Loi fédérale sur l'encouragement fiscal de l'épargne-logement

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 128 et 129 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 24 janvier 20112, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 février 20113, arrête: Minorité (Berset, Fetz, Zanetti) Ne pas entrer en matière I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 Art. 33b (nouveau)

Epargne-logement

Les personnes assujetties de manière illimitée à l'impôt peuvent déduire de leur revenu imposable, pendant les dix premières années, l'épargne qu'elles constituent dans le cadre d'un contrat d'épargne-logement et qu'elles affectent à la première acquisition à titre onéreux d'un immeuble en Suisse réservé durablement à leur logement. La déduction annuelle se monte au plus à 10 000 francs. Les époux imposés conjointement peuvent effectuer la déduction chacun pour soi. Le contrat d'épargne-logement ne peut être conclu qu'une fois. Pendant les cinq premières années, l'épargne-logement ne peut être détournée de son but. La mise en gage est exclue.

1

Le rendement de l'épargne crédité sur le compte d'épargne-logement est soumis à l'impôt sur le revenu.

2

L'épargne-logement est soumise à l'impôt sur le revenu avec les autres revenus lorsque:

3

1 2 3 4

a.

cesse l'assujettissement illimité à l'impôt en Suisse;

b.

l'épargne-logement n'est pas affectée au but fixé à l'al. 1;

RS 101 FF 2011 2095 FF 2011 2129 RS 642.11

2011-0244

2125

Encouragement fiscal de l'épargne-logement. LF

c.

l'épargne-logement n'a pas encore été utilisée cinq ans après la période maximale de déductibilité visée à l'al. 1.

Pour calculer le taux d'imposition applicable, la part de l'épargne-logement afférente à la moyenne annuelle de l'épargne déduite est ajoutée aux autres revenus.

4

Si le logement est affecté à d'autres fins ou est aliéné au cours des cinq ans suivant son acquisition, l'impôt est perçu a posteriori, à moins que le contribuable ne consacre, dans un délai raisonnable, le produit de l'aliénation à l'acquisition en Suisse d'un immeuble de remplacement destiné au même usage. L'al. 4 s'applique à l'imposition a posteriori.

5

Le Conseil fédéral détermine les modalités du contrat d'épargne-logement en collaboration avec les cantons et règle les dispositions d'exécution.

6

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5 Art. 9a (nouveau)

Epargne-logement

Les personnes assujetties de manière illimitée à l'impôt peuvent déduire de leur revenu imposable, pendant les dix premières années, l'épargne qu'elles constituent dans le cadre d'un contrat d'épargne-logement et qu'elles affectent à la première acquisition à titre onéreux d'un immeuble en Suisse réservé durablement à leur logement. La déduction annuelle se monte au plus à 10 000 francs. Les époux imposés conjointement peuvent effectuer la déduction chacun pour soi. La déduction est adaptée aux effets de la progression à froid dans la même mesure que l'épargnelogement prévue à l'art. 33b, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct6. Le contrat d'épargne-logement ne peut être conclu qu'une fois. Pendant les cinq premières années, l'épargne-logement ne peut être détournée de son but. La mise en gage est exclue.

1

Le rendement de l'épargne crédité sur le compte d'épargne-logement est soumis à l'impôt sur le revenu.

2

3

L'épargne-logement est soumise à l'impôt sur la fortune.

L'épargne-logement est soumise à l'impôt sur le revenu avec les autres revenus lorsque:

4

a.

cesse l'assujettissement illimité à l'impôt en Suisse;

b.

l'épargne-logement n'est pas affectée au but fixé à l'al. 1;

c.

l'épargne-logement n'a pas encore été utilisée cinq ans après la période maximale de déductibilité visée à l'al. 1.

Pour calculer le taux d'imposition applicable, la part de l'épargne-logement afférente à la moyenne annuelle de l'épargne déduite est ajoutée aux autres revenus.

5

5 6

RS 642.14 RS 642.11

2126

Encouragement fiscal de l'épargne-logement. LF

Si le logement est affecté à d'autres fins ou est aliéné au cours des cinq ans suivant son acquisition, l'impôt est perçu a posteriori, à moins que le contribuable ne consacre, dans un délai raisonnable, le produit de l'aliénation à l'achat en Suisse d'un immeuble de remplacement destiné au même usage. L'al. 5 s'applique à l'imposition a posteriori.

6

Art. 72m (nouveau)

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation à l'art. 9a pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

A compter de l'entrée en vigueur de la modification du ..., les dispositions de l'art. 9a sont directement applicables si le droit cantonal s'en écarte.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que les initiatives populaires «Pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement destinée à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l'énergie ou à préserver l'environnement (initiative sur l'épargne-logement)» et «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» ont été retirées ou rejetées.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Encouragement fiscal de l'épargne-logement. LF

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