage au principe majoritaire lors des votations visant à modifier les statuts des syndicats intercantonaux (modification de l'art. 116, al. 2, cst. GL);

­

transfert au Conseil d'Etat de la haute surveillance sur l'Assurance de choses cantonale (abrogation de l'art. 91, let. k, cst. GL);

­

péréquation financière et répartition des tâches entre le canton et les communes (modification des art. 55 et 55a cst. GL);

­

mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses (modification des art. 78, al. 2 et 5, 88, al. 2, 108, al. 1 et 3, et 110 à 114, de même que de la disposition transitoire, et abrogation des art. 68, let. c, 107 et 109 cst. GL).

Dans un courrier du 12 juillet 2010, la chancellerie d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Passage au principe majoritaire lors des votations visant à modifier les statuts des syndicats intercantonaux

Ancien texte Art. 116, al. 2 2 La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l'accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d'Etat.

Nouveau texte Art. 116, al. 2 2 La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l'accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d'Etat. Dans le cas des syndicats intercantonaux, le Conseil d'Etat peut également approuver ces modifications s'il est prévu qu'elles puissent être acceptées à la majorité.

La cst. GL en vigueur exige que toute modification des statuts d'un syndicat intercommunal soit approuvée à l'unanimité des communes membres (principe d'unanimité). Cette disposition est susceptible de bloquer le fonctionnement des syndicats intercantonaux, puisqu'il suffit d'une seule voix discordante pour empêcher toute modification de la convention de fondation ou des statuts d'un syndicat. La constitu4157

tion cantonale est donc complétée d'une dérogation rendant possible l'adoption de telles modifications à la majorité des communes membres. Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4.3

Transfert au Conseil d'Etat de la haute surveillance sur l'Assurance de choses cantonale

Ancien texte Art. 91, let. k Il incombe au Grand Conseil: k. d'approuver les comptes et les rapports d'activité de l'Assurance de choses cantonale.

Nouveau texte Art. 91, let. k Abrogé

Dans le canton de Glaris, l'Assurance de choses est une institution de droit public qui couvre les dommages subis par les bâtiments. La haute surveillance sur cette institution était jusqu'ici exercée par le Grand Conseil, qui nommait les membres de la commission d'administration et approuvait les comptes et les rapports annuels.

L'abrogation de l'art. 91, let. k, cst. GL a pour conséquence que l'exercice de ces droits de propriété appartiendra désormais au Conseil d'Etat, qui est l'autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton, et qui surveille à ce titre les titulaires de tâches publiques, en vertu de l'art. 94, al. 1 et 3, cst. GL. Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4.4

Péréquation financière et répartition des tâches entre le canton et les communes

Ancien texte Art. 55 Péréquation financière 1 Des contributions cantonales à affectation spéciale, échelonnées en fonction de la capacité financière des communes, ainsi que des contributions générales en faveur des communes à faible capacité financière sont allouées conformément à la loi en vue d'atténuer les différences de charge fiscale entre les communes et de soutenir ces dernières dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces contributions sont prélevées sur le produit des impôts cantonaux ou sont mises directement à la charge des communes à forte capacité financière.

2 La loi peut obliger les communes à verser des contributions pour financer l'exécution de tâches d'intérêt commun du canton ou des communes.

Nouveau texte Art. 55 Contribution des cantons et des communes à l'exécution des tâches 1 Le canton soutient les communes dans l'exécution de leurs tâches en leur allouant, dans le cadre des dispositions légales prévues, des indemnités et des aides financières à affectation spéciale.

4158

2 La loi peut obliger les communes à fournir des prestations en espèces ou en nature pour financer l'exécution de tâches d'intérêt commun du canton ou des communes.

Art. 55a (nouveau) Péréquation financière La péréquation financière comprend la péréquation des ressources et la compensation des charges. Les communes financent la péréquation des ressources, le canton finance la compensation des charges. La loi règle les détails.

Cette modification vise à adapter au niveau constitutionnel le régime cantonal de péréquation financière. Outre la compensation des charges, est désormais également réglée la péréquation des ressources, qui vise à atténuer les disparités entre les communes à forte capacité financière et les communes à faible capacité financière.

La modification précise notamment les tâches et les mécanismes de compensation qui sont financés par le canton et ceux qui sont à la charge des communes. Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4.5

Mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses

Ancien texte Art. 68, let. c La Landsgemeinde est compétente: c. pour élire le procureur et le juge d'instruction.

