Texte original

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine Signé à Berne le 29 avril 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les «Parties», réaffirmant leur engagement de conclure un accord bilatéral concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine tel que mentionné à l'art. 3 de l'annexe de l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie concernant l'art. 12 «Protection de la propriété intellectuelle» conclu à Moscou le 12 mai 1994; réalisant l'importance d'une protection efficace des droits de propriété intellectuelle pour le développement d'une coopération économique et commerciale mutuellement bénéfique entre les deux pays; reconnaissant le rôle des indications géographiques et des appellations d'origine pour le commerce et le développement économique local des deux pays; désireux de créer des conditions favorables pour une telle protection, basée sur les principes d'égalité et de bénéfice mutuel ainsi que sur d'autres principes et normes de droit international communément reconnus; sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Objectif et champ d'application

Les Parties assurent une protection efficace et adéquate conformément au présent Accord pour les noms, les indications géographiques et les appellations d'origine de l'Etat de chaque Partie désignés à l'art. 3 du présent Accord et qui sont protégés dans cette Partie.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont applicables: les «indications géographiques» sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire de l'Etat d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

2010-2831

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

les «appellations d'origine» sont des désignations qui représentent ou contiennent des noms d'aires géographiques contemporains ou historiques, officiels ou non officiels, dans leur désignation complète ou abrégée, ainsi que les dérivés de telles désignations, qui sont devenues connues comme résultat de leur utilisation pour désigner des produits dont les propriétés particulières sont déterminées exclusivement ou principalement par les conditions naturelles et/ou les facteurs humains spécifiques pour les objets géographiques concernés.

Art. 3

Objets de la protection

1. Les noms, indications géographiques et appellations d'origine (ci-après: «indications») suivants sont protégés: (a) de la Suisse: les noms «Suisse», «suisse», les noms des cantons suisses (figurant à l'annexe I du présent Accord) et tout autre nom désignant la Suisse ou ses cantons; les indications géographiques et les appellations d'origine de la Suisse figurant à l'annexe II du présent Accord; (b) de la Fédération de Russie: les noms «Fédération de Russie», «Russie», les noms des sujets de la Fédération de Russie (figurant à l'annexe I du présent Accord) et tout autre nom désignant la Fédération de Russie ou les sujets de la Fédération de Russie; les indications géographiques et les appellations d'origine de la Fédération de Russie figurant à l'annexe II du présent Accord.

2. Pour les autres indications géographiques et appellations d'origine de l'Etat de chaque Partie, des moyens juridiques sont prévus pour permettre aux parties intéressées désignées à l'art. 7 du présent Accord d'empêcher leur utilisation d'une façon non conforme à la protection prévue par cet Accord, conformément à la législation de l'Etat de chaque Partie.

Art. 4

Étendue de la protection

1. Les Parties prennent les mesures nécessaires, conformément à cet Accord, pour assurer une protection mutuelle des indications désignées à l'art. 3 du présent Accord qui sont utilisées pour se référer à des produits originaires du territoire des Etats des Parties. Conformément à la législation de l'Etat de chaque Partie, les parties intéressées de chaque Partie désignées à l'art. 7 du présent Accord disposent de moyens juridiques pour empêcher l'utilisation de telles indications sur: (a) des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication en question ou qui ne correspondent pas aux autres conditions fixées dans les lois et règlementations de l'Etat de la Partie concernée;

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

(b) d'autres produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication en question, d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou qui constitue un acte de concurrence déloyale conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.

2. La protection conférée au par. 1 de cet article est également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication protégée est employée en traduction, translitération et transcription ou accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues, y compris de symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion.

3. La protection conférée aux par. 1 et 2 de cet article est également applicable, conformément à la législation de l'Etat d'une Partie, dans les cas où des produits originaires du territoire des Etats des Parties sont destinés à l'exportation et à la commercialisation hors du territoire de chaque Etat et dans les cas où les produits circulent en transit à travers le territoire de l'Etat de l'une des Parties.

4. L'enregistrement d'une marque enfreignant les par. 1 ou 2 de cet article est refusé ou invalidé, soit d'office si la législation de l'Etat de la Partie concernée le permet, soit à la requête d'une partie intéressée.

