11.032 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2010 du 18 mai 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2010.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 mai 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2010.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, par ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables essentiellement pendant l'année sous revue font l'objet d'un compte rendu succinct.

Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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1 Introduction

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2 Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de réforme du système d'alarme, conclu le 25 février 2010 2.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de services d'ambulances, conclu le 25 février 2010 2.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Conférence de juges», conclu le 2 juin 2010 2.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet «orthèse de marche robotisée», conclu le 8 novembre 2010 2.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de renforcement de la protection contre le feu, conclu le 30 novembre 2010 2.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par l'Office du développement et des affaires européennes, concernant le fonds destiné aux ONG et aux partenariats dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 26 mars 2010 2.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Malte, représentée par la division compétente au sein de l'Office du Premier ministre, concernant le projet d'installation d'un scanner TEP pour le diagnostic du cancer dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 11 juin 2010 2.1.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Malte, représentée par la division compétente au sein de l'Office du Premier ministre, concernant le projet «Académie méditerranéenne d'études diplomatiques» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 10 septembre 2010 2.1.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses dans le cadre de la contribution à l'élargissement, conclu le 5 juillet 2010

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2.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 juillet 2010 4670 2.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représentée par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de modernisation de la formation professionnelle technique mené dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 29 septembre 2010 4671 2.1.12 Accord entre la Suisse et la Bulgarie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération Suisse-Bulgarie visant la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 7 septembre 2010 4672 2.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de soutien à la Bulgarie en vue de son adhésion à l'espace Schengen, conclu le 16 septembre 2010 4673 2.1.14 Accord entre la Suisse et la Roumanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération Suisse-Roumanie visant la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 7 septembre 2010 4674 2.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de soutien à la Roumanie en vue de son adhésion à l'espace Schengen, conclu le 13 octobre 2010 4675 2.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par l'Office national du développement, concernant le projet d'échanges universitaires, conclu le 20 mai 2010 4676 2.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de traitement et de gestion des eaux usées, conclu le 15 octobre 2010 4677 2.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de recherche sur la douleur, conclu le 15 octobre 2010 4678 2.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de développement d'appareils
bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants, conclu le 15 octobre 2010 4679 2.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le dévelop-pement d'un modèle en vue de l'étude des déchets radioactifs, conclu le 15 octobre 2010 4680

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2.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de conversion photochimique de l'énergie, conclu le 15 octobre 2010 2.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de «Fonds pour des partenariats et des partenariats entre villes», conclu le 15 décembre 2010 2.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour les ONG, conclu le 8 décembre 2010 2.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour des partenariats, conclu le 8 décembre 2010 2.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme «Recherche et développement» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 14 décembre 2010 2.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 2.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme de soutien à la réforme du droit pénal des mineurs en Bosnie et Herzégovine, conclu le 15 décembre 2009 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HJPC, concernant le programme de soutien au système judiciaire de la Bosnie et Herzégovine et le renforcement du ministère public dans le système de justice pénale, conclu le 1er octobre 2010 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représentée par le Ministère de la justice, concernant un projet de soutien au système notarial du Kosovo, conclu le 28 décembre 2009 2.2.4 Accord entre la Suisse et le Kosovo concernant la coopération technique et financière ainsi que l'aide humanitaire, conclu le 6 octobre 2010 2.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le projet d'amélioration des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les régions rurales du sud-est du Kosovo, conclu le 3 décembre
2010 2.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le projet d'appui au recensement de la population au Kosovo, conclu le 8 décembre 2010

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2.2.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République du Kosovo, représenté par le Ministère en charge de l'administration et des autorités municipales concernant le projet d'appui aux administrations et aux autorités municipales ainsi qu'à la décentralisation ­ LOGOS, conclu le 15 décembre 2010 2.2.8 Protocole d'Entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Assemblée de la République de Macédoine, concernant le projet «Réseau relations Parlement et Citoyens» (Parliament's Constituency Relations Network ­ PCRN), conclu le 17 février 2010 2.2.9 Protocole d'Entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Assemblée de la République de Macédoine, concernant le projet «Appui à l'établissement et au développement de l'Institut Parlementaire Macédonien», conclu le 17 mai 2010 2.2.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances, concernant le projet «Classes pour l'éducation et la formation en alternance», conclu le 10 mai 2010 2.2.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère d'éducation et de la science et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances, concernant le programme d'appui au développement de l'éducation et de la formation professionnelle albanaise, conclu le 10 mai 2010 2.2.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la protection des consommateurs, concernant le programme d'appui à l'agriculture durable en Albanie, conclu le 29 juillet 2010 2.2.13 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant un projet relatif à la réforme du droit pénal des mineurs au Tadjikistan, conclu le 7 janvier 2010 2.2.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Commissariat aux réfugiés de la République de Serbie concernant un soutien à l'élection des conseils des minorités nationales, conclu le 15 mars 2010 2.2.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Commissariat aux réfugiés de la République de Serbie concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la stratégie relative aux réfugiés fondé sur l'accord de réadmission, phase 1, conclu le 26 mars 2010 2.2.16
Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE (PROGRES, composante migratoire), conclu le 29 avril 2010

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2.2.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) concernant le programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE «PROGRES», conclu le 26 octobre 2010 2.2.18 Accord entre la DDC et le Ministère de l'agriculture de la Géorgie concernant un projet de dévelop-pement rural dans la région géorgienne de Samtskhe-Javakheti, conclu le 22 mars 2010 2.2.19 Accord entre la DDC et le Ministère de l'agriculture de la Géorgie concernant un projet de développement rural dans la région géorgienne de Racha-Lechkhumi, conclu le 22 mars 2010 2.2.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Moldova, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant la mise en oeuvre du projet d'eau potable et d'élimination des eaux usées en République de Moldavie, conclu le 4 février 2010 2.2.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement des Etats-Unis, représenté par USAID, concernant le cofinancement d'un projet de petite infrastructure pour l'eau et les eaux usées, conclu le 23 décembre 2010 2.3 Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) 2.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, représenté par le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme concernant une contribution financière de la Suisse à l'UNHCR, conclu le 16 décembre 2009 2.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au projet ELECT, conclu le 24 mars 2009 2.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au fonds LOTFA, conclu le 4 octobre 2009 2.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au programme ASGP, conclu le 24 octobre 2009 2.3.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au projet HRSU, conclu le 10 novembre 2009 2.3.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 18 décembre 2009 2.3.7 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD, conclu le 3 février 2010 2.3.8 Accord entre la DDC et le PNUD, portant
sur la contribution à l'organisation d'un symposium de praticiens par le Groupe Mondial sur la Migration, conclu le 29 juin 2010 2.3.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de soutien aux petites exploitations minières, conclu le 6 juillet 2010

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2.3.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet dans le secteur de l'énergie hydroélectrique à des fins de production, conclu le 7 septembre 2010 2.3.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la participation aux coûts de tierces parties, conclu le 9 septembre 2010 2.3.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au fonds LOTFA, conclu le 29 septembre 2010 2.3.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au «United Nations Country Coordination Fund» (UNCCF), conclu le 21 octobre 2010 2.3.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de développement des institutions nationales en Afghanistan, conclu le 29 septembre 2010 2.3.15 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant l'élimination de munitions non explosées au Laos, conclu le 4 novembre 2010 2.3.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au développement d'une unité de soutien aux droits de l'homme (HRSU) au sein du Ministère de justice afghan, conclu le 30 novembre 2010 2.3.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au UNCCF, conclu le 17 décembre 2010 2.3.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à l'Equipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, conclu le 21 décembre 2010 2.3.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la prévention de crises et le relèvement, conclu le 21 décembre 2010 2.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNFPA concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 18 décembre 2009 2.3.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP/UNICEF portant sur un programme commun sur la MGF/E, conclu le 15 décembre 2010 2.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 18 décembre 2009 2.3.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme de protection des enfants en situation d'urgence, conclu
le 15 octobre 2010 2.3.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2010 à Rome, conclu le 29 janvier 2010

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2.3.25 Accord entre la DDC et le FIDA relatif à une contribution de la Suisse à l'annulation des dettes contractées par Haïti auprès du FIDA, conclu le 5 juillet 2010 2.3.26 Accord entre la DDC et le FIDA relatif à un projet d'amélioration de la qualité des projets du FIDA dans le secteur de l'eau, conclu le 9 décembre 2010 2.3.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GrandeBretagne, représentée par le Département de la coopération technique, concernant l'octroi d'un soutien financier au centre international de recherche ICIPE, conclu le 21 septembre 2010 2.3.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GrandeBretagne, représentée par le Département de la coopération technique, concernant l'octroi d'un soutien financier au Centre international de recherche ICIPE, conclu le 23 novembre 2010 2.3.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le RoyaumeUni, représenté par le DFID, ainsi que la Suède, représentée par la SIDA, concernant un partenariat de gestion du savoir consacré à la promotion des approches systémiques de marché en faveur des pauvres, conclu le 17 novembre 2010 2.3.30 Accord entre la DDC et le CIF-OIT concernant le projet «Methodological guide to design, implement and evaluate joint learning events», conclu le 17 août 2010 2.3.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant le projet «Parc national Manu» au Pérou, conclu le 25 juin 2010 2.3.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution au Rapport de Suivi Mondial de l'«Education pour Tous», conclu le 22 décembre 2010 2.3.33 Accord entre la DDC et l'OIT, concernant une contribution au projet «Promoting decent work through good governance, protection and empowerment of migrant workers: Ensuring the effective implementation of the Sri Lanka National Labour Migration Policy», conclu le 15 décembre 2010 2.3.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant la contribution 2010 de la Suisse au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 27 mai 2010 2.3.35 Accord entre la DDC et le Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) concernant une contribution au FMMD 2010, conclu le 21 octobre 2010 2.3.36 Accord entre la Suisse, représentée
par la DDC, et la BM concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 4 janvier 2010 2.3.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le fonds multi-donateurs BM-ONU Partenariat Fragilité et Conflit, conclu le 31 mai 2010

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2.3.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant une contribution à l'Initiative Accélérée pour l'Education pour Tous, conclu le 3 juin 2010 2.3.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant une contribution au fonds sur les déplacements forcés et le développement, conclu le 12 août 2010 2.3.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant l'établissement de son rapport 2012 sur le développement dans le monde consacré à l'égalité des sexes et au développement, conclu le 29 novembre 2010 2.3.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant un Fonds pour des analyses d'impact de pauvreté, conclu le 10 décembre 2010 2.3.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le financement du «Forum global sur le recouvrement des avoirs et le développement» de la BM, conclu le 13 décembre 2010 2.3.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation Internationale de la Francophonie, concernant des contributions volontaires pour 2010­2011, conclu le 6 juin 2010 2.3.44 Accord entre la DDC et l'OIM, portant sur la contribution au Rapport mondial sur la migration 2010, conclu le 15 février 2010 2.3.45 Accord entre la DDC et le CIDPM concernant une contribution au séminaire sur l'évaluationdes impacts des politiques migratoires sur le développement, conclu le 22 juillet 2010 2.3.46 Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au projet «Lier les communautés d'émigrants pour plus de développement», conclu le 9 septembre 2010 2.3.47 Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 27 décembre 2010 2.3.48 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au Fonds Mondial pour l'Assainissement, conclu le 16 décembre 2010 2.3.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'IICA concernant l'encouragement des innovations agricoles dans les pays de l'isthme centraméricain, conclu le 3 décembre 2010 2.3.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant le versement d'une contribution au fonds fiduciaire FAO-GFAR (YPARD), conclu le 19 mai 2010 2.3.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet de Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la tenure des terres et des autres ressources naturelles, conclu le 26 novembre 2010

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2.3.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution versée au Fonds fiduciaire multi-donateurs pourfinancer les recherches menées par les centres du CGIAR sur le thème «Food for people», conclu le 31 août 2010 2.3.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution versée au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour financer les recherches menées par les centres du CGIAR sur le thème «Environment for People», conclu le 31 août 2010 2.3.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution versée au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour financer les recherches menées par les centres du CGIAR sur le thème «Policy for People», conclu le 31 août 2010 2.3.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant une contribution supplémentaire au GFATM, conclu le 30 octobre 2010 2.3.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution au maintien des capacités des centres de recherche et des consortiums pendant l'année de transition 2011 pour le CGIAR, conclu le 21 décembre 2010 2.3.57 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 23 décembre 2010 2.3.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 27 août 2010 2.3.59 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au processus de décentralisation à travers une contribution à la mise en oeuvre de la PNDCS par le programme d'Appui à la AGCT, conclu le 16 février 2010 2.3.60 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au développement local à l'est «Adele», conclu le 1er juin 2010 2.3.61 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de santé mis en oeuvre au Burundi, conclu le 16 juin 2010 2.3.62 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme «Aménagement et valorisation pacifique des espaces et du foncier agricole dans la région de Sikasso» (AVAL), conclu le 18 mars 2010 2.3.63 Accord
entre la Suisse et le Mali concernant le programme «Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée», conclu le 18 mars 2010 2.3.64 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme Partenariat Santé et Développement Social, conclu le 30 juin 2010

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2.3.65 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education, conclu le 30 juin 2010 2.3.66 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui aux économies locales des Collectivités de Youwarou et de Niafunké, conclu le 30 juin 2010 2.3.67 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le programme Contribution aux Activités de la FNAM, conclu le 30 juin 2010 2.3.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Norvège et le PNUD concernant le fonds anti-corruption, conclu le 25 mars 2010 2.3.69 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse au Mali (donateur) et le PNUD, conclu le 13 novembre 2010 2.3.70 Convention de financement concernant l'organisation de la 2e phase de l'évaluation de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement au Bénin, conclue le 1er mars 2010 2.3.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par le Ministère du développement et de la planification, concernant le programme national de renforcement de la planification et du développement décentralisés, conclu le 29 septembre 2010 2.3.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par le Ministère des travaux publics et du logement ainsi que le Ministère des finances, concernant le programme national pour l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et l'assainissement en milieu urbain, conclu le 11 août 2010 2.3.73 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant l'amélioration de la production animale aux fins de réduction de la pauvreté, conclu le 24 février 2010 2.3.74 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant des instruments de planification et de mise en oeuvre dans le secteur agricole, conclu le 29 mars 2010 2.3.75 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant l'amélioration de l'accès de la population aux services publics, conclu le 16 septembre 2010 2.3.76 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution à la réalisation de l'objectif de «travail digne» grâce à une amélioration de la conception et de la mise en oeuvre de la politique migratoire au Bangladesh, conclu le 20 juin 2010 2.3.77 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au renforcement
de la gestion de proximité à l'échelon des sous-districts moyennant un développement des compétences et un dialogue politique au Bangladesh, conclu le 30 juin 2010

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2.3.78 Accord entre la DDC et l'Association internationale de développement concernant une contribution à l'atténuation des conséquences néfastes du changement climatique au Bangladesh, conclu le 6 décembre 2010 2.3.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afrique du Sud concernant un projet de monitorage de l'efficience énergétique et sa mise en oeuvre, conclu le 30 juillet 2010 2.3.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la quatrième phase du programme de soutien aux routes de districts, conclu le 9 juillet 2010 2.3.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la deuxième phase du projet Infrastructure Locale pour l'amélioration des conditions de vie, conclu le 25 janvier 2010 2.3.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme Soutien au Processus de Paix au Népal, conclu le 1er février 2010 2.3.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé, concernant le programme de renforcement du système de santé dans les districts de Karongi et Rutsiro, Province de l'Ouest, conclu le 22 mars 2010 2.3.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural, concernant le programme alimentaire «ESCOLAR» lancé par le gouvernement, conclu le 2 décembre 2009 2.3.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et le Ministère de l'environnement, concernant le programme Biocultura, conclu le 1er avril 2010 2.3.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la transparence institutionnelle, concernant le programme FORDECAPI, conclu le 2 mars 2010 2.3.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des travaux publics, des services et du logement, concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques FORDECAPI, conclu le 30 juin 2010 2.3.88 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de
l'accès à la justice dans des communes rurales, conclu le 31 août 2010 2.3.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 9 septembre 2010 2.3.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant le projet «MASAL», conclu le 21 décembre 2010

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2.3.91 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'éducation et le Ministère du développement, concernant la formation professionnelle en milieu rural «PROCAP», conclu le 11 janvier 2010 2.3.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un projet dans le secteur du développement de l'énergie hydroélectrique à des fins de production, conclu le 10 juin 2010 2.3.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural «PRORURAL», conclu le 27 août 2010 2.3.94 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de microfinance «PROMIFIN», conclu le 20 septembre 2010 2.3.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la mise en oeuvre du programme de gouvernance, conclu le 15 décembre 2010 2.3.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le soutien à un séminaire d'agriculture au Costa Rica, conclu le 1er mars 2010 2.3.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par les Ministères des finances et de l'agriculture, concernant le projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 13 octobre 2010 2.3.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant le pré-investissement du projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 13 octobre 2010 2.3.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification, concernant le programme de microfinance «PROMIFIN», conclu le 17 novembre 2010 2.3.100 Accord entre la Suisse et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) concernant le recensement de la population effectué en Corée du Nord en 2008, conclu le 7 juillet 2010 2.3.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'AID concernant une contribution au fonds fiduciaire créé pour cofinancer un projet d'infrastructure dans le domaine de l'obstétrique d'urgence en Tanzanie,
conclu le 23 septembre 2010 2.3.102 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant le projet sur la législation relative à la pollution atmosphérique et les politiques climatiques, conclu le 26 juillet 2010 2.4 Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) 4636

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2.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie concernant la coopération financière et technique assurée dans le cadre du projet «Ardzagank: Medical Units», conclu le 18 juin 2010 2.4.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de l'ONU-SIPC concernant une contribution à l'analyse des risques de catastrophe et de la pauvreté dans les Etats arabes, conclu le 14 décembre 2009 2.4.3 Accord entre la DDC et l'ONU-SIPC concernant la contribution annuelle 2010, conclu le 28 juin 2010 2.4.4 Accord entre la DDC et la SIPC concernant un soutien aux débats prévus à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de la prévention des catastrophes en 2011, conclu le 1er décembre 2010 2.4.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant le projet de promotion de la santé en tant que droit humain, conclu le 7 avril 2010 2.4.6 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 15 avril 2010 2.4.7 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 destinée au financement des transports aériens à la suite du séisme survenu en Haïti, conclu le 22 avril 2010 2.4.8 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées sur le terrain par le PAM suite aux inondations au Pakistan, conclu le 17 août 2010 2.4.9 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2010 au séminaire sur la protection humanitaire dans le contexte de l'assistance alimentaire, conclu le 24 août 2010 2.4.10 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 17 août 2010 2.4.11 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 5 novembre 2010 2.4.12 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du UNHCR sur le terrain, conclu le 8 avril 2010 2.4.13 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du UNHCR sur le terrain, conclu le 29 octobre 2010 2.4.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FICR concernant le projet de réduction des risques de catastrophe au Liban, conclu le 26 mars 2010 2.4.15 Accord entre la DDC
et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite au tremblement de terre survenu en Haïti, conclu le 27 janvier 2010

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2.4.16 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 avril 2010 2.4.17 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution 2010 au budget siège du CICR, conclu le 26 avril 2010 2.4.18 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 6 août 2010 2.4.19 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite aux inondations survenues au Pakistan, conclu le 16 août 2010 2.4.20 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution complémentaire 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite aux inondations survenues au Pakistan, conclu le 3 septembre 2010 2.4.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Registre de l'ONU concernant les dommages causés par la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés concernant la contribution au projet d'enregistrement des dommages, conclu le 9 décembre 2009 2.4.22 Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, la Suède, représentée par l'Agence internationale de coopération au développement (Sida), et les Pays-Bas, représentés par le Bureau de représentation auprès de l'Autorité palestinienne, concernant un soutien au «Human rights and good governance NGO secretariat» dans les territoires palestiniens occupés, conclu le 6 mai 2010 2.4.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Oxfam concernant la contribution au projet de protection sociale en faveur des veuves en Irak, conclu le 13 août 2010 2.4.24 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution aux activités de soutien opérationnel menées par l'UNHCR au Yémen, conclu le 26 novembre 2009 2.4.25 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution portant sur un soutien opérationnel au UNHCR au Maroc, conclu le 8 avril 2010 2.4.26 Accord entre la DDC et l'OIPC concernant la contribution spécifique 2010 au programme de formation, conclu le 7 avril 2010 2.4.27 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2009­2010 aux activités menées conjointement par le PNUE et l'OCHA dans le domaine de l'environnement, conclu le 8 janvier 2010 2.4.28 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par l'OCHA sur le terrain suite au tremblement de terre survenu en Haïti, conclu le 20 janvier 2010

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2.4.29 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 2010 au Fonds central d'aide d'urgence, conclu le 15 mars 2010 2.4.30 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique versée à la Division d'appui à la coordination sur le terrain pour l'année 2010, conclu le 16 mars 2010 2.4.31 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2010 aux programmes mis en oeuvre par la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 24 mars 2010 2.4.32 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2010­2011 aux activités visant à renforcer la coordination de l'aide humanitaire, conclu le 13 avril 2010 2.4.33 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution annuelle 2010­2012, conclu le 7 mai 2010 2.4.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCHA concernant la contribution au programme mis en oeuvre dans les territoires palestiniens occupés, conclu le 7 mai 2010 2.4.35 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien au réseau IRIN, conclu le 20 juillet 2010 2.4.36 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités déployées par l'OCHA en Ethiopie, conclu le 30 août 2010 2.4.37 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités de coordination et d'aide d'urgence de l'OCHA au Soudan, conclu le 30 août 2010 2.4.38 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités déployées par l'OCHA en Somalie, conclu le 30 août 2010 2.4.39 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien au réseau IRIN ­ Radio Somalia, conclu le 30 août 2010 2.4.40 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités déployées par l'OCHA en Somalie, conclu le 6 octobre 2010 2.4.41 Mémoire d'entente entre la DDC et l'OCHA concernant l'engagement de personnel en vue de soutenir l'OCHA, conclu le 18 novembre 2010 2.4.42 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités menées par l'OCHA en Somalie, conclu le 13 décembre 2010 2.4.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2010 au GFDRR, conclu le 10 septembre 2010 2.4.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2010 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 13 décembre 2010 2.4.45 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2009 aux activités menées par le PAM au Pakistan, en Somalie et à Djibouti, conclu le 7 janvier 2010

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2.4.46 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le PAM sur le terrain suite au tremblement de terre survenu en Haïti, conclu le 2 février 2010 2.4.47 Accord entre la DDC et le PAM concernant le programme de préparation et de réaction aux situations d'urgence en Afrique de l'Ouest, conclu le 3 août 2010 2.4.48 Accord entre la DDC et le PAM concernant le programme UNHAS pour l'organisation d'un service aérien humanitaire au Soudan, conclu le 26 août 2010 2.4.49 Accord entre la DDC et le PAM concernant le programme du PAM visant à soutenir la population de Côte d'Ivoire touchée par une crise persistante, conclu le 17 septembre 2010 2.4.50 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 9 décembre 2010 2.4.51 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le versement de la contribution annuelle 2010 au budget administratif de l'OIM, conclu le 29 janvier 2010 2.4.52 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à renforcer la sécurité des migrants se déplaçant entre le Somaliland, le Puntland et Djibouti, conclu le 12 avril 2010 2.4.53 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à renforcer la sécurité des migrants se déplaçant entre le Somaliland, le Puntland et Djibouti, conclu le 12 avril 2010 2.4.54 Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au programme de retour de l'OIM au Maroc, conclu le 17 août 2010 2.4.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant un projet d'aide d'urgence en vue du retour volontaire d'Ethiopiens réfugiés au Yémen, conclu le 16 novembre 2010 2.4.56 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant un programme visant à soutenir l'observatoire volcanologique de Goma dans le domaine de la communication des risques volcanologiques, conclu le 13 juillet 2010 2.4.57 Accord entre la DDC et le Gouvernement libérien concernant un soutien financier à l'exploitation de l'Hôpital Tellewoyan à Voinjama, conclu le 6 août 2010 2.4.58 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le programme du PNUD visant à améliorer les bases d'existence au Darfour au Soudan, conclu le 15 novembre 2010 2.4.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement des capacités en matière de gestion des risques de catastrophe en Syrie, conclu le 10 décembre 2009

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2.4.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution destinée à financer l'intervention de modérateurs lors de la rencontre des groupes de travail réunissant bailleurs de fonds et pays d'accueil de réfugiés palestiniens, conclu le 12 novembre 2009 2.4.61 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la deuxième contribution non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour l'année 2009, conclu le 4 décembre 2009 2.4.62 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la troisième contribution non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour l'année 2009, conclu le 4 décembre 2009 2.4.63 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la quatrième contribution non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour l'année 2009, conclu le 28 décembre 2009 2.4.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet «Barrier Monitoring Unit», conclu le 1er mars 2010 2.4.65 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la contribution annuelle non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour les années 2010 et 2011, conclu le 7 mai 2010 2.4.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de fonds pour les 60 ans de l'UNRWA (UNRWA@60), conclu le 8 juillet 2010 2.4.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la réalisation d'une analyse fondée sur plusieurs indicateurs en vue d'une évaluation globale des conditions de vie des réfugiés palestiniens en Syrie, conclu le 19 juillet 2010 2.4.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de développement d'un plan détaillé des modifications requises (développement organisationnel, phase II), conclu le 10 août 2010 2.4.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de formation professionnelle en
faveur d'adolescents et de jeunes adultes à risques dans le camp de réfugiés d'Irbid, conclu le 19 août 2010 2.4.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant un projet de gestion des déchets à Rashidieh, Liban, conclu le 14 septembre 2010

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2.4.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de santé environnementale au Liban, conclu le 24 septembre 2010 2.4.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet visant à améliorer l'employabilité des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 24 septembre 2010 2.4.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de remise en état des écoles Qadisieh et Ein el-Assal dans le camp de réfugiés de Rashidieh au Liban, conclu le 24 septembre 2010 2.4.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'assainissement des camps pour réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 29 septembre 2010 2.4.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de soutien au système d'administration scolaire libanais, conclu le 6 décembre 2010 2.4.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de développement des capacités et de placement professionnel dans le secteur de la construction à Gaza, conclu le 9 décembre 2010 2.4.77 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'amélioration des conditions socioéconomiques et de promotion des moyens de subsistance mené en faveur des réfugiés palestiniens du camp de Ramadan, conclu le 13 décembre 2010 2.4.78 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant l'appel d'urgence 2010/2011 visant la création d'emplois, conclu le 21 décembre 2010 2.4.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la contribution au développement d'un système d'alerte précoce pour les sécheresses en vue de soutenir et de mettre en oeuvre une stratégie nationale de lutte contre la sécheresse axée en priorité sur les prairies et les régions marginalisées, conclu le 9 décembre 2009 2.4.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de soutien à la formation dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe au Liban, conclu le 1er décembre 2010 2.4.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de soutien à la formation dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe en Jordanie, conclu le 1er décembre 2010
2.4.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de prévention de la violence sexuelle et sexospécifique à l'égard de mineurs irakiens vivant en Syrie, conclu le 13 décembre 2009 2.4.83 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2010, conclu le 10 mars 2010

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2.4.84 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 29 novembre 2010 2.4.85 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution annuelle supplémentaire 2010, conclu le 30 décembre 2010 2.4.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant l'appui au programme annuel 2010 de l'UNHCR pour le projet portant sur la formation professionnelle et les cours de soutien en Syrie, conclu le 21 octobre 2010 2.4.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le détachement de Mme Laetitia Weibel-Roberts, conclu le 12 juillet 2010 2.4.88 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le projet de développement des capacités et de placement professionnel dans le secteur de la construction à Gaza, conclu le 9 décembre 2010 2.4.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du système de réduction des risques de catastrophe en Géorgie, conclu le 12 novembre 2010 2.4.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution au projet de soutien au Comité de dialogue libano-palestinien ­ phase 2, conclu le 26 novembre 2010 2.4.91 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant la mise en oeuvre d'une contribution versée à l'Autorité palestinienne par l'intermédiaire du Mécanisme palestino-européen de gestion de l'aide socio-économique, conclu le 16 décembre 2010 2.5 Accord sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes 2.5.1 Accord entre la Suisse et la Croatie sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 21 janvier 2010 2.5.2 Accord entre la Suisse et le Vietnam sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 18 mai 2010 2.5.3 Echange de notes entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes
consulaires et missions permanentes, conclu le 17 juin 2010 2.5.4 Accord entre la Suisse et la Slovaquie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 octobre 2010

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2.5.5 Accord entre la Suisse et le Cameroun relatif à l'activité rémunérée des personnes à charge de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 27 décembre 2010 2.6 Accord concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas 2.6.1 Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 29 janvier 2010 2.6.2 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 28 janvier 2010 2.6.3 Accord entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 29 mars 2010 2.6.4 Accord entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 28 mai 2010 2.6.5 Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 août 2010 2.6.6 Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 5 août 2010 2.6.7 Accord entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 décembre 2010 2.6.8 Accord entre la Suisse et l'Estonie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 décembre 2010 2.7 Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 2.7.1 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la répartition des produits de la taxe sur le CO2 et le remboursement de la taxe sur le CO2 aux entreprises relevant de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d'émission, conclu le 29 janvier 2010, RS 0.641.751.411.1 2.7.2 Echange de notes entre la Suisse et le Bélarus relatif aux modalités des séjours de convalescence de ressortissants mineurs du Bélarus sur le territoire suisse, conclu le 18 mars 2010, RS 0.142.111.692 2.7.3 Echange de notes entre la Suisse et Israël réglant le statut des membres de l'équipe suisse d'aide d'urgence durant son engagement dans la région du Carmel touchée par des feux de forêt, conclu le 5 décembre 2010 2.7.4 Protocole d'entente entre la Suisse et l'ONU concernant le transfert de tous les droits relatifs à l'Index universel des droits de l'homme, conclu le 10 décembre 2010 2.7.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et DNDi relatif aux privilèges et immunités de DNDi en Suisse, conclu le 9 décembre 2010