Art. 78, al. 2 et 5 Elle [la période de fonction] commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

5 Les membres du Conseil d'Etat, les deux députés au Conseil des Etats ainsi que les présidents de tribunal et les juges doivent quitter leurs fonctions pour la landsgemeinde qui suit le jour où ils atteignent l'âge de 65 ans révolus.

2

Art. 88, al. 2 Il [le Grand Conseil] est de plus compétent pour élire l'avocat des mineurs et les défenseurs d'office.

2

Titre précédant l'art. 106: Section 3 Tribunaux Art. 107 Médiation La loi désigne les litiges civils que les parties doivent porter devant le médiateur en vue d'un règlement amiable. Elle détermine comment les cercles de médiation doivent être délimités.

Art. 108, al. 1 1 Le Tribunal cantonal statue en matière civile et pénale comme juridiction de première instance ou comme juridiction unique par le truchement: a. de deux Chambres civiles, composées chacune d'un président et de quatre membres; b. de la Chambre pénale, composée du président et de quatre membres;

4159

c.

d.

de la Commission judiciaire pénale, composée du président ainsi que de deux membres de la Chambre pénale; des présidents de tribunal fonctionnant comme juges uniques.

Art. 109 Juridiction arbitrale La juridiction arbitrale dans les litiges relatifs à des droits privés est reconnue.

2 Les sentences des tribunaux arbitraux peuvent, conformément à la loi, faire l'objet d'un recours devant un tribunal ordinaire.

1

Art. 110 Justice pénale des mineurs L'avocat des mineurs administre comme autorité de première instance la justice pénale des mineurs. L'autorité de recours est la commission judiciaire pénale du Tribunal cantonal.

Art. 111 Autorités chargées de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux juges d'instruction et au procureur.

2 La loi règle les tâches judiciaires des autorités chargées de la poursuite pénale ainsi que la compétence des autorités cantonales, des services administratifs cantonaux et des autorités communales d'infliger des amendes.

Art. 112 Tribunal supérieur Le Tribunal supérieur statue comme juridiction de dernière instance en matière civile et pénale, dans les affaires civiles comme juridiction cantonale unique également. Il est constitué du président et de six membres.

Art. 113 Tribunal administratif Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public. Il se compose du président et de huit juges, qui forment deux chambres.

2 La loi peut instituer des commissions de recours indépendantes de l'administration pour juger des litiges administratifs spéciaux.

1

Art. 114 Administration et organisation La loi règle l'organisation et les compétences des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire.

2 Elle règle la répartition des affaires, le remplacement des présidents et les suppléances en cas de récusation et d'empêchement.

3 Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal, le Tribunal administratif sur celle des commissions de recours, le Conseil d'Etat sur celle des autorités administrant la justice pénale des mineurs. Les autorités chargées de la poursuite pénale sont subordonnées à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

4 La Commission administrative des tribunaux se compose des présidents du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. Elle nomme et surveille conformément à la loi les employés des tribunaux et des autorités chargées de la poursuite pénale.

1

Nouveau texte Art. 68, let. c Abrogée Art. 78, al. 2 et 5 2 Elle [la période de fonction] commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les membres du Conseil d'Etat, lors de la landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

5 Les membres du Conseil d'Etat, les deux députés au Conseil des Etats ainsi que les présidents de tribunal et les autres juges doivent quitter leurs fonctions pour la landsgemeinde ou pour la fin du mois de juin qui suit le jour où ils atteignent l'âge de 65 ans.

4160

Art. 88, al. 2 2 Il [le Grand Conseil] est de plus compétent pour élire les procureurs, les avocats des mineurs et les défenseurs d'office. Il nomme ensuite le procureur général.

Titre précédant l'art. 106: Section 3 Justice Sous-section 1 Tribunaux (nouvelle) Art. 107 Abrogé Art. 108, al. 1 et 3 (nouveau) Le Tribunal cantonal statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction de première instance par le truchement: a. de deux Chambres civiles, composées chacune d'un président et de quatre membres; b. de la Chambre pénale, composée du président et de quatre membres; c. de la Commission judiciaire pénale, composée du président ainsi que de deux membres de la Chambre pénale.

