Délai référendaire: 7 juillet 2011

Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie* (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) du 18 mars 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20092, arrête:

Chapitre 1

Buts et objet

Art. 1 1

2

* 1 2

La présente loi vise les buts suivants: a.

garantir la protection de la santé;

b.

protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.

A cette fin, elle règle: a.

les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;

b.

les exigences liées à la formation postgrade;

c.

les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;

d.

l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;

e.

la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

f.

les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle;

g.

les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2009 6235

2009-1366

2529

Loi sur les professions de la psychologie

La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3.

3

Chapitre 2 Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle Art. 2

Diplômes des hautes écoles suisses reconnus

Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités4 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées5.

Art. 3

Reconnaissance de diplômes étrangers

Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:

1

a.

elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale;

b.

elle est prouvée dans le cas d'espèce.

Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.

2

La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).

3

Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.

4

Art. 4

Dénomination professionnelle de psychologue

La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.

3 4 5

RS 811.11 RS 414.20 RS 414.71

2530

Loi sur les professions de la psychologie

Chapitre 3 Formation postgrade permettant d'obtenir un titre postgrade fédéral Section 1 Objectifs et durée Art. 5

Objectifs

La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.

1

La formation postgrade permet aux personnes qui l'ont suivie d'acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:

2

a.

utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;

b.

réfléchir avec méthode à l'activité professionnelle et aux effets qu'elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d'erreur d'ordre méthodologique;

c.

collaborer avec des collègues en Suisse et à l'étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire;

d.

analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s'inscrit;

e.

évaluer correctement la situation et l'état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées;

f.

intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social;

g.

utiliser économiquement les ressources disponibles;

h.

agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques.

Art. 6 1

Durée

La formation postgrade dure au moins deux ans et au plus six ans.

En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

2

Le Conseil fédéral fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

3

2531

Loi sur les professions de la psychologie

Section 2 Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle Art. 7

Admission

Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.

1

Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.

2

L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.

3

4

Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

Art. 8

Titres postgrades fédéraux

Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie:

1

a.

psychothérapie;

b.

psychologie des enfants et des adolescents;

c.

psychologie clinique;

d.

neuropsychologie;

e.

psychologie de la santé.

Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé.

2

Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante.

3

Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l'organisation responsable de la formation postgrade.

4

Art. 9

Reconnaissance de titres postgrades étrangers

Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:

1

a.

elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale;

b.

elle est prouvée dans le cas d'espèce.

Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

2

3

La reconnaissance relève de la compétence de la commission.

2532

Loi sur les professions de la psychologie

Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.

4

Art. 10

Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle

Le Conseil fédéral règle la manière dont les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle. Il consulte au préalable la commission.

Chapitre 4 Section 1

Accréditation des filières de formation postgrade Principe

Art. 11

But de l'accréditation

L'accréditation a pour but de vérifier si les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

1

Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

2

Art. 12

Accréditation obligatoire

Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Section 2

Critères d'accréditation

Art. 13 1

Une filière de formation postgrade est accréditée aux conditions suivantes: a.

elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale, d'une haute école ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable);

b.

elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés à l'art. 5;

c.

elle se fonde sur la formation en psychologie dispensée par une haute école;

d.

elle prévoit une évaluation appropriée des connaissances et des capacités des personnes en formation;

e.

elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique;

f.

elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une contribution personnelle et qu'elles assument des responsabilités;

2533

Loi sur les professions de la psychologie

g.

l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer, selon une procédure équitable, sur les recours des personnes en formation.

Le Conseil fédéral peut édicter, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b.

2

Section 3

Procédure

Art. 14

Demande et autoévaluation

L'organisation responsable adresse la demande d'accréditation d'une filière de formation postgrade à l'instance d'accréditation (art. 34).

1

Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d'accréditation (rapport d'autoévaluation).

2

Art. 15

Evaluation externe

L'organe d'accréditation institue une commission d'experts chargée d'examiner la filière de formation postgrade. Cette commission se compose de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

1

La commission d'experts complète le rapport d'autoévaluation du requérant par ses propres analyses.

2

3

Elle soumet une requête d'accréditation motivée à l'organe d'accréditation.

