Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Projet

(Loi sur les bourses, LBVM) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 20111, arrête: I La loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 95, al. 1, 98, al. 1, et 122 de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19934, Art. 2, let. f (nouvelle) Au sens de la présente loi, on entend par: f.

information d'initié: information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse.

Art. 20, al. 1 et 4bis Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation de titres d'une société ayant son siège en Suisse et dont la totalité ou une partie des titres sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont la totalité ou une partie des titres sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 ou 66 % des droits de vote, exerçables ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres sont cotés.

1

4bis

1 2 3 4

Abrogé

FF 2011 6329 RS 954.1 RS 101 FF 1993 I 1269

2011-0662

6369

Loi sur les bourses

Art. 22, al. 1, 1bis (nouveau) Les dispositions de la présente section et les art. 52 et 53 s'appliquent aux offres publiques d'acquisition portant sur les titres de sociétés (sociétés visées):

1

a.

ayant leur siège en Suisse et dont la totalité ou une partie des titres sont cotés en Suisse;

b.

ayant leur siège à l'étranger et dont la totalité ou une partie des titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse.

1bis Si le droit suisse et le droit étranger s'appliquent simultanément à une offre publique d'acquisition, on peut renoncer à appliquer les dispositions du droit suisse:

a.

si l'application du droit suisse entre en conflit avec le droit étranger, et

b.

si le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.

Art. 23, al. 5 5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants, des sociétés visées et des actionnaires ayant qualité de partie à la procédure.

Art. 32, al. 4 et 7 4

Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: a.

au cours de bourse;

b.

au prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois.

Si suffisamment d'indices montrent qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de présenter une offre, la commission peut, jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait remplit cette obligation:

7

a.

suspendre le droit de vote de cette personne et les droits qui en découlent;

b.

prononcer à l'encontre de cette personne une interdiction d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation de titres de la société visée.

Art. 33b, al. 3 Les actionnaires détenant au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s'ils la requièrent devant la commission.

3

Art. 33c, al. 3 3

L'art. 33b, al. 1, 4 et 5 s'applique à la procédure de recours devant la FINMA.

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Loi sur les bourses

Art. 33d, al. 3 (nouveau) Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral.

3

Titre précédant l'art. 33e (nouveau)

Section 5a

Comportements interdits par le droit de la surveillance

Art. 33e (nouveau)

Exploitation d'informations d'initiés

Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information dont elle sait ou doit savoir qu'il s'agit d'une information d'initié:

1

a.

l'exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs;

b.

la divulgue à un tiers;

c.

l'exploite pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l'utilisation d'instruments dérivés relatifs à ces valeurs.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant l'utilisation licite d'informations d'initiés, notamment en rapport avec:

a.

les opérations sur titres en vue de préparer une offre publique d'acquisition;

b.

le statut juridique particulier du destinataire de l'information.

Art. 33f (nouveau) 1

Manipulation du marché

Agit de manière illicite toute personne qui: a.

diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu'elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse;

b.

exécute des opérations ou des ordres d'achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu'ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec:

2

a.

les opérations sur titres visant à soutenir le cours et stabiliser le prix;

b.

les programmes de rachat de propres titres.

6371

Loi sur les bourses

Art. 34

Instruments de surveillance

Les instruments de surveillance selon les art. 29, al. 1, 30, 32, 34, et 35 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5 sont applicables à toute personne qui viole les dispositions des art. 20, 21, 33e ou 33f.

L'ancien art. 34bis devient l'art. 34a Art. 34b (nouveau)

Suspension du droit de vote et interdiction d'achat

Si suffisamment d'indices montrent qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de déclarer au sens de l'art. 20, la FINMA peut, jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait remplit cette obligation: a.

suspendre le droit de vote de cette personne et les droits qui en découlent;

b.

prononcer à l'encontre de cette personne une interdiction d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation de titres de la société concernée.

Art. 40

Exploitation d'informations d'initiés

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:

1

a.

en l'exploitant pour acquérir ou vendre des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs;

b.

en la divulguant à un tiers;

c.

en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l'utilisation d'instruments dérivés relatifs à ces valeurs.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte cité à l'al. 1.

2

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié que lui a communiquée une des personnes citées à l'al. 1, ou qu'il a obtenue par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou de vendre des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse, ou d'utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs.

3

5

RS 956.1

6372

Loi sur les bourses

Est puni d'une amende quiconque ne fait pas partie des personnes citées aux al. 1 à 3 et obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié afin d'acquérir ou de vendre des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse, ou d'utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs.

4

Art. 40a (nouveau)

Manipulation de cours

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le but d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse afin d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:

1

a.

diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;

b.

effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en retire un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs.

2

Art. 41, al. 1 et 2 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

2

a.

omet de déclarer sa participation qualifiée dans une société cotée en bourse (art. 20);

b.

omet de déclarer l'acquisition ou la vente de titres d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 31).

Abrogé

Art. 41a (nouveau)

Violation de l'obligation de présenter une offre

Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 32).

Art. 44

Compétence

La poursuite et le jugement des auteurs des actes cités aux art. 40 et 40a sont soumis à la juridiction fédérale.

1

2

La délégation de cette compétence aux autorités cantonales est exclue.

Art. 51 Abrogé

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Loi sur les bourses

Art. 53

Dispositions transitoires de la modification du ...

Toute personne qui, à l'entrée en vigueur de la modification du ..., détient une participation régie pour la première fois par l'art. 20, a l'obligation de déclarer sa participation dans un délai d'un an.

1

L'art. 52 s'applique également aux participations qui, à l'entrée en vigueur de la modification du ..., sont régies pour la première fois par les dispositions du chap. 5.

2

Art. 54 Abrogé II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code de procédure civile5 Art. 41 Abrogé

2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 Art. 151, al. 4 Abrogé

3. Code pénal7 Art. 161 et 161bis Abrogés

6 7 8

RS 272 RS 291 RS 311.0

6374

Loi sur les bourses

4. Code de procédure pénal8 Art. 269, al. 2, let. a et i (nouvelle) Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a.

CP: art. 111 à 113, 115, 118, ch. 2, 122, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2 et ch. 2, al. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, al. 3 et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 230bis, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, ch. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, al. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

i.

loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses9: art. 40 et 40a.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9 10

RS 312.0 RS 954.1

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