3 Les présidents et les membres du Tribunal cantonal fonctionnent comme juges uniques dans les cas prévus par la loi.

1

Art. 109 Abrogé Art. 110 Tribunal supérieur Le Tribunal supérieur statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction cantonale de dernière instance ou comme juridiction cantonale unique.

2 Le Tribunal supérieur se compose du président et de sept membres; la loi règle la composition du collège des juges.

3 Le président du Tribunal supérieur statue comme juge unique dans les cas prévus par la loi.

1

Art. 111 Tribunal administratif 1 Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public. Il se compose du président et de huit juges, qui forment deux chambres.

2 La loi peut instituer des commissions de recours indépendantes de l'administration pour juger des litiges administratifs spéciaux.

Art. 112 Administration et organisation La loi règle l'organisation et les compétences des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire.

2 Elle règle la répartition des affaires, le remplacement des présidents et les suppléances en cas de récusation et d'empêchement.

3 Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal, le Tribunal administratif sur celle des commissions de recours.

4 La Commission administrative des tribunaux se compose des présidents du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. Elle nomme et surveille les employés des tribunaux conformément à la loi.

1

Titre précédant l'art. 113: Sous-section 2 Poursuite pénale (nouvelle) Art. 113 Ministère public et ministère public des mineurs La poursuite pénale incombe au ministère public et au ministère public des mineurs.

4161

Art. 114 Organisation et surveillance 1 La loi règle l'organisation et les compétences du ministère public et du ministère public des mineurs, ainsi que la compétence des services administratif et des autorités communales d'infliger des amendes.

2 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la poursuite pénale; il ne peut toutefois intervenir par des directives dans les procédures.

Disposition transitoire concernant la modification du 2 mai 2010 (nouvelle) Le procureur, les deux juges d'instruction et le procureur des mineurs actuels restent en fonction au-delà de leur période de fonction, jusqu'au 31 décembre 2010.

L'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses (cf.

ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe) a rendu nécessaire une adaptation de la cst. GL.

Les modifications apportées concernent notamment la mise en oeuvre du modèle de ministère public (introduction d'un ministère public et d'un ministère public des mineurs) et des ajustements dans l'organisation judiciaire cantonale (redistribution de certaines compétences par ex.). Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.5

Constitution du canton de Soleure (cst. SO)

1.5.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton de Soleure a accepté les trois modifications constitutionnelles suivantes: ­

adaptation de la constitution par suite de l'adhésion du canton au concordat HarmoS (modification de l'art. 105, al. 1, et abrogation de l'art. 111 cst. SO) acceptée par 37 147 voix contre 26 610;

­

mise en oeuvre du code de procédure pénale et de la procédure pénale applicable aux mineurs (modification de l'art. 90, al. 2 et 3, et abrogation de l'art. 90, al. 1, let. a et b, cst. SO) acceptée par 52 511 voix contre 8564;

­

mise en oeuvre du code de procédure civile (nouvel art. 89, al. 1, let. f, et abrogation de l'art. 89, al. 1, let. d, cst. SO) acceptée par 49 762 voix contre 11 179.

Dans un courrier du 1er octobre 2010, la chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Adaptation de la constitution par suite de l'adhésion du canton au concordat HarmoS

Ancien texte Art. 105, al. 1 1 Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires. Le canton participe aux frais.

Art. 111 Ecoles enfantines Les communes politiques créent la possibilité de fréquenter gratuitement l'école enfantine.

2 Elles suppriment ou atténuent les difficultés de fréquentation dues aux particularités géographiques.

1

4162

Nouveau texte Art. 105, al. 1 1 Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires; les écoles enfantines font partie des écoles primaires.

Art. 111 Abrogé

L'adhésion du canton à l'Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) rend nécessaire une adaptation de sa constitution. L'école enfantine fait désormais partie de la scolarité obligatoire. Les enfants sont en effet scolarisés dès l'âge de 4 ans. Ce changement oblige à adapter l'art. 105, al. 1, et à abroger l'art. 111 cst. SO. Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5.3

Mise en oeuvre du code de procédure pénale et de la procédure pénale applicable aux mineurs

Ancien texte Art. 90 Juridiction pénale 1 La juridiction pénale est exercée par a. les juges de paix; b. les avocats des mineurs; c. les présidents des tribunaux des mineurs; d. le tribunal des mineurs; e. les présidents des tribunaux de district; f. les tribunaux de district; g. le Tribunal cantonal; h. le juge de l'arrestation; i. ...