5. Les indications protégées désignées au par. 1 de l'art. 3 du présent Accord ne peuvent pas devenir génériques.

6. En ce qui concerne les services, les Parties assurent une protection adéquate et efficace pour les indications désignées à l'art. 3 du présent Accord, conformément à ce que permet la législation de l'Etat d'une Partie.

7. Les Parties empêchent que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l'Etat ou des régions de l'autre Partie soient utilisés et/ou enregistrés comme objets de la propriété intellectuelle protégés en vertu de la législation nationale, tels que des marques ou des designs, de façon non conforme avec les conditions fixées par les lois et règlementations de l'Etat de la Partie concernée.

La protection s'applique également aux objets de la propriété intellectuelle protégés en vertu de la législation nationale, tels
que des marques ou des designs qui contiennent des éléments qui peuvent être confondus avec les armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l'Etat des Parties.

Art. 5

Relation entre des indications géographiques et des appellations d'origine identiques ou dont la similitude peut prêter à confusion

Dans les cas d'indications géographiques ou d'appellations d'origine des Parties ou de l'une des Parties et d'un pays tiers qui sont identiques ou dont la similitude peut prêter à confusion, la protection sera accordée à chaque indication, à condition qu'elle n'induise pas le consommateur en erreur quant à son origine. Afin de ne pas compromettre les intérêts des producteurs et de ne pas induire les consommateurs en erreur, les produits devront être différentiés clairement et expressément l'un de l'autre, par des mesures telles que l'identification du pays d'origine sur le produit.

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Art. 6

Exceptions

1. Les dispositions de cet Accord ne préjugeront en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires qui contient ou consiste en une indication protégée par cet Accord, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur.

2. Rien dans cet Accord n'obligera une Partie à protéger une indication de l'autre Partie qui n'est pas protégée ou qui cesse d'être protégée dans son pays d'origine, ou qui est tombée en désuétude dans ce pays, y compris dans les cas de fin de production des produits dont l'indication était protégée.

Art. 7

Parties intéressées

Le bénéfice de la protection conférée par cet Accord couvrira: ­

les producteurs du bien identifié par les indications désignées à l'art. 3 du présent Accord;

­

les fédérations, associations et organisations de producteurs dont ils sont membres et qui sont constituées conformément à la législation de l'Etat de l'une des Parties;

­

les consommateurs, dans les cas où cela est prévu par les lois et réglementations d'une des Parties;

­

les fédérations, associations et organisations de consommateurs qui sont constituées conformément à la législation de l'Etat de l'une des Parties.

Art. 8

Présentation et étiquetage

Si la désignation ou la présentation d'un produit, en particulier dans l'étiquetage ou l'emballage des produits sur les intitulés de lettres, les factures ou sur d'autres documents et publications imprimés, dans les annonces ou encore dans la publicité, est contraire au présent Accord, les Parties appliquent, conformément à la législation des Etats des Parties, les mesures nécessaires et prévoient les actions judiciaires qui s'imposent, afin de combattre les actes de concurrence déloyale ou d'empêcher toute utilisation trompeuse ou fausse d'une indication protégée.

Art. 9

Autorités compétentes

1. Les Autorités compétentes des Parties responsables pour l'application du présent Accord sont: ­

l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour le côté suisse;

­

le Service Fédéral pour la Propriété Intellectuelle, les Brevets et les Marques (Rospatent) pour le côté russe.

2. Les Parties se notifieront mutuellement par voies diplomatiques les modifications concernant leurs Autorités compétentes.

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Art. 10

Procédures pour l'utilisation non conforme des indications

1. Si une Partie représentée par son Autorité compétente a une raison de soupçonner qu'une indication définie à l'art. 3 du présent Accord, utilisée ou ayant été utilisée dans le commerce entre des personnes physiques ou des personnes morales des Etats des Parties, de façon non conforme à cet Accord, et que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour la première Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires selon la législation de l'Etat de l'autre Partie, l'Autorité compétente de la première Partie en informe sans délai l'Autorité compétente de l'autre Partie et fournit les renseignements nécessaires concernant l'utilisation non conforme.

2. L'Autorité compétente de l'autre Partie examine la question et communique à l'Autorité compétente de la première Partie les résultats de son examen et toute mesure ou moyens juridiques disponibles dans la législation de cet Etat pour empêcher une telle utilisation non conforme.