4

L'organe d'accréditation peut: a.

renvoyer la requête d'accréditation à la commission d'experts pour un traitement plus approfondi;

b.

si nécessaire, transmettre la requête de la commission d'experts pour décision à l'instance d'accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

Art. 16

Décision d'accréditation

L'instance d'accréditation statue sur la requête d'accréditation après avoir consulté la commission.

1

2

Elle peut assortir l'accréditation de charges.

Art. 17

Durée de validité

La durée de validité de l'accréditation est de sept ans au plus.

2534

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 18

Charges et révocation

Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé par la décision d'accréditation.

1

Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l'instance d'accréditation peut en imposer de nouvelles.

2

3 Si la non-exécution des charges remet gravement en cause le respect des critères d'accréditation, l'instance d'accréditation, à la requête de l'organe d'accréditation, peut révoquer l'accréditation.

Art. 19

Modification d'une filière de formation postgrade accréditée

Toute modification fondamentale du contenu ou de la structure d'une filière de formation postgrade accréditée requiert une nouvelle accréditation.

1

2 Toute autre modification du contenu ou de la structure d'une filière de formation postgrade accréditée doit au préalable être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation.

Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut imposer des charges.

3

Art. 20

Informations

L'instance d'accréditation peut à tout moment exiger des organisations responsables des filières de formation postgrade qu'elles lui fournissent les renseignements ou documents nécessaires; elle peut également effectuer des inspections chez elles.

1

Si elle constate un comportement qui ne respecte pas les critères d'accréditation, elle peut imposer des charges.

2

Art. 21

Financement de l'accréditation

L'accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments à la charge des requérants.

Chapitre 5

Exercice de la profession de psychothérapeute

Art. 22

Régime de l'autorisation

Pour exercer sa profession au titre d'une activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce.

1

L'exercice de la profession de psychothérapeute dans une administration cantonale ou communale n'est pas considéré comme une activité économique privée.

2

2535

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 23

Obligation de déclarer

Les titulaires d'une autorisation cantonale ont le droit d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton pendant 90 jours au plus par année civile sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent déclarer leur activité à l'autorité cantonale compétente.

1

Les ressortissants étrangers qui, en vertu de dispositions de droit international, ont le droit d'exercer la psychothérapie en Suisse à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle sans autorisation pendant 90 jours au plus par année civile doivent déclarer leur activité à l'autorité cantonale compétente.

Le Conseil fédéral détermine, sur la base des dispositions de droit international, les attestations que ces personnes doivent présenter.

2

Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1 et 2 ne peuvent exercer leur profession que si l'autorité cantonale compétente a constaté le respect des conditions fixées.

3

4

L'autorité cantonale inscrit la déclaration dans le registre.

Art. 24

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

L'autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes:

1

a.

posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;

b.

être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

c.

maîtriser une langue nationale.

Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.

2

Art. 25

Restrictions à l'autorisation et charges

Le canton peut prévoir que l'autorisation de pratiquer est soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins psychothérapeutiques de qualité.

Art. 26

Retrait de l'autorisation

L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

2536

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 27

Devoirs professionnels

Les personnes exerçant la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: a.

exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation de base et de leur formation postgrade;

b.

approfondir, développer et améliorer leurs compétences par une formation continue;

c.

respecter les droits de leurs clients et de leurs patients;

d.

s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective, ne répond pas à l'intérêt général,induit en erreur ou est importune;

e.

observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;

f.

conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques ou fournir une garantie financière comparable.

Art. 28

Autorité cantonale de surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle sur son territoire.

1

L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour que les psychothérapeutes respectent leurs devoirs professionnels.

2

Art. 29

Assistance administrative

Les autorités judiciaires ou administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l'autorité cantonale de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Art. 30

Mesures disciplinaires

En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

1

a.

un avertissement;

b.

un blâme;

c.

une amende de 20 000 francs au plus;

d.

une interdiction pour le psychothérapeute d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;

2537

Loi sur les professions de la psychologie

e.

une interdiction définitive pour le psychothérapeute d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle.

En cas de violation du devoir professionnel énoncé à l'art. 27, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.

2

3 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer provisoirement.

4

5

Les dispositions pénales sont réservées.

Art. 31

Procédure disciplinaire dans un autre canton

Si l'autorité de surveillance d'un canton ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l'autorité de surveillance de ce canton.

1

Si elle envisage d'interdire au titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton d'exercer sa profession à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l'autorité de surveillance de ce canton.