2 Les autorités chargées de la justice pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs et la police.

3 La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs et des fonctionnaires de l'instruction ainsi que la compétence des autorités administratives d'infliger des peines.

Nouveau texte Art. 90, al. 1, let. a et b Abrogées Art. 90, al. 2 et 3 2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs, la police et les juges de paix.

3 La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs, des fonctionnaires de l'instruction et des juges de paix ainsi que la compétence des autorités administratives d'infliger des peines.

4163

L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale et de la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs (cf. ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe) a rendu nécessaire une adaptation de la cst. SO. Les modifications qui y ont été apportées concernent l'organisation des autorités de justice pénale. Le canton de Soleure abolit la procédure de conciliation prévue en cas d'atteinte à l'honneur ou de voies de fait.

Les juges de paix, qui étaient jusqu'ici chargés de cette procédure, continueront d'exercer leur compétence comme autorité de poursuite pénale au niveau communal (contraventions). Les avocats des mineurs, qui faisaient jusqu'ici partie des autorités de justice pénale, voient leur champ de compétence réduit à la poursuite pénale.

L'art. 90 cst. SO. est adapté en conséquence. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.5.4

Mise en oeuvre du code de procédure civile suisse

Ancien texte Art. 89, al. 1, let. d 1 La juridiction civile est exercée par d. les tribunaux de prud'hommes;

Nouveau texte Art. 89, al. 1, let. d Abrogé Art. 89, al. 1, let. f (nouvelle) 1 La juridiction civile est exercée par f. d'autres tribunaux et autorités de conciliation, dans les limites prévues par la loi.

En matière civile, le canton de Soleure a modifié l'art. 89 de sa constitution, qui énumère les organes chargés de la juridiction civile. Le CPC impose aux cantons d'instaurer des autorités de conciliation, ce que Soleure fait en complétant l'art. 89, al. 1, d'une let. f ad hoc. Une autre modification porte sur l'abolition des tribunaux de prud'hommes, qui se traduit par l'abrogation de l'art. 89, al. 1, let. d, cst. SO. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.6

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures (cst. AR)

1.6.1

Votation populaire cantonale du 13 juin 2010

Lors de la votation populaire du 13 juin 2010, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a accepté la modification des art. 60, al. 2, let. b, 63, al. 1, let. b, d et e, et al. 2, 66, 73, al. 1, let. abis, b, bbis et c, 82, al. 2, 94, al. 1, let.

a, c et d, et al. 3, et 117ter, ainsi que l'abrogation de l'art. 94, al. 1, let b et e, cst. AR (mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses et élimination d'incompatibilités) par 6971 voix contre 4941.

4164

Dans un courrier du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a demandé la garantie fédérale.

1.6.2

Mise en oeuvre des codes de procédure civile et pénale suisses et élimination d'incompatibilités

Ancien texte Art. 60, al. 2, let. b 2 Les citoyens élisent: b. les membres du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif; Art. 63, al. 1, let. b, d et e, et al. 2 1 Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes: b. du Tribunal administratif et d'un conseil communal; d. du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur ou du Tribunal administratif; e. en tant que médiateur, d'une autorité judiciaire cantonale.

2 Les parents et les enfants, les frères et soeurs et les époux ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l'exception du Grand Conseil.

Art. 66 Limite d'âge Les membres du Conseil d'Etat, du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif qui ont atteint l'âge de 65 ans quittent leurs fonctions à la fin du mois de mai.

Art. 73, al. 1, let. abis, b et c Le Grand Conseil élit: abis. le président du Tribunal supérieur et celui du Tribunal administratif; b. les membres et le président du Tribunal cantonal et du Tribunal des mineurs; c. sur proposition du Conseil d'Etat, le chancelier d'Etat et le procureur général;

1

Art. 82, al. 2 Il [le Conseil d'Etat] dirige l'administration cantonale et exerce la surveillance sur les communes conformément à la loi.

2

Art. 94, al. 1 Le pouvoir judiciaire est exercé par: a. un médiateur élu par les citoyens dans chaque commune afin de régler à l'amiable les litiges civils et les atteintes à l'honneur; b. le Tribunal des mineurs, composé de cinq membres, chargé de la juridiction pénale lorsque des mineurs sont en cause; c. le Tribunal cantonal, composé de 25 membres au plus, chargé de la juridiction civile et pénale en première instance; d. le Tribunal supérieur, composé de neuf membres, chargé de la juridiction civile et pénale sur recours; e. le Tribunal administratif, composé de neuf membres, chargé de la juridiction administrative en dernière instance.