Art. 11

Droits sur des marques existantes et mesures transitoires

1. Le par. 4 de l'art. 4 ne s'applique pas si une marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi conformément aux lois et réglementations de l'Etat de la Partie, ou si elle a été acquise par un usage de bonne foi conformément aux lois et réglementations de l'Etat de la Partie, avant l'entrée en vigueur de cet Accord. Une telle marque peut continuer à être utilisée nonobstant la protection et l'utilisation d'une indication désignée à l'art. 3 du présent Accord, à condition qu'aucune autre raison pour l'invalidation de la marque ou sa révocation n'existe selon la législation de l'Etat de la Partie.

2. Les produits identifiés avec une indication désignée à l'art. 3 du présent Accord qui, au moment de l'entrée en vigueur de cet Accord, ont été produits, identifiés et présentés d'une manière conforme à la loi, mais interdite par cet Accord, peuvent être commercialisés par des grossistes ou des producteurs pour une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord et par des distributeurs jusqu'à l'épuisement des stocks.

3. Les produits produits, identifiés et présentés conformément à cet Accord, mais dont la désignation ou la présentation perdent leur conformité avec cet Accord à la suite d'une modification dudit Accord, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks, sauf accord contraire entre les Parties.

Art. 12

Modifications

1. Les Parties peuvent introduire des modifications à cet Accord par consentement mutuel.

2. Les modifications à cet Accord ne devraient pas porter atteinte à aucun droit ni aucune obligation antérieurs résultants du présent Accord, compte tenu des cas couverts par les dispositions de l'art. 11 du présent Accord.

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

3. Si la législation de l'Etat d'une Partie est modifiée avec l'intention de protéger des indications désignées à l'art. 3 ne figurant pas dans les annexes I ou II du présent Accord ou si une indication géographique ou une appellation d'origine autre que celles figurant dans les annexes I ou II du présent Accord est reconnue et protégée par une Partie, l'Autorité compétente de cette Partie peut proposer d'inclure les indications concernées dans l'annexe correspondante du présent Accord en envoyant une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie. Si l'Autorité compétente de l'autre Partie s'oppose aux amendements des annexes dans les six mois à compter de la date de réception de la notification en question, l'Autorité compétente devra mener des consultations pour résoudre la question de la protection de l'indication concernée. A défaut de telles oppositions, l'Autorité compétente de l'autre Partie confirme dans les six mois l'acceptation des amendements et procède à l'échange de la version révisée de l'annexe correspondante au plus tard un mois après l'expiration de la période d'opposition de six mois.

Art. 13

Consultations

Les désaccords entre les Parties concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultations entre les Parties conduites dans un délai raisonnable.

Art. 14

Dispositions finales

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification écrite par voies diplomatiques de l'achèvement par les Parties de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de cet Accord. Au moment de la signature du présent Accord, les Autorités compétentes échangent les annexes I et II mentionnées à l'art. 3 du présent Accord.

2. Une Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie par voies diplomatiques. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin après l'expiration d'un délai de six mois courant à partir de la date de réception de cette notification.

En témoignage de quoi, les soussignés, ayant été dûment autorisés à cette fin, ont signé cet Accord.

Fait à Berne, le 29 avril 2010, en deux exemplaires originaux chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais est utilisé.

(Suivent les signatures)

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Annex I

Names of the Cantons of the Swiss Confederation:


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Aargau Appenzell (Ausserrhoden) Appenzell (Innerrhoden) Basel (-Landschaft) Basel (-Stadt) Bern / Berne Freiburg / Fribourg Genève Glarus Graubünden Jura Luzern Neuchâtel Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz Solothurn St. Gallen Ticino Thurgau Uri Vaud Wallis / Valais Zug Zürich


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(-) (-)













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Subjects of the Russian Federation:


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Republic of Adygeya (Adygeya) Republic of Altai Republic of Bashkortostan Republic of Buryatia Republic of Daghestan Republic of Ingushetia Kabardino-Balkarian Republic

8.

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Republic of Kalmykia Karachayevo-Cherkessian Republic

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15.

Republic of Karelia Komi Republic Republic of Marij El Republic of Mordovia Republic of Sakha (Yakutia) Republic of North Ossetia - Alania

16.

17.