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2.7.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et MMV relatif aux privilèges et immunités de MMV en Suisse, conclu le 9 décembre 2010 2.7.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et FIND relatif aux privilèges et immunités de FIND en Suisse, conclu le 9 décembre 2010 2.7.8 Accord entre le Conseil fédéral suisse et GAIN relatif aux privilèges et immunités de GAIN en Suisse, conclu le 16 décembre 2010 3 Département fédéral de l'intérieur 3.1 Accord entre la Suisse et la Colombie concernant l'importation et le retour de biens culturels, conclu le 1er février 2010 3.2 Accord entre la Suisse et l'Egypte concernant l'importation et le transit illicites ainsi que le retour d'antiquités à leur lieu d'origine, conclu le 14 avril 2010 3.3 Convention entre la Suisse et la France concernant l'échange d'informations sur la pandémie de grippe et d'autres risques sanitaires, conclu le 28 juin 2010 3.4 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection, conclu le 14 septembre 2010, RS 0.814.515.141 3.5 Accord entre la Suisse et le Brésil relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 9 septembre 2009 4 Département fédéral de justice et police 4.1 Accords de réadmission 4.1.1 Accord entre la Suisse et le Kosovo relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 3 février 2010, RS 0.142.114.759 4.1.2 Accord entre la Suisse et Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 19 mai 2010, RS 0.142.115.659 4.1.3 Accord entre la Suisse et le Bénin sur l'entrée, le séjour et le retour de personnes, conclu le 22 octobre 2010 4.2 Accords visas 4.2.1 Accord entre la Suisse et l'Arménie sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.142.111.562 4.2.2 Accord entre la Suisse et l'Afrique du Sud relatif à la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, conclu le 3 juin 2010, RS 0.142.111.182 4.2.3 Protocole d'entente entre la Suisse et les Emirats arabes unis sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial/de service, conclu le 6 juin 2010, RS 0.142.113.252

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4.2.4 Accord entre la Suisse et le Guyana sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 15 juin 2010, RS 0.142.113.892 4.2.5 Accord entre la Suisse et l'Indonésie sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 7 juillet 2010 4.2.6 Accord entre la Suisse et Oman sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, conclu le 6 août 2010, RS 0.142.116.162 4.2.7 Accord entre la Suisse et le Bénin sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 22 octobre 2010 4.2.8 Accord entre la Suisse et Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée et à la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 26 octobre 2010, RS 0.142.115.542 4.2.9 Accord entre la Suisse et la Jamaïque sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 3 novembre 2010, RS 0.142.114.582 4.2.10 Accord entre la Suisse et Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 19 mai 2010, RS 0.142.115.652.1 4.3 Autres Accords du Département fédéral de justice et police 4.3.1 Convention entre la Suisse et le Paraguay sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue le 30 juin 2009, RS 0.344.632 4.3.2 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Brésil concernant l'accréditation parallèle en Suisse de l'attaché de police brésilien stationné en France, conclu le 26 mai 2010 4.3.3 Arrangement entre la Suisse et Europol pour l'établissement d'une ligne sécurisée de communication «SIENA», conclu le 10 septembre 2010 4.3.4 Accord entre la Suisse et Europol pour l'interconnexion des réseaux informatiques au moyen de l'établissement d'une ligne sécurisée de communication «SIENA», conclu le 16 septembre 2010 5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Echange de notes entre la Suisse et la France portant sur l'interprétation commune de la convention de 1995 relative au service militaire des doubles-nationaux, conclu le 16 février 2010

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5.2 Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant le séjour temporaire de membres des forces armées de la Suisse et de membres des forces armées de l'Allemagne sur le territoire national de l'autre Etat, aux fins de participation à des projets d'exercices et d'instruction ainsi que de leur réalisation, conclu le 7 juin 2010, RS 0.512.113.63 5.3 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la France relatif au soutien logistique du contingent suisse au sein du «KVOR Battle-Group North» au Kosovo, conclu le 23 novembre 2010 5.4 Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant l'entraînement en montagne «LANDOPS 1/2010», conclu le 28 avril 2010 5.5 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense de la République française concernant l'exercice «EPERVIER 2010», conclu le 15 mai 2010 5.6 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense de la République française concernant l'exercice «VALAIS 2010», conclu le 19 mai 2010 5.7 Protocole d'entente entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas concernant la collaboration dans le cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 9 juin 2010 5.8 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de l'Allemagne sur l'exercice «ELITE 2010», conclu le 17 juin 2010 5.9 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense d'Espagne concernant la participation au «Tactical Leadership Programme» 2010, conclu le 17 août 2010 5.10 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense et des sports de l'Autriche concernant la participation à l'exercice «Invitex/Livex European Advance 2010» (EURAD 2010), conclu le 17 août 2010 5.11 Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant l'entraînement «NIGHTHAWK 2010», conclu le 20 août 2010 5.12 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense des Pays-Bas concernant l'utilisation du centre de lutte contre le feu de Woensdrecht par le personnel des Forces aériennes suisses, conclu le 15 octobre 2010 5.13
Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Norwegian Joint Headquarter concernant la participation à l'exercice «NIGHTWAY 2010», conclu le 12 novembre 2010 5.14 Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et la Swedish Material Administration concernant la réalisation du «ISSYS Recurrent Training Course 2010», conclu le 12 novembre 2010 6 Département fédéral des finances

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7 Département fédéral de l'économie 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 7.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par le Ministère des Finances concernant le fonds pour la préparation des projets, conclu le 7 janvier 2010 7.1.2 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 2 juillet 2010 7.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ózd, conclu le 10 novembre 2010 7.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la microrégion de Borsod-Abaúj-Zemplén, conclu le 10 novembre 2010 7.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Érd, conclu le 10 novembre 2010 7.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Balassagyarmat, conclu le 10 novembre 2010 7.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 7.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant la contribution au «Anti-Corruption Network (ACN)» pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, conclu le 11 janvier 2010 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant un fonds fiduciaire pour le «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» en Europe du Sud-Est et en Asie centrale, conclu le 15 février 2010 7.2.3 Echange de
notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme Energie-Eau en Asie centrale, conclu le 24 avril 2010 7.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant un fonds fiduciaire multidonateurs pour le «Kosovo Sustainable Employment Development Policy Program», conclu le 30 avril 2010 4648

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7.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IDA de la BM concernant un fonds fiduciaire pour le «Kosovo Debt Management Support Program Trust Fund», conclu le 28 juin 2010 7.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Macédoine, représentée par le Persistent Organic Pollutants (POPs) Unit du Ministère de l'Environnement, concernant la coopération pour le traitement des produits chimiques toxiques provenant des centres médicaux et hospitaliers, conclu le 19 juillet 2010 7.2.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Macédoine, concernant la construction d'une installation de traitement des eaux usées à Gevgelija, conclu le 26 octobre 2010 7.2.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et Azerbaïdjan concernant le soutien technique pour le projet «Corporate and Public Sector Accountabilty», conclu le 8 décembre 2010 7.2.9 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de Coopération de la Suisse au Kirghizistan, et la Banque Nationale du Kirghizistan, concernant le soutien juridique pour la Banque Nationale, conclu le 13 décembre 2010 7.3 Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683) 7.3.1 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement de projets de développement de la BID, conclu le 11 décembre 2009 7.3.2 Accord administratif entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement de projets de développement, conclu le 11 décembre 2009 7.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'AID concernant le fonds fiduciaire multidonateurs visant à soutenir la mise en oeuvre de l'Initiative pour la Transparence dansles Industries d'Extraction, conclu le 14 janvier 2010 7.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le soutien au programme DMFAS, conclu le 16 février 2010 7.3.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant une contribution pour le financement des projets dans les pays du programme DMFAS, conclu le 16 février 2010 7.3.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID pour le soutien, le conseil et l'assistance technique aux infrastructures des partenariats public-privé
(PPIAF) pour les pays à revenu intermédiaire, conclu le 14 mars 2010 7.3.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID pour le soutien, le conseil et l'assistance technique aux infrastructures des partenariats public-privé (PPIAF) pour répondre à la crise financière, conclu le 9 avril 2010

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7.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le Ghana, représenté par le Ministère des finances et de la planification économique, concernant le soutien au processus de consultation publique de la Petroleum Revenue Management Bill, conclu le 30 avril 2010 7.3.9 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, pour la mise en place d'un fonds fiduciaire pour le financement de l'assistance technique, conclu le 11 mai 2010 7.3.10 Arrangement entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), conclu le 28 mai 2010 7.3.11 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Laos, conclu le 14 juin 2010 7.3.12 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la «Holding Company for Water and Wastewater» de l'Egypte, concernant le projet «Integrated Sanitation and Sewerage Project», conclu le 24 juin 2010 7.3.13 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Indonésie, conclu le 7 juillet 2010 7.3.14 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ministère du Commerce péruvien concernant le programme d'assistance technique en matière de promotion commerciale, conclu le 14 juillet 2010 7.3.15 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Nicaragua, concernant un programme d'assistance technique à la planification budgétaire à moyen terme, de 2010­2011, conclu le 14 juillet 2010 7.3.16 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République centrafricaine concernant l'annulation de la dette extérieure de la République centrafricaine, conclu le 15 juillet 2010 7.3.17 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République du Congo concernant l'annulation de la dette extérieure de la République du Congo, conclu le 21 juillet 2010 7.3.18 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Mozambique concernant l'aide budgétaire pour les années 2010­2012, conclu le 30 juillet 2010 7.3.19 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la contribution à la «Revue de l'urbanisation», conclu le 18 août 2010 7.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement du Ghana concernant le programme de soutien des marchés publics durables au Ghana, conclu le 30 août 2010 7.3.21 Accord
entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam concernant l'assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie pour le secteur bancaire de 2011­2020, conclu le 15 septembre 2010

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7.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Indonésie, conclu le 16 septembre 2010 7.3.23 Accord entre la Suisse, représentée par le DFE, et la Jordanie, représentée par le Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale, concernant le projet «Ambulances pour la Jordanie», conclu le 5 octobre 2010 7.3.24 Arrangement administratif entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le financement du projet «ESMID LAC», conclu le 12 octobre 2010 7.3.25 Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le soutien des énergies renouvelables au Vietnam, conclu le 31 octobre 2010 7.3.26 Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le transfert de fonds pour le financement d'un expert en énergies renouvelables, conclu le 11 novembre 2010 7.3.27 Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le soutien des énergies renouvelables dans les pays en développement, conclu le 17 novembre 2010 7.3.28 Accord d'administration de fonds entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM, représentée par la BIRD et l'AID concernant le fonds multidonateurs sur les marchés du travail, la création d'emplois et la croissance économique, conclu le 17 décembre 2010 7.3.29 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant le projet d'inventaire de réponses institutionnelles à la crise, conclu le 22 décembre 2010 7.3.30 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement de projets de développement de la BID, conclu le 11 décembre 2009 7.3.31 Accord administratif entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement du fonds stratégique et thématique pour l'aide au commerce, conclu le 11 décembre 2009 7.3.32 Accord entre la Suisse et le Pérou concernant le programme de promotion commerciale, conclu le 31 août 2010 7.3.33 Accord entre la Suisse et le Pérou concernant la promotion du commerce de produits provenant de la biodiversité, conclu le 25 octobre 2010 7.3.34 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Nicaragua concernant le projet pour la promotion des capacités d'exportation des micro-, petites et moyennes entreprises, conclu le 12 novembre 2010 7.3.35 Accord
entre la Suisse, représentée par le SECO, le Nicaragua et l'ONUDI concernant le projet de renforcement du système national de la qualité, conclu le 13 septembre 2010 7.4 Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie

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7.4.1 Plan d'action dans le domaine de la coopération économique entre le DFE et le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie, pour la période 2011­2013, conclu le 26 août 2010 7.4.2 Accord entre l'OFFT, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le secrétariat Eureka, conclu le 14 septembre 2010, RS 0.420.513.11 7.4.3 Accord entre l'association internationale AAD et OFFT agissant au nom du Conseil fédéral suisse, conclu le 24 novembre 2010 8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 8.1 Accord entre la Suisse et l'Azerbaïdjan relatif aux services aériens réguliers, conclu le 9 octobre 2007, RS 0.748.127.191.64 8.2 Accord entre la Suisse et la Géorgie relatif aux services aériens réguliers, conclu le 22 juillet 2008, RS 0.748.127.193.60 8.3 Accord entre la Suisse et la Roumanie relatif aux services aériens de lignes, conclu le 10 novembre 2008, RS 0.748.127.196.63 8.4 Accord entre la Suisse et l'Arabie Saoudite relatif aux services aériens réguliers, conclu le 4 juillet 2009 8.5 Accord entre la Suisse et la Macédoine relatif aux services aériens réguliers, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20 8.6 Accord entre la Suisse et la Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu le 18 janvier 2010, RS 0.748.127.197.45 8.7 Accord entre la Suisse et la Croatie relatif aux services aériens réguliers, conclu le 21 janvier 2010, RS 0.748.127.192.91 8.8 Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique relatif au transport aérien, conclu le 21 juin 2010, RS 0.748.127.193.36 8.9 Accord entre la Suisse et le Ghana relatif aux services aériens réguliers, conclu le 30 août 2010, 8.10 Accord de collaboration entre l'Office fédéral de l'aviation civile suisse et le Département des transports du Canada, concernant la promotion de la sécurité aérienne, conclu le 7 octobre 2010 8.11 Accord entre la Suisse et le Kosovo relatif aux services aériens réguliers, conclu le 30 novembre 2010, RS 0.748.127.194.75 8.12 Accord entre la Suisse et la Serbie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, conclu le 9 décembre 2009, RS 0.741.619.682 8.13 Accord multilatéral M 208 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses relatif aux équipements supplémentaires pour les mesures d'urgence, conclu le 10 juin 2010

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8.14 Accord multilatéral M 216 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses concernant le transport de bouteilles pour appareils respiratoires, conclu le 10 juin 2010 8.15 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche sur le partage de la gamme de fréquences 406.1­410 MHz en bandes de fréquences préférentielles, conclu le 17 juin 2010 8.16 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche sur la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 791­821/832­862 MHz, conclu le 26 novembre 2010 8.17 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche sur la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans lagamme de fréquences 2500­2690 MHz, conclu le 26 novembre 2010 8.18 Statuts du Réseau francophone de la régulation des médias du 1er juillet 2007

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5037

5038 5039

9 Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin 5040 9.1 Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la Décision 2009/914/CE modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS, conclu le 13 janvier 2010 5041 9.2 Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la Décision 2009/915/CE modifiant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de l'installation et du fonctionnement du «SISNET», conclu le 13 janvier 2010 5042 9.3 Echange de note entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la Décision 2010/32/CE modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS, conclu le 13 janvier 2010 5043 9.4 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 541/2010 modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 30 juin 2010 5044 9.5 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 542/2010 modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 30 juin 2010 5045 9.6 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2009/1024/UE modifiant le cahier des charges du réseau de consultation Schengen, conclu le 4 février 2010 5046

4653

9.7 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2009/1015/UE modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, conclu le 18 février 2010, RS 0.362.380.026 5047 9.8 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision K(2010) 319 final remplaçant la décision C (96) 352 établissant des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa, conclu le 26 février 2010 5048 9.9 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2010/50/UE modifiant l'annexe 2, liste A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques émis par l'Arabie saoudite, conclu le 10 mars 2010, RS 0.362.380.027 5049 9.10 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2010/69/UE modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 10 mars 2010, RS 0.362.380.028 5050 9.11 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 265/2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le code frontières de Schengen en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour, conclu le 31 mars 2010, RS 0.362.380.029 5051 9.12 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C (2010) 1620 final établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, conclu le 15 avril 2010 5052 9.13 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C (2010) 2378 fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2010 en application de la décision no 574/2007/CE relatif au Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 mai 2010 5053 9.14 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C (2010) 3667 final établissant le Manuel relatif à l'organisation des services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen, conclu le 30 juin 2010 5054 9.15 Echange
de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2010/365/UE sur l'application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système 5055 d'information Schengen, conclu le 1er septembre 2010 9.16 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (CE) no 1091/2010 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, conclu le 15 décembre 2010, RS 0.362.380.046 5056

4654

9.17 Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la décision 2010/252/UE visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par FRONTEX, conclu le 26 mai 2010, RS 0.362.380.040 9.18 Accord entre la Suisse, représentée par le DFJP, et le Ministère de l'Intérieur de l'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, conclu le 21 juin 2010, RS 0.142.392.681.163 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral des finances 10.5 Département fédéral de l'économie 10.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

5057

5058 5059 5059 5075 5076 5079 5080 5091

Liste des abréviations AAS

AAD

AELE AID BERD BIRD BM CE CEE/ONU CEI

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (Accord d'association à Schengen; RS 0.362.31) Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale Communauté européenne Commission économique des Nations Unies pour l'Europe Communauté des Etats indépendants

4655

CICR CNUCED DDC DDPS DFAE DFE DFI DFJP EEE EURATOM FAO FMI LAAM LCR LEtr LERI LOGA MoU OCHA OCDE ODM OIM OIT OMC OMS ONG ONU ONUDI PAM PME PNUD SECO 4656

Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Direction du développement et de la coopération Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de l'économie Département fédéral de l'intérieur Département fédéral de justice et police Espace économique européen Communauté européenne de l'énergie atomique Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Fonds monétaire international Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1) Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Protocole d'entente (Memorandum of Understanding) Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral des migrations Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Programme alimentaire mondial Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie

UE UNESCO UNHCR UNICEF UNRWA

Union européenne Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United nations Children's Fund) Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

4657

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, LOGA prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il mentionne les accords conclus en 2010 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité ou de modification d'un traité existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se basent.

Les développements de l'acquis de Schengen approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire,
il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant qu'il soit toujours en force. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

4658

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, pour des raisons de temps, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

4659

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des dix Etats que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines: «Sécurité, stabilité et soutien des réformes», «Environnement et infrastructure», «Promotion du secteur privé» et «Développement humain et social». La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

4660

2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de réforme du système d'alarme, conclu le 25 février 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de réforme du système d'alarme. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à moderniser le système d'alarme en Estonie en réduisant le temps écoulé entre la réception d'un appel d'urgence et l'arrivée des forces d'intervention sur place. Les centrales d'alarme et les ambulances seront dotées de nouveaux ordinateurs et logiciels, grâce auxquels les différents intervenants disposeront d'une meilleure carte électronique de l'Estonie et d'instruments logistiques plus performants. Cette modernisation du système d'alarme s'accompagnera d'une formation appropriée. Ces outils rendront possible une localisation électronique précise des appels et des forces d'intervention.

C.

2,013994 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République d'Estonie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2010 et couvre la période du 1er mars 2010 au 31 mai 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4661

2.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de services d'ambulances, conclu le 25 février 2010

A.

L'accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de services d'ambulances. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet a pour but d'améliorer la qualité des services d'ambulances estoniens. A cette fin, il est prévu de connecter les ambulances et les autres services ambulanciers du pays au système national de communication ESTER et d'adopter d'autres mesures complémentaires dans le cadre d'«e-santé».

C.

1,28 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République d'Estonie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2010 et couvre la période du 1er mars 2010 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4662

2.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Conférence de juges», conclu le 2 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Conférence de juges». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'association des juges estoniens a organisé du 8 au 10 septembre 2010, à Tartu, une conférence internationale sur le thème de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière civile au sein de l'UE. Elle s'est également appuyée sur les expériences réalisées en Suisse, en Ukraine et en Russie. Les résultats de la conférence seront publiés sous la forme de résumés en plusieurs langues.

C.

95 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et l'Estonie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juin 2010 et couvre la période du 2 juin au 30 novembre 2010. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4663

2.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet «orthèse de marche robotisée», conclu le 8 novembre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet «orthèse de marche robotisée». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet prévoit l'achat et l'installation de deux appareils de marche qui doivent permettre à des enfants et à des adultes à mobilité réduite de réapprendre à marcher de manière autonome.

C.

346 663 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2010 et couvre la période allant du 8 novembre 2010 au 31 août 2011. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4664

2.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de renforcement de la protection contre le feu, conclu le 30 novembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de renforcement de la protection contre le feu. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la sécurité au feu de plus de 200 établissements médicalisés et hôpitaux en Estonie. A cette fin, il prévoit de formuler des dispositions et des instructions de sécurité et d'organiser une formation à l'intention du personnel médical de ces institutions.

C.

986 006 francs. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2010 et couvre la période du 15 novembre 2010 au 31 juillet 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4665

2.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par l'Office du développement et des affaires européennes, concernant le fonds destiné aux ONG et aux partenariats dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 26 mars 2010

A.

L'accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du fonds destiné aux ONG et aux partenariats. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le Fonds ONG est destiné au renforcement de la société civile, considéré comme un facteur-clé de la cohésion sociale, et au développement durable en Slovénie. Il permet de financer des projets dans les secteurs des services sociaux et de l'environnement.

C.

2,5 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovénie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 26 mars 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4666

2.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Malte, représentée par la division compétente au sein de l'Office du Premier ministre, concernant le projet d'installation d'un scanner TEP pour le diagnostic du cancer dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 11 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution suisse au financement d'un scanner TEP pour le diagnostic du cancer. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet porte sur le financement d'un scanner TEP pour le diagnostic du cancer en vue d'améliorer le traitement oncologique sur l'île de Malte. Le projet permet de déceler la pathologie directement sur place, dans un centre de santé public. Il évite donc aux patients de devoir se rendre dans une clinique privée ou à l'étranger pour se soumettre à des traitements très coûteux. Il permet également d'instaurer une égalité de traitement au sein de la population, étant donné que les soins seront financés par le système de santé maltais.

C.

2,794 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 2,994 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Malte. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 11 juin 2010 et couvre la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4667

2.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Malte, représentée par la division compétente au sein de l'Office du Premier ministre, concernant le projet «Académie méditerranéenne d'études diplomatiques» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 10 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution suisse aux frais de mise en oeuvre du projet «Académie méditerranéenne d'études diplomatiques». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La Suisse et Malte poursuivent leur partenariat de longue date en faveur de la paix et de la stabilité dans le bassin méditerranéen. La Suisse finance des bourses pour de jeunes diplomates d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en vue de leur participation au cours de master proposé à l'Académie méditerranéenne d'études diplomatiques (MEDAC). Un professeur suisse enseigne dans cette institution, qui entretient une étroite collaboration avec la diplomatie et des instituts suisses.

C.

1,9 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 2,994 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Malte. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 10 septembre 2010 et couvre la période du 10 septembre 2010 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4668

2.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses dans le cadre de la contribution à l'élargissement, conclu le 5 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme de bourses lancé dans le domaine de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet contribue à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne en apportant un soutien à de jeunes chercheurs lettons et en s'attachant à renforcer durablement le réseau existant entre instituts de recherche suisses et lettons.

C.

2 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 59,88 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lettonie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 5 juillet 2010 et couvre la période du 5 juillet 2010 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4669

2.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre d'un fonds destiné aux ONG. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le Fonds ONG est destiné au renforcement de la société civile, considéré comme un facteur-clé de la cohésion sociale, et au développement durable en Slovénie. Il permet de financer des projets dans les secteurs des services sociaux et de l'environnement.

C.

5 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 21 juillet 2010 et couvre la période du 21 juillet 2010 au 20 juillet 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4670

2.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représentée par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de modernisation de la formation professionnelle technique mené dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 29 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de modernisation de la formation professionnelle technique. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à moderniser la formation professionnelle technique à Chypre.

Il finance la mise sur pied d'unités de formation modernes ainsi que le développement et l'installation des équipements techniques de la formation professionnelle dans le secteur des énergies renouvelables et de l'économie d'énergie.

C.

1, 5997 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 5,988 millions de francs convenue dans l'accord du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Chypre. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 29 septembre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 août 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4671

2.1.12

Accord entre la Suisse et la Bulgarie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération Suisse-Bulgarie visant la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 7 septembre 2010

A.

Dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, l'accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme de coopération SuisseBulgarie visant la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments et les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne au 1er janvier 2007. L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures européennes constitue un gage important de paix, de stabilité et de prospérité en Europe. Conformément à l'accord conclu entre la Suisse et l'UE le 27 février 2006 et à son avenant du 25 juin 2008, la Suisse participe par sa contribution à l'élargissement à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

76 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après avoir été notifié dans les deux pays partenaires. La Suisse a effectué la notification le 19 octobre 2010. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans.

L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois dûment motivé.

4672

2.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de soutien à la Bulgarie en vue de son adhésion à l'espace Schengen, conclu le 16 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de soutien à la Bulgarie en vue de son adhésion à l'espace Schengen. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer les connaissances de tous les groupes d'intérêt sur les thèmes liés à Schengen dans la perspective de l'adhésion de la Bulgarie à l'espace Schengen, prévue pour mars 2011. Pour ce faire, du matériel d'information est élaboré à l'intention des fonctionnaires de police et du grand public. L'Office fédéral de la police fournit, quant à lui, des conseils techniques.

C.

197 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur en même temps que l'accord-cadre, le 25 octobre 2010. Il est néanmoins appliqué provisoirement à compter du 16 septembre 2010 et restera valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4673

2.1.14

Accord entre la Suisse et la Roumanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération Suisse-Roumanie visant la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 7 septembre 2010

A.

Dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, l'accord définit les modalités de la mise en oeuvre du programme de coopération SuisseRoumanie visant la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments et les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne au 1er janvier 2007. L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures européennes constitue un gage important de paix, de stabilité et de prospérité en Europe. Conformément à l'accord conclu entre la Suisse et l'UE le 27 février 2006 et à son avenant du 25 juin 2008, la Suisse participe par sa contribution à l'élargissement à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

181 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après avoir été notifié dans les deux pays partenaires. La Suisse a effectué la notification le 15 novembre 2010. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans.

L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois dûment motivé.

4674

2.1.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de soutien à la Roumanie en vue de son adhésion à l'espace Schengen, conclu le 13 octobre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de soutien à la Roumanie en vue de son adhésion à l'espace Schengen. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer les connaissances de tous les groupes d'intérêt sur les thèmes liés à Schengen dans la perspective de l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen, prévue pour mars 2011. Pour ce faire, du matériel d'information est élaboré à l'intention des fonctionnaires de police et du grand public. L'Office fédéral de la police fournit, quant à lui, des conseils techniques.

C.

33 830 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur en même temps que l'accord-cadre le 10 novembre 2010. Il est néanmoins appliqué provisoirement à compter du 13 octobre 2010 et restera valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4675

2.1.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par l'Office national du développement, concernant le projet d'échanges universitaires, conclu le 20 mai 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'échanges universitaires. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer le rôle de l'Université Andrássy de Budapest en sa qualité de centre de recherche en sciences politiques, juridiques et économiques. Le projet permet à des professeurs suisses de renom d'effectuer auprès de l'Université Andrássy des séjours d'enseignement et de recherche autour de thèmes tels que la démocratie, le fédéralisme ou le droit international humanitaire. Le projet vise en outre à apporter un soutien aux réformes universitaires.

C.

784 096 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Hongrie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 20 mai 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4676

2.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de traitement et de gestion des eaux usées, conclu le 15 octobre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet de traitement et de gestion des eaux usées. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à développer des méthodes applicables au traitement d'eaux usées toxiques en provenance de l'industrie pharmaceutique et chimique, dont l'élimination correcte et la gestion des substances qu'elles renferment permettent de produire notamment du biogaz. La contribution versée permet de financer des expériences en laboratoire ainsi que la réalisation de tests et d'études de cas à plus grande échelle.

C.

707 148 francs. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2010 et couvre la période du 15 octobre 2010 au 14 septembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4677

2.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national,concernant le projet de recherche sur la douleur, conclu le 15 octobre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet de recherche sur la douleur. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet porte sur un examen détaillé des cannabinoïdes endogènes et du rôle que ces derniers jouent dans la douleur chronique, afin de disposer des bases nécessaires au développement de nouveaux médicaments présentant moins d'effets secondaires.

C.

985 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 15 octobre 2010 et couvre la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4678

2.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de développement d'appareils bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants, conclu le 15 octobre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet de développement d'appareils bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à développer des appareils de reconnaissance visuelle susceptibles d'aider les personnes aveugles dans leur quotidien, à mener des recherches sur le rétablissement de la vue grâce aux technologies optogénétiques et à développer des appareils de recherche. La contribution versée est destinée à la recherche, ainsi qu'au développement et aux tests d'appareils.

C.

1,239 million de francs. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2010 et couvre la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4679

2.1.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le développement d'un modèle en vue de l'étude des déchets radioactifs, conclu le 15 octobre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays concernant le développement d'un modèle approprié en vue de l'étude des déchets radioactifs. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet contribue à analyser les aspects géochimiques des sites entrant en ligne de compte pour le stockage final des déchets radioactifs. Il vise à montrer comment certaines roches parviennent à contenir durablement les déchets qu'elles renferment.

C.

1,0488 million de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2010 et couvre la période du 15 octobre 2010 au 14 septembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4680

2.1.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de conversion photochimique de l'énergie, conclu le 15 octobre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet de conversion photochimique de l'énergie. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer le rendement de la conversion photochimique de l'énergie. A cette fin, il adopte une approche multidisciplinaire qui devrait permettre de garantir, par la suite, le développement des produits correspondants.

C.

1,02 million de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2010 et couvre la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4681

2.1.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de «Fonds pour des partenariats et des partenariats entre villes», conclu le 15 décembre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Fonds pour des partenariats et des partenariats entre villes». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer la collaboration entre villes, communes, ONG et partenaires sociaux suisses et hongrois. Quelque 40 projets sont mis en oeuvre conjointement par des partenaires hongrois et suisses dans le but de résoudre des problèmes concrets en Hongrie et d'améliorer ainsi les conditions de vie de la population locale.

C.

3 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Hongrie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature et couvre la période du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4682

2.1.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour les ONG, conclu le 8 décembre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds pour les ONG. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Quelque 180 petits projets lancés par des ONG polonaises et sélectionnés avec soin bénéficient d'un soutien financier en provenance du fonds. Ce dernier vise à renforcer la participation de la société civile et la cohésion socio-économique du pays.

C.

15,725 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489,020 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Pologne. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature et couvre la période du 8 décembre 2010 au 31 décembre 2025. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois et d'entente avec le partenaire.

4683

2.1.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour des partenariats, conclu le 8 décembre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds pour des partenariats. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds vise à renforcer les liens entre la Pologne et la Suisse. Quelque 30 petits projets sont ainsi menés pour assurer un échange de savoir et d'expérience dans différents domaines.

C.

1,7 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489,020 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Pologne. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature et couvre la période du 8 décembre 2010 au 31 décembre 2025. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé et d'entente avec le partenaire.

4684

2.1.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme «Recherche et développement» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 14 décembre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme «Recherche et développement». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le programme vise à renforcer le pôle de recherche lituanien et, partant, la compétitivité économique du pays. Des projets de recherche de très haut niveau menés conjointement par la Suisse et la Lituanie ainsi que des manifestations organisées ensemble dans le domaine des sciences naturelles, environnementales, médicales et biologiques contribuent à réaliser cet objectif et ouvrent la voie à nombre de nouveaux partenariats scientifiques entre les deux pays.