1

Nouveau texte Art. 60, al. 2, let. b 2 Les citoyens élisent: b) les membres du Tribunal supérieur;

4165

Art. 63, al. 1, let. b, d et e, et al. 2 1 Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes: b. du Tribunal supérieur ou du Tribunal cantonal et d'un conseil communal ou du personnel du canton ou de l'un de ses établissements; d. du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur; e. en tant que membre d'une autorité de conciliation, d'une autorité judiciaire cantonale.

2 Les parents et les enfants, les frères et soeurs, les époux et les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l'exception du Grand Conseil.

Art. 66 Limite d'âge Les membres du Conseil d'Etat et du Tribunal supérieur qui ont atteint l'âge de 65 ans quittent leurs fonctions à la fin du mois de mai.

Art. 73, al. 1, let. abis, b, bbis (nouvelle) et c 1 Le Grand Conseil élit: abis. le président et le vice-président du Tribunal supérieur; b. le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal cantonal; bbis. les présidents et les autres membres des autorités de conciliation; c. sur proposition du Conseil d'Etat, le chancelier d'Etat; Art. 82, al. 2 2 Il [le Conseil d'Etat] dirige l'administration cantonale et exerce la surveillance sur le ministère public et les communes conformément à la loi.

Art. 94, al. 1, let. a, c et d, et al. 3 (nouveau) 1 Le pouvoir judiciaire est exercé par: a. les autorités de conciliation, en matière civile; c. le Tribunal cantonal, chargé de la juridiction civile et pénale en première instance; d. le Tribunal supérieur, chargé de la juridiction civile, pénale et administrative en tant qu'instance unique ou instance de recours; 3 Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle et les indemnités des membres de tribunaux.

Art. 94, al. 1, let. b et e Abrogées Période de fonction Art. 117ter (nouveau) Les incompatibilités découlant de la présente révision partielle de la constitution sont éliminées jusqu'à la fin de la période de fonction en cours.

2 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle, les membres du Tribunal administratif élus pour la période de fonction en cours deviennent membres du Tribunal supérieur, jusqu'à la fin de la période.

3 Les médiateurs élus par les citoyens des communes traitent d'ici à la fin de la période de fonction en cours les demandes de médiation qui leur parviennent jusqu'au 31 décembre 2010.

1

A l'exception d'une modification (harmonisation avec la loi sur le partenariat enregistré), l'adaptation de la constitution, qui vise notamment à mettre en oeuvre le modèle du ministère public, a été rendue nécessaire par l'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses (cf. ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe). L'ancien office des juges d'instruction du canton (Verhöramt), qui remplira désormais les fonctions de ministère public, est rebaptisé comme tel. Il a par ailleurs été placé sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 82, al. 2, Cst. AR).

4166

Les autres modifications ont notamment pour objet la réorganisation des autorités de conciliation, l'adaptation de l'organisation des tribunaux cantonaux et des modalités d'élection et l'élimination de diverses incompatibilités.

S'agissant de l'élimination des incompatibilités, l'une des modifications apportées par le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures n'est pas liée aux nouveaux codes de procédure, mais vise à harmoniser la constitution cantonale avec la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré (RS 211.231): l'art. 63, al. 2, cst. AR mentionne désormais explicitement les personnes liées par un partenariat enregistré.

Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.7

Constitution du canton d'Argovie (cst. AG)

1.7.1

Votation populaire cantonale du 13 juin 2010

Lors de la votation populaire du 13 juin 2010, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté les modifications constitutionnelles suivantes: ­

mise en oeuvre du nouveau code de procédure pénale suisse et définition de la langue officielle (modification des §§ 71a, 99, al. 1, let. a, et 102, et abrogation du § 61, al. 1, let. g, cst. AG) par 67 614 voix contre 11 993;

­

mise en oeuvre du nouveau code de procédure civile suisse (modification des §§ 97, al. 1, 98, al. 1, let. a et cbis, et al. 2, cst. AG) par 68 473 voix contre 10 842.

Dans un courrier du 2 juillet 2010, la chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.