18.

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20.

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Republic of Tatarstan (Tatarstan) Republic of Tuva Udmurtian Republic Republic of Khakasia Chechen Republic Chuvashi Republic ­ Chuvashia

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Altai kray Zabaikal kray Kamchatka kray Krasnodar kray Krasnoyarsk kray Perm kray Primorie kray Stavropol kray Khabarovsk kray

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Amur oblast Arkhangelsk oblast Astrakhan oblast Belgorod oblast Bryansk oblast Vladimir oblast Volgograd oblast Vologda oblast Voronezh oblast Ivanovo oblast Irkutsk oblast Kaliningrad oblast Kaluga oblast Kemerovo oblast Kirov oblast Kostroma oblast Kurgan oblast Kursk oblast Leningrad oblast Lipetsk oblast Magadan oblast Moscow oblast Murmansk oblast Nizhni Novgorod oblast Novgorod oblast Novosibirsk oblast Omsk oblast Orenburg oblast Oryol oblast Penza oblast Pskov oblast Rostov oblast Ryazan oblast Samara oblast Saratov oblast Sakhalin oblast 1649

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Sverdlovsk oblast Smolensk oblast Tambov oblast Tver oblast Tomsk oblast Tula oblast Tyumen oblast Ulyanovsk oblast Chelyabinsk oblast Yaroslavl oblast Moscow St.Petersburg the Jewish autonomous oblast Nenets autonomous okrug Khanty-Mansijsk autonomous okrug ­ Yugra 82. Chukotka autonomous okrug 83. Yamalo-Nenets autonomous okrug

Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Annex II

Geographical indications of Switzerland:


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Original name


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Cheese



Appenzeller Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse Bündner Bergkäse Emmentaler Formaggio d'Alpe Ticinese Glarner Schabziger / Glarner Kräuterkäse Gruyère L'Etivaz Raclette du Valais Sbrinz Schweizer Tilsiter Tête de Moine, Fromage de Bellelay Tomme vaudoise Vacherin fribourgeois Vacherin Mont d'Or Büsciun da cavra Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse




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Meat-based products



Appenzeller Mostbröckli Appenzeller Pantli Appenzeller Siedwurst Saucisse neuchâteloise / saucisson neuchâtelois Berner Zungenwurst Boutefas Bündnerfleisch Jambon de la Borne Longeole






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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Original name


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Transcription


Saucisse aux choux vaudoise Saucisson vaudois Saucisse d'Ajoie Viande séchée du Valais St. Galler (Kalbs)-Bratwurst St. Galler Schüblig



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Spices



Munder Safran (saffron)



()

Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares:



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Basler Läckerli Meringues de Gruyères Pain de seigle valaisan Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade Swiss Kräuterbonbons




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Spirits



Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais Absinthe du Val de Travers Damassine / Damassine d'Ajoie / Damassine de la Baroche Eau-de-vie de poire du Valais Baselbieter Kirsch Zuger Kirsch Appenzeller Alpenbitter Rigi Kirsch Schweizer Kirsch

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Wines



Genève Neuchâtel Schaffhausen





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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Original name


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Ticino Valais Vaud Zürich Graubünden / Bündner Aigle Auvernier Chablais Chamoson Dardagny Dézaley Dôle (suivi ou non du nom «Valais» ou d'un nom de commune)





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( «»
)


( «» )





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/ .

/






Epesses Féchy Fendant (suivi ou on du nom «Valais» ou d'un nom de commune) Hallauer La Côte Lavaux Maienfeld Malans Mont-sur-Rolle Nyon Saint Saphorin / St Saphorin Salquenen / Salgesch Satigny Schafiser Twann Vully Yvorne

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Original name


()

Transcription


Vegetables and cereals



Cardon épineux genevois Rheintaler Ribel Poire à Botzi





Watches / Precision instruments

/

Swiss Genève / Geneva Neuenburg / Neuchâtel Schaffhausen


/
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Textile products



Swiss Langenthal St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen)



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(.
/ . )

Ceramics



Laufen



Plastic products



Sarnen



Machinery / Metal working industry / / Engineering industry


Swiss



Chemical / Pharmaceutical products


:

Swiss Basel




Wood



Bois du Jura



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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

Russian Geographical Indications and Appellations of Origin:

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Milk and meat-based goods, poultry
