C.

9,052 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 70,858 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lituanie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

4685

2.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'État de droit et à développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés dans des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. La coopération avec l'Europe de l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

4686

2.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme de soutien à la réforme du droit pénal des mineurs en Bosnie et Herzégovine, conclu le 15 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au soutien à la réforme du droit pénal des mineurs et au renforcement des droits des enfants en Bosnie et Herzégovine (BiH).

B.

La stratégie de coopération 2009­2012 élaborée pour la BiH prévoit un soutien à la réforme judiciaire en tant que nouveau volet du secteur «Etat de droit et démocratie». L'UNICEF a soumis à la DDC et à l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) un projet visant à favoriser la mise en oeuvre de la réforme du droit pénal des mineurs en BiH.

La délinquance juvénile, qui a enregistré une forte croissance ces dernières années, continue en effet d'être jugée à l'aune du droit applicable aux adultes. Le programme soutenu par la DDC vise à renforcer les compétences des juges, des procureurs, des travailleurs sociaux, des forces de police et de cinq établissements spécialisés en matière de traitement institutionnel. Il favorise la mise en oeuvre de la stratégie élaborée pour lutter contre la délinquance juvénile, améliorer la législation et développer des mesures alternatives pour les jeunes auteurs de délits.

C.

590 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2009 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2011. Il peut être dénoncé par chacune des parties.

4687

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HJPC, concernant le programme de soutien au système judiciaire de la Bosnie et Herzégovine et le renforcement du ministère public dans le système de justice pénale, conclu le 1er octobre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au programme visant à renforcer le ministère public dans le système de justice pénale et le Conseil supérieur des juges et des procureurs (HJPC) de Bosnie et Herzégovine (BiH).

B.

La stratégie de coopération 2009­2012 élaborée pour la BiH prévoit un soutien à la réforme judiciaire en tant que nouveau volet du secteur «Etat de droit et démocratie». Compte tenu de la stratégie judiciaire de la BiH, des résultats de la mission d'évaluation et de la demande du Ministère de justice bosniaque, l'accent a été placé sur un soutien au ministère public bosniaque.

Le ministère public du canton de Zurich a accepté d'assumer le rôle de partenaire dans ce programme qui vise à optimiser les méthodes de travail et l'efficience opérationnelle des 20 bureaux de procureurs de la BiH, à améliorer la collaboration et la coordination entre le ministère public et la police et à renforcer les capacités institutionnelles de la HJPC. Le projet soutenu favorise ainsi la mise en oeuvre de la stratégie judiciaire et pose les jalons d'une justice indépendante et efficace.

C.

860 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4688

2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représentée par le Ministère de la justice, concernant un projet de soutien au système notarial du Kosovo, conclu le 28 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au système notarial du Kosovo. Le projet soutient le Ministère de la justice dans la mise sur pied d'un système notarial conforme à la loi sur le notariat adoptée en octobre 2010. La contribution suisse est destinée en priorité à la formation des premiers candidats à la fonction de notaire, à la formulation de la législation secondaire, à l'établissement de la chambre des notaires et à la sensibilisation du public au rôle joué par le système notarial.

B.

Le projet constitue une priorité de la stratégie de coopération élaborée pour le Kosovo et correspond également à un domaine d'action prioritaire du Ministère de la justice du Kosovo.

C.

810 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4689

2.2.4

Accord entre la Suisse et le Kosovo concernant la coopération technique et financière ainsi que l'aide humanitaire, conclu le 6 octobre 2010

A.

Cet accord pose un nouveau cadre juridique à la coopération entre les deux gouvernements en ce qui concerne la mise en oeuvre des réformes économiques et politiques au Kosovo. Une importance particulière revient aux thèmes suivants: développement de l'Etat de droit, renforcement des autorités locales, de l'association des communes et de la société civile, mise en place d'infrastructures durables, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en eau, soutien au secteur privé et formation professionnelle.

B.

Cet accord remplace le «Umbrella Memorandum of Understanding» signé en l'an 2000 avec la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). La coopération avec le Kosovo repose désormais sur des principes et des conditions fixés directement avec les autorités kosovares.

C.

Env. 15 millions de francs par année jusqu'en 2012. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, .al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

La Suisse a notifié la conclusion de la procédure interne le 17 novembre 2010. L'accord a été conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

4690

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le projet d'amélioration des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les régions rurales du sud-est du Kosovo, conclu le 3 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la troisième phase du projet visant à améliorer les installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones rurales du sud-est du Kosovo et à promouvoir l'entretien durable de ces infrastructures, conformément à la loi sur l'eau adoptée par le Kosovo.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du Ministère de l'économie et des finances du Kosovo.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4691

2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le projet d'appui au recensement de la population au Kosovo, conclu le 8 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet «Recensement de la population et du logement au Kosovo». Planifié pour avril 2011, ce recensement fournira des données importantes sur le développement du Kosovo, le dernier recensement remontant à 30 ans. La contribution financière de la Suisse et d'autres donateurs alimente le fonds fiduciaire géré par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) consacré au recensement de la population et du logement au Kosovo.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du ministère kosovar de l'administration publique.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2010 et couvre la période du 8 décembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4692

2.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République du Kosovo, représenté par le Ministère en charge de l'administration et des autorités municipales concernant le projet d'appui aux administrations et aux autorités municipales ainsi qu'à la décentralisation ­ LOGOS, conclu le 15 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la deuxième phase du projet LOGOS (Swiss-Kosovo Governance and Decentralisation Support), dont le but est d'encourager le développement de réformes au sein de l'administration et de renforcer la gouvernance, la participation citoyenne et la décentralisation dans les communes du Kosovo. Le projet renforce la capacité des autorités et de l'administration, améliore la participation des citoyens aux processus de décision dans les communes partenaires du Kosovo et soutient les efforts de décentralisation.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du ministère kosovar en charge de l'administration et des autorités municipales.

C.

3,15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours. L'entrée en vigueur tardive de l'accord s'explique par la procédure requise en vue de la signature de l'accord-cadre concernant la coopération technique et financière ainsi que l'aide humanitaire conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo et signé le 6 octobre 2010. Ce dernier remplace l'ancien accord-cadre conclu avec la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).

4693

2.2.8

Protocole d'Entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Assemblée de la République de Macédoine, concernant le projet «Réseau relations Parlement et Citoyens» (Parliament's Constituency Relations Network ­ PCRN), conclu le 17 février 2010

A.

Cet accord définit le but de la coopération, l'organisation du réseau et les responsabilités concernant la mise en oeuvre du projet à travers les bureaux régionaux pour la meilleure communication entre les électeurs et les membres du Parlement.

B.

Le projet vise à appuyer le développement de la pratique démocratique de la communication entre le Parlement et les citoyens avec consultations régulières des députés concernant les propositions légales. Le résultat est un meilleur niveau d'implication des citoyens dans le travail parlementaire.

C.

404 900 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 février 2010 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4694

2.2.9

Protocole d'Entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Assemblée de la République de Macédoine, concernant le projet «Appui à l'établissement et au développement de l'Institut Parlementaire Macédonien», conclu le 17 mai 2010

A.

Cet accord définit les modalités de l'exécution des activités pour l'établissement de l'Institut Parlementaire, la stratégie de l'intervention, l'organisation du projet et la mise en oeuvre.

B.

Le projet vise à appuyer l'établissement et le développement de l'Institut Parlementaire Macédonien, contribuant au respect de l'Etat de droit et au renforcement des capacités démocratiques de la Macédoine.

C.

2,828 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mai 2010 et couvre la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4695

2.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances, concernant le projet «Classes pour l'éducation et la formation en alternance», conclu le 10 mai 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet «Classes pour l'éducation et la formation en alternance».

B.

En Albanie, le problème majeur du secteur social demeure le phénomène multidimensionnel de la pauvreté. Cela est principalement dû à un taux de chômage très élevé, qui touche surtout les groupes marginalisés. Les groupes traditionnellement les plus vulnérables sont les Roms. Ces derniers n'ont pas accès à l'éducation ni aux services sociaux. N'ayant pas de formation scolaire, ils sont exclus du système. Le projet «Classes pour l'éducation et la formation en alternance» vise à renforcer l'intégration sociale de la minorité Rom à travers l'éducation et à promouvoir les droits de ce groupe de population.

C.

2,22 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mai 2010 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4696

2.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère d'éducation et de la science et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances, concernant le programme d'appui au développement de l'éducation et de la formation professionnelle albanaise, conclu le 10 mai 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du programme d'appui au développement de l'éducation et de la formation professionnelle albanaise (AlbVET).

B.

Le gouvernement albanais, dans ses efforts pour atteindre les standards européens, a initié une réforme de la formation professionnelle. Outre la qualité des formations, le défi de cette réforme, qui comprend une flexibilisation et un élargissement de l'offre, est de mieux prendre en compte les besoins du monde du travail et d'attirer un plus grand nombre d'étudiants.

Le but du projet AlbVET est d'améliorer les capacités des acteurs privés et publics au niveau central, régional et local et d'offrir des formations professionnelles de qualité répondant aux exigences du marché du travail.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mai 2010 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4697

2.2.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la protection des consommateurs, concernant le programme d'appui à l'agriculture durable en Albanie, conclu le 29 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du programme visant au renforcement de l'agriculture durable en Albanie.

B.

L'agriculture reste un secteur important, car il contribue à l'auto-approvisionnement d'une majorité de la population, spécialement dans les zones rurales, tout en constituant une source de revenus. Le but principal du projet est l'amélioration de la situation économique de la population dans les régions concernées. L'accent est mis sur l'utilisation de pratiques de production respectueuses de l'environnement. En outre, grâce à des mesures orientées vers les marchés, la culture de produits agricoles de qualité pour le marché domestique et l'exportation est encouragée.

C.

1,737 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2010 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4698

2.2.13

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant un projet relatif à la réforme du droit pénal des mineurs au Tadjikistan, conclu le 7 janvier 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant le financement et le soutien apportés par la DDC à un programme mis en oeuvre par l'UNICEF au Tadjikistan.

Ce projet vise à réduire le nombre d'infractions commises par des enfants et des adolescents et à adapter à leur condition de mineurs les peines et les mesures de réhabilitation qui leur sont appliquées.

B.

Le projet soutient les réformes lancées pour assouplir le système d'exécution des peines appliqué aux jeunes délinquants et renforcer les mesures de réhabilitation. Il se fonde sur un projet-pilote mis en oeuvre par l'UNICEF entre 2004 et 2008, dont une évaluation externe recommande l'extension géographique. La DDC cofinance ce projet, qui complète judicieusement son propre programme juridique au Tadjikistan.

C.

1,09 million de dollars. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 janvier 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il prévoit une adaptation de la durée et du volume financier, pour autant que le crédit-cadre destiné à la coopération avec l'Europe de l'Est soit renouvelé ou augmenté ­ vraisemblablement en 2011 ­ par le Parlement suisse.

Au cas où l'UNICEF ne respecterait pas ses engagements contractuels, la DDC serait en droit de dénoncer l'accord et d'exiger le remboursement partiel ou total de sa contribution.

4699

2.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Commissariat aux réfugiés de la République de Serbie concernant un soutien à l'élection des conseils des minorités nationales, conclu le 15 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet de soutien à l'élection des conseils des minorités nationales dans 16 municipalités serbes.

B.

Selon les chiffres de 2002, la Serbie compte 7,5 millions d'habitants, dont 83 % de Serbes. Les 17 % restants appartiennent à des minorités nationales telles que Roms, Hongrois, Croates, Macédoniens, Monténégrins, Musulmans, etc. Après l'adoption, en septembre 2009, de la loi sur les conseils nationaux des minorités nationales, il est prévu d'organiser des élections dans 16 municipalités qui, en vertu de la loi sur la protection des droits et des libertés des minorités de 2002, ont déjà créé de tels conseils. Avec ce projet, la DDC soutient les travaux d'organisation du Commissariat aux réfugiés dans le but de favoriser l'intégration des minorités nationales grâce à la constitution de leurs conseils. Un accent particulier est placé sur les femmes et les jeunes.

C.

29 266 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 14 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2010 et couvre la période du 15 mars au 15 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4700

2.2.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Commissariat aux réfugiés de la République de Serbie concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la stratégie relative aux réfugiés fondé sur l'accord de réadmission, phase 1, conclu le 26 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération concernant le programme de soutien à la mise en oeuvre de la stratégie relative aux réfugiés.

B.

Le gouvernement serbe s'efforce de renforcer ses capacités de gestion en matière migratoire. C'est ainsi qu'il entend transformer son commissariat aux réfugiés en une agence spécialisée dans les questions migratoires. Le commissariat reçoit un soutien de la part de l'UE, de l'OIM et de l'UNHCR pour élaborer les stratégies migratoires et les plans d'action requis ainsi que pour traiter la problématique des réfugiés et des déplacés internes. Ce projet se concentre sur les personnes retournant en Serbie et sur les conditions de leur réadmission. Ce domaine n'est couvert par aucun autre bailleur de fonds. Le Bureau de coopération de la DDC à Belgrade s'efforce depuis quelque temps déjà de trouver un point d'amorce pour aider le gouvernement central. Ce projet est complémentaire aux deux programmes visant à améliorer la situation socio-économique en Serbie du sud et du sud-ouest. Il a pour but de développer un système administratif propre à aider les personnes qui rentrent en Serbie à leur nouveau lieu de domicile. Le plan de mise en oeuvre sera en outre actualisé et doté d'un calendrier et d'étapes réalistes.

C.

22 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2010 et couvre la période du 26 mars au 31 mai 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4701

2.2.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE (PROGRES, composante migratoire), conclu le 29 avril 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) concernant la composante migratoire du programme d'appui aux municipalités PROGRES, élaboré en partenariat avec l'UE.

B.

La décentralisation est un volet important du processus de transition serbe.

Le projet vise à rapprocher les administrations des citoyens et à les rendre plus efficaces pour améliorer les services publics à l'échelon local. La Serbie du sud et du sud-ouest, qui abrite un grand nombre de minorités et est le théâtre de fréquents conflits, compte parmi les régions les plus pauvres du pays. En participant au nouveau programme développé en étroit partenariat avec l'UE, la Suisse contribue à la stabilité de ces régions exposées aux crises. Le programme aide les communes à élaborer les bases de planification stratégiques (plans de développement local, d'aménagement du territoire et d'urbanisme) et à préparer la documentation requise pour les projets d'infrastructure. La contribution spécifique de la DDC se concentre sur la mise en oeuvre des prestations mentionnées dans le respect des principes de la bonne gestion des affaires publiques.

C.

325 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2010 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4702

2.2.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) concernant le programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE «PROGRES», conclu le 26 octobre 2010

A.

La décentralisation est un volet important du processus de transition serbe.

Le projet vise à rapprocher les administrations des citoyens et à les rendre plus efficaces pour améliorer les services publics à l'échelon local. La Serbie du sud et du sud-ouest, qui abrite un grand nombre de minorités et est le théâtre de fréquents conflits, compte parmi les régions les plus pauvres du pays. En participant au nouveau programme développé en étroit partenariat avec l'UE, la Suisse contribue à assurer la stabilité de ces régions exposées aux crises.

B.

Le programme aide les 25 communes à élaborer leurs bases de planification stratégiques (plans de développement local, d'aménagement du territoire et d'urbanisme) et à préparer la documentation requise pour les projets d'infrastructure. La contribution spécifique de la DDC se concentre sur la mise en oeuvre des prestations mentionnées, dans le respect des principes de la bonne gestion des affaires publiques.

C.

717 778 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4703

2.2.18

Accord entre la DDC et le Ministère de l'agriculture de la Géorgie concernant un projet de développement rural dans la région géorgienne de Samtskhe-Javakheti, conclu le 22 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le Ministère de l'agriculture de la Géorgie pour la mise en oeuvre d'un projet de développement rural dans la région géorgienne de Samtskhe-Javakheti. La réalisation du projet a été confiée à Mercy Corps ­ Grande-Bretagne.

B.

Une grande partie de la population de la région de Samtskhe-Javakheti vit de l'agriculture. La plupart des petites fermes familiales pratiquant uniquement une agriculture de subsistance, nombre de paysans vivent à la limite de la pauvreté. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il n'a pas encore été possible de développer des structures de marché, notamment en raison des inondations et des glissements de terrain auxquels est exposée cette région de montagne reculée. Le projet vise à favoriser la production de viande en vue d'améliorer les perspectives de revenu des paysans de la région.

C.

2,73 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mars 2010 et couvre la période comprise entre juin 2009 et novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4704

2.2.19

Accord entre la DDC et le Ministère de l'agriculture de la Géorgie concernant un projet de développement rural dans la région géorgienne de Racha-Lechkhumi, conclu le 22 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le Ministère de l'agriculture de la Géorgie pour la mise en oeuvre d'un projet de développement rural dans la région géorgienne de Racha-Lechkhumi. La réalisation du projet a été confiée à Care International à Atlanta.

B.

La plupart des habitants de la région montagneuse de Racha-Lechkhumi vivent de la culture fruitière et viticole ainsi que de l'élevage. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il n'a pas encore été possible de développer des structures de marché, notamment en raison des inondations et des glissements de terrain auxquels est exposée cette région de montagne. Le projet vise à favoriser le développement de structures de marché locales dans la région de Racha-Lechkhumi pour améliorer les perspectives de revenu des paysans de la région.

C.

2,73 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mars 2010 et couvre la période comprise entre novembre 2009 et novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4705

2.2.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Moldova, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant la mise en oeuvre du projet d'eau potable et d'élimination des eaux usées en République de Moldavie, conclu le 4 février 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et Moldova concernant la mise en place de systèmes d'eau potable et d'élimination des eaux usées en milieu rural.

B.

Une grande partie de la population rurale tire son eau de fontaines contaminées, souvent situées à proximité de terres agricoles ou de latrines responsables d'une pollution de la nappe phréatique. Le projet vise à renforcer les systèmes d'eau potable et d'élimination des eaux usées dans les campagnes et à améliorer l'accès de la population à l'eau et aux installations sanitaires.

Il prévoit d'impliquer davantage la population locale et les fournisseurs de prestations privés dans le développement des infrastructures, afin de leur permettre d'en assurer eux-mêmes la gestion et l'entretien.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2010 et couvre la période du 4 février 2010 au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4706

2.2.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement des Etats-Unis, représenté par USAID, concernant le cofinancement d'un projet de petite infrastructure pour l'eau et les eaux usées, conclu le 23 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au cofinancement du projet (petite infrastructure pour l'eau et les eaux usées). Ce dernier comprend les volets suivants: a) projets d'approvisionnement en eau en vue d'étendre et d'améliorer l'accès à l'eau; pose de canalisations dans quatre communes pauvres du Kosovo, b) développement de plans d'investissement communaux pour l'eau et les eaux usées et c) campagnes de sensibilisation en vue d'assurer une consommation d'eau appropriée ainsi que l'entretien des infrastructures.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un domaine d'intervention prioritaire du Ministère de l'économie et des finances et du Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire du Kosovo.

C.

1,196 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2010 et couvre la période du 23 décembre 2010 au 31 janvier 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4707

2.3

Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) Introduction

Sur la base de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0), le Conseil fédéral et le Parlement établissent le cadre d'action de la coopération suisse au développement pour la période du crédit de programme proposé.

Les messages concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (message DDC) et concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (message SECO) reposent sur une stratégie unique de mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers: la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Dans le message DDC, le Conseil fédéral explique comment la Suisse entend contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, en s'appuyant sur ses propres instruments, à savoir la coopération technique et l'aide financière. Avec la redéfinition de ses objectifs et de ses priorités, le message prend en compte des défis induits par la globalisation. Il est important pour l'avenir de combiner de manière efficace les efforts déployés en faveur de la réduction de la pauvreté et ceux consentis pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour ce faire, la Suisse déploie ses activités d'une part au travers de la coopération bilatérale avec des pays dits partenaires et, d'autre part, dans le cadre multilatéral. La coopération bilatérale et la coopération multilatérale sont des instruments complémentaires.

4708

2.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR, représenté par le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme concernant une contribution financière de la Suisse à l'UNHCR, conclu le 16 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Népal. Les buts de l'engagement du Haut Commissariat étant le renforcement des institutions nationales de droits de l'homme, la lutte contre les discriminations et l'inclusion de la protection de tous les droits de l'homme dans la nouvelle constitution.

B.

La DDC contribue au financement de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Népal depuis 2005. Ce soutien a permis au Haut Commissariat de contribuer à la minimisation de la violence dans le pays, à la sensibilisation aux droits de l'homme et au renforcement de l'appareil législatif en matière de droits de l'homme.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2010.

4709

2.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au projet ELECT, conclu le 24 mars 2009

A.

Cet accord règle les modalités de la participation financière à la mise en oeuvre du projet de «renforcement des capacités juridiques et électorales pour demain» (ELECT) en République islamique d'Afghanistan.

B.

L'accord entend favoriser la mise sur pied de structures sociales et d'institutions efficaces, transparentes et démocratiques en vue des élections présidentielles de 2009 et des élections parlementaires de 2010.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2009 et couvre la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4710

2.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au fonds LOTFA, conclu le 4 octobre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au fonds d'affectation spéciale pour l'ordre public (Law and Order Trustfund for Afghanistan LOTFA), phase IV, en République islamique d'Afghanistan.

B.

L'accord vise à garantir le soutien et l'octroi de responsabilités à 655 femmes travaillant dans les services de police, à recruter 250 femmes policières supplémentaires, à valoriser les aptitudes techniques et à favoriser leur acquisition du point de vue de l'égalité des droits entre hommes et femmes, à développer les services destinés aux familles à Kaboul et dans six autres zones régionales et à instituer des cours standardisés en matière d'égalité de traitement et de sécurité au sein de l'académie de police de Kaboul.

C.

706 096 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 octobre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4711

2.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au programme ASGP, conclu le 24 octobre 2009

A.

Cet accord règle les modalités régissant la participation financière à la mise en oeuvre du programme ASGP (Afghanistan Subnational Governance Programme), phase II, du gouvernement de la République islamique d'Afghanistan.

B.

L'accord vise à promouvoir et à renforcer l'administration publique, à garantir l'égalité de traitement aux échelons du gouvernement régional et communal grâce au développement des capacités, à dispenser des services efficaces aux citoyens et à renforcer les institutions centrales d'importance pour le gouvernement au plan régional.

C.

3,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4712

2.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au projet HRSU, conclu le 10 novembre 2009

A.

Cet accord règle les modalités de la participation financière à la mise en oeuvre du projet «Human Rights Support Unit, HRSU» (unité de soutien au système judiciaire et aux droits de l'homme) au sein du Ministère de la justice de la République islamique d'Afghanistan.

B.

L'accord vise la mise sur pied d'une unité de soutien en matière de droits de l'homme au sein du Ministère de la justice, le lancement d'activités liées aux droits de l'homme au sein du gouvernement afghan et la consolidation des activités déployées par l'unité de soutien aux droits de l'homme.

C.

160 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2009 et couvre la période du 1er novembre 2009 au 30 novembre 2010. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4713

2.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 18 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans les domaines suivants: 1) promotion de la gestion des résultats du développement dans les pays en développement, 2) promotion du partage de savoir entre la DDC et le PNUD dans le secteur de la gestion des résultats du développement et 3) renforcement de l'efficacité de la coopération au développement au sein du PNUD.

B.

Cette collaboration vise à 1) améliorer la méthodologie de la formation continue et le programme du PNUD dans le secteur de la gestion axée sur les résultats et 2) renforcer la fonction d'évaluation du PNUD à l'échelle des pays.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2009 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit.

4714

2.3.7

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD, conclu le 3 février 2010

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au PNUD pour la mise en oeuvre du Projet «Renforcement des Capacités de la Commission Nationale pour les Droits Humains au Népal».

B.

La DDC contribue au soutien de la Commission Nationale pour les Droits Humains au Népal depuis 2001. Ce soutien a permis un renforcement des capacités de la Commission notamment en matière d'éducation sur les droits de l'homme, et de gestion des plaintes et des procédures d'investigations de cas de violations des droits de l'homme.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 février 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4715

2.3.8

Accord entre la DDC et le PNUD, portant sur la contribution à l'organisation d'un symposium de praticiens par le Groupe Mondial sur la Migration, conclu le 29 juin 2010

A.

Ce symposium organisé par le PNUD dans le cadre de sa présidence du Groupe Mondial sur la Migration (GMG) est l'occasion d'associer les institutions internationales influentes au débat multilatéral sur le thème de la migration et du développement et de les intégrer au processus de préparation du Forum global sur la Migration et le Développement, qui aura lieu en novembre 2010 au Mexique. Il vise en outre à contribuer à la préparation du Dialogue de Haut Niveau sur la migration et le développement 2013 dans le but de promouvoir une approche interinstitutions cohérente les décideurs politiques dans leur travail en matière de développement et de migration. Le symposium aura par ailleurs essentiellement pour objet le travail du GMG sur les effets de la crise sur la migration internationale et les contributions du GMG à la réalisation des Objectifs du millénaire en 2010. En termes de résultats, ce symposium devrait apporter des solutions pratiques et des modalités pour établir des partenariats dans trois domaines principaux identifiés dans le rapport du développement humain de 2009. Il s'agira notamment: ­ d'améliorer les connaissances empiriques pour formuler des politiques adéquates; ­ de protéger les droits des migrants, et; ­ d'intégrer la question migratoire dans les stratégies régionales et nationales pour un développement et une prospérité durable.

B.

Le soutien à ce séminaire se fonde sur les objectifs stratégiques du plan d'action 2010­2012 du Programme Global Migration et Développement (PGMD) validé le 29 avril 2010 par la direction de la DDC. Lors de ce séminaire sera présenté un manuel pratique indiquant comment on pourrait intégrer la migration dans les processus de planification de la coopération au développement. Ce manuel est le fruit de la collaboration entre l'OIM, à l'origine de l'initiative, le PNUD, l'Unicef, l'UNHCR et d'autres institutions. Il servira de base à un projet du PNUD auquel participeront d'autres organisations de l'ONU et visant à intégrer la migration dans les divers processus de planification globale ou sectorielle. Dans un premier temps, le projet se concentrera sur certains pays pilotes.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2010 et couvre la période du 27 mai au 31 mai 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation des dispositions contractuelles.

4716

2.3.9

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de soutien aux petites exploitations minières, conclu le 6 juillet 2010 Cet accord fixe les modalités du soutien aux petites exploitations minières.

B.

L'accord définit le cadre de la coopération avec le PNUD.

C.

720 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 août 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4717

2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet dans le secteur de l'énergie hydroélectrique à des fins de production, conclu le 7 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre la Suisse et le PNUD dans le secteur de l'énergie hydroélectrique à des fins de production.

B.

Il fixe le cadre juridique applicable à la coopération avec le PNUD.

C.

6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 septembre 2010 et couvre la période du 7 septembre 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4718

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la participation aux coûts de tierces parties, conclu le 9 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au PNUD pour la période du 9 septembre 2010 au 30 novembre 2011.

B.

En tant que bailleur bilatéral, la Suisse contribue au «Secrétariat technique d'appui à la Troïka des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso».

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2010 et couvre la période du 3 septembre 2010 au 30 novembre 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de résiliation de 30 jours.

4719

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au fonds LOTFA, conclu le 29 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au fonds d'affectation spéciale pour l'ordre public (Law and Order Trustfund for Afghanistan LOTFA), phase V, en Afghanistan.

B.

Lors de la Conférence de Kaboul de juillet 2010, le gouvernement afghan s'est engagé à assumer la pleine responsabilité pour la sécurité des citoyens afghans assurée par la police afghane. La contribution versée doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: I) améliorer la sécurité grâce à une collaboration plus étroite ­ et coordonnée à l'échelon local ­ des citoyens et de la police; II) améliorer l'accès aux informations relatives aux droits des citoyens, et tout particulièrement à ceux de groupes vulnérables, dont les femmes; III) renforcer la crédibilité et la probité du Ministère de l'intérieur et de la police afghane grâce à l'introduction d'un mécanisme régional de recours et d'appel.

C.

1,75 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4720

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution au «United Nations Country Coordination Fund» (UNCCF), conclu le 21 octobre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative à l'initiative de soutien à la transition du «Resident Coordinator Office» en vue de tester au Népal un modèle qui vise à améliorer la réponse du système des Nations Unies dans les contextes fragiles.

B.

La DDC ne participe qu'à une phase de cette initiative. Cette dernière vise à renforcer le système des Nations Unies, qui aide des pays sortant d'une crise à résoudre des conflits, à rétablir la paix et à progresser sur la voie du développement.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4721

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de développement des institutions nationales en Afghanistan, conclu le 29 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la mise en oeuvre du projet de développement des institutions publiques nationales (National Institution Building Programme, NIBP) en République islamique d'Afghanistan.

B.

Avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement afghan a affecté depuis 2002 plus de 2 millions de dollars américains au développement de capacités dans le secteur public. Malgré les résultats concrets enregistrés dans quelques ministères importants, surtout au niveau central, le manque de compétences reste flagrant dans la plupart des institutions publiques. L'objectif premier de la coopération consiste à renforcer les capacités institutionnelles à l'échelle des provinces et des districts.

C.

1,8 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4722

2.3.15

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant l'élimination de munitions non explosées au Laos, conclu le 4 novembre 2010

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au PNUD pour l'élimination de munitions non explosées au Laos.

B.

Le projet vise à réduire le nombre de victimes de munitions non explosées et à récupérer des terres arables pour le développement agricole et socioéconomique du Laos.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4723

2.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au développement d'une unité de soutien aux droits de l'homme (HRSU) au sein du Ministère de justice afghan, conclu le 30 novembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la participation aux coûts de mise en oeuvre du projet «Système judiciaire et unité de soutien aux droits de l'homme au sein du Ministère de justice» (Human Rights Support Unit HRSU) en République islamique d'Afghanistan.

B.

L'accord vise à mettre sur pied une unité de soutien aux droits de l'homme au sein du Ministère de la justice, à lancer des activités dans le domaine des droits de l'homme au sein du gouvernement afghan et à consolider les activités de l'unité de soutien aux droits de l'homme.

C.

291 808 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4724

2.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au UNCCF, conclu le 17 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution accordée par la DDC au Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national du Groupe de développement des Nations Unies (UNCCF) à New York.

B.