1.7.2

Mise en oeuvre du nouveau code de procédure pénale et définition de la langue officielle

Ancien texte § 61, al. 1, let. g 1 Les citoyens ayant le droit de vote élisent: g. les préfets et leurs suppléants; § 99, al. 1, let. a 1 La juridiction pénale est exercée par: a. les juges des mandats de répression; § 102 Position et tâches Les districts sont des organisations territoriales décentralisées du canton, chargées de tâches relevant de l'administration cantonale et de la justice ainsi que des élections. Il existe des tribunaux et des préfectures.

Nouveau texte § 61, al. 1, let. g Abrogée

4167

§ 71a (nouveau) La langue officielle est l'allemand. Les autorités et les services officiels peuvent également utiliser une autre langue nationale ou l'anglais, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour d'autres parties à la procédure.

§ 99, al. 1, let. a 1 La juridiction pénale est exercée par: a. le Tribunal des mesures de contrainte, § 102 Position et tâches Les districts sont des organisations territoriales décentralisées du canton, chargées de tâches relevant de l'administration cantonale et de la justice ainsi que des élections. Il existe des tribunaux de district.

A l'exception d'une modification (définition de la langue officielle), l'adaptation de la constitution a été rendue nécessaire par l'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses (cf. ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe). Dans le domaine de la poursuite pénale, le nouveau droit fédéral oblige les cantons à introduire le modèle du ministère public et un tribunal des mesures de contrainte. Les préfectures, qui voient leurs compétences fortement réduites, et qui devront en céder d'autres à l'avenir, n'ont plus de raison d'être et sont donc supprimées. Par ailleurs, dans le nouveau § 71a cst. AG relatif à la langue officielle, le canton met en oeuvre l'art. 67, al. 1, CPP, en définissant l'allemand comme langue officielle et en créant la possibilité, pour les autorités et les services officiels, d'utiliser une autre langue nationale ou l'anglais à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour d'autres parties à la procédure. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.7.3

Mise en oeuvre du code de procédure civile suisse

Ancien texte § 97, al. 1 1 Les tribunaux et leur procédure seront organisés clairement et simplement par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûrement et rapidement.

§ 98, al. 1, let. a, et al. 2 La juridiction civile est exercée par: a. les juges de paix; 2 Les différends relatifs au droit du travail, au droit commercial et au droit du bail peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.

1

Nouveau texte § 97, al. 1 1 Les tribunaux seront organisés clairement et simplement par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûrement et rapidement.

§ 98, al. 1, let. a et cbis (nouvelle), et al. 2 1 La juridiction civile est exercée par: a. les autorités de conciliation, cbis. les juges du Tribunal cantonal,

4168

2 Les différends relatifs au droit du travail, au droit commercial, au droit du bail et au droit des assurances peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.

L'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses (cf.

ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe) a rendu nécessaire une adaptation de la constitution cantonale. La compétence législative du canton en matière de procédure civile, inscrite jusqu'ici au § 97, al. 1, cst. AG, est supprimée. Les autres modifications concernent entre autres la réorganisation des autorités de conciliation, l'ancrage constitutionnel de l'exercice de la juridiction civile par les juges du Tribunal cantonal et l'extension des compétences du Tribunal des assurances aux cas relevant du droit civil (§ 98, al. 2, cst. AG). Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.8

Constitution du canton de Neuchâtel (cst. NE)

1.8.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté une modification de la constitution cantonale concernant l'introduction du système proportionnel pour l'élection de la députation au Conseil des Etats (modification de l'art. 39, al. 2 à 4, et disposition transitoire nouvelle) par 24 563 voix contre 15 974.

Dans un courrier du 5 octobre 2010, la chancellerie d'État du canton de Neuchâtel a demandé la garantie fédérale.

1.8.2

Introduction du système proportionnel pour l'élection de la députation au Conseil des États

Ancien texte Art. 39, al. 2 et 3 2 La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.

3 L'élection a lieu tous les quatre ans, en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans.

Nouveau texte Art. 39, al. 2, 3 et 4 (nouveau) 2 La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.

3 L'élection a lieu en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse.

4 La loi règle la procédure électorale.

Disposition transitoire concernant la modification du 26 janvier 2010 (nouvelle) L'élection de la députation du canton au Conseil des Etats suisse selon le système de la représentation proportionnelle a lieu en même temps que la prochaine élection au Conseil national suisse.