Adygeyskiy syr Altayskiy syr Vologodskoye maslo Kostromskoy syr Mozhayskoye moloko Petelinskie kury Poshekhonskiy syr Rostovskiy okorok Ryazanskie kury Sibirskie pelmeni Sovetskiy syr Tambovskiy okorok Uglichskiy syr Yaroslavskiy syr



Fish





()


Baikalskiy omul Kamchatskiy losos Kraby chatka (kamchatka) Russkaya ikra (Russian caviar)



Pastry and Confectionary





Voronezhskiy khleb Russkiy khleb Tulskiy pryanik



Agricultural Products






Astrakhanskie arbuzy Astrakhanskie tomaty ashkirskiy myod Lukhovitskie ogurtsy

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie



Wines and Spirits

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Abrau-Dyurso Vina Kubani Dagestan Derbent Moskovskaya vodka Russkaya vodka (Russian vodka) Sibirskaya vodka Sovetskoe igristoe Tsimlianskoe igristoe Yantar Stavropolia



Mineral Water







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Arkhyz Arshan Anapskaya Borisovskaya Bahtemirskaya Vologodskaya Varzi-Yatchi Gornaya polyana Goryachiy klyuch Duplenskaya Yekateringofskaya Essentuki Zheleznovodskaya Zelenogradskaya Irkutskaya Karachinskaya Kashinskaya Krainskaya Karmadon Kaliningradskaya Kuka Konstantinovskaya Kurtyayevskaya Karacharovskaya Kurgazak

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie










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Kozelskaya Kislovodskaya Lipetskaya Labinskaya Moskovskaya Mashuk Menzelinskaya Maltinskaya Nagutskaya Nizhne-Ivkinskaya Narzan Omskaya Obukhovskaya Plastunskaya Polyustrovo Raifskiy istochnik Sarova Slavyanovskaya Smirnovskaya Suzdalskaya Selivanovskaya Seltsovskiy rodnik Semigorskaya Tolyattinskaya Undorovskaya Uvinskaya Uvinskaya zhemchuzhina Uglichskaya Urochishche Doliny Narzanov Khabaz Shadrinskaya



Therapeutic Muds



Matsesta

,

Water, Beer




Baykal Zhigulevskoe pivo

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie




Klinskoe pivo Russkiy kvas (Russian kvas)

, ,


Ceramics, china, cut glass




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Verbilki Gzhel' Gusevskiy khrustal (Gus-Khrustalniy) Dulevo Diatkovskiy khrustal Konakovskiy farfor Lomonosovskiy farfor Skopinskaya keramika



Jewelry









Velikoustyuzhskoye chernenie po serebru Krasnoselskaya skan Kubachi Rostovskaya finift Usolskaya emmal Uralskie samotsvety



Lacquer miniature






Mstera Palekh Fedoskino Kholui

, , Laces, embroidered products, flax






()



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Vologodskoe kruzhevo Vologodskiy len Yeletskie kruzheva Krestetskaya strochka Mihaylovskoye kruzhevo Riazanskie (russkie) uzory Tverskaya khudozhestvennaya vishivka Torzhokskoe zolotoe shitie

Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

,

Dolls, small sculptures







Dymkovskaya igrushka Zagorskaya matrioshka Kargopolskaya glinianaya igrushka Tverskaya kukla Torzhokskaya glinianaya igrushka



,


Paintings on metal, art castings

( )





Zhostovo (zhostovo trays) Zlatoustovskaya gravjura na stali Kaslinskoye khudozhestvennoe litye Kusinskoye litye Pavlovskie khudozhestvennye izdeliya




Decorative wood products and paintings on wood

-








Abramtsevsko-kudrinskaya rezba Bogorodskaya rezba po derevu Belomorskie uzory Velikoustuzhskie uzory Gorodetskaya rospis Kirovskaya beresta Lipetskie uzory Khohloma



Miscellaneous













Baikalskaya nerpa Barguzinskie sobolia Dorokhovskaya pletennaya mebel Koelginskiy mramor Orenburgskiy puhoviy platok Pavloposadskiy platok Russkie mekha (Russian furs) Tulskaya garmon Tulskiy samovar Tulskoe ruzhye Ufaleyskiy mramor

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Protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

Accord avec la Russie

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