L'UNCCF institué par le secrétaire général a contribué, au cours de ces dernières années, à améliorer sensiblement la programmation et la coordination des activités opérationnelles du système des Nations Unies au niveau national. La Suisse oeuvre depuis de nombreuses années en faveur d'un renforcement de la cohérence et de la coordination au sein du système des Nations Unies. Elle s'est dès lors montrée très favorable à la création de l'«United Nations Development Group Office» (UNDGO) et de l'UNCCF.

C.

1,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties.

4725

2.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à l'Equipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, conclu le 21 décembre 2010

A.

Fin avril 2008, le Secrétaire général de l'ONU a institué une Équipe spéciale de haut niveau du système des Nations Unies (HLTF) pour augmenter les efforts du système des Nations Unies et des institutions financières internationales afin de faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire. Pour avoir une stratégie d'ensemble de leur travail, les 22 membres de l'Equipe ont développé en 2008 un Cadre global d'action (CGA), document stratégique qui a été mis à jour en 2010.

B.

La DDC soutient au travers de ce projet les efforts de coordination et de renforcement de l'efficacité du système multilatéral face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire. Alors que l'insécurité alimentaire demeure un facteur majeur d'instabilité de par le monde, il est important de faciliter la diffusion la plus large et l'utilisation judicieuse du Cadre global d'action mis à jour, en particulier mais pas exclusivement, par les 22 agences membres de l'Equipe spéciale.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

4726

2.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la prévention de crises et le relèvement, conclu le 21 décembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au fonds thématique pour la Prévention des crises et le relèvement du Bureau pour la prévention des crises et le relèvement (BCPR) du PNUD.

B.

La contribution vise d'une part à soutenir les quatre piliers du programme du UNDP/BCPR en 2011 et 2012: Prévention des conflits et relèvement; Réduction des risques de catastrophes naturelles et relèvement; Relèvement précoce et questions transversales; Egalité des genres dans les situations de crise. D'autre part, la contribution vise à soutenir sans délais la mise en oeuvre des mesures du Plan de transformation du BCPR pour améliorer l'efficacité de l'organisation dans les pays touchés par des crises.

C.

1,25 million de francs suisses 600 000. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2010 et couvre la période du 21 décembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties.

4727

2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNFPA concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 18 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans les domaines suivants: 1) promotion de la gestion des résultats du développement dans les pays en développement, 2) promotion du partage de savoir entre la DDC et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) dans le secteur de la gestion des résultats du développement et 3) renforcement de l'efficacité de la coopération au développement au sein de l'UNFPA.

B.

Cette collaboration entre l'UNFPA et la DDC poursuit les objectifs suivants: 1) renforcer la politique de l'UNFPA dans le secteur de la gestion axée sur les résultats, 2) consolider le système appliqué par l'UNFPA pour atteindre et mesurer les résultats du développement, 3) renforcer les capacités de l'UNFPA dans le secteur de la gestion axée sur les résultats grâce à la formation continue et à l'adoption de mesures incitatives correspondantes.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2009 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit.

4728

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP/UNICEF portant sur un programme commun sur la MGF/E, conclu le 15 décembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au programme commun du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l'UNICEF sur la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E).

B.

La MGF/E concerne entre 100 et 140 millions de femmes et de filles à travers le monde. Le progrès vers l'abandon de la MGF/E contribuera à l'égalité et à l'autonomie des femmes (MDG 3), à réduire la mortalité infantile (MDG 4) et à améliorer la santé maternelle (MDG 5).

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit avec 30 jours de préavis.

4729

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 18 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans les domaines suivants: 1) promotion de la gestion des résultats du développement dans les pays en développement, 2) promotion du partage de savoir entre la DDC et l'UNICEF dans le secteur de la gestion des résultats du développement et 3) renforcement de l'efficacité de la coopération au développement au sein de l'UNICEF.

B.

Cette collaboration entre l'UNICEF et la DDC poursuit les objectifs suivants: 1) renforcer les capacités de l'UNICEF dans le secteur de la gestion axée sur les résultats, 2) apporter un soutien aux pays en développement pour l'application des principes-clés de la gestion des résultats du développement, 3) saisir les bonnes pratiques et développer une communauté de pratique dans le secteur de la gestion axée sur les résultats; promouvoir la coopération Sud-Sud parmi les partenaires nationaux, 4) renforcer la qualité du système d'évaluation de l'UNICEF, 5) renforcer les capacités de l'UNICEF en ce qui concerne la saisie systématique des bonnes pratiques de la fonction d'évaluation et de contrôle à l'échelle des pays.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2009 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit.

4730

2.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme de protection des enfants en situation d'urgence, conclu le 15 octobre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution visant à soutenir la section protection de l'enfance de l'UNICEF dans ses activités en relation avec la protection des enfants en situation d'urgence.

B.

Pour la DDC, l'UNICEF est un partenaire clé pour la mise en oeuvre de la stratégie pour la protection des civils dans les conflits armés 2009­2012 du DFAE. L'accord permet de soutenir les efforts de l'UNICEF en faveur des enfants affectés par les conflits armés et par d'autres situations d'urgence.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit.

4731

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2010 à Rome, conclu le 29 janvier 2010

A.

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) renforce les capacités des organisations de petits producteurs au niveau local et national sur la base de son mandat en faveur des populations rurales pauvres. Depuis 2005­2006, cet engagement est soutenu par le Forum paysan, soit un dialogue institutionnel qui se déroule aux niveaux régional et mondial et prend la forme d'une réunion bisannuelle se tenant immédiatement avant la session du Conseil des Gouverneurs du FIDA à Rome.

B.

Le soutien à la participation des organisations paysannes aux processus politiques liés à la sécurité alimentaire aux niveaux global et régional fait partie des objectifs prioritaires du Programme global Sécurité alimentaire de la DDC. La contribution au Forum paysan permet d'assurer la participation la plus large des organisations paysannes à la réunion mondiale. Elle s'inscrit plus largement dans le renforcement de la collaboration stratégique de la DDC avec le FIDA sur ces questions.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2010 et couvre la période du 1er évrier 2010 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par le FIDA.

4732

2.3.25

Accord entre la DDC et le FIDA relatif à une contribution de la Suisse à l'annulation des dettes contractées par Haïti auprès du FIDA, conclu le 5 juillet 2010

A.

Suite au séisme du 12 janvier 2010, les Etats membres du Fonds international de développement agricole (FIDA) ont décidé d'offrir un cadre permettant d'annuler la dette contractée par Haïti auprès du Fonds. Alors que le montant total des encours s'élevait à plus de 50 millions de dollars américains au 31 janvier 2010, il a été décidé par le Conseil d'administration du FIDA que le Fonds contribuerait au plus à hauteur de 30 % de ce montant par ses ressources propres, notamment en convertissant les prêts en dons au fur et à mesure de l'échéance des différents prêts consentis.

B.

Cette contribution aux efforts de désendettement multilatéral de Haïti doit être placée dans le cadre plus large des contributions consenties par la Suisse à l'aide d'urgence, au relèvement précoce et à la reconstruction du pays, dont le montant total s'élève à 35 millions de francs suisses pour les années 2010 à 2012.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2010 et couvre la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation.

4733

2.3.26

Accord entre la DDC et le FIDA relatif à un projet d'amélioration de la qualité des projets du FIDA dans le secteur de l'eau, conclu le 9 décembre 2010

A.

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a pour mandat de renforcer les capacités des populations rurales pauvres dans les pays en développement pour qu'elles arrivent à vaincre la faim et l'extrême pauvreté. Près des deux tiers des investissements (prêts et dons) du FIDA sont liés à la gestion des ressources naturelles, notamment de l'eau pour l'agriculture, sur une base communautaire.

B.

La DDC appuie l'amélioration qualitative de la préparation, du suivi et de la supervision des programmes, projets et dons consentis dans ce secteur par le FIDA. Cette contribution vise à amplifier les efforts du FIDA et d'autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui, par des approches innovantes et performantes, soutiennent directement les populations rurales pauvres en réduisant la pression sur les ressources limitées en eau.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par le FIDA.

4734

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Grande-Bretagne, représentée par le Département de la coopération technique, concernant l'octroi d'un soutien financier au centre international de recherche ICIPE, conclu le 21 septembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et l'agence de développement de la Grande-Bretagne (DFID) concernant le soutien financier accordé au Centre international de recherche qu'est l'Institut africain d'entomologie pour l'alimentation et la santé (ICIPE).

B.

Notamment par souci d'efficacité, le DFID a souhaité se faire représenter par la DDC. La DDC gagne ainsi du poids dans le dialogue avec la direction de l'ICIPE sans pour autant augmenter son engagement financier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2010 et couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4735

2.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Grande-Bretagne, représentée par le Département de la coopération technique, concernant l'octroi d'un soutien financier au Centre international de recherche ICIPE, conclu le 23 novembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et l'agence de développement de la Grande-Bretagne (DFID) concernant le soutien financier accordé au Centre international de recherche qu'est l'Institut africain d'entomologie pour l'alimentation et la santé (ICIPE).

B.

Notamment par souci d'efficacité, le DFID a souhaité se faire représenter par la DDC. La DDC gagne ainsi du poids dans le dialogue avec la direction de l'ICIPE sans pour autant augmenter son engagement financier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

4736

2.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le DFID, ainsi que la Suède, représentée par la SIDA, concernant un partenariat de gestion du savoir consacré à la promotion des approches systémiques de marché en faveur des pauvres, conclu le 17 novembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC, l'agence suédoise de développement international (SIDA) et le ministère britannique du développement international (DFID) dans le secteur «Promotion de l'emploi et des revenus» dans la coopération au développement.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la SIDA et le DFID.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2010 et couvre la période du 17 novembre 2010 au 31 mars 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4737

2.3.30

Accord entre la DDC et le CIF-OIT concernant le projet «Methodological guide to design, implement and evaluate joint learning events», conclu le 17 août 2010

A.

La contribution financière versée en vertu de cet accord permet au Centre international de formation de l'Organisation internationale du travail (CIFOIT) de diriger les travaux relatifs à l'élaboration d'un manuel méthodologique en vue de la planification et de la réalisation de cours de formation dans le cadre du programme «Train4Dev».

B.

Le CIF-OIT assume, dans le cadre du réseau Train4Dev, la coordination et la responsabilité des processus mis en oeuvre pour l'élaboration du manuel méthodologique.

C.

62 973 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

4738

2.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant le projet «Parc national Manu» au Pérou, conclu le 25 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'UNESCO pour la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre applicable à la coopération avec l'UNESCO.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4739

2.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution au Rapport de Suivi Mondial de l'«Education pour Tous», conclu le 22 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Rapport de Suivi Mondial de l'«Education pour Tous» (RMS).

B.

En soutenant ce rapport, la DDC vise trois objectifs: i) elle participe activement au dialogue politique international sur les politiques éducatives en valorisant ses propres approches; ii) elle peut mettre en évidence les liens entre éducation de base et formation professionnelle, thème du rapport 2012; iii) elle favorise la participation des pays du Sud au dialogue politique.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2012.

4740

2.3.33

Accord entre la DDC et l'OIT, concernant une contribution au projet «Promoting decent work through good governance, protection and empowerment of migrant workers: Ensuring the effective implementation of the Sri Lanka National Labour Migration Policy», conclu le 15 décembre 2010

A.

Ce projet de l'OIT soutient la politique des travailleurs migrants du Sri Lanka et vise à garantir aux migrants des conditions de travail décentes et productives, à améliorer la gouvernance et à mettre en place un processus de régulation et de contrôle.

B.

Contribuer à la sécurité et à la prospérité des travailleurs migrants et de leurs familles.

C.

659 355 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2010 et couvre la période du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4741

2.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant la contribution 2010 de la Suisse au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 27 mai 2010

A.

Cet accord règle les modalités régissant la contribution 2010 de la Suisse au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) en faveur du Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme.

B.

L'accord vise à améliorer les capacités nationales et régionales dans le domaine de la promotion et du respect des droits de l'homme ainsi que des valeurs démocratiques et des principes de l'Etat de droit. Il s'agit en particulier d'encourager les mesures pratiques visant à améliorer l'ancrage des droits de l'homme dans la législation nationale, l'indépendance de la justice, la sensibilisation de la société civile et le renforcement des institutions nationales des droits de l'homme.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 mai 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4742

2.3.35

Accord entre la DDC et le Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) concernant une contribution au FMMD 2010, conclu le 21 octobre 2010

A.

Le Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) est composé de différents Etats qui sont aussi responsables de l'organisation du forum. Ce dernier a pour but de favoriser les échanges entre les différents pays et de réaliser des projets concrets. Cette année le thème proposé est le suivant: «Partenariat pour la migration et le développement humain: prospérité partagée ­ responsabilité partagée». Trois tables rondes consacrées à divers thèmes sont prévues. La Suisse assurera la coprésidence de la table ronde sur le thème «Evaluation de l'impact de la migration sur le développement social et économique, et leur approche dans la relation de cause à effet» et participera activement à la table ronde «Evaluation de la pertinence et de l'impact du changement climatique sur la migration et le développement».

B.

Cet accord règle l'engagement de la contribution de la DDC à la Présidence mexicaine pour l'organisation du FGMD.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4743

2.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant un partenariat dans le secteur de la gestion des résultats du développement, conclu le 4 janvier 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la promotion de la gestion des résultats du développement dans les pays en développement.

B.

Cette collaboration vise à aider chaque année trois pays en développement à identifier et à prioriser les capacités en matière de gestion des résultats du développement dans les domaines suivants: a) conduite, b) reddition des comptes et partenariats, c) contrôle et évaluation, d) planification et budgétisation et e) système statistique.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2010 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit.

4744

2.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le fonds multi-donateurs BM-ONU Partenariat Fragilité et Conflit, conclu le 31 mai 2010

A.

Cet accord porte sur l'administration d'un fonds multi-donateurs de la BM en faveur du partenariat BM-ONU dans les situations de fragilité et de conflit.

B.

La contribution vise à soutenir le renforcement du partenariat entre l'ONU et la BM en vue d'améliorer leur réponse opérationnelle dans les situations de fragilité et de conflit. Les activités envisagées devraient aboutir à mieux aligner les programmes de chaque institution; renforcer le dialogue stratégique, politique et opérationnel dans des pays ciblés; améliorer la compréhension de leurs mandats et rôles respectifs afin de saisir les opportunités d'un partenariat renforcé; développer des instruments communs d'analyse, d'évaluation ou autres facilitant la coopération.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2010 et couvre la période de septembre 2010 à juillet 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

4745

2.3.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant une contribution à l'Initiative Accélérée pour l'Education pour Tous, conclu le 3 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Initiative Accélérée pour l'Education pour Tous (Education for All Fast Track Initiative Catalytic Trust Fund), fonds global géré par la BM à Washington.

B.

Cette initiative internationale a pour but d'accélérer les progrès des pays les moins avancés dans leur réalisation des deux Objectifs du millénaire pour l'éducation (Education primaire universelle et égalité entre filles et garçons dans la scolarité primaire et secondaire). Pour ce faire, l'initiative alloue des fonds complémentaires aux pays qui disposent de bonnes politiques et de plans d'action solides pour atteindre ces objectifs mais qui manquent de ressources.

C.

4,5 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juin 2010 et couvre la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de résiliation de 90 jours.

4746

2.3.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant une contribution au fonds sur les déplacements forcés et le développement, conclu le 12 août 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'Unité Conflit et Violence du Département pour le développement social de la BM. La contribution vise à faciliter et soutenir la recherche, la préparation et la mise en oeuvre des opérations, à promouvoir l'apprentissage et à développer les partenariats avec les acteurs locaux et internationaux, afin de mieux répondre au déplacement forcé des populations en tant que défi pour le développement.

B.

Pour la DDC, la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées est un défi central tant du point de vue des questions internationales de migration que du point de vue des questions de fragilité et de transition postconflit. La contribution de la BM pour répondre à ce défi répond au besoin stratégique d'impliquer les acteurs de développement pour trouver des solutions durables. La BM est aussi un partenaire stratégique de la DDC dans le domaine de la fragilité et de la transition post-conflit.

C.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2010 et viendra à échéance le 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit.

4747

2.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant l'établissement de son rapport 2012 sur le développement dans le monde consacré à l'égalité des sexes et au développement, conclu le 29 novembre 2010

A.

L'accord porte sur une contribution au financement du rapport 2012 de la BM sur le développement dans le monde, consacré à l'égalité des sexes et au développement.

B.

La Suisse soutient la BM avec la conviction que les travaux de cette dernière ainsi que les activités menées en collaboration avec elle contribuent à l'instauration d'un dialogue fondé sur un esprit de partenariat. Ce dialogue, qui permet d'assurer la prise en compte d'avis critiques lors de l'élaboration du rapport, porte sur la recherche en matière de genre et sur l'égalité des sexes dans la coopération au développement. La contribution de la Suisse permet de consolider la base de données utilisée pour l'élaboration du rapport (réalisation d'un plus grand nombre d'analyses par pays) et d'organiser des séminaires régionaux après la publication des premiers résultats. La DDC contribue par ailleurs à ancrer solidement le thème de l'égalité des sexes dans la politique de la BM.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2010 et couvre la période allant du 29 novembre 2010 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles lors de la mise en oeuvre du projet.

4748

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant un Fonds pour des analyses d'impact de pauvreté, conclu le 10 décembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au développement, à la mise en oeuvre et à la promotion de recherches et d'analyses sur les conséquences prévues et imprévues de réformes politiques d'envergure sur le bien-être de différents groupes sociaux, en particulier les plus pauvres, vulnérables et discriminés.

B.

Le projet vise à analyser et d'identifier rapidement l'impact de réformes, afin de promouvoir celles qui auront l'impact le plus positif sur les groupes sociaux les plus pauvres, vulnérables et discriminés.

C.

540 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2012.

4749

2.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le financement du «Forum global sur le recouvrement des avoirs et le développement» de la BM, conclu le 13 décembre 2010

A.

Cette contribution a servi au financement du Forum global sur le recouvrement des avoirs et le développement, qui s'est tenu à Paris les 8 et 9 juin 2010.

B.

La Suisse a organisé cette conférence internationale aux côtés de la BM, avec la conviction qu'elle pouvait mettre à profit, sur la scène internationale, son rôle de pionnier et ses expériences de longue date dans la lutte contre les avoirs de potentats. Au cours des vingt dernières années, la Suisse a traité un grand nombre de cas de restitution d'avoirs de potentats. Toujours très impliquée dans ce domaine, elle s'est dotée d'une nouvelle législation en la matière dans le courant 2010. La conférence a explicitement souligné l'importance du thème dans les questions de développement, un aspect souvent trop peu thématisé. Cette conférence a complété de manière judicieuse la contribution générale de la DDC à l'Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (Stolen Asset Recovery Initiative, StAR), qui porte sur une période de trois ans.

La conférence a été organisée par la Suisse aux côtés de l'Initiative StAR de la BM et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), tandis que la collaboration logistique globale (ainsi que le contrat) n'a impliqué que la BM. Les moyens financiers mis à disposition correspondent à la répartition des coûts prévue début 2010 pour la co-organisation de la conférence (entre la BM et la Suisse).

C.

123 049 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et couvre les engagements de la Suisse à l'égard de la BM pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2010.

4750

2.3.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation Internationale de la Francophonie, concernant des contributions volontaires pour 2010­2011, conclu le 6 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités des contributions de la DDC à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au Fonds multilatéral unique pour les années 2010 et 2011.

B.

Cette contribution vise 3 buts. i) le soutien à la réorganisation organisationnelle de l'OIF (projet de modernisation): renforcement d'une gestion axée sur les résultats 750 000 francs. ii) le soutien de la coopération francophone (prioritairement l'éducation et le développement durable) 650 000 francs.

iii) Par ailleurs, 200 000 francs sont destinés à l'Université Senghor (sise à Alexandrie, Egypte) qui a pour mission de former des cadres francophones.

C.

1,6 million francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de résiliation de 90 jours.

4751

2.3.44

Accord entre la DDC et l'OIM, portant sur la contribution au Rapport mondial sur la migration 2010, conclu le 15 février 2010

A.

Le Rapport mondial sur la migration 2010 de l'OIM, qui a été publié en novembre 2010, s'intéresse aux facteurs influant sur les tendances globales de la migration d'ici les deux prochaines décennies. Il évoque également les implications de ces dynamiques sur les politiques en la matière et sur la capacité des Etats à adapter leur gestion de la question migratoire.

B.

Cet accord règle l'engagement de la contribution de la DDC aux frais de production du rapport.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 février 2010 et couvre la période du 1er février au 30 novembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation des dispositions contractuelles.

4752

2.3.45

Accord entre la DDC et le CIDPM concernant une contribution au séminaire sur l'évaluationdes impacts des politiques migratoires sur le développement, conclu le 22 juillet 2010

A.

La rencontre, organisée par le Centre international pour le développement de politiques migratoires (CIDPM), a rassemblé des experts des gouvernements, des organisations internationales et des centres de recherche autour de la thématique de l'évaluation des impacts des politiques migratoires sur le développement. Organisé par le Groupe de travail ad hoc «Cohérence» coprésidé par la Suisse et le Maroc, ce séminaire est une initiative soutenue conjointement par le Forum Mondial sur la Migration et le Développement.

Les participants ont émis des recommandations sur les thèmes suivants: a) évaluation des impacts b) profils migratoires et c) intégration de la migration dans les processus de développement. Ces recommandations serviront de base à l'élaboration d'initiatives concrètes dans le domaine.

B.

La DDC soutient cette initiative, qui s'inscrit dans ses activités au niveau du Forum Mondial sur la Migration et le Développement. En outre, le Programme global Migration et Développement (PGMD) de la DDC vise à faire avancer les questions sur la migration et le développement tant du point de vue conceptuel que politique. Le soutien à cette initiative originale constitue donc une occasion unique pour le Forum.

C.

28 889 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2010 et couvre la période du 15 juin 2010 au 31 août 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation des dispositions contractuelles. La dénonciation devient effective dès réception de la notification écrite.

4753

2.3.46

Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au projet «Lier les communautés d'émigrants pour plus de développement», conclu le 9 septembre 2010

A.

Le rôle que jouent les migrants dans la promotion du développement et la réduction de la pauvreté dans les pays d'origine est bien connu. Le projet soutenu vise à renforcer les autorités migratoires de 13 pays (Algérie, Cap Vert, Ethiopie, Ghana, Liban, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Syrie et Tunisie), afin qu'elles travaillent plus étroitement avec leur diaspora et puissent ainsi maximiser le potentiel de la migration en faveur du développement. Une analyse comparative de différentes données, expériences et stratégies recensées dans ces pays a débouché sur l'établissement d'un de bonnes pratiques, qui a été remis aux autorités compétentes des 13 pays ainsi qu'à d'autres milieux concernés ou intéressés.

B.

L'accord passé avec le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) favorise le dialogue bilatéral mené par la Suisse avec les pays concernés sur les questions migratoires et contribue notamment à la mise en oeuvre du partenariat migratoire entre la Suisse et le Nigeria.

C.

40 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2010 et couvre la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011. En cas de non-respect des obligations contractuelles, il peut être dénoncé par écrit.

4754

2.3.47

Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 27 décembre 2010

A.

Le rôle que jouent les migrants dans la promotion du développement et la réduction de la pauvreté dans leur pays d'origine est bien connu. Cet accord a pour but de renforcer les autorités migratoires de 13 pays (Algérie, Cap Vert, Egypte, Ethiopie, Ghana, Liban, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Sénégal, Syrie et Tunisie), afin de leur permettre de travailler en collaboration avec leur diaspora et de maximiser le potentiel que recèle la migration pour le développement.

B.

L'accord passé avec le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) contribue à renforcer le dialogue bilatéral sur les migrations conduit par la Suisse avec les pays concernés, et sert en particulier à la mise en oeuvre du partenariat migratoire conclu entre la Suisse et le Nigéria.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation des dispositions contractuelles.

4755

2.3.48

Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au Fonds Mondial pour l'Assainissement, conclu le 16 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) pour le Fonds Mondial pour l'Assainissement (GSF).

B.

Le GSF est né d'une recommandation du Rapport des Nations Unies sur le développement humain et le Conseil consultatif sur l'eau et l'assainissement auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies pour remédier au manque de financement pour l'assainissement. L'accès à l'assainissement de base et à l'hygiène est fondamental pour la santé, l'environnement, la dignité humaine et la lutte contre la pauvreté en général.

Le GSF est en ligne avec la Déclaration de Paris, en particulier, il permet une concentration de financements de différentes sources pour une seule approche définie dans chaque pays. Le GSF est un mécanisme financier qui d'une part concentre ses interventions dans les pays les plus pauvres où la demande en assainissement et hygiène est la plus grande et d'autre part permet la mise à l'échelle de projets/approches ayant démontré leur efficacité dans le cadre de politiques nationales d'assainissement clairement définies par les gouvernements.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur lors de sa signature le 16 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2012. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de six mois.

4756

2.3.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'IICA concernant l'encouragement des innovations agricoles dans les pays de l'isthme centraméricain, conclu le 3 décembre 2010

A.

Cet accord avec l'Institut interaméricain pour la coopération en agriculture (IICA) définit les modalités régissant le financement du programme d'encouragement des innovations agricoles dans les pays de l'isthme centraméricain. Le programme mis en oeuvre vise à renforcer la recherche agricole aux niveaux régional et national grâce à une coopération organisée entre les différents acteurs publics et privés.

B.

L'économie d'Amérique centrale repose avant tout sur le secteur primaire, dont le développement est tributaire d'un renforcement de la recherche agricole. Toutefois, en raison de l'économie d'échelle, cette approche ne se justifie que si elle se déploie au niveau régional. Ce programme s'appuie sur les connaissances acquises dans le cadre de programmes similaires. Il met l'accent sur l'adoption, par les pays concernés, d'une stratégie commune aussi bien dans le cadre des efforts d'intégration déployés actuellement au niveau régional que dans celui des projets de développement lancés par les différents pays.

C.

4,263 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérlae du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2010 et couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

4757

2.3.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant le versement d'une contribution au fonds fiduciaire FAO-GFAR (YPARD), conclu le 19 mai 2010

A.

En versant une contribution à YPARD (Young Professionals' Platform for Agricultural Research for Development), la DDC soutient un réseau dont le but consiste à favoriser la participation et les contributions de jeunes spécialistes du secteur de la recherche agricole en faveur des pays en développement aux conférences internationales et aux débats politiques. Ce réseau vise en outre à promouvoir le thème de l'agriculture parmi les jeunes et à faciliter l'accès au financement et à la formation continue dans ce domaine.

B.

Poursuite (phase 2) de ce soutien sur la base d'un plan d'action révisé.

C.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2010 et couvre la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4758

2.3.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet de Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la tenure des terres et des autres ressources naturelles, conclu le 26 novembre 2010

A.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires travaillent à la mise au point de directives volontaires pour améliorer la gouvernance de la tenure des terres et des autres ressources naturelles. Les directives volontaires exposent des principes et des normes internationalement acceptés pour inciter à des pratiques responsables. Elles proposent un cadre que les Etats peuvent utiliser pour développer leurs propres stratégies, politiques, législations et programmes. Elles permettent aux autorités gouvernementales, au secteur privé, à la société civile et aux citoyens d'estimer si les actions qu'ils (ou d'autres acteurs) proposent constituent des pratiques acceptables.

B.

La DDC, représentée par le Programme global Sécurité alimentaire, a identifié l'accroissement de la compétition sur les terres et les autres ressources naturelles comme un des facteurs-clé sur lesquels il convient d'agir au niveau mondial pour améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales pauvres. En effet, les règles des systèmes fonciers déterminent qui peut utiliser quelles ressources de la terre, pour combien de temps, et sous quelles conditions. Lorsque les populations pauvres et vulnérables disposent de droits limités et précaires sur la terre et les autres ressources naturelles, il leur est difficile de se libérer de la faim et de la pauvreté. Au travers de cette contribution, la DDC appuie la finalisation d'instruments (les Directives volontaires elles-mêmes et plusieurs guides qui en faciliteront la mise en oeuvre) visant à pallier l'absence ou l'insuffisance de gouvernance sur le foncier et l'eau dans les pays en développement.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011. Il ne prévoit pas de modalité de résiliation.

4759

2.3.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution versée au Fonds fiduciaire multi-donateurs pourfinancer les recherches menées par les centres du CGIAR sur le thème «Food for people», conclu le 31 août 2010

A.

Cette contribution apporte un soutien à quatre centres de recherche internationaux (Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé CIMMYT, Institut international de recherche sur le riz IRRI, Bioversity, Institut international de recherche sur le bétail ILRI) et au Challenge program «Generation» du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) pour élaborer deux programmes de recherche s'inscrivant dans le nouveau cadre stratégique du CGIAR et définir la contribution à d'autres programmes mondiaux. Il s'agit de MP3: «Augmentation durable de la productivité des fruits des champs» (y compris le riz, le blé, le maïs et d'autres cultures d'importance régionale, dont les pommes de terre, le manioc, les lentilles, etc.) et de MP4: «Alimentation et santé».

B.

Créé en 1971, le CGIAR a pour tâche de diffuser les connaissances acquises en matière de recherche et d'innovation agricoles dans le cadre de partenariats. Il vise à augmenter durablement la production alimentaire, afin d'assurer une meilleure qualité de l'alimentation et davantage de prospérité à la population croissante des pays en développement. Son approche consiste à considérer la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources naturelles comme des éléments indissociablement liés, qu'il convient d'aborder conjointement. La lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles sont des objectifs majeurs de la DDC.

C.

4,88 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4760

2.3.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution versée au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour financer les recherches menées par les centres du CGIAR sur le thème «Environment for People», conclu le 31 août 2010

A.

Cette contribution apporte un soutien à quatre centres de recherche internationaux (Centre pour la recherche forestière internationale CIFOR, Centre international pour la recherche en agroforesterie ICRAF, Institut international de gestion des ressources en eau IWMI, WordlFish) et au Challenge program «Water for Food» du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) pour élaborer trois programmes de recherche s'inscrivant dans le nouveau cadre stratégique du CGIAR et définir la contribution à d'autres programmes mondiaux. Il s'agit de MP5: «Solutions durables à la rareté de l'eau et à la dégradation des sols» et de MP6: «Forêts et arbres»; «Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire».

B.

Créé en 1971, le CGIAR a pour tâche de diffuser les connaissances acquises en matière de recherche et d'innovation agricoles dans le cadre de partenariats. Il vise à augmenter durablement la production alimentaire, afin d'assurer une meilleure qualité de l'alimentation et davantage de prospérité à la population croissante des pays en développement. Son approche consiste à considérer la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources naturelles comme des éléments indissociablement liés, qu'il convient d'aborder conjointement. La lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles sont des objectifs majeurs de la DDC.

C.

3,82 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4761

2.3.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution versée au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour financer les recherches menées par les centres du CGIAR sur le thème «Policy for People», conclu le 31 août 2010

A.

Cette contribution apporte un soutien à six centres de recherche internationaux (Centre international d'agriculture tropicale CIAT, Centre international de la pomme de terre CIP, Institut international d'agriculture tropicale IITA, Centre international de recherche agricole dans les zones arides ICARDA, Institut international de recherches sur les cultures dans les zones tropicales semi-arides ICRISAT, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFPRI) pour élaborer trois programmes de recherche s'inscrivant dans le nouveau cadre stratégique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et définir la contribution à d'autres programmes mondiaux. Il s'agit de MP1: «Systèmes agricoles pour les régions pauvres et vulnérables», de MP2: «Politiques, institutions et marchés» et de MP3: «Augmentation durable de la productivité aux fins d'assurer la sécurité alimentaire mondiale».

B.

Créé en 1971, le CGIAR a pour tâche de diffuser les connaissances acquises en matière de recherche et d'innovation agricoles dans le cadre de partenariats. Il vise à augmenter durablement la production alimentaire, afin d'assurer une meilleure qualité de l'alimentation et davantage de prospérité à la population croissante des pays en développement. Son approche consiste à considérer la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources naturelles comme des éléments indissociablement liés, qu'il convient d'aborder conjointement. La lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles sont des objectifs majeurs de la DDC.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4762

2.3.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant une contribution supplémentaire au GFATM, conclu le 30 octobre 2010

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale à la BIRD en faveur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM).

B.

Le GFATM soutient les pays en développement dans leur lutte contre les maladies infectieuses que sont le sida, la tuberculose et le paludisme qui, aujourd'hui encore, provoquent chaque année la mort de plus de six millions de personnes et entravent le développement économique des pays concernés.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4763

2.3.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID concernant la contribution au maintien des capacités des centres de recherche et des consortiums pendant l'année de transition 2011 pour le CGIAR, conclu le 21 décembre 2010

A.

Cette contribution vise à soutenir quatre centres de recherche (Centre international d'agriculture tropicale CIAT, Centre international de la pomme de terre CIP, Bioversity, WorldFish) pendant la période 2010­2011 marquée par une modification des modalités de financement du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), afin de leur permettre de maintenir leurs capacités de recherche en dépit de la situation critique. Elle contribue en outre à soutenir le CGIAR dans le développement du domaine «propriété intellectuelle et soutien légal» ainsi que pour l'introduction d'un système de gestion uniforme.

B.

Créé en 1971, le CGIAR a pour tâche de diffuser les connaissances acquises en matière de recherche et d'innovation agricoles dans le cadre de partenariats. Il vise à augmenter durablement la production alimentaire, afin d'assurer une meilleure qualité de l'alimentation et davantage de prospérité à la population croissante des pays en développement. Son approche consiste à considérer la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources naturelles comme des éléments indissociablement liés, qu'il convient d'aborder conjointement. La lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles sont des objectifs majeurs de la DDC.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4764

2.3.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 23 décembre 2010

A.

Le Centre de Développement de l'OCDE, organisé sous forme de «think tank», réunit un groupe de chercheurs chevronnés qui étudient les questions de développement sous tous leurs aspects, mais particulièrement macroéconomique. Les travaux qui sont issus de ce centre sont internationalement reconnus et à la pointe des réflexions sur le développement.

B.

La Suisse compte parmi les principales sources de financement de ce centre, ce qui vaut aussi pour la période 2011­2012. En plus de sa contribution aux frais de fonctionnement du centre, la Suisse soutient plusieurs projets en cours, notamment le projet «Perspectives on Global Development», qui analysera en 2011 les dimensions sociales du glissement de la richesse de l'ouest vers le sud et l'est, et les travaux concernant la communication sur le développement, qui sont menés sous la responsabilité d'un membre de la DDC actuellement détaché au Centre.

C.

1,2 million de francs en tout dont 1 million financé par la DDC et 200 000 financés par le SECO. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 décembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

4765

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 27 août 2010

A.

Cet accord définit les modalités de paiement relatives à cette contribution. Il fixe en outre les engagements du Secrétariat général de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) en ce qui concerne la gestion de la contribution ainsi que les rapports financiers et opérationnels.

B.

La contribution versée au Secrétariat général de l'UNCCD revêt la forme d'une contribution volontaire. Elle doit lui permettre de s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée lors de la 9e Conférence des Etats parties à la convention et, tout particulièrement, de la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

405 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 septembre 2010 et couvre la période du 15 mars au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4766

2.3.59

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au processus de décentralisation à travers une contribution à la mise en oeuvre de la PNDCS par le programme d'Appui à la AGCT, conclu le 16 février 2010

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie Burkinabé et de la partie Suisse ainsi que les modalités de la mise en oeuvre de la contribution de la Suisse au processus de décentralisation au Burkina à travers la Politique Nationale de Développement des Centres Secondaires (PNDCS) par le programme d'Appui à la Gestion des Collectivités Territoriales (AGCT) couvrant le période du 1er février 2010 au 31 décembre 2013.

B.

La finalité de ce programme est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales, de renforcer les capacités techniques et l'autonomie financière des collectivités territoriales, de soutenir la structuration d'espaces économiques régionaux et de promouvoir les mécanismes nationaux d'appui à la décentralisation.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2010 pour la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

4767

2.3.60

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au développement local à l'est «Adele», conclu le 1er juin 2010

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie Burkinabé et de la partie Suisse ainsi que les modalités de la mise en oeuvre de la contribution de la Suisse au développement de la Région Est du Burkina Faso à partir des objectifs de la Stratégie de Développement rural et du Cadre stratégique de Mise en OEuvre de la Décentralisation, couvrant la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2013.

B.

La finalité de ce programme est de renforcer les capacités de gestion locale des collectivités territoriales, de soutenir le développement des capacités de production des populations pour la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus et de soutenir le développement de prestations de services de proximité au profit des producteurs.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2010 pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

4768

2.3.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de santé mis en oeuvre au Burundi, conclu le 16 juin 2010

A.

L'accord définit les modalités régissant la coopération dans le cadre du programme de santé mis en oeuvre au Burundi.

B.

Le programme s'aligne sur les objectifs de la politique nationale de santé et sur les stratégies définies dans les plans nationaux de développement sanitaire (PNDS I 2006­2010 et PNDS II 2011­2015). Il vise à améliorer la santé de la population en combattant les principales causes de morbidité et de mortalité.

C.

6,705 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juin 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4769

2.3.62

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme «Aménagement et valorisation pacifique des espaces et du foncier agricole dans la région de Sikasso» (AVAL), conclu le 18 mars 2010

A.

Le présent accord a pour objet la quatrième phase du Programme «aménagement et valorisation pacifique des espaces et du foncier agricole dans la région de Sikasso (AVAL)» de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la souveraineté alimentaire et à la création de richesse de la région de Sikasso par la valorisation équitable et durable du potentiel de ses ressources naturelles.

C.

4,985 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2010 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2012. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie après un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure demeure réservée. Si l'exécution de l'Accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'Accord dans un délai de trois mois.

4770

2.3.63

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le programme «Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée», conclu le 18 mars 2010

A.

Le présent accord a pour objet la deuxième phase du programme «Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée» de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme est l'ancrage de la décentralisation au sein des institutions et de la société malienne.

C.

4,970 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2010 et couvre la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2012. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie après un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure demeure réservée. Si l'exécution de l'Accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'Accord dans un délai de trois mois.

4771

2.3.64

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme Partenariat Santé et Développement Social, conclu le 30 juin 2010

A.

Le présent accord a pour objet la troisième phase du Programme Partenariat Santé et Développement Social (PSDS) de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la mise en oeuvre d'un système socio-sanitaire décentralisé, de qualité et accessible dans la région de Sikasso et principalement dans les cercles de Kadiolo et Sikasso.

C.

2,05 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie après un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure, demeure réservée. Si l'exécution de l'Accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'Accord dans un délai de trois mois.

4772

2.3.65

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education, conclu le 30 juin 2010

A.

Le présent accord a pour objet la troisième phase du Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme d'appui à la décentralisation de l'éducation est de contribuer à la mise en oeuvre d'un système d'éducation de base décentralisé, pertinent et de qualité pour tous dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie après un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure, demeure réservée. Si l'exécution de l'Accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'Accord dans un délai de trois mois.

4773

2.3.66

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui aux économies locales des Collectivités de Youwarou et de Niafunké, conclu le 30 juin 2010

A.

Le présent accord a pour objet la troisième phase du Programme d'Appui aux économies locales des Collectivités de Youwarou et de Niafunké (PACY) de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la promotion d'espaces socioéconomiques par les collectivités et leurs formes de coopération en s'inscrivant dans une gouvernance participative, équitable et pacifique à l'échelle locale.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2010 et couvre la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2013. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie après un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure, demeure réservée. Si l'exécution de l'Accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'Accord dans un délai de trois mois.

4774

2.3.67

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le programme Contribution aux Activités de la FNAM, conclu le 30 juin 2010

A.

Le présent accord a pour objet la sixième phase du programme Contribution aux Activités de la Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme vise à ce que le secteur de l'artisanat du Mali contribue durablement et significativement à l'essor économique national.

C.

3,428 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2010 et couvre la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2014. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie après un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure demeure réservée. Si l'exécution de l'Accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'Accord dans un délai de trois mois.

4775

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Norvège et le PNUD concernant le fonds anti-corruption, conclu le 25 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse, la Norvège et le PNUD pour la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Norvège et le PNUD.

C.

733 700 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2010 et couvre la période du 1er mars 2010 au 28 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

4776

2.3.69

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse au Mali (donateur) et le PNUD, conclu le 13 novembre 2010

A.

Le présent accord a pour objet le partage des coûts pour le financement de la première phase du «Programme d'Appui aux Organisations de la Société Civile (PAOSC)», financé par le Canada, le Danemark, la Suède, la Suisse et le PNUD, ce dernier étant également responsable de l'exécution du programme. L'objectif du PAOSC est de renforcer les organisations de la société civile pour qu'elles puissent participer davantage aux processus démocratiques, à la réforme de l'Etat et à la décentralisation et mieux jouer leurs rôles d'acteurs du développement et du changement social. L'accord doit permettre d'améliorer les programmes et les politiques de développement du gouvernement et des bailleurs de fonds afin qu'ils répondent mieux encore aux demandes de la population et notamment des groupes les plus vulnérables.

B.

L'accord règle les modalités de déboursement et l'utilisation des ressources et fixe les obligations en matière de rapports, d'audits et d'évaluation.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 novembre 2010 et couvre la période du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2011. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie. Si l'exécution de l'accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'accord dans un délai de 30 jours.

4777

2.3.70

Convention de financement concernant l'organisation de la 2e phase de l'évaluation de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement au Bénin, conclue le 1er mars 2010

A.

La présente convention a été conclue dans le cadre de l'accord de coopération technique du 23 janvier 1981 entre le Gouvernement de la République du Bénin et le Conseil fédéral suisse. L'appui au Ministère de la Prospective, du Développement, de l'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l'Action Gouvernementale (MPDEPPCAG) s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 2e phase de l'évaluation de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement au Bénin. Ladite déclaration souligne la nécessité d'entreprendre une évaluation transnationale conjointe indépendante afin d'examiner comment une meilleure efficacité de l'aide pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de dévelop-pement.

Une vingtaine de pays, dont le Bénin, participent à l'évaluation, dont l'objectif général est d'apprécier la pertinence et l'efficacité de la Déclaration de Paris ainsi que sa contribution à l'aide au développement et, en fin de compte, au développement lui-même.

B.

Cet appui est accordé au MPDEPPCAG, qui a chargé l'Observatoire du Changement Social (OCS) d'assurer la coordination de la mise en oeuvre de l'évaluation. La Coopération Suisse s'engage à appuyer le Bénin tant sur les plans méthodologique, thématique que financier. Ce processus d'appui sera un exercice constructif qui mettra l'accent sur l'échange et le transfert de connaissances réciproques entre le Bénin et la Coopération Suisse.

C.

80 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 1er mars 2010, et couvre la période jusqu'au 31 décembre 2010. Elle peut être dénoncée en cas d'événement qui, de l'avis de l'une des parties, entrave de façon significative la réalisation du projet. Dans un cas pareil, les parties se concerteront pour prendre les mesures adéquates. Elles peuvent mettre fin au projet d'un commun accord à la suite d'un échange de lettres ou unilatéralement, par notification de résiliation. En cas de résiliation de la présente convention, le MPDEPP-CAG s'engage à reverser aux partenaires qui contribuent au financement du projet, le solde non engagé de leur contribution, qui sera répartie au prorata de la contribution de chaque partie au financement du projet.

4778

2.3.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par le Ministère du développement et de la planification, concernant le programme national de renforcement de la planification et du développement décentralisés, conclu le 29 septembre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme national de renforcement des compétences décentralisées de planification et de financement.

B.

Ce programme permet d'améliorer les capacités institutionnelles des structures gouvernementales décentralisées au niveau des districts et d'optimiser, grâce au renforcement des compétences de planification et de financement, la qualité des services publics fournis à la population locale.

C.

2,75 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2010 et couvre la période allant du 1er août 2010 au 31 mai 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4779

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mozambique, représenté par le Ministère des travaux publics et du logement ainsi que le Ministère des finances, concernant le programme national pour l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et l'assainissement en milieu urbain, conclu le 11 août 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme national pour l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et l'assainissement en milieu urbain.

B.

Ce programme permet de développer des infrastructures d'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et d'assainissement en milieu urbain. La Suisse peut ainsi apporter sa longue expérience au Mozambique dans le cadre de la mise en oeuvre du premier programme de ce genre mené à l'échelle nationale.

C.

3,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 août 2010 et couvre la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4780

2.3.73

Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant l'amélioration de la production animale aux fins de réduction de la pauvreté, conclu le 24 février 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution à la réduction de la pauvreté dans les hauts plateaux du Vietnam.

B.

Le projet vise à améliorer les conditions de vie des petits paysans dans les hauts plateaux du Vietnam en leur apportant un appui technique en matière de production animale.

C.

217 769 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2010 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des parties.

4781

2.3.74

Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant des instruments de planification et de mise en oeuvre dans le secteur agricole, conclu le 29 mars 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au développement rural ­ en particulier agricole ­ au Vietnam.

B.

Ce projet vise à améliorer le développement rural en adaptant au plan régional les instruments de planification et de mise en oeuvre aux politiques correspondantes et en renforçant les capacités institutionnelles.

C.

2,675 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2010 et couvre la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4782

2.3.75

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant l'amélioration de l'accès de la population aux services publics, conclu le 16 septembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement des services publics au Bhoutan.

B.

Le projet comprend une contribution de la Suisse à la bonne gestion des affaires publiques. Il vise à faciliter l'accès de la population aux services administratifs publics et à améliorer la qualité des prestations fournies.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4783

2.3.76

Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution à la réalisation de l'objectif de «travail digne» grâce à une amélioration de la conception et de la mise en oeuvre de la politique migratoire au Bangladesh, conclu le 20 juin 2010

A.

Ce projet favorise l'instauration des conditions-cadres requises à la mise sur pied d'une politique favorisant la migration professionnelle. Il vise d'une part à soutenir l'accès à des opportunités de travail à l'étranger et, d'autre part, à améliorer la protection des travailleurs souhaitant émigrer. La mise sur pied des institutions et des procédures requises fait partie intégrante de ce projet, qui contribue au développement social et économique du pays, les transferts des migrants représentant environ 10 % du PIB. Ce projet développé conjointement par le gouvernement du Bangladesh et l'OIT, en collaboration avec la DDC, s'aligne sur la stratégie de réduction de la pauvreté adoptée par le gouvernement du Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Suisse a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ce projet en organisant un symposium, auquel ont participé des porteurs d'expériences de la région, et en prenant une part active à la planification. Elle continue de coopérer au niveau du dialogue spécialisé et du monitorage de projet. Le soutien financier accordé par la Suisse est destiné à la préparation du projet principal, dont la phase la plus importante s'étendra vraisemblablement de 2011 à 2013.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2010 et couvre la période du 20 juin au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4784

2.3.77

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au renforcement de la gestion de proximité à l'échelon des sous-districts moyennant un développement des compétences et un dialogue politique au Bangladesh, conclu le 30 juin 2010

A.

Ce projet vise à soutenir le Bangladesh dans ses efforts pour déléguer des responsabilités à des unités administratives locales et pour créer les conditions générales requises à cette fin. Un certain nombre de sous-districts seront ainsi en mesure de définir et de fournir des services adaptés aux besoins de la population locale et les citoyens seront dûment informés de leurs droits et de leurs obligations. La fourniture décentralisée de services est essentielle dans l'optique de la réduction de la pauvreté et de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Le projet développé conjointement par le gouvernement du Bangladesh et le PNUD en collaboration avec la DDC, s'aligne sur la stratégie de réduction de la pauvreté adoptée par le gouvernement du Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­ 2012).

B.

La Suisse a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ce projet en le faisant profiter des expériences réalisées dans d'autres projets similaires et en prenant une part active à la planification. Elle continue de coopérer au niveau du dialogue spécialisé et du monitorage de projet. Le soutien financier accordé par la Suisse est destiné à la préparation du projet principal dont la phase la plus importante s'étendra vraisemblablement de 2011 à 2013.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2010 et couvre la période du 30 juin au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4785

2.3.78

Accord entre la DDC et l'Association internationale de développement concernant une contribution à l'atténuation des conséquences néfastes du changement climatique au Bangladesh, conclu le 6 décembre 2010

A.

Ce projet soutient aussi bien des conditions-cadres que des actions concrètes propres à favoriser la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action adoptés par le Bangladesh pour atténuer les conséquences du changement climatique. Le projet contribue à assurer la sécurité alimentaire et la protection de la population, à développer un vaste système de gestion des risques doté des institutions, des procédures et du savoir requis, à construire des infrastructures sûres et à atténuer les effets du changement climatique grâce au recours à des technologies pauvres en carbone. Le projet développé conjointement par le gouvernement du Bangladesh, la BM et différents donateurs s'aligne sur la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Suisse s'associe à ce projet important du point de vue stratégique aux côtés d'autres bailleurs de fonds bilatéraux. Elle prend part au dialogue technique et au monitorage du projet.

C.

3,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2010 et couvre la période du 6 décembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4786

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afrique du Sud concernant un projet de monitorage de l'efficience énergétique et sa mise en oeuvre, conclu le 30 juillet 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au projet de monitorage de l'efficience énergétique et à sa mise en oeuvre.

B.

Le projet vise à renforcer les capacités dans le secteur de monitorage et de la mise en oeuvre de mesures adoptées en matière d'efficience énergétique aux niveaux communal et national.

C.

1,86 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2010 et couvre la période du 1er août 2010 jusqu'au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4787

2.3.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la quatrième phase du programme de soutien aux routes de districts, conclu le 9 juillet 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme de soutien aux routes de districts (DRSP), qui vise à améliorer les conditions de vie au Népal, notamment à améliorer la mobilité et l'accès aux services économiques et sociaux des groupes désavantagés des zones rurales éloignées.

B.

La DDC participe à ce programme depuis 1999. Durant les phases précédentes, 160 km de routes ont été construites, ce qui a permis de tripler les revenus des foyers vivant le long de ces voies de communication. La quatrième phase prévoit la construction de 100 km de routes, l'assainissement de 50 km de routes et la maintenance de 200 km de routes; il en résultera un million de jours de travail pour les habitants vivant le long de ces voies de communication.

C.

14 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2010 et couvre la période du 17 juillet 2010 au 15 juillet 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4788

2.3.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la deuxième phase du projet Infrastructure Locale pour l'amélioration des conditions de vie, conclu le 25 janvier 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet d'infrastructure locale pour l'amélioration des conditions de vie au Népal, dont le but est d'améliorer la sécurité alimentaire des petits paysans dans les zones rurales de huit districts du Népal.

B.

La DDC participe à ce projet depuis 2006. Durant la première phase du projet, 61 systèmes de petite irrigation ont été mis sur pied, profitant à 17 000 foyers. Le programme vise à garantir la construction et l'entretien, par les paysans pauvres et défavorisés, de systèmes d'irrigation afin qu'ils puissent en tirer des bénéfices.

C.

6,47 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 janvier 2010 et couvre la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4789

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme Soutien au Processus de Paix au Népal, conclu le 1er février 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative à la deuxième phase du programme Soutien au Processus de Paix au Népal, dont le but est de contribuer à la mise en oeuvre de l'Accord de Paix au Népal, et donc à l'instauration d'une paix durable garante de stabilité.

B.

La DDC participe à ce programme depuis 2007. Durant la première phase du programme, 14 projets ont été financés grâce à ce fonds. Un soutien a ainsi pu être apporté aux déplacés internes suite au conflit, les conditions dans les cantonnements des combattants de la PLA ont été améliorées et un soutien a été apporté aux élections de l'Assemblée Constituante en 2008.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2010 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4790

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé, concernant le programme de renforcement du système de santé dans les districts de Karongi et Rutsiro, Province de l'Ouest, conclu le 22 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre conjointe d'un programme de renforcement de la santé publique dans les districts de Karongi et Rutsiro.

B.

La finalité du programme est de réduire durablement dans les districts de Karongi et Rutsiro la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables et/ou facilement traitables et ainsi contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les deux districts, conformément au plan stratégique du secteur de la santé 2009­2012.

C.

3,24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mars 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4791

2.3.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural, concernant le programme alimentaire «ESCOLAR» lancé par le gouvernement, conclu le 2 décembre 2009

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et la Bolivie dans le domaine de l'alimentation.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

124 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2009 et couvre la période du 9 octobre 2009 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4792

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et le Ministère de l'environnement, concernant le programme Biocultura, conclu le 1er avril 2010

A.

Cet accord fixe les modalités régissant la coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de conservation et de gestion durable de l'écosystème andin en Bolivie.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

13,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4793

2.3.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la transparence institutionnelle, concernant le programme FORDECAPI, conclu le 2 mars 2010

A.

Cet accord fixe les modalités régissant la coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de renforcement des institutions démocratiques (FORDECAPI).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

256 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2010 et couvre la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4794

2.3.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des travaux publics, des services et du logement, concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques FORDECAPI, conclu le 30 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de renforcement des institutions démocratiques.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

298 565 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2010 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4795

2.3.88

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de l'accès à la justice dans des communes rurales, conclu le 31 août 2010

A.

Cet accord règle la collaboration entre la Suisse et le Pérou dans le domaine de l'accès à la justice dans des communes rurales.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4796

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 9 septembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Pérou dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

775 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2010 et couvre la période du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4797

2.3.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant le projet «MASAL», conclu le 21 décembre 2010

A.

Cet accord règle la collaboration entre la Suisse et le Pérou dans le domaine d'un projet de gestion durable des ressources naturelles dans les collines (MASAL).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4798

2.3.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'éducation et le Ministère du développement, concernant la formation professionnelle en milieu rural «PROCAP», conclu le 11 janvier 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre la Suisse et la Bolivie dans le domaine de la formation professionnelle en milieu rural.

B.

Il fixe le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

869 364 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 janvier 2010 et couvre la période du 2 janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

4799

2.3.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un projet dans le secteur du développement de l'énergie hydroélectrique à des fins de production, conclu le 10 juin 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur du développement de l'énergie hydroélectrique à des fins de production.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

6,436 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

4800

2.3.93

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural «PRORURAL», conclu le 27 août 2010 Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur du développement rural.

B.

Il fixe le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

11,541 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

4801

2.3.94

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de microfinance «PROMIFIN», conclu le 20 septembre 2010

A.

L'accord définit les modalités régissant la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur des services de microfinance proposés aux couches pauvres de la population et aux micro-entreprises.

B.

Il fixe le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

1,77 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 septembre 2010 et couvre la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. Il peut être dénoncé par écrit. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle avec effet immédiat.

4802

2.3.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la mise en oeuvre du programme de gouvernance, conclu le 15 décembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur de la bonne gestion des affaires publiques à l'échelon communal.

B.

Le traité international définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

1,696 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

4803

2.3.96

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le soutien à un séminaire d'agriculture au Costa Rica, conclu le 1er mars 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) concernant le soutien à un séminaire d'agriculture (chaînes de création de valeur) au Costa Rica.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'UNOPS.

C.

15 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 juillet 2010. La DDC peut, en tout temps, le dénoncer et exiger le remboursement des fonds non engagés.

4804

2.3.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par les Ministères des finances et de l'agriculture, concernant le projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 13 octobre 2010

A.

Cet accord fixe les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de la compétitivité agricole.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 octobre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4805

2.3.98

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant le pré-investissement du projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 13 octobre 2010

A.

Cet accord fixe les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de la compétitivité agricole.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

400 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 octobre 2010 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4806

2.3.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification, concernant le programme de microfinance «PROMIFIN», conclu le 17 novembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur des services de microfinance proposés aux couches pauvres de la population et aux micro-entreprises.

B.

Il fixe le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

1,564 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2010 et couvre la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4807

2.3.100

Accord entre la Suisse et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) concernant le recensement de la population effectué en Corée du Nord en 2008, conclu le 7 juillet 2010

A.

Cet accord porte sur une participation à l'analyse des données du recensement de la population effectué en Corée du Nord.

B.

Le projet vise à renforcer le service statistique de la Corée du Nord dans l'analyse des données du recensement et à rendre ces analyses accessibles aux organisations internationales.

C.

176 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2010 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4808

2.3.101

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'AID concernant une contribution au fonds fiduciaire créé pour cofinancer un projet d'infrastructure dans le domaine de l'obstétrique d'urgence en Tanzanie, conclu le 23 septembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse au fonds fiduciaire créé pour cofinancer un projet visant à améliorer l'infrastructure nationale dans le domaine de l'obstétrique d'urgence en Tanzanie.

B.

La mise à disposition de nouvelles infrastructures médicales doit permettre de réduire la mortalité maternelle et d'améliorer la santé des mères et des nouveau-nés en Tanzanie. Le projet vise à améliorer la qualité des soins dispensés aux mères et aux enfants et à rendre les accouchements plus sûrs.

C.

2,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2010 et couvre la période du 23 septembre 2010 au 30 juin 2011.

4809

2.3.102

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant le projet sur la législation relative à la pollution atmosphérique et les politiques climatiques, conclu le 26 juillet 2010

A.

Les partis confirment leur volonté de collaborer au développement et à la planification d'une coopération sino-suisse sur la législation et la politique portant sur la pollution atmosphérique et le changement climatique.

B.

Ce programme constitue l'une des priorités opérationnelles du programme global changement climatique en Chine. Le message Sud adopté par le Parlement en 2008 constitue le principal cadre de référence du GPCC. Les objectifs, thèmes et champs d'action du programme découlent directement des axes stratégiques ancrés dans le message Sud.

C.

364 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2010 et couvre la période du 25 juillet 2010 au 28 février 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4810

2.4

Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) Introduction

Les buts de l'aide humanitaire de la Confédération sont définis à l'art. 7 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales: «L'aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention et de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu'elle est menacée ainsi qu'au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé».

L'aide humanitaire de la Confédération se concentre sur les personnes et les communautés victimes des événements suivants: conflits (guerres et situations conflictuelles analogues), crises (situations d'insécurité, état de droit chancelant, épidémies et pandémies, effondrement des structures sociales ou étatiques ou absence de telles structures), catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones, sécheresse), catastrophes technologiques (accidents nucléaires, catastrophes biologiques et chimiques) et actions terroristes (prises d'otages et attaques terroristes entraînant des effets comparables à ceux engendrés par des séismes ou des catastrophes technologiques).

L'aide humanitaire de la Confédération peut tabler sur un large soutien de la population pour mener à bien sa mission et optimiser l'impact de son action. Des témoignages de solidarité et le sentiment de responsabilité du peuple suisse envers les personnes affectées par des catastrophes et des conflits montrent que l'aide humanitaire bénéficie d'un appui considérable de la part de la population et des autorités.

Son utilité est largement reconnue, et elle s'appuie sur des bases éthiques solides.

L'aide humanitaire de la Confédération fait partie du système de l'aide internationale, dont elle respecte les règles. Se fondant sur ses propres expériences, elle contribue à développer ce système et joue un rôle actif dans l'élaboration des processus d'apprentissage et des stratégies. Elle défend avec engagement sa position sur les thèmes et les actions en discussion au sein des organisations internationales.

Reconnue comme un partenaire fiable pour les questions humanitaires, elle participe activement aux prises de décision. Elle soutient aussi les organisations pour accroître l'efficacité de leurs actions et forme des alliances pour mettre en place ou accélérer
l'aide nécessaire.

L'aide humanitaire de la Confédération consacre environ un tiers de ses fonds à ses propres actions directes et aux contributions à des oeuvres d'entraide nationales, internationales et locales. Les deux autres tiers sont affectés à la coopération avec des organisations internationales, dont une moitié à des projets et programmes de l'ONU et du CICR.

4811

2.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie concernant la coopération financière et technique assurée dans le cadre du projet «Ardzagank: Medical Units», conclu le 18 juin 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet «Ardzagank; Medical Units» mis en oeuvre en Arménie.

B.

L'accord porte sur la mise en oeuvre du projet partiel «Ardzadank: Medical Units», une composante du projet «Ardzadank», qui vise à soutenir le système de sauvetage décentralisé en Arménie. L'objectif du projet partiel «Ardzagank: Medical Units» consiste à dispenser une formation ciblée à des secouristes sélectionnés parmi le corps médical et à les doter d'un équipement approprié, afin de mieux les préparer aux futures opérations de sauvetage.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2010 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4812

2.4.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de l'ONU-SIPC concernant une contribution à l'analyse des risques de catastrophe et de la pauvreté dans les Etats arabes, conclu le 14 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC au Secrétariat des Nations Unies de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ONU-SIPC) concernant l'analyse des risques de catastrophe et de la pauvreté dans les Etats arabes.

B.

Diverses conférences régionales consacrées à la réduction des risques de catastrophes et au changement climatique ont mis en évidence un engagement croissant de la part des Etats arabes et des institutions régionales. Le projet entend permettre aux institutions nationales et régionales de développer des capacités systématiques pour contrôler, archiver et diffuser les informations relatives aux principaux risques et dommages potentiels. Il se concentre sur les six pays suivants: Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Yémen.

C.

315 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4813

2.4.3

Accord entre la DDC et l'ONU-SIPC concernant la contribution annuelle 2010, conclu le 28 juin 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution générale annuelle 2010 au Secrétariat des Nations Unies de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ONU-SIPC).

B.

Ce soutien à l'ONU-SIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 juin 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4814

2.4.4

Accord entre la DDC et la SIPC concernant un soutien aux débats prévus à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de la prévention des catastrophes en 2011, conclu le 1er décembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution versée au Secrétariat des Nations Unies de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour soutenir les débats qui auront lieu sur le thème de la prévention des catastrophes lors de l'Assemblée générale de l'ONU organisée par son président, le 9 février 2011.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

340 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4815

2.4.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant le projet de promotion de la santé en tant que droit humain, conclu le 7 avril 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération relative au projet de promotion de la santé en tant que droit fondamental de tout être humain.

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 élaborée par la DDC pour les territoires palestiniens occupés (TPO), la Suisse oeuvre en faveur de l'application et du respect du droit international public et des droits de l'homme. Elle s'engage également pour que la population palestinienne puisse bénéficier de services de base de qualité. La question de l'accès aux soins de santé dans les TPO est particulièrement préoccupante, compte tenu des restrictions à la liberté de mouvement infligées par l'Etat israélien. Le projet de l'OMS soutenu par la Suisse a pour but d'améliorer l'accès de la population palestinienne aux soins de santé moyennant des activités de documentation et de plaidoyer. Il favorise en outre le renforcement des capacités requises au sein du Ministère palestinien de la santé pour mettre sur pied une campagne de prévention. Un expert suisse est détaché auprès de l'OMS pour une durée limitée afin d'apporter son appui dans le secteur du plaidoyer.

C.

939 418 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2010 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4816

2.4.6

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 15 avril 2010

A.

Cet accord porte sur la première ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées sur le terrain par le PAM des Nations Unies.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

18,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 avril 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4817

2.4.7

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 destinée au financement des transports aériens à la suite du séisme survenu en Haïti, conclu le 22 avril 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2010 au PAM des Nations Unies en vue de soutenir les opérations menées par les Services aériens humanitaires des Nations Unies (UNHAS) au profit des victimes du séisme survenu en Haïti.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 avril 2010. Il couvre la période du 19 janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4818

2.4.8

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées sur le terrain par le PAM suite aux inondations au Pakistan, conclu le 17 août 2010

A.

Cet accord porte sur la deuxième ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées par le PAM des Nations Unies sur le terrain en faveur des victimes des inondations survenues au Pakistan.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec le 17 août 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4819

2.4.9

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2010 au séminaire sur la protection humanitaire dans le contexte de l'assistance alimentaire, conclu le 24 août 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution au PAM des Nations Unies en vue de l'organisation d'un séminaire sur la protection humanitaire dans le contexte de l'assistance alimentaire le 22 septembre 2010 à Rome.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

45 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec le 24 août 2010. Il couvre la période du 1er août au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4820

2.4.10

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 17 août 2010

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2010 aux activités menées sur le terrain par le PAM des Nations Unies.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 août 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4821

2.4.11

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 5 novembre 2010

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2010 aux activités menées sur le terrain par le PAM des Nations Unies.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 novembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4822

2.4.12

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du UNHCR sur le terrain, conclu le 8 avril 2010

A.

Cet accord porte sur la première ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Ce soutien au UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 avril 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4823

2.4.13

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du UNHCR sur le terrain, conclu le 29 octobre 2010

A.

Cet accord porte sur la deuxième ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées sur le terrain par le UNHCR.

B.

Ce soutien au UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 octobre 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

4824

2.4.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FICR concernant le projet de réduction des risques de catastrophe au Liban, conclu le 26 mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR) en vue de réduire les risques de catastrophe au Liban.

B.

La FIRC s'engage à l'échelle mondiale dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et est reconnue par la DDC comme une organisation partenaire fiable en raison du vaste réseau local qu'elle entretient au Liban.

Ce petit projet est complémentaire aux activités déjà déployées par la DDC dans la région.

C.

23 550 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2010 et couvre la période du 22 mars au 31 décembre 2010. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4825

2.4.15

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite au tremblement de terre survenu en Haïti, conclu le 27 janvier 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2010 versée au CICR pour cofinancer les activités que cette organisation mène sur le terrain en faveur des victimes du tremblement de terre survenu en Haïti.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 janvier 2010. Il couvre la période du 18 janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les deux parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4826

2.4.16

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 avril 2010

A.

Cet accord porte sur la première ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

26 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 avril 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4827

2.4.17

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution 2010 au budget siège du CICR, conclu le 26 avril 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au budget siège 2010 du CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC, en général, ainsi qu'à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 avril 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4828

2.4.18

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 6 août 2010

A.

Cet accord porte sur la deuxième ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 août 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4829

2.4.19

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite aux inondations survenues au Pakistan, conclu le 16 août 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain en faveur des victimes des inondations au Pakistan.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 16 août 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4830

2.4.20

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution complémentaire 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite aux inondations survenues au Pakistan, conclu le 3 septembre 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution complémentaire 2010 aux activités menées par le CICR sur le terrain en faveur des victimes des inondations au Pakistan.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 septembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4831

2.4.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Registre de l'ONU concernant les dommages causés par la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés concernant la contribution au projet d'enregistrement des dommages, conclu le 9 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération relative à l'enregistrement des dommages causés par la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés.

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 élaborée par la DDC pour les TPO, la Suisse oeuvre en faveur du respect du droit international public et des droits de l'homme. Elle soutient plusieurs initiatives visant à recenser les répercussions humanitaires et socio-économiques que la construction du mur en Cisjordanie a sur la population touchée. Le recensement des dommages causés par la construction du mur est essentiel pour garantir la protection des individus et des communautés concernés et être à même de défendre leurs droits. Si la communauté internationale le souhaite, les données saisies par l'Organisation des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés (UNRoD) peuvent être utilisés comme une base objective dans le cadre de négociations de paix.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010 et couvre la période du 14 décembre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4832

2.4.22

Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, la Suède, représentée par l'Agence internationale de coopération au développement (Sida), et les Pays-Bas, représentés par le Bureau de représentation auprès de l'Autorité palestinienne, concernant un soutien au «Human rights and good governance NGO secretariat» dans les territoires palestiniens occupés, conclu le 6 mai 2010

A.

Cet accord de cofinancement définit les modalités régissant la coopération relative à l'établissement d'un contrat de travail en vue de soutenir la gestion du «Human rights and good governance NGO secretariat» dans les territoires palestiniens occupés (TPO).

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 élaborée par la DDC pour les TPO, la Suisse oeuvre en faveur de l'application et du respect des droits de l'homme. Aux côtés d'autres bailleurs, elle soutient des organisations de la société civile impliquées dans la promotion et le respect des droits de l'homme et de la bonne gestion des affaires publiques dans les TPO. Le «Human rights and good governance secretariat» a été mandaté par les donateurs pour gérer le fonds. La Suisse préside le groupe de bailleurs de fonds et s'attache activement à renforcer les capacités dans ce secteur.

C.

491 350 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2010 et couvre la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

4833

2.4.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Oxfam concernant la contribution au projet de protection sociale en faveur des veuves en Irak, conclu le 13 août 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet de mesures intégrées visant à assurer une protection sociale aux veuves en Irak.

B.

Les femmes iraquiennes sont particulièrement touchées par les conflits armés à cause des décès enregistrés parmi les hommes de leurs familles ­ époux, fils, frères et autres parents. Oxfam Grande-Bretagne (Oxfam GB) a réalisé, en mars 2009, une vaste étude sur les femmes en Irak. Les conclusions de cette étude démontrent en particulier que 76 % des veuves ne reçoivent aucune pension de la part de l'Etat. Le projet vise donc avant tout à protéger la population iraquienne menacée ­ en particulier les veuves ­ en oeuvrant en faveur d'une protection sociale équitable. Grâce à ce projet, 2500 veuves recevront en 2013 une aide financière dans les régions situées autour de 12 centres du gouvernement de Bagdad.

C.

171 800 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 août 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2013. En cas de violation des obligations contractuelles, il est possible de dénoncer l'accord par écrit et d'exiger le remboursement partiel ou total de la contribution.

4834

2.4.24

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution aux activités de soutien opérationnel menées par l'UNHCR au Yémen, conclu le 26 novembre 2009

A.

Cet accord règle les modalités régissant le financement d'un projet du UNHCR consacré à la protection des migrants séjournant au Yémen (PiR ­ Protection in the region). Le projet vise à assurer l'enregistrement des migrants par l'UNHCR, en collaboration avec le gouvernement yéménite.

B.

La plupart des migrants issus des pays de la Corne d'Afrique proviennent de la Somalie, un pays durement touché par la guerre. Ces derniers reçoivent l'asile au Yémen, tandis que les Ethiopiens et les Erythréens, traqués par les forces de sécurité yéménites, optent pour la clandestinité et tentent de poursuivre leur voyage vers l'Arabie saoudite et les Etats du Golfe. Or, nombre de réfugiés séjournent depuis longtemps au Yémen de manière illégale, sans avoir été enregistrés. Ce projet PiR vise à les enregistrer pour leur assurer une certaine protection.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 novembre 2009 et couvre la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les deux parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4835

2.4.25

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution portant sur un soutien opérationnel au UNHCR au Maroc, conclu le 8 avril 2010

A.

Cet accord règle les modalités régissant le financement du centre pour femmes aux fins de soutenir l'UNHCR au Maroc.

B.

Les flux migratoires en provenance du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne se poursuivent. Bon nombre de réfugiés qui ne parviennent pas à gagner l'Europe échouent à Rabat, la capitale du Maroc. La travailleuse sociale financée par la Suisse fournit un encadrement individuel aux réfugiées accueillies dans le centre pour femmes de l'UNHCR. Elle établit le contact avec les services publics et fait office d'intermédiaire dans les relations avec les autorités marocaines et d'autres partenaires locaux. Il lui incombe en outre de s'occuper de victimes d'abus et de développer un système de monitorage pour la prévention des violences et des abus sexuels.

C.

216 150 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2010. Il couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4836

2.4.26

Accord entre la DDC et l'OIPC concernant la contribution spécifique 2010 au programme de formation, conclu le 7 avril 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2010 à l'Organisation internationale de protection civile (OIPC) en vue du financement de cours de formation et de formation continue en Suisse et à l'étranger.

B.

Ce soutien à l'OIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

101 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 avril 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4837

2.4.27

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2009­2010 aux activités menées conjointement par le PNUE et l'OCHA dans le domaine de l'environnement, conclu le 8 janvier 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2009­2010 au Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et à l'OCHA, dans le but de réduire les risques liés aux catastrophes naturelles grâce au renforcement des mesures de prévention et de préparation, ainsi qu'à l'adoption d'une planification d'urgence adéquate.

B.

La contribution versée à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 janvier 2010, et couvre la période du 30 décembre 2009 au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4838

2.4.28

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par l'OCHA sur le terrain suite au tremblement de terre survenu en Haïti, conclu le 20 janvier 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2010 au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) pour appuyer les efforts déployés par cet organisme en vue d'améliorer la coordination et les activités de plaidoyer dans le cadre des opérations menées au titre de l'aide humanitaire suite au tremblement de terre survenu en Haïti.

B.

La contribution versée à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la Direction du développement et de la coopération (DDC) en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 janvier 2010, au moment de sa signature par les deux parties, et couvre la période du 20 janvier au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4839

2.4.29

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 2010 au Fonds central d'aide d'urgence, conclu le 15 mars 2010

A.

L'accord porte sur le versement de la contribution 2010 au Fonds central d'aide d'urgence (Central Emergency Response Fund, CERF) de l'OCHA.

B.

La contribution versée à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 mars 2010, et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de un mois.

4840

2.4.30

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique versée à la Division d'appui à la coordination sur le terrain pour l'année 2010, conclu le 16 mars 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution 2010 au programme de coordination et d'évaluation des catastrophes (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) de l'OCHA. Le montant versé sert à financer les interventions effectuées par des membres suisses de l'UNDAC suite à une catastrophe ou dans une situation d'urgence.

B.

La contribution versée à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 16 mars 2010, et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4841

2.4.31

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2010 aux programmes mis en oeuvre par la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 24 mars 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2010 au programme de coordination et d'évaluation des catastrophes des Nations Unies (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) et à celui du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) de l'OCHA.

B.

La contribution versée à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

480 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 mars 2010, et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4842

2.4.32

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2010­2011 aux activités visant à renforcer la coordination de l'aide humanitaire, conclu le 13 avril 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution spécifique 2010­2011 à l'OCHA pour financer les cours de formation et de formation continue requis en vue du renforcement de la coordination humanitaire.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

391 206 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 avril 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles.

4843

2.4.33

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution annuelle 2010­2012, conclu le 7 mai 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution annuelle générale 2010­2012 à l'OCHA.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 mai 2010. Il couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4844

2.4.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCHA concernant la contribution au programme mis en oeuvre dans les territoires palestiniens occupés, conclu le 7 mai 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution financière de la DDC au programme mis en oeuvre par l'OCHA dans les territoires palestiniens occupés (TPO).

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 élaborée par la DDC pour les TPO, la Suisse oeuvre en faveur du respect du droit international public et de l'accès de la population à des services publics de base. Outre la coordination des efforts humanitaires, l'OCHA joue un rôle-clé pour les questions ayant trait à la défense des principes humanitaires et, plus particulièrement, à l'accès et à la protection de la population. L'expertise du BCAH dans ces secteurs ainsi que la qualité des instruments développés sont largement reconnues. L'OCHA est l'un des principaux partenaires multilatéraux de la Suisse dans les TPO.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2010 et couvre la période du 15 avril 2010 au 14 avril 2011. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4845

2.4.35

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien au réseau IRIN, conclu le 20 juillet 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme relatif au Réseau d'information intégré régional (Integrated Regional Information Network IRIN).

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 juillet 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4846

2.4.36

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités déployées par l'OCHA en Ethiopie, conclu le 30 août 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme de soutien aux activités déployées par l'OCHA en Ethiopie.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4847

2.4.37

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités de coordination et d'aide d'urgence de l'OCHA au Soudan, conclu le 30 août 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme de soutien aux activités de coordination et d'aide d'urgence de l'OCHA au Soudan.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4848

2.4.38

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités déployées par l'OCHA en Somalie, conclu le 30 août 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4849

2.4.39

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien au réseau IRIN ­ Radio Somalia, conclu le 30 août 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme de soutien au réseau IRIN (Integrated Regional Information Network) ­ Radio Somalia.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4850

2.4.40

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités déployées par l'OCHA en Somalie, conclu le 6 octobre 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 octobre 2010 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2010. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

4851

2.4.41

Mémoire d'entente entre la DDC et l'OCHA concernant l'engagement de personnel en vue de soutenir l'OCHA, conclu le 18 novembre 2010

A.

Ce mémoire d'entente vise à soutenir l'OCHA en mettant à sa disposition du personnel pour des missions de courte durée en vue de renforcer la coordination humanitaire lors de catastrophes et de crises.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 novembre 2010. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4852

2.4.42

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant un soutien aux activités menées par l'OCHA en Somalie, conclu le 13 décembre 2010

A.

Cet accord conclu avec l'OCHA définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

4853

2.4.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2010 au GFDRR, conclu le 10 septembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution au Mécanisme mondial de prévention des catastrophes et de reconstruction (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR) de la BM.

B.

Ce soutien à la BM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 septembre 2010 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2010.

4854

2.4.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2010 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 13 décembre 2010

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'initiative «Global Facility for Disaster Reduction and Recovery» (GFDRR) de la BM.

B.

Ce soutien à la BM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

4855

2.4.45

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2009 aux activités menées par le PAM au Pakistan, en Somalie et à Djibouti, conclu le 7 janvier 2010

A.

Cet accord porte sur le versement, pour l'année 2009, d'une contribution supplémentaire au PAM des Nations Unies pour soutenir ses activités au Pakistan, en Somalie et à Djibouti.

B.

La contribution versée au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,018325 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 janvier 2010. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4856

2.4.46

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités menées par le PAM sur le terrain suite au tremblement de terre survenu en Haïti, conclu le 2 février 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2010 versée au PAM des Nations Unies pour soutenir ses activités en faveur des victimes du tremblement de terre survenu en Haïti.

B.

La contribution versée au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 février 2010, et couvre la période du 18 janvier au 31 décembre 2010. Il prend fin dès les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4857

2.4.47

Accord entre la DDC et le PAM concernant le programme de préparation et de réaction aux situations d'urgence en Afrique de l'Ouest, conclu le 3 août 2010

A.

Cet accord conclu avec le PAM des Nations Unies définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités du PAM. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 août 2010 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

4858

2.4.48

Accord entre la DDC et le PAM concernant le programme UNHAS pour l'organisation d'un service aérien humanitaire au Soudan, conclu le 26 août 2010

A.

Cet accord conclu avec le PAM des Nations Unies définit les modalités de mise en oeuvre du programme UNHAS (Service aérien humanitaire des Nations Unies).

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités du PAM. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

4859

2.4.49

Accord entre la DDC et le PAM concernant le programme du PAM visant à soutenir la population de Côte d'Ivoire touchée par une crise persistante, conclu le 17 septembre 2010

A.

Cet accord conclu avec le PAM des Nations Unies définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités du PAM. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 septembre 2010 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2010. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

4860

2.4.50

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2010 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 9 décembre 2010

A.

Cet accord porte sur la troisième ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées sur le terrain par le PAM des Nations Unies.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

765 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4861

2.4.51

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le versement de la contribution annuelle 2010 au budget administratif de l'OIM, conclu le 29 janvier 2010

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution annuelle 2010 au budget administratif de l'OIM.

B.

La contribution versée à l'OIM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

511 116 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 janvier 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4862

2.4.52

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à renforcer la sécurité des migrants se déplaçant entre le Somaliland, le Puntland et Djibouti, conclu le 12 avril 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OIM. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 avril 2010 et couvre la période du 15 mars 2010 au 14 février 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

4863

2.4.53

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à renforcer la sécurité des migrants se déplaçant entre le Somaliland, le Puntland et Djibouti, conclu le 12 avril 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération relative au programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'OIM. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 avril 2010 et couvre la période du 15 mars 2010 au 14 février 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

4864

2.4.54

Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au programme de retour de l'OIM au Maroc, conclu le 17 août 2010

A.

Cet accord règle les modalités de financement du programme de retour (programme global de retour volontaire assisté) de l'OIM pour les migrants échoués en Libye et au Maroc.

B.

Les flux migratoires en provenance du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne se poursuivent. Une grande partie des migrants qui ne parviennent pas à gagner l'Europe échouent en Libye et au Maroc. Le programme fournit aux migrants qui décident de rentrer volontairement dans leur pays un soutien financier en vue de leur retour et de leur réintégration dans leur région d'origine. Le montant engagé concerne exclusivement le programme établi pour le Maroc.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2010 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4865

2.4.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant un projet d'aide d'urgence en vue du retour volontaire d'Ethiopiens réfugiés au Yémen, conclu le 16 novembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet d'aide d'urgence en vue du retour volontaire d'Ethiopiens réfugiés au Yémen.

B.

Sur le couloir de migration qui mène de la Corne de l'Afrique aux Emirats arabes, nombre de personnes restent bloquées au Yémen. Il s'agit avant tout d'Ethiopiens qui, contrairement aux Somaliens, peinent à obtenir l'asile dans ce pays. La plupart d'entre eux séjournent clandestinement au Yémen et vivent dans des conditions très précaires. Ce projet vise à leur fournir une aide à la survie et à leur proposer, comme solution durable, le retour volontaire dans leur région d'origine.

C.

222 650 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2010 et couvre la période du 1er novembre au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de deux semaines.

4866

2.4.56

Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant un programme visant à soutenir l'observatoire volcanologique de Goma dans le domaine de la communication des risques volcanologiques, conclu le 13 juillet 2010

A.

Cet accord conclu par la DDC et le Bureau des Nations Unies pour le service d'appui aux projets (UNOPS) définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'UNOPS. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

486 300 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 juillet 2010 et couvre la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011.

4867

2.4.57

Accord entre la DDC et le Gouvernement libérien concernant un soutien financier à l'exploitation de l'Hôpital Tellewoyan à Voinjama, conclu le 6 août 2010

A.

Cet accord définit les modalités relatives à la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

Il définit le mode d'utilisation des moyens financiers mis à disposition pour l'exploitation de l'Hôpital Tellewoyan pour une durée de 5 ans.

C.

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 août 2010 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. L'accord peut être dénoncé sans motif moyennant un préavis de trois mois. En présence de motifs, il peut être résilié par écrit avec effet immédiat.

4868

2.4.58

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le programme du PNUD visant à améliorer les bases d'existence au Darfour au Soudan, conclu le 15 novembre 2010

A.

Cet accord conclu avec le PNUD définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du PNUD. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

262 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 novembre 2010 et couvre la période du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

4869

2.4.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement des capacités en matière de gestion des risques de catastrophe en Syrie, conclu le 10 décembre 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération relative au projet de renforcement des capacités en matière de gestion des risques de catastrophe en Syrie.

B.

La conclusion de l'accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) marque le point de départ du projet triennal visant à renforcer la résistance aux risques naturels de la Syrie, aux niveaux tant local que national. Le partenaire au projet peut ainsi commencer à apporter un soutien au gouvernement syrien et à mener un travail de sensibilisation sur tous les aspects relatifs aux dangers naturels en procédant à un développement des capacités et à un transfert de savoir.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4870

2.4.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution destinée à financer l'intervention de modérateurs lors de la rencontre des groupes de travail réunissant bailleurs de fonds et pays d'accueil de réfugiés palestiniens, conclu le 12 novembre 2009

A.

Cet accord règle les modalités régissant la contribution de la DDC à la conférence annuelle des bailleurs de fonds et des pays accueillant des réfugiés palestiniens organisée par l'UNRWA.

B.

La rencontre intitulée «Hosts and Donors Meeting (HDM)» est l'assemblée annuelle des pays donateurs de l'UNRWA et des pays d'accueil de réfugiés palestiniens, auxquels s'ajoutent également d'autres agences de l'ONU.

L'UNRWA entend élargir en 2010 sa base de soutien externe. A cette fin, elle a décidé de placer le HDM sous le signe des partenariats et d'inviter notamment des partenaires du secteur privé. Compte tenu de la nécessité et de l'importance d'un dialogue entre les différents groupes de participants, la DDC s'est déclarée prête à financer une modération professionnelle du HDM.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2009 et couvre la période du 15 novembre au 20 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'une semaine.

4871

2.4.61

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la deuxième contribution non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour l'année 2009, conclu le 4 décembre 2009

A.

L'UNRWA soutient depuis près de soixante ans les réfugiés palestiniens en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (TPO) dans les domaines des soins de santé, de la sécurité alimentaire, du logement, des services sociaux et de l'enseignement primaire.

B.

La Suisse entend apporter un soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre. L'UNRWA est le principal partenaire régional de l'Aide humanitaire. Ses prestations atteignent la plupart des réfugiés palestiniens tributaires d'une aide.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4872

2.4.62

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la troisième contribution non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour l'année 2009, conclu le 4 décembre 2009

A.

L'UNRWA soutient depuis près de soixante ans les réfugiés palestiniens en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (TPO) dans les domaines des soins de santé, de la sécurité alimentaire, du logement, des services sociaux et de l'enseignement primaire.

B.

La Suisse entend apporter un soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre. L'UNRWA est le principal partenaire régional de l'Aide humanitaire. Ses prestations atteignent la plupart des réfugiés palestiniens tributaires d'une aide. Compte tenu du déficit financier enregistré par l'UNRWA et du rôle stabilisateur joué par cet office, une contribution supplémentaire est accordée en réponse à l'appel lancé par les Nations Unies.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4873

2.4.63

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la quatrième contribution non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour l'année 2009, conclu le 28 décembre 2009

A.

L'UNRWA soutient depuis près de soixante ans les réfugiés palestiniens en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (TPO) dans les domaines des soins de santé, de la sécurité alimentaire, du logement, des services sociaux et de l'enseignement primaire.

B.

La Suisse entend apporter un soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre. L'UNRWA est le principal partenaire régional de l'Aide humanitaire. Ses prestations atteignent la plupart des réfugiés palestiniens tributaires d'une aide. Compte tenu du déficit financier enregistré par l'UNRWA et du rôle stabilisateur joué par cet office, une contribution supplémentaire est accordée en réponse à l'appel lancé par les Nations Unies.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4874

2.4.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet «Barrier Monitoring Unit», conclu le 1er mars 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution financière de la DDC au projet de monitorage du mur de séparation en Cisjordanie.

B.

La Suisse entend apporter un soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre. Les prestations de l'UNRWA atteignent la plupart des réfugiés palestiniens tributaires d'une aide. Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 élaborée par la DDC pour les territoires palestiniens occupés (TPO), la Suisse oeuvre en faveur de l'application et du respect du droit international public et des droits de l'homme. Elle soutient plusieurs initiatives visant à recenser les répercussions humanitaires et socio-économiques de la construction du mur de séparation en Cisjordanie sur la population. Le projet «Barrier Monitoring Unit» de l'UNRWA vise à atténuer l'impact négatif de ce mur en relevant les répercussions à long terme sur la population et en mettant ces informations à la disposition des diplomates et des acteurs de l'aide humanitaire et de la coopération au dévelop-pement.

C.

1,455 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2010 et couvre la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4875

2.4.65

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la contribution annuelle non spécifique de la Suisse au budget global de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie) pour les années 2010 et 2011, conclu le 7 mai 2010

A.

L'UNRWA soutient depuis près de soixante ans les réfugiés palestiniens en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (TPO) dans les domaines des soins de santé, de la sécurité alimentaire, du logement, des services sociaux et de l'enseignement primaire.

B.

La Suisse entend apporter un soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre. L'UNRWA est le principal partenaire régional de l'Aide humanitaire. Ses prestations atteignent la plupart des réfugiés palestiniens tributaires d'une aide.

C.

20 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2010 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4876

2.4.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de fonds pour les 60 ans de l'UNRWA (UNRWA@60), conclu le 8 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC au projet de fonds UNRWA@60.

B.

La prolongation du détachement en faveur de l'UNRWA vise à consolider les progrès réalisés en matière de récolte de fonds, de communication et de plaidoyer en relation avec le 60e anniversaire de l'UNRWA. Intelligence de marché, structures d'appui externes et possibilités de récolte de fonds au sein des programmes doivent être regroupées dans la perspective d'une «Resource Mobilisation Strategy» fructueuse et les membres du personnel de l'UNRWA doivent être formés en conséquence. Le détachement institutionnel correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­2014.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

4877

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la réalisation d'une analyse fondée sur plusieurs indicateurs en vue d'une évaluation globale des conditions de vie des réfugiés palestiniens en Syrie, conclu le 19 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant le projet d'analyse fondée sur plusieurs indicateurs en vue d'une évaluation globale des conditions de vie des réfugiés palestiniens en Syrie.

B.

L'accord de projet a trait au processus organisationnel de l'UNRWA et correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­2014. L'UNRWA mènera son analyse au moyen de données sexospécifiques fiables sur les réfugiés palestiniens en Syrie. Elle examinera à cet effet leur niveau de formation, leur état de santé et leur statut économique et social. Ces données seront collectées selon la méthodologie d'enquête à indicateurs multiples (Multiple Indicator Cluster Survey, MICS) développée par l'UNICEF. Les données serviront de base à la planification future des programmes, à la répartition des ressources et à la définition de projets prioritaires en faveur de la jeunesse pour la période 2011­ 2012.

C.

204 984 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juillet 2010 et couvre la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4878

2.4.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de développement d'un plan détaillé des modifications requises (développement organisationnel, phase II), conclu le 10 août 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC à l'élaboration d'un plan de projet détaillé en matière de développement organisationnel.

B.

La Suisse soutient le processus de développement organisationnel de l'UNRWA depuis 2005. Le projet correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­2014 et contribue à la réalisation des objectifs de l'Office visant une amélioration de l'efficacité. La deuxième phase du processus de développement organisationnel va de pair avec la nécessité de renforcer de manière substantielle la base des ressources de l'UNRWA. Le projet soutenu constitue un jalon important dans cette direction.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 août 2010 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4879

2.4.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de formation professionnelle en faveur d'adolescents et de jeunes adultes à risques dans le camp de réfugiés d'Irbid, conclu le 19 août 2010

A.

Cet accord définit les modalités relatives au projet de formation professionnelle lancé en faveur d'adolescents et de jeunes adultes à risques dans le camp de réfugiés d'Irbid.

B.

Le projet vise à aider 600 familles palestiniennes réfugiées dans le camp d'Irbid à sortir de la pauvreté en apportant un soutien aux membres vulnérables des ménages âgés de 15 à 25 ans. Il s'agit de transmettre à ces jeunes des connaissances techniques et comportementales utiles pour accéder au marché du travail. Compte tenu de la taille moyenne des familles en Jordanie (7,6 personnes), le projet améliorera indirectement les conditions de vie de 342 réfugiés palestiniens. Ce projet novateur correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­ 2014.

C.

240 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4880

2.4.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant un projet de gestion des déchets à Rashidieh, Liban, conclu le 14 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC au projet de gestion des déchets à Rashidieh, Liban.

B.

Il existe de grandes différences dans le traitement des déchets solides, de l'eau potable et des eaux usées entre les différents camps de réfugiés palestiniens au Liban. L'accord de projet prévoit de développer une stratégie pour la gestion des déchets solides, afin d'améliorer les conditions de santé liées à l'environnement dans cinq camps de réfugiés palestiniens situés au SudLiban. Ce projet novateur correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­2014.

C.

320 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2010 et couvre la période du 15 septembre 2010 au 15 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4881

2.4.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de santé environnementale au Liban, conclu le 24 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant le projet de santé environnementale mis en oeuvre au Liban.

B.

L'objectif du détachement convenu dans l'accord consiste à aider l'UNRWA au Liban à développer et à mettre en oeuvre une politique de gestion de l'environnement propre à améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés palestiniens en agissant sur les facteurs de santé liés à l'environnement.

C.

223 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2010 et couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4882

2.4.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet visant à améliorer l'employabilité des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 24 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC au projet visant à améliorer l'employabilité des réfugiés palestiniens au Liban.

B.

Le projet vise à donner de meilleures perspectives d'emploi aux jeunes travailleurs palestiniens non qualifiés réfugiés au Liban en leur proposant des cours adaptés à la demande existant sur le marché du travail. Ils acquièrent ainsi une indépendance financière, qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles et de s'intégrer sur le marché du travail libanais. Ce projet novateur, qui favorise le développement de l'organisation, correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­2014.

C.

363 636 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2010 et couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4883

2.4.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de remise en état des écoles Qadisieh et Ein el-Assal dans le camp de réfugiés de Rashidieh au Liban, conclu le 24 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC au projet de remise en état des écoles Qadisieh et Ein el-Assal dans le camp de réfugiés de Rashidieh au Liban.

B.

Une évaluation de la structure et de la sécurité effectuée par les ingénieurs de l'UNRWA a mis en évidence la nécessité de démolir deux blocs de deux écoles de l'UNRWA situées dans le camp de Rashidieh. L'accord de projet porte sur l'octroi d'un soutien financier à l'UNRWA en vue de la construction d'un nouveau bloc doté de 10 salles de classe pouvant accueillir quelque 350 élèves. La nouvelle infrastructure scolaire devrait également avoir des effets positifs sur le taux de réussite scolaire des élèves. Ce projet novateur, qui favorise le développement de l'organisation, correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­ 2014.

C.

546 259 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4884

2.4.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'assainissement des camps pour réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 29 septembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC au projet d'assainissement des camps pour réfugiés palestiniens au Liban.

B.

Une évaluation effectuée fin août 2010 par le bureau libanais de l'UNRWA a mis en évidence la nécessité d'assainir 3800 abris. La Suisse soutient ce projet aussi bien financièrement que par la mise à disposition d'un expert.

L'accord de projet correspond à la stratégie de coopération élaborée par la DDC avec l'UNRWA pour la période 2010­2014 en ce sens que le projet adoptera une approche cash, ce qui constitue une démarche innovante pour l'UNRWA.

C.

450 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4885

2.4.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de soutien au système d'administration scolaire libanais, conclu le 6 décembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités régissant la contribution au projet de soutien au système d'administration scolaire au Liban.

B.

Le projet constitue une activité novatrice s'inscrivant dans le cadre du développement organisationnel. La DDC le soutient en tant que volet de la stratégie d'intervention établie pour la période 2010­2014 avec l'UNRWA.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4886

2.4.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de développement des capacités et de placement professionnel dans le secteur de la construction à Gaza, conclu le 9 décembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet de développement des capacités et de placement professionnel dans le secteur de la construction à Gaza.

B.

Ce projet, mis en oeuvre conjointement par l'UNRWA et l'OIT à Gaza, a pour objectif d'améliorer l'accès des jeunes en difficultés scolaires à une formation professionnelle adaptée et de qualité, leur permettant d'augmenter leurs chances de trouver un emploi. L'OIT est en charge de la coordination du projet sur place ainsi que du développement des modules de formation et de la méthodologie. L'UNRWA met à disposition les locaux (au sein de ses centres de formation professionnelle), le matériel et les instructeurs. Le projet se concentre sur le secteur de la construction qui, outre le fait de manquer de main-d'oeuvre qualifiée, est l'un des plus prometteurs en termes de création d'emplois si la reconstruction de Gaza prend un nouvel essor. Le projet bénéficie en particulier aux élèves dont les résultats scolaires ne leur permettent pas d'accéder au cursus de formation professionnelle sur deux ou trois ans. La formation de six mois est complétée par un stage pratique de quatre mois. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la DDC élaborée pour les territoires palestiniens occupés, qui vise notamment la création durable d'emplois et l'accès à une formation professionnelle de qualité et en phase avec les besoins du marché.

C.

707 573 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2012.

4887

2.4.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'amélioration des conditions socio-économiques et de promotion des moyens de subsistance mené en faveur des réfugiés palestiniens du camp de Ramadan, conclu le 13 décembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités régissant la contribution au projet d'amélioration des conditions socio-économiques et de promotion des moyens de subsistance mené en faveur des réfugiés palestiniens du camp de Ramadan.

B.

Le projet constitue une activité novatrice s'inscrivant dans le cadre du développement organisationnel. La DDC le soutient en tant que volet de la stratégie d'intervention établie pour la période 2010­2014 avec l'UNRWA.

C.

1,204 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4888

2.4.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant l'appel d'urgence 2010/2011 visant la création d'emplois, conclu le 21 décembre 2010

A.

L'accord définit les modalités relatives à l'appel d'urgence 2010/2011 visant la création d'emplois.

B.

La contribution de la Suisse à l'appel d'urgence de l'UNRWA à Gaza se concentre sur le programme de création d'emplois (Job Creation Programme). Ce programme a pour objectif de répondre à la situation économique désastreuse à Gaza et à l'appauvrissement croissant de la population à travers la création d'emplois à court terme. Le programme vise les femmes et les hommes sans emploi dont la situation économique est particulièrement dramatique. La sélection des bénéficiaires se fait selon des critères stricts.

Les emplois créés répondent à des besoins spécifiques dans le domaine des infrastructures, mais aussi dans celui de la santé et de l'éducation. Cette contribution de la Suisse vient compléter la contribution au fonds général de l'Agence et s'inscrit dans le cadre de la réponse de la Suisse à la crise humanitaire à Gaza.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2010 et couvre la période du 15 décembre 2010 au 31 mars 2011. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4889

2.4.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la contribution au développement d'un système d'alerte précoce pour les sécheresses en vue de soutenir et de mettre en oeuvre une stratégie nationale de lutte contre la sécheresse axée en priorité sur les prairies et les régions marginalisées, conclu le 9 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière de la DDC au projet de développement d'un système d'alerte précoce pour les sécheresses en Syrie.

B.

La sécheresse, qui constitue l'un des principaux problèmes environnementaux en Syrie, a de sérieuses répercussions sur l'approvisionnement de base de la population. Les systèmes d'alerte précoce se sont révélés des mesures de prévention efficaces. Le soutien accordé au Ministère de l'agriculture par l'intermédiaire de la FAO contribue à la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre la sécheresse.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 20 novembre 2011. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4890

2.4.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de soutien à la formation dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe au Liban, conclu le 1er décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités relatives au projet de soutien à la formation dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe au Liban.

B.

Du fait de son orientation thématique ainsi que du réseau et de la coopération étroite qu'il entretient avec le gouvernement libanais, l'UNICEF est une organisation partenaire appropriée pour la mise en oeuvre de ce projet. Il ne serait guère possible d'obtenir les mêmes effets dans le cadre d'une action directe, étant donné que les activités de sensibilisation requièrent beaucoup de ressources personnelles locales. Le projet correspond à l'orientation stratégique du programme régional de réduction des risques de catastrophe (Disaster Risk Reduction, DRR) de la DDC en tant que volet de sa stratégie de coopération pour le Proche-Orient.

C.

307 090 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 avril 2012. Au cas où l'UNICEF ne serait pas en mesure de remplir ses obligations, la DDC pourrait mettre un terme au contrat et exiger le remboursement partiel ou complet de la contribution.

4891

2.4.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de soutien à la formation dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe en Jordanie, conclu le 1er décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités relatives au projet de soutien à la formation dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe en Jordanie.

B.

Du fait de son orientation thématique ainsi que du réseau et de la coopération étroite qu'il entretient avec le Gouvernement libanais, l'UNICEF est une organisation partenaire appropriée pour la mise en oeuvre de ce projet. Il ne serait guère possible d'obtenir les mêmes effets dans le cadre d'une action directe, étant donné que les activités de sensibilisation requièrent beaucoup de ressources personnelles locales. Le projet correspond à l'orientation stratégique du programme régional de réduction des risques de catastrophe (Disaster Risk Reduction, DRR) de la DDC en tant que volet de sa stratégie de coopération pour le Proche-Orient.

C.

589 752 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 avril 2012. Au cas où l'UNICEF ne serait pas en mesure de remplir ses obligations, la DDC pourrait mettre un terme au contrat et exiger le remboursement partiel ou complet de la contribution.

4892

2.4.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de prévention de la violence sexuelle et sexospécifique à l'égard de mineurs irakiens vivant en Syrie, conclu le 13 décembre 2009

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet de prévention de la violence sexuelle et sexospécifique à l'égard de mineurs irakiens vivant en Syrie.

B.

Selon le rapport d'évaluation du premier atelier de l'UNICEF sur la violence sexuelle et sexospécifique du début de cette année, la Syrie ne dispose toujours pas de centre d'accueil des victimes de violences sexuelles et sexospécifiques. L'objectif du projet est d'améliorer la prévention de la violence sexuelle et sexospécifique dont sont victimes les mineurs irakiens réfugiés en Syrie ainsi que de fournir des conseils et un soutien psychosocial aux victimes. Il vise aussi à octroyer de modestes contributions d'entretien aux filles et garçons qui sont en péril. Pour éviter tout ressentiment, le projet s'adresse tant aux réfugiés irakiens en Syrie qu'à la population syrienne qui vit dans la pauvreté dans les mêmes régions. Ce projet permet de réaliser des synergies avec les objectifs et les activités menées par d'autres acteurs du gouvernement suisse dans le cadre du projet «Protection in the RegionSyria» DPIV, Office fédéral des migrations et DDC-Programme global Migration et Développement.

C.

285 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2009 et couvre la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010. Il est valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4893

2.4.83

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2010, conclu le 10 mars 2010

A.

L'accord porte sur la contribution générale d'un montant de 11 millions de francs versée au UNHCR pour l'année 2010.

B.

La contribution versée à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 mars 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4894

2.4.84

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2010 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 29 novembre 2010

A.

Cet accord porte sur la troisième ronde des contributions spécifiques 2010 aux activités menées par l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,05 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4895

2.4.85

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution annuelle supplémentaire 2010, conclu le 30 décembre 2010

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution générale versée à l'UNHCR pour l'année 2010.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

670 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 décembre 2010. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4896

2.4.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant l'appui au programme annuel 2010 de l'UNHCR pour le projet portant sur la formation professionnelle et les cours de soutien en Syrie, conclu le 21 octobre 2010

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet portant sur la formation professionnelle et les cours de soutien en Syrie.

B.

Etant donné la situation en matière de réfugiés qui perdure ainsi que les besoins et la vulnérabilité qui ne cessent de croître, le projet vise à améliorer la protection des réfugiés irakiens, des demandeurs d'asile en provenance d'Iran, de Somalie et d'Afghanistan ainsi que des ressortissants syriens vulnérables dans le région de Damas. Ce projet permet de réaliser des synergies avec les objectifs et les activités menées par d'autres acteurs du gouvernement suisse dans le cadre du projet «Protection in the Region-Syria» DPIV, Office fédéral des migrations et DDC-Programme global Migration et Développement.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2010 et couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

4897

2.4.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le détachement de Mme Laetitia Weibel-Roberts, conclu le 12 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération relative au détachement de Mme Laetitia Weibel-Roberts auprès de l'OIT.

B.

La DDC souhaite renforcer sa coopération avec l'OIT dans le cadre des priorités programmatiques du projet de stratégie de coopération élaboré dans les domaines de la protection et de la migration. A la demande de l'OIT, elle a accepté de détacher une spécialiste en monitoring et évaluation auprès de cette organisation. Ce détachement constitue un projet-pilote pour la collaboration future entre la DDC et l'OIT.

C.

206 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2010 et couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4898

2.4.88

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le projet de développement des capacités et de placement professionnel dans le secteur de la construction à Gaza, conclu le 9 décembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet de développement des capacités et de placement professionnel dans le secteur de la construction à Gaza.

B.

Ce projet, mis en oeuvre conjointement par l'UNRWA et l'OIT à Gaza, a pour objectif d'améliorer l'accès des jeunes en difficultés scolaires à une formation professionnelle adaptée et de qualité, leur permettant d'augmenter leurs chances de trouver un emploi. L'OIT est en charge de la coordination du projet sur place ainsi que du développement des modules de formation et de la méthodologie. L'UNRWA met à disposition les locaux (au sein de ses centres de formation professionnelle), le matériel et les instructeurs. Le projet se concentre sur le secteur de la construction qui, outre le fait de manquer de main-d'oeuvre qualifiée, est l'un des plus prometteurs en termes de création d'emplois si la reconstruction de Gaza prend un nouvel essor. Le projet bénéficie en particulier aux élèves dont les résultats scolaires ne permettent pas d'accéder au cursus de formation professionnelle sur deux ou trois ans.

La formation de six mois est complétée par un stage pratique de quatre mois.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie élaborée par la DDC pour les territoires palestiniens occupés, qui vise notamment la création durable d'emplois et l'accès à une formation professionnelle de qualité et en phase avec les besoins du marché.

C.

493 087 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2012.

4899

2.4.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du système de réduction des risques de catastrophe en Géorgie, conclu le 12 novembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la participation financière (third-party costsharing) de la DDC au projet «Strengthening of the Disaster Risk Reduction System in Georgia» mis en oeuvre par le PNUD.

B.

Le projet vise à renforcer les capacités de la Géorgie en matière de gestion des risques de crise et de catastrophe. Il consiste notamment à soutenir un expert du PNUD dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe (DRR). Ce dernier a pour tâche de sensibiliser davantage les services gouvernementaux et autres acteurs géorgiens à l'importance de la DRR et d'améliorer la base institutionnelle pour que les intervenants puissent remplir pleinement leur mandat DRR. Il est en outre prévu de renforcer les capacités en matière de gestion des catastrophes.

C.

568 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2010. Il couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4900

2.4.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution au projet de soutien au Comité de dialogue libano-palestinien ­ phase 2, conclu le 26 novembre 2010

A.

Cet accord règle les modalités régissant la participation financière (thirdparty cost-sharing) au projet de soutien au Comité de dialogue libanopalestinien (LPDC) ­ phase 2.

B.

L'intégration des réfugiés palestiniens au Liban est un thème politique délicat, qui revêt une importance capitale pour les personnes concernées, notamment pour ce qui est de l'accès au marché du travail. Le projet soutenu bénéficie au LPDC, qui a été créé en 2006 au niveau gouvernemental pour améliorer l'intégration des réfugiés palestiniens.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4901

2.4.91

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant la mise en oeuvre d'une contribution versée à l'Autorité palestinienne par l'intermédiaire du Mécanisme palestinoeuropéen de gestion de l'aide socio-économique, conclu le 16 décembre 2010

A.

Ce protocole d'entente définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution financière de la DDC à l'Autorité palestinienne (AP) par l'intermédiaire du Mécanisme palestino-européen de gestion et d'aide socio-économique (PEGASE).

B.

PEGASE est un mécanisme de financement qui permet aux donateurs de soutenir de manière coordonnée et harmonisée le fonctionnement des services publics qui relèvent de la responsabilité des institutions de l'AP et qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement de l'AP. La contribution de la Suisse se concentre sur le programme de protection sociale mis en oeuvre par l'AP en faveur des populations les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire (Cisjordanie et Gaza). Avec 35 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, il est essentiel que les institutions publiques puissent jouer leur rôle. 52 000 familles bénéficient du programme d'aide social de l'AP. La contribution de la Suisse s'inscrit dans la stratégie élaborée par la DDC pour les territoires palestiniens occupés, qui vise notamment à assurer l'accès des populations les plus vulnérables à des services de base de qualité.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2010. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4902

2.5

Accord sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes Introduction

La loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 a précisé les conditions d'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. Cette réglementation vise en priorité à assurer l'attractivité de la Suisse comme Etat hôte d'organisations internationales. En même temps, elle doit faciliter l'octroi de la réciprocité pour les personnes accompagnantes de nos agents en poste à l'étranger. Créer les conditions nécessaires pour que les personnes accompagnantes du personnel transférable puissent exercer une activité rémunérée est une préoccupation centrale de la politique du personnel du DFAE.

Dans la mesure du possible, des déclarations unilatérales de réciprocité de la part des Etats concernés devraient permettre d'éviter de négocier des accords bilatéraux en la matière. Si une telle déclaration unilatérale n'est pas possible en raison de la législation interne d'un Etat, la conclusion d'un accord bilatéral est envisagée. Un premier accord bilatéral a pu être conclu avec l'Albanie en 20091. En 2010, les cinq accords suivants ont été négociés et conclus.

1

Cf. ch. 2.5.6 du rapport du 12 mai 2010 sur les traités internationaux conclus en 2009 (FF 2010 3393).

4903

2.5.1

Accord entre la Suisse et la Croatie sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 21 janvier 2010

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Croatie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2010 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4904

2.5.2

Accord entre la Suisse et le Vietnam sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 18 mai 2010

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse au Vietnam.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4905

2.5.3

Echange de notes entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 17 juin 2010

A.

L'échange de notes concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'échange de notes a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Bosnie et Herzégovine.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 juin 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4906

2.5.4

Accord entre la Suisse et la Slovaquie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 octobre 2010

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Slovaquie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4907

2.5.5

Accord entre la Suisse et le Cameroun relatif à l'activité rémunérée des personnes à charge de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 27 décembre 2010

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse au Cameroun.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4908

2.6

Accord concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Introduction

Le régime Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter mutuellement en matière d'octroi de visas Schengen. Cette réglementation vise avant tout à exploiter les synergies des représentations des Etats membres et ainsi à combler les lacunes des réseaux consulaires nationaux. Le Code des visas, appliqué depuis le 15 avril 2010, oblige les Etats membres à conclure des accords bilatéraux pour leur représentation en matière de visas Schengen. Suite à la révision de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), le DFAE est responsable depuis le 1er décembre 2009 des négociations d'accords de représentation en matière de visas Schengen, négociations auxquelles est associé le DFJP. Ainsi, début 2010, le DFAE a conclu son premier accord de représentation avec l'Autriche. La même année, sept autres accords de représentation ont été signés avec six Etats membres.

4909

2.6.1

Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 29 janvier 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse et l'Autriche puissent se représenter réciproquement pour l'établissement de visas Schengen. La définition des endroits auxquels la représentation est assurée fait l'objet de conventions d'exécution séparées.

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Des conventions d'exécution portant sur deux représentations Schengen ont été conclues avec l'Autriche le 29 janvier 2010. En vertu de ces conventions, la Suisse représente les intérêts de l'Autriche à Saint Domingue depuis le 22 février 2010 et à Pristina depuis le 5 avril 2010. Les ressortissants dominicains et kosovars ont, depuis lors, la possibilité de déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Autriche auprès de l'ambassade de Suisse à Saint Domingue et à Pristina.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

4910

2.6.2

Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 28 janvier 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse et la Hongrie se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Hongrie le 4 février 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente depuis le 5 avril 2010 les intérêts de l'Uruguay en matière de visas à Bogota (Colombie), à Kuala Lumpur (Malaisie), à Santiago du Chili (Chili), à São Paulo (Brésil) et à Sydney (Australie). Quant à la Hongrie, elle représente la Suisse depuis le 25 mai 2010 à Minsk (Bélarus) et à Chisinau (Moldavie). Respectivement depuis le 5 avril 2010 et le 25 mai 2010, les ressortissants des Etats tiers susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Hongrie ou en Suisse auprès de la représentation hongroise ou suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4911

2.6.3

Accord entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 29 mars 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Suède pour l'établissement de visas Schengen à Manille (Philippines).

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Suède le 29 mars 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Suède en matière d'octroi de visas à Manille (Philippines) à compter du 5 avril 2010. Depuis lors, les ressortissants philippins peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suède auprès de l'ambassade de Suisse à Manille.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4912

2.6.4

Accord entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 28 mai 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Belgique pour l'établissement de visas Schengen à Accra (Ghana).

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Belgique le 31 mai 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Belgique en matière d'octroi de visas à Accra (Ghana) à compter du 1er juin 2010. Depuis lors, les ressortissants ghanéens peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Belgique auprès de l'ambassade de Suisse à Accra.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4913

2.6.5

Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 août 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la France pour l'établissement de visas Schengen à Pristina (Kosovo).

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la France le 3 août 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la France en matière d'octroi de visas à Pristina (Kosovo) à compter du 16 août 2010. Depuis lors, les ressortissants kosovars peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en France auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4914

2.6.6

Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 5 août 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la France pour l'établissement de visas Schengen à Kingston (Jamaïque).

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la France le 5 août 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la France en matière d'octroi de visas à Kingston (Jamaïque) à compter du 16 août 2010. Depuis lors, les ressortissants jamaïquains peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en France auprès de l'ambassade de Suisse à Kingston.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2010 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4915

2.6.7

Accord entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 décembre 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Slovénie pour l'établissement de visas Schengen dans différentes villes.

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Slovénie le 15 décembre 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Slovénie en matière d'octroi de visas à Quito (Equateur), Montevideo (Uruguay) et Dar es Salam (Tanzanie) à compter du 1er janvier 2011. Depuis lors, les ressortissants de ces trois Etats tiers peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Slovénie auprès de l'ambassade de Suisse dans les villes correspondantes.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4916

2.6.8

Accord entre la Suisse et l'Estonie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 décembre 2010

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente l'Estonie pour l'établissement de visas Schengen à Ramallah (Territoires palestiniens occupés).

B.

La législation relative à l'Accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec l'Estonie le 23 décembre 2010 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de l'Estonie en matière d'octroi de visas à Ramallah à compter du 1er janvier 2011. Depuis lors, les Palestiniens vivant en Cisjordanie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Estonie auprès de l'ambassade de Suisse à Ramallah.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 de la loi fédérale du 16 décembre 2003 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 33 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4917

2.7

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.7.1

Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la répartition des produits de la taxe sur le CO2 et le remboursement de la taxe sur le CO2 aux entreprises relevant de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d'émission, conclu le 29 janvier 2010, RS 0.641.751.411.1

A.

L'Echange de notes est un arrangement supplémentaire au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein et à l'Accord y relatif, les deux conclus le 29 janvier 2010 (RS 0.641.751.41 et RS 0.641.751.411).

B.

Il s'agit d'une réglementation transitoire. Du fait que la taxe sur le CO2 est déjà perçue au Liechtenstein depuis le 1er janvier 2008 sur la base du Traité douanier, les entreprises soumises, en raison de l'appartenance du Liechtenstein à l'EEE, à la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d'émission, sont doublement imposées.

C.

Aucune. Les charges administratives sont imputées aux recettes des redevances et la double imposition de la taxe sur le CO2 est remboursée auxdites entreprises.

D.

Art. 1 du Traité relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein.

E.

L'Echange de notes est appliqué à titre provisoire avec ledit Traité et ledit Accord à partir du 1er février 2010. Il sera mis en vigueur avec ceux-ci après échéance du délai référendaire pour le Traité dans la première partie de 2011. Le Traité ainsi que l'Accord et l'Echange de notes y relatifs peuvent être résiliées par chaque Partie contractante pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de douze mois.

4918

2.7.2

Echange de notes entre la Suisse et le Bélarus relatif aux modalités des séjours de convalescence de ressortissants mineurs du Bélarus sur le territoire suisse, conclu le 18 mars 2010, RS 0.142.111.692

A.

L'accord définit les modalités des séjours de convalescence des enfants bélarusses souffrant des retombées de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. La Suisse autorise les enfants et les personnes accompagnantes à séjourner un maximum de 90 jours par semestre sur son territoire, conformément à la législation sur les conditions d'admission et de séjour.

B.

L'accord permet la poursuite de ces voyages organisés par des organisations non gouvernementales suisses depuis 1987. Selon la réglementation en vigueur au Bélarus depuis 2009, une coopération n'est admise qu'avec des organisations non gouvernementales d'Etats ayant signé avec le Bélarus un accord international garantissant le retour des enfants bélarusses dans leur patrie.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2010 pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de douze mois.

4919

2.7.3

Echange de notes entre la Suisse et Israël réglant le statut des membres de l'équipe suisse d'aide d'urgence durant son engagement dans la région du Carmel touchée par des feux de forêt, conclu le 5 décembre 2010

A.

L'échange de notes concerne l'appui à l'Etat d'Israël dans la lutte contre les feux de forêt au Nord d'Israël.

B.

L'échange de notes règle le statut du personnel militaire et du personnel de l'Aide Humanitaire suisses lors de cet engagement, notamment leurs immunités et privilèges ainsi que la collaboration avec les autorités israéliennes.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 3 décembre 2010 et est resté valide jusqu'à la fin de l'engagement à savoir le 10 décembre 2010.

4920

2.7.4

Protocole d'entente entre la Suisse et l'ONU concernant le transfert de tous les droits relatifs à l'Index universel des droits de l'homme, conclu le 10 décembre 2010

A.

La Confédération, représentée par le DFAE, a transféré à l'UNHCR les droits relatifs à la base de données «Index universel des droits de l'homme».

Elle s'est engagée à accorder aux Nations Unies une licence mondiale non exclusive sur cette base de données. Les Nations Unies se sont engagées à gérer ledit Index comme une ressource publique d'information, à en assurer la maintenance et à remettre à la Confédération, en cas de résiliation du protocole d'entente, toutes les informations et tous les droits nécessaires à la reprise de l'Index. En raison des progrès rapides dans le domaine de l'informatique, la possibilité de résiliation du protocole a été limitée à une période de trois ans. Le présent protocole d'entente fait suite au Protocole d'entente entre la Confédération suisse et les Nations Unies concernant la responsabilité de la gestion et de la maintenance de l'Index universel des droits de l'homme, conclu le 14 juin 2007.

B.

L'Index universel des droits de l'homme est une base de données en ligne (www.universalhumanrightsindex.org) qui contient des informations issues des documents des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Il donne un aperçu de la situation mondiale dans le domaine des droits de l'homme. Il permet par ailleurs de compiler les dernières conclusions et recommandations des experts indépendants (soit les comités qui surveillent la mise en oeuvre des principales conventions internationales en matière de droits de l'homme et les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme) ainsi que, pour chaque pays, les observations et les recommandations émises dans le cadre de l'examen périodique universel. Grâce à une classification objective et juridique des documents, il est utile au Conseil des droits de l'homme, notamment en rapport avec sa procédure d'examen périodique universel, et lui sert de base pour des discussions impartiales sur la situation des droits de l'homme. L'Index a été élaboré par l'Institut de droit public de l'Université de Berne sur mandat du DFAE.

C.

Aucune.

D.

Art. 3 et 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 10 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit au cours des trois premières années.

4921

2.7.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et DNDi relatif aux privilèges et immunités de DNDi en Suisse, conclu le 9 décembre 2010

A.

L'accord prévoit l'exonération des impôts directs et indirects en faveur de «Drugs for Neglected Diseases initiative» (DNDi). Le personnel de DNDi n'est pas soumis aux conditions d'admission sur le marché du travail suisse.

B.

DNDi a pour but d'encourager et de soutenir la recherche et le développement de médicaments, de vaccins et de diagnostics contre les maladies négligées. Elle concentre actuellement son activité sur trois maladies parmi les plus négligées: la maladie du sommeil, la maladie de Chaggas et la leishmaniose. En soutenant les partenariats privés-publics, elle travaille étroitement avec l'OMS, les gouvernements de nombreux Etats, des institutions publiques et des universités, ainsi que des entreprises pharmaceutiques. La conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et DNDi contribue à ancrer durablement celle-ci à Genève, y renforçant le pôle de santé publique internationale.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord.

D.

Art. 26, al. 2, let. b, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010. Il est appliqué à compter du 1er janvier 2011. Il peut être dénoncé par une Partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

4922

2.7.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et MMV relatif aux privilèges et immunités de MMV en Suisse, conclu le 9 décembre 2010

A.

L'accord prévoit l'exonération des impôts directs et indirects en faveur de «Medicines for Malaria Venture» (MMV). Le personnel de MMV n'est pas soumis aux conditions d'admission sur le marché du travail suisse.

B.

Initialement intégrée auprès de l'OMS, MMV est devenue indépendante en 1999 et a pour tâche de rechercher et développer de nouveaux médicaments contre la malaria. Ces médicaments sont brevetés et distribués après avoir été homologués selon les exigences occidentales. En soutenant les partenariats privés-publics, MMV travaille étroitement avec l'OMS, les gouvernements de nombreux Etats et les entreprises pharmaceutiques. La conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et MMV contribue à ancrer durablement celle-ci à Genève, y renforçant le pôle de santé publique internationale.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord.

D.

Art. 26, al. 2, let. b, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010. Il est appliqué à compter du 1er janvier 2011. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

4923

2.7.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et FIND relatif aux privilèges et immunités de FIND en Suisse, conclu le 9 décembre 2010

A.

L'accord prévoit l'exonération de la «Foundation for Innovative New Diagnostics» (FIND) des impôts directs et indirects. Le personnel de FIND n'est pas soumis aux conditions d'admission sur le marché du travail suisse.

B.

Créée en 2003 à l'initiative de l'OMS, la fondation FIND a pour but de développer et mettre en oeuvre des tests de diagnostic de maladies négligées (tuberculose, maladie du sommeil, malaria). En soutenant les partenariats privés-publics, elle travaille étroitement avec l'OMS (Tropical Diseases Research), les gouvernements de nombreux Etats, des institutions publiques et des universités, ainsi que des entreprises privées. La conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et FIND contribue à ancrer durablement celle-ci à Genève, y renforçant le pôle de santé publique internationale.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord.

D.

Art. 26, al. 2, let. b, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2010. Il est appliqué à compter du 1er janvier 2011. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

4924

2.7.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse et GAIN relatif aux privilèges et immunités de GAIN en Suisse, conclu le 16 décembre 2010

A.

L'accord prévoit l'exonération de l'organisation «Global Alliance for Improved Nutrition» (GAIN) des impôts directs et indirects. Le personnel de GAIN n'est pas soumis aux conditions d'admission sur le marché du travail suisse.

B.

Créée en 2003 suite à une décision de 2002 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les enfants, GAIN a été intégrée au PNUD avant de devenir indépendante en 2005. Elle permet de réunir les acteurs publics et privés en vue de lutter contre la malnutrition, notamment en enrichissant la nourriture des éléments nécessaires (vitamines, iode, etc.) pour assurer une bonne croissance. Elle collabore avec plusieurs agences des Nations Unies, les gouvernements et les multinationales de l'alimentation. La conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et GAIN contribue à ancrer durablement celle-ci à Genève, y renforçant le pôle de santé publique internationale.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord.

D.

Art. 26, al. 2, let. b, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2010. Il est appliqué à compter du 1er janvier 2011. Il peut être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

4925

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Accord entre la Suisse et la Colombie concernant l'importation et le retour de biens culturels, conclu le 1er février 2010

A.

L'accord réglemente les conditions de l'importation légale des biens culturels en provenance de l'autre Etat partie. Il définit en outre les modalités de retour d'un bien culturel importé illicitement. Il contient enfin plusieurs dispositions consacrées à l'information et à la collaboration mutuelles pour la lutte contre le transfert illégal des biens culturels.

B.