2

Art. 32 1

Effets de l'interdiction de pratiquer

L'interdiction de pratiquer est applicable sur tout le territoire suisse.

Elle rend caduque toute autorisation d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle.

2

Art. 33

Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits.

1

2 Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission del'acte.

3

Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal est applicable.

4

L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

5

2538

Loi sur les professions de la psychologie

Chapitre 6 Section 1

Organisation Accréditation

Art. 34

Instance d'accréditation

L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral relève de la compétence du Département fédéral de l'intérieur (DFI).

1

2

Le DFI tient la liste des filières de formation postgrade accréditées.

Art. 35

Organe d'accréditation

Le Conseil fédéral désigne un organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par les organisations responsables de filières de formation postgrade.

Section 2

Commission des professions de la psychologie

Art. 36

Composition et organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.

1

Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.

2

3

La commission dispose d'un secrétariat.

Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.

4

Art. 37 1

2

Tâches et compétences

La commission a les tâches et les compétences suivantes: a.

conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;

b.

statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

c.

rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;

d.

rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;

e.

rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;

f.

rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.

3

2539

Loi sur les professions de la psychologie

Section 3

Registre

Art. 38

Compétence

Le DFI tient un registre dans lequel figurent: a.

les titulaires d'un titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade étranger reconnu;

b.

les titulaires d'une autorisation d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée;

c.

les personnes qui ont déclaré leur activité conformément à l'art. 23.

Art. 39 1

Buts

Les buts du registre sont les suivants: a.

information et protection des patients et des clients;

b.

assurance qualité;

c.

établissement de statistiques;

d.

information de services étrangers.

Le registre vise par ailleurs à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.

2

Art. 40

Contenu

Le registre contient les données nécessaires à la poursuite des buts fixés. Les données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6 en font partie.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

2

Art. 41

Obligation d'annoncer

Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d'une autorisation d'exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée ainsi que toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

1

Les organisations responsables d'une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d'un titre postgrade fédéral.

2

6

RS 235.1

2540

Loi sur les professions de la psychologie

Art. 42 1

Communication de données

Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne.

Les données du registre sont publiques, à l'exception des données relatives aux mesures disciplinaires et aux restrictions levées ainsi qu'aux motifs du retrait ou du refus de l'autorisation visés à l'art. 26, qui ne peuvent être consultées que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.

2

Art. 43 1

Radiation et élimination d'inscriptions

Les restrictions sont éliminées du registre cinq ans après leur levée.

Les avertissements, blâmes et amendes sont éliminées du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire concernée.

2

L'inscription dans le registre d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».

3

Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès que celle-ci atteint l'âge de 80 ans ou qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonyme.

4

Chapitre 7

Voies de droit et dispositions pénales

Art. 44

Voies de droit

Pour autant qu'elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7, prennent des décisions portant sur les points suivants:

1

2

a.

la validation d'acquis et de périodes de formation postgrade;

b.

l'admission à des filières de formation postgrade accréditées;

c.

la réussite d'examens;

d.

l'octroi de titres postgrades.

Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Art. 45

Usurpation de titres et de dénominations

Est punie d'une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d'affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit:

1

a.

7

se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu'elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3); RS 172.021

2541

Loi sur les professions de la psychologie

2

b.

prétend être titulaire d'un titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement;

c.

utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 46

Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Art. 47

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 48

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal8 Art. 321, ch. 1, 1re phrase 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations9, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sagesfemmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...

2. Code de procédure pénale10 Art. 171, al. 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.

1

8 9 10

RS 311.0 RS 220 RS 312.0

2542

Loi sur les professions de la psychologie

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197911 Art. 75, let. b Ont le droit de refuser de témoigner: b.

Art. 49

les ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte; Dispositions transitoires

Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux.

1

Les titres postgrades obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi au terme d'une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l'al. 1 ont valeur de titres fédéraux.

2

Les autorisations d'exercer la psychothérapie à titre indépendant ou à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.

3

Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'autorisation, en vertu du droit cantonal, pour exercer la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionelle devront être titulaires d'une autorisation valable au plus tar d cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Art. 50

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2011

Conseil national, 18 mars 2011

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 mars 201112 Délai référendaire: 7 juillet 2011 11 12

RS 322.1 FF 2011 2529

2543

Loi sur les professions de la psychologie

2544