4169

En modifiant l'art. 39 de sa constitution, le canton de Neuchâtel passe, pour l'élection de sa députation au Conseil des Etats, du scrutin majoritaire à deux tours au système de la représentation proportionnelle. Dans une disposition transitoire, il précise encore que le nouveau système n'entrera en vigueur que lors de la prochaine élection au Conseil national. Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.9

Constitution du canton de Genève (cst. GE)

1.9.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton de Genève a accepté deux modifications de la constitution cantonale concernant: ­

la soumission du secrétariat général de l'Assemblée constituante aux contrôles de la Cour des comptes (modification de l'art. 141, al. 1, cst. GE) par 82 757 voix contre 6351;

­

la dérogation à l'élection populaire des magistrats du pouvoir judiciaire et la suppression du Tribunal des conflits (abrogation de l'art. 131, al. 3, et nouvel art. 182, al. 6, cst. GE) par 68 298 voix contre 17 697;

Dans deux courriers du 3 novembre 2010, le Conseil d'État du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.9.2

Soumission du secrétariat général de l'Assemblée constituante aux contrôles de la Cour des comptes

Ancien texte Art. 141, al. 1 1 Un contrôle indépendant et autonome de l'administration cantonale, des institutions cantonales de droit public et des organismes subventionnés est confié à une Cour des comptes. Les contrôles qu'elle opère relèvent du libre choix de la Cour et font l'objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations, qui sont communiqués au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ainsi qu'à l'entité contrôlée.

Nouveau texte Art. 141, al. 1 1 Un contrôle indépendant et autonome de l'administration cantonale, des institutions cantonales de droit public, des organismes subventionnés, ainsi que du secrétariat général de l'Assemblée constituante est confié à une Cour des comptes. Les contrôles qu'elle opère relèvent du libre choix de la Cour et font l'objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations, qui sont communiqués au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ainsi qu'à l'entité contrôlée.

La modification de l'art. 141, al. 1, de la constitution du canton de Genève soumet le secrétariat général de l'Assemblée constituante au contrôle de la Cour des comptes, dans le but d'assurer l'indépendance de son contrôle, jusque-là assuré uniquement par une commission interne de contrôle financier. Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

4170

1.9.3

Dérogation à l'élection populaire des magistrats du pouvoir judiciaire et suppression du Tribunal des conflits

Ancien texte Art. 131, al. 3 3 Un tribunal des conflits est institué pour trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative, d'une part, et une juridiction civile ou pénale, d'autre part.

Nouveau texte Art. 131, al. 3 Abrogé Art. 182, al. 6 (nouveau) 6 Les dispositions transitoires relatives aux juridictions de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, dans leur teneur à cette date, peuvent prévoir l'élection des magistrats du pouvoir judiciaire par le Grand Conseil, respectivement leur maintien ou leur transfert de plein droit dans une juridiction, en dérogation au principe constitutionnel de l'élection par le Conseil général.

L'unification des procédures entraîne une réorganisation des autorités judiciaires civiles et pénales, par la création ou la suppression de certaines juridictions, la modification de leurs compétences, leur intégration dans le pouvoir judiciaire ou leur changement de place au sein de celui-ci. La nouvelle loi genevoise d'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 règle cette question de droit transitoire dans son art. 144. Elle prévoit différentes formes de maintien ou de transfert de plein droit des magistrats dans les nouvelles juridictions. L'art. 132 cst. GE posant en revanche le principe de l'élection populaire des magistrats de l'ordre judiciaire, la question s'est posée de savoir si ces décisions devaient être soumises à l'aval du corps électoral (Conseil général), étant précisé que les dernières élections judiciaires générales se sont déroulées en 2008 et que les prochaines auront lieu en 2014. Estimant qu'une base constitutionnelle était nécessaire, le constituant genevois a adopté une nouvelle disposition transitoire qui permet de déroger, exclusivement à l'occasion de cette réorganisation des autorités judiciaires, à la règle de l'élection populaire. Par ailleurs, la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 a supprimé le Tribunal des conflits qui était chargé de trancher des questions de compétences qui ne se poseront plus du fait de la fusion des juridictions cantonales supérieures. Aussi le constituant cantonal a-t-il abrogé l'art. 131, al. 3, cst. GE. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

2

Constitutionnalité

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons de Zurich, d'Uri, d'Obwald, de Glaris, de Soleure, d'Appenzell RhodesExtérieures, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

4171

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale.

4172