S'appuyant sur la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, le Conseil fédéral, dans un souci de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, peut conclure des accords portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels avec des Etats parties à la Convention de l'UNESCO de 1970. De tels accords permettent d'une part de préserver le patrimoine culturel d'Etats étrangers et d'autre part de sauvegarder le patrimoine culturel suisse. Depuis des décennies, la République de Colombie est particulièrement touchée par l'exportation illicite de biens culturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1).

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification communicant l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 9 juillet 2010. L'accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d'un des Etats parties six mois avant l'échéance.

4926

3.2

Accord entre la Suisse et l'Egypte concernant l'importation et le transit illicites ainsi que le retour d'antiquités à leur lieu d'origine, conclu le 14 avril 2010

A.

L'accord réglemente les conditions de l'importation légale des biens culturels en provenance de l'autre Etat partie. Il définit en outre les modalités de retour d'un bien culturel importé illicitement. Il contient enfin plusieurs dispositions consacrées à l'information et à la collaboration mutuelles pour la lutte contre le transfert illégal des biens culturels.

B.

S'appuyant sur la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, le Conseil fédéral, dans un souci de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, peut conclure des accords portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels avec des Etats parties à la Convention de l'UNESCO de 1970. De tels accords permettent d'une part de préserver le patrimoine culturel d'Etats étrangers et d'autre part de sauvegarder le patrimoine culturel suisse. Depuis des décennies, la République arabe d'Egypte est particulièrement touchée par l'exportation illicite de biens culturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1).

E.

L'accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Etats parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 9 mai 2010. L'accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d'un des Etats parties six mois avant l'échéance.

4927

3.3

Convention entre la Suisse et la France concernant l'échange d'informations sur la pandémie de grippe et d'autres risques sanitaires, conclu le 28 juin 2010

A.

L'accord porte sur l'échange, entre la Suisse et la France, d'informations sur la pandémie de grippe et d'autres risques sanitaires.

B.

Les deux Etats ont élaboré l'accord afin de soutenir les dispositifs régionaux de gestion de crise et d'institutionnaliser l'échange d'informations en cas de pandémie grippale, comme la grippe aviaire (H1N1) qui a sévi en 2009.

L'accord ouvre la voie à un échange régulier d'informations au sein d'un groupe de travail intergouvernemental, qui sera chargé des préparations à une pandémie et qui coordonnera les mesures dans les régions limitrophes.

En outre, il établit qu'une fermeture des frontières pour des raisons épidémiologiques n'est pas considérée comme étant judicieuse par les deux Etats.

Il confirme, par ailleurs, que les éventuelles réquisitions ne s'appliqueraient pas aux professionnels de la santé travaillant dans le pays voisin afin de maintenir le système de santé des deux côtés de la frontière.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Etats parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 15 juillet 2010. L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4928

3.4

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection, conclu le 14 septembre 2010, RS 0.814.515.141

A.

L'accord régit la collaboration entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de la radioprotection (art. 1). Les dispositions légales suisses précisées à l'annexe 1 de l'accord sont applicables au Liechtenstein et les autorités liechtensteinoises s'engagent à respecter les instructions et règlements édictés par les autorités suisses (art. 2). La collaboration administrative est organisée de telle sorte que les autorités liechtensteinoises assument l'application de la législation en matière de radioprotection sur leur territoire et qu'elles sont soutenues dans cette tâche par les autorités suisses, lesquelles remplissent les tâches qui leur incombent dans le cadre d'un mandat (art. 3).

B.

Aux termes du traité bilatéral conclu le 29 mars 1923, le Liechtenstein est rattaché au territoire douanier suisse (accord douanier; RS 0.631.112.514).

Conformément à l'annexe I de l'accord douanier, mise à jour semestriellement et publiée dans le Journal officiel du Liechtenstein (Landesgesetzblatt), la législation suisse en matière de radioprotection, entrée en vigueur en 1994, est applicable sans restriction au Liechtenstein, mais ne prévoit pas la réserve selon laquelle les autorités suisses n'assument pas de tâches d'exécution. Les autorités (dont l'Office fédéral de la santé publique, OFSP) ont ainsi reçu, sans concertation préalable, un nouveau mandat de prestations qu'elles n'ont cependant pas pu accepter ni remplir sans clarifier la procédure avec les services administratifs liechtensteinois.

C.

Aucune. La Principauté de Liechtenstein verse en effet à la Suisse des indemnités pour les services accomplis par l'OFSP et la CNA indemnités qui couvrent les coûts administratifs et de personnel.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2010. Chacune des Parties peut, en tout temps, dénoncer l'accord en observant un préavis de six mois.

4929

3.5

Accord entre la Suisse et le Brésil relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 9 septembre 2009

A.

L'accord définit les formes et les mécanismes de la coopération scientifique et technologique entre la Suisse et le Brésil en tant qu'acteurs à droits égaux.

Il est l'expression de la volonté politique commune des deux parties de renforcer leur coopération dans ce domaine crucial pour l'avenir. Il vise à structurer dans une perspective à long terme les relations scientifiques et technologiques bilatérales au moyen de réunions d'experts, d'échanges de personnel scientifique, de la réalisation de projets de recherche communs et d'échange réguliers d'information. Les deux parties instituent un comité mixte chargé d'animer la mise en oeuvre de l'accord.

B.

L'accord se situe dans le contexte de la stratégie de coopération scientifique bilatérale définie dans le message FRI 2008­2011 (FF 2007 1149). Le Brésil fait partie des Etats partenaires sélectionnés en raison de leur potentiel scientifique considérable et avec lesquels la Suisse entend développer la coopération scientifique.

C.

3,5 millions de francs.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI; RS 420.1).

E.

L'accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 9 février 2010. L'accord est conclu pour une durée de deux ans et sera automatiquement reconduit à moins qu'une partie ne le dénonce six mois à l'avance.

4930

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accords de réadmission Introduction

En tant qu'instruments de politique permettant les retours, les accords de réadmission ont pour but de garantir une réadmission aussi rapide et sûre que possible, par des modalités, procédures et délais clairement réglés entre la Suisse et l'État de provenance. La politique suisse de conclusion d'accords de réadmission avec des Etats de provenance et de transit correspond à celle de l'UE et de ses membres qui, pour contrôler efficacement les migrations irrégulières, conviennent d'accords ou de clauses de réadmission par des traités d'association et de coopération avec de nombreux Etats de provenance et de transit. Le cadre déterminant l'ouverture de négociations et la conclusion de tels instruments contractuels est défini par divers acteurs et facteurs. Les priorités suivent d'une part les stratégies spécifiques du Conseil fédéral par Etat et par région. Le choix des Etats qui entrent en ligne de compte pour la conclusion d'accords de réadmission se base sur une évaluation permanente des développements migratoires pertinents dans le domaine de la mise en oeuvre et des retours, afin de contrer l'augmentation des cas en suspens ou de les anticiper par des mesures adéquates. D'autre part, des négociations sont activement proposées lorsque les circonstances sont favorables, qui d'un point de vue tactique ouvrent la voie à la conclusion d'autres accords (visas, voire échanges de stagiaires). La Suisse a ainsi conclu trois accords de réadmission cette année.

4931

4.1.1

Accord entre la Suisse et le Kosovo relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 3 février 2010, RS 0.142.114.759

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissantsqui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis par chaque Partie contractante ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe.

Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

Le 3 septembre 2008, le Conseil fédéral a confié à l'Office fédéral des migrations (ODM) le mandat de conclure des accords de réadmission avec les Etats balkaniques. En parallèle, les autorités du Kosovo ont manifesté leur intérêt d'entrer en négociation avec la Suisse en vue de la conclusion d'un tel accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2010. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer par une notification officielle à l'autre Partie contractante. Il cesse d'être applicable six mois après cette notification.

4932

4.1.2

Accord entre la Suisse et Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 19 mai 2010, RS 0.142.115.659

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis par chaque Partie contractante ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe.

Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

La conclusion de cet accord était liée à celle d'un accord de facilitation de visa. Cet accord remplacera, dès son entrée en vigueur, le précédent accord de réadmission qui datait de 2003.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2011. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer par une notification officielle à l'autre Partie contractante. Il cesse d'être applicable six mois après cette notification.

4933

4.1.3

Accord entre la Suisse et le Bénin sur l'entrée, le séjour et le retour de personnes, conclu le 22 octobre 2010

A.

L'accord est innovateur en matière de migration dans le sens où il inclut, outre les éléments relatifs à la réadmission et à la réintégration, des dispositions sur le séjour, l'admission, la coopération entre autorités ainsi que l'aide au développement. Même si ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales en vigueur en Suisse, il n'en demeure pas moins que c'est le premier accord de migration prévoyant de tels articles.

B.

L'accord doit être considéré dans le contexte régional, en particulier au regard de la proximité géographique du Nigeria. D'une part, les éléments figurant dans l'accord représentent un ensemble équilibré prenant en considération les intérêts des deux parties et représentent un précédent pouvant être utile vis-à-vis d'autres Etats de la région; d'autre part, l'identification d'étrangers se trouvant illégalement sur le territoire suisse et provenant de la région (donc également du Nigeria), se trouvera facilitée au vu de l'institutionnalisation de la collaboration en la matière avec les autorités béninoise.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin. La notification suisse a été faite le 24 novembre 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis de 90 jours.

4934

4.2

Accords visas Introduction

Les accords en matière de visas concernent aussi bien la facilitation de l'octroi de visas que la suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Les accords visant à faciliter la délivrance de visas simplifient, pour les visas de courte durée, les exigences de preuves du but du voyage pour des catégories déterminées de personnes, comme les proches parents et les agents d'affaires. Des critères moins stricts pour l'octroi de visas à entrées multiples sont en outre applicables à ceux-ci. Sont également réglés les délais de traitement et les taxes pour la délivrance des visas. Enfin, ces accords prévoient la suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Les accords de suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial prévoient la dispense réciproque du visa pour des catégories de personnes mentionnées. Les dispositions spécifiques varient selon le partenaire. Le cadre déterminant l'ouverture de négociations et la conclusion de tels instruments est défini par divers acteurs et facteurs. Les priorités suivent d'une part les stratégies spécifiques du Conseil fédéral par Etats et par région. Il faut aussi se conformer aux travaux de suivi en matière de migration qui sont fixés par la participation de la Suisse à Schengen. Concrètement, les Etats pour lesquels la Suisse a dû réintroduire l'obligation du visa suite à son association à Schengen se sont vus proposer de tels accords. Ainsi, de nombreux accords de ce type ont pu être finalisés durant l'année.

D'autre part, des négociations sont activement proposées lorsque les circonstances sont favorables, qui d'un point de vue tactique ouvrent la voie à la conclusion d'autres accords (réadmission, voire accords d'échanges de stagiaires). La Suisse a ainsi conclu dix accords de visas en 2010.

4935

4.2.1

Accord entre la Suisse et l'Arménie sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.142.111.562

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique valable de l'une des Parties contractantes, membres d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou représentant de leur Etat auprès d'une organisation internationale sur le territoire de l'autre Etat peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable de l'une des Parties contractantes pour entrer ainsi que séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

En raison des mouvements migratoires importants dans l'Espace de la Communauté des Etats indépendants (CEI), la Suisse a, ces dernières années, étendu le dialogue migratoire aux Etats de l'ex-Union soviétique.

C'est ainsi qu'un accord de réadmission a été conclu en 2003. Dans un deuxième temps et sur demande arménienne, un accord de suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique a été négocié.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

4936

4.2.2

Accord entre la Suisse et l'Afrique du Sud relatif à la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, conclu le 3 juin 2010, RS 0.142.111.182

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable de l'une des Parties contractantes, membres d'une représentation diplomatique ou d'un poste consulaire de leur Etat respectif peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable de l'une des Parties contractantes pour entrer ainsi que séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

Avec son association à Schengen, la Suisse a dû réintroduire l'obligation de visa pour les ressortissants sud-africains afin d'unifier sa politique à celle des Etats Schengen en la matière. Pour remédier aux inconvénients liés à cette réintroduction et dans la limite de ses compétences, la Suisse a décidé de proposer la conclusion d'un accord de suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeport diplomatique, officiel ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4937

4.2.3

Protocole d'entente entre la Suisse et les Emirats arabes unis sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial/de service, conclu le 6 juin 2010, RS 0.142.113.252

A.

Le Protocole d'entente prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique ou spécial/de service national valable de l'une des Parties contractantes, membres d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur Etat respectif peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique ou spécial/de service national valable de l'une des Parties contractantes pour entrer ainsi que séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

Le Protocole d'entente répond à la demande des autorités émiraties de conclure un accord dans le domaine de la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

Le Protocole d'entente est entré en vigueur le 15 juillet 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer le Protocole d'entente en tout temps moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4938

4.2.4

Accord entre la Suisse et le Guyana sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 15 juin 2010, RS 0.142.113.892

A.

Le but de l'accord est la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, membres d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente, afin qu'ils puissent entrer sur le territoire de l'autre Partie et y séjourner pendant toute la durée de leurs fonctions. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa pour l'entrée ou le séjour jusqu'à 90 jours, tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service souhaitant se rendre à une assemblée ou une conférence sur le territoire de l'autre Partie.

B.

Avant l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'Accord d'association à Schengen, tous les ressortissants guyanais pouvaient entrer en Suisse sans visa. A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. La conclusion d'un tel accord reflète les relations non problématiques avec le Guyana.

Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2010. Les Parties contractantes peuvent le dénoncer en tout temps moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4939

4.2.5

Accord entre la Suisse et l'Indonésie sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 7 juillet 2010

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service valable de l'une des Parties contractantes peut entrer, transiter ou séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante sans visa. La durée y relative est de 90 jours sur 180 pour les ressortissants indonésiens, 30 jours pour les ressortissants suisses.

B.

L'accord répond à la demande des autorités indonésiennes de conclure un accord dans le domaine de la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin. La notification suisse a été faite le 27 juillet 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

4940

4.2.6

Accord entre la Suisse et Oman sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, conclu le 6 août 2010, RS 0.142.116.162

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable de l'une des Parties contractantes, membres d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur Etat respectif peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable de l'une des Parties contractantes pour entrer ainsi que séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

Avec l'association de la Suisse à Schengen, le Consul général honoraire de Suisse à Mascate n'est plus autorisé à établir des visas. Les nouvelles demandes de visa doivent être déposées à Ryad, rallongeant les procédures.

C'est dans ce contexte que l'Ambassade du Sultanat d'Oman à Berlin a demandé, fin juillet 2009, que soit conclu un accord de suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2010. Les Parties contractantes peuvent le dénoncer en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

4941

4.2.7

Accord entre la Suisse et le Bénin sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 22 octobre 2010

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service national valable de l'une des Parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur Etat respectif peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service national valable de l'une des Parties contractantes pour entrer ainsi que séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

En raison de l'association de la Suisse à Schengen, le bureau de la DDC à Cotonou n'est plus autorisé à établir des visas. Les nouvelles demandes de visa doivent être déposées à Accra, ce qui rallonge les procédures. C'est dans ce contexte que les autorités béninoises compétentes ont demandé, fin 2009, que soit conclu un accord de suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin. La notification suisse a été faite le 24 novembre 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

4942

4.2.8

Accord entre la Suisse et Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée et à la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 26 octobre 2010, RS 0.142.115.542

A.

L'accord permet aux ressortissants suisses et mauriciens d'entrer à l'Ile Maurice et en Suisse sans visa pour y effectuer un séjour pouvant atteindre trois mois en l'espace de six mois. De plus, les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité et membres d'une mission diplomatique ou de la représentation consulaire de leur pays peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, se rendre sans visa dans l'autre Etat partie et y séjourner.

B.

L'UE avait levé l'obligation de visa pour les ressortissants mauriciens dans tout l'Espace Schengen en signant avec la République de Maurice un accord le 28 mai 2009. En tant qu'Etat associé à Schengen, la Suisse avait adhéré à cette décision. Cependant, comme elle n'est pas Partie contractante de l'Accord entre l'UE et la République de Maurice, aucun accord ne conférait un droit de réciprocité aux citoyens suisses, contrairement aux ressortissants de l'UE. Tel n'est donc plus le cas depuis l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Suisse et la République de Maurice. Cette plus grande liberté de voyager qui est offerte aux titulaires de passeports diplomatiques ou de service reflète les bonnes relations que la Suisse entretient avec l'Ile Maurice tout en favorisant la collaboration internationale et en renforçant la position de la Suisse en tant que siège d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2010. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps moyennant un préavis de 90 jours.

4943

4.2.9

Accord entre la Suisse et la Jamaïque sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 3 novembre 2010, RS 0.142.114.582

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable délivré par l'une des Parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de son Etat, est autorisé à entrer sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner sans visa pendant toute la durée de sa fonction. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, délivré par l'une des Parties contractantes, qui souhaite se rendre sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner 90 jours au plus pour participer à une réunion ou à une conférence.

B.

Avant l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'accord d'association à Schengen, tous les ressortissants jamaïcains pouvaient entrer en Suisse sans visa. A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens.

Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2010. Les Parties contractantes peuvent le dénoncer en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

4944

4.2.10

Accord entre la Suisse et Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 19 mai 2010, RS 0.142.115.652.1

A.

L'accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens moldaves pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours. L'accord simplifie notamment les exigences relatives à la preuve de l'objet du voyage pour certaines catégories de personnes. Ces personnes bénéficient en plus de critères facilités pour l'établissement de visas à entrées multiples. En outre, l'accord règle la durée des procédures de traitement des demandes de visa et les émoluments y relatifs. Enfin, l'accord contient la suppression de l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service.

B.

Le 10 octobre 2007, l'UE a conclu avec la Moldova un accord visant à faciliter la délivrance de visas. En raison de la nécessité d'harmoniser les pratiques concernant la délivrance de visas Schengen, la Suisse doit, en tant que membre de Schengen, adapter sa politique relative à l'octroi de visas de courte durée à celle de l'UE. Par la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas, elle se conforme à cette exigence. L'accord a été conclu simultanément au nouvel accord de réadmission.

C.

Avec cet accord, la Suisse prélèvera pour un visa Schengen le même émolument réduit que les autres Etats Schengen. Par conséquent, l'entrée en vigueur de l'accord entraînera un manque à gagner, dont la portée dépendra du développement du nombre des demandes de visas suite à l'association à Schengen. L'intérêt de la politique extérieure à harmoniser, au sein de l'espace Schengen, les réglementations touchant aux visas, justifie une dérogation au principe de la couverture des frais (art. 46a, al. 4, LOGA).

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2011. Chaque Partie contractante peut dénoncer l'accord par notification écrite à l'autre Partie moyennant un préavis de 90 jours.

4945

4.3

Autres Accords du Département fédéral de justice et police

4.3.1

Convention entre la Suisse et le Paraguay sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue le 30 juin 2009, RS 0.344.632

A.

La Convention crée la base de droit public permettant, à l'avenir, aux ressortissants suisses et paraguayens détenus dans l'autre Etat de purger le reste de leur peine dans leur pays d'origine.

B.

Le but de cet instrument est de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées.

C.

Aucune.

D.

Art. 8a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

E.

La convention est entrée en vigueur le 15 novembre 2010. Elle peut être dénoncée. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

4946

4.3.2

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Brésil concernant l'accréditation parallèle en Suisse de l'attaché de police brésilien stationné en France, conclu le 26 mai 2010

A.

L'accord autorise l'accréditation en Suisse de l'attaché de police brésilien stationné en France.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et/ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 mai 2010.

4947

4.3.3

Arrangement entre la Suisse et Europol pour l'établissement d'une ligne sécurisée de communication «SIENA», conclu le 10 septembre 2010

A.

L'arrangement permet le remplacement de la ligne sécurisée utilisée actuellement par la nouvelle ligne sécurisée utilisée par l'ensemble des Etats membres de l'Office européen de police (Europol).

B.

L'arrangement règle les modalités de remplacement de l'ancienne ligne par la nouvelle, ainsi que les modalités d'établissement et de mise en oeuvre de la nouvelle ligne sécurisée. Cette dernière sera utilisée pour la transmission et l'échange d'informations entre la Suisse et Europol. Cet accord fixe ainsi le cadre juridique des relations entre les parties.

C.

Environ 2000 francs par année.

D.

Art. 5 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (RS 0.362.2) en relation avec les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 2010. Chaque partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis de trois mois.

4948

4.3.4

Accord entre la Suisse et Europol pour l'interconnexion des réseaux informatiques au moyen de l'établissement d'une ligne sécurisée de communication «SIENA», conclu le 16 septembre 2010

A.

L'accord fixe les conditions techniques de l'interconnexion des réseaux informatiques au moyen d'une nouvelle ligne sécurisée utilisée par la Suisse avec l'ensemble des Etats membres de l'Office européen de police (Europol).

B.

L'accord recouvre les informations générales liées à SIENA, les détails concernant les points de contact ou de support technique, la portée de l'interconnexion, les exigences techniques, la configuration des paramètres, les coûts relatifs à l'utilisation de la ligne ainsi que leur répartition entre les Parties contractantes. En d'autres termes, cet accord règle toutes les questions techniques en relation avec la ligne SIENA.

C.

Environ 2000 francs par année.

D.

Art. 5 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (RS 0.362.2) en relation avec les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2010. Il peut être dénoncé simultanément avec l'accord entre la Suisse et Europol pour l'établissement d'une ligne sécurisée de communication dans un délai de trois mois.

4949

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Introduction

Une convention concerne le service militaire des doubles-nationaux. Un échange de notes a été convenu avec la France. Il permet, du côté français, d'adapter les critères d'accomplissement du service militaire aux nouvelles formes de prestations de cet Etat. La réglementation de ces questions se fait dans l'intérêt des citoyens astreints au service militaire des deux Etats.

Une autre convention, conclue avec l'Allemagne, porte sur le séjour des forces armées. Elle complète l'accord sur la collaboration militaire en matière d'instruction, en vigueur depuis 2003. La convention concrétise les conditions et les procédures relatives au passage de la frontière et au séjour des troupes de l'Etat voisin concerné.

En relation avec la collaboration dans le cadre des engagements de promotion de la paix, un arrangement technique concernant l'engagement, préalablement approuvé, au sein de la KFOR au Kosovo a été conclu.

Dans le domaine de la coopération en matière d'instruction militaire, plusieurs instruments réglant la participation à divers exercices militaires sont mentionnés.

La collaboration militaire en matière d'instruction n'a pas pour unique objectif l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées. Il porte aussi sur l'amélioration de la capacité de coopération afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique.

4950

5.1

Echange de notes entre la Suisse et la France portant sur l'interprétation commune de la convention de 1995 relative au service militaire des doubles-nationaux, conclu le 16 février 2010

A.

L'échange de notes règle concrètement les prestations militaires mutuellement reconnues et permet donc de considérer comme remplies les obligations militaires effectuées pour une des Parties par un double-national.

B.

La nouvelle réglementation revient à adapter les relations interétatiques aux possibilités réelles d'application du droit en France. Dans ce pays, seul un petit nombre d'obligations militaires subsistent, dont la participation à une journée d'appel de préparation à la défense. L'échange de notes considère cette journée d'appel de préparation à la défense comme un jour de service militaire. En participant à cette journée, le double-national peut accomplir ses obligations militaires.

C.

Aucune. La Confédération doit s'attendre à une légère baisse des recettes provenant de la taxe d'exemption du service militaire.

D.

Art. 5, al. 3, LAAM.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de la dernière communication par laquelle les deux Etats annoncent l'aboutissement de la procédure nationale d'approbation. La notification suisse a été faite le 9 mars 2010.

4951

5.2

Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant le séjour temporaire de membres des forces armées de la Suisse et de membres des forces armées de l'Allemagne sur le territoire national de l'autre Etat, aux fins de participation à des projets d'exercices et d'instruction ainsi que de leur réalisation, conclu le 7 juin 2010, RS 0.512.113.63

A.

L'accord porte sur le séjour temporaire de membres des forces armées de la Confédération suisse et de membres des forces armées de la République fédérale d'Allemagne sur le territoire national de l'autre Etat, aux fins de participation à des projets d'exercices et d'instruction ainsi que de leur réalisation.

B.

Il a pour but de compléter et d'adapter l'accord sur l'instruction militaire conclu en 2003 avec l'Allemagne. A l'instar de l'accord de 2003 sur l'instruction, l'accord sur le séjour de forces armées se limite à la collaboration en matière d'instruction militaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, al. 1, LAAM.

E.

L'accord a été appliqué provisoirement depuis le 7 juin 2010 et est entré en vigueur le 17 juin 2010. Il est conclu pour une durée illimitée et peut être dénoncé moyennant un délai de 12 mois.

4952

5.3

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la France relatif au soutien logistique du contingent suisse au sein du «KVOR Battle-Group North» au Kosovo, conclu le 23 novembre 2010

A.

L'arrangement technique règle la collaboration technique et le soutien que la France fournit en faveur des éléments de la SWISSCOY engagés au Kosovo, au sein du «KFOR Battle Group North».

B.

Outre les diverses prestations de soutien logistique fournies par la France en faveur des éléments de la SWISSCOY engagés au Kosovo, au sein du «KFOR Battle Group North», cet arrangement technique règle avant tout les aspects financiers de cette collaboration.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 23 novembre 2010. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 30 jours.

4953

5.4

Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant l'entraînement en montagne «LANDOPS 1/2010», conclu le 28 avril 2010

A.

L'accord porte sur l'entraînement technique et tactique en montagne avec les spécialistes de l'armée suisse.

B.

Il a pour but de proposer à la marine royale danoise un entraînement en montagne, le Danemark n'ayant pas de relief montagneux. L'accord a été conclu en contrepartie de la participation suisse à l'entraînement «NIGHTHAWK 10» au Danemark.

C.

Environ 12 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 avril 2010 et couvrait la période du 5 au 21 mai 2010.

4954

5.5

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense de la République française concernant l'exercice «EPERVIER 2010», conclu le 15 mai 2010

A.

L'arrangement technique porte sur la participation de l'armée de l'air française à l'exercice EPERVIER 2010 en Suisse.

B.

Il règle avant tout les prestations de soutien logistique fournies par la Suisse en faveur de l'armée de l'air française ainsi que leurs conséquences financières.

C.

Environ 14 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2010. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4955

5.6

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense de la République française concernant l'exercice «VALAIS 2010», conclu le 19 mai 2010

A.

L'arrangement technique a permis aux éclaireurs parachutistes des Forces aériennes suisses et à ceux de l'armée de l'air française de réaliser en commun un entraînement en montagne en utilisant un aéronef français.

B.

L'arrangement règle les principes d'une instruction commune des éclaireurs parachutistes français et suisses, ainsi que le soutien logistique fourni en faveur des participants français.

C.

La réalisation de l'exercice n'a pas entraîné de coûts supplémentaires. (La subsistance et l'hébergement ont été mis gratuitement à la disposition des participants français, tandis que l'armée de l'air française a mis un avion de transport à la disposition des participants suisses).

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 19 mai 2010. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4956

5.7

Protocole d'entente entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas concernant la collaboration dans le cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 9 juin 2010

A.

Le protocole d'entente concerne la mise en oeuvre de l'exercice final, organisé par le Centre de compétence de l'armée suisse pour les opérations à l'étranger (SWISSINT) sur le territoire suisse dans le cadre des cours des observateurs militaires de l'ONU.

B.

Il règle la mise en oeuvre technique de l'exercice final, en particulier les prestations en matière de soutien logistique fournies aux participants.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 9 juin 2010. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit du 25 au 30 juin 2010.

4957

5.8

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de l'Allemagne sur l'exercice «ELITE 2010», conclu le 17 juin 2010

A.

L'accord de mise en oeuvre porte sur la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice multinational ELITE 2010, en Allemagne, qui avait pour objet la guerre électronique.

B.

L'accord ne règle pas seulement la participation à l'exercice, mais aussi le soutien logistique en faveur des Forces aériennes suisses.

C.

Environ 98 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2010. Sa validité était limitée jusqu'au règlement de toutes les affaires découlant de l'exercice, et plus particulièrement des factures.

4958

5.9

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense d'Espagne concernant la participation au «Tactical Leadership Programme» 2010, conclu le 17 août 2010

A.

L'arrangement technique porte sur la participation des Forces aériennes suisses au Tactical Leadership Programme, en Espagne.

B.

Le Tactical Leadership Programme (TLP) est un cours reconnu sur le plan international et destiné aux chefs de grandes formations aéronautiques avec des avions de combat. La convention définit non seulement les modalités régissant la participation, mais aussi le soutien logistique fourni par l'hôte.

C.

Environ 273 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 17 août 2010 et restait applicable pour la durée de l'exercice.

4959

5.10

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense et des sports de l'Autriche concernant la participation à l'exercice «Invitex/Livex European Advance 2010» (EURAD 2010), conclu le 17 août 2010

A.

L'arrangement technique règle le soutien fourni par la nation hôte (Autriche) en faveur des nations participantes pendant l'exercice EURAD 2010, qui a eu lieu du 13 au 24 septembre 2010 en Autriche.

B.

Il règle les détails concernant l'arrivée et le départ des contingents participants, la sécurité (Force Protection) pendant l'exercice ainsi que la fourniture de prestations logistiques, sur la base du SOFA du PPP (Status of Forces Agreement du Partenariat pour la paix), de l'OTAN.

C.

Environ 50 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 17 août 2010. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

4960

5.11

Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant l'entraînement «NIGHTHAWK 2010», conclu le 20 août 2010

A.

L'accord règle la participation des troupes suisses à l'entraînement NIGHTHAWK 2010 au Danemark.

B.

La participation à NIGHTHAWK 2010 a eu pour but l'entraînement tactique et technique sur diverses plates-formes d'insertion (sol, eau, air) dans des zones inconnues, principalement de nuit.

C.

Environ 25 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2010. Il couvrait la durée de l'entraînement, soit du 6 au 15 octobre 2010.

4961

5.12

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la Défense des Pays-Bas concernant l'utilisation du centre de lutte contre le feu de Woensdrecht par le personnel des Forces aériennes suisses, conclu le 15 octobre 2010

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses, en octobre 2010, d'utiliser une installation moderne et respectueuse de l'environnement pour entraîner les techniques de lutte contre l'incendie à bord d'aéronefs et les procédures d'évacuation des équipages.

B.

Il règle les prestations de soutien logistique fournies par les Pays-Bas en faveur des Forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

Environ 70 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement, entré en vigueur à la date de sa signature, a été conclu pour la durée de l'exercice.

4962

5.13

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Norwegian Joint Headquarter concernant la participation à l'exercice «NIGHTWAY 2010», conclu le 12 novembre 2010

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses d'effectuer, du 8 novembre au 3 décembre 2010, un entraînