Loi sur l'énergie
Projet
(LEne) Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20111, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie2 est modifiée comme suit: Art. 8 1
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Installations, véhicules et appareils produits en série
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a.
les indications uniformes et comparables à donner sur la consommation spécifique d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série;
b.
la procédure d'essai des installations, véhicules et appareils produits en série;
c.
les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série, qui comprennent, pour les appareils électriques, la consommation en mode de veille.
En lieu et place d'exigences relatives à la mise en circulation, il peut: a.
charger le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) de convenir des valeurs-cibles de consommation avec les producteurs ou les importateurs dans le but de réduire la consommation spécifique d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série;
b.
introduire des instruments économiques.
Il se réfère à la rentabilité et aux meilleures technologies disponibles et tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les objectifs des instruments économiques doivent être adaptés à l'état de la technique et aux développements internationaux.
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Le Conseil fédéral peut aussi déclarer les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série applicables à l'usage en propre.
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FF 2011 2273 RS 730.0
2010-2154
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Loi sur l'énergie
Art. 17, al. 1, let. c et d Le Conseil fédéral peut confier à des organisations économiques notamment les tâches suivantes:
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c.
convenir des valeurs-cibles visant à réduire la consommation spécifique d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série (art. 8, al. 2, let. a);
d.
mettre en oeuvre des instruments économiques (art. 8, al. 2, let. b);
II 1
La présente loi est sujette au référendum.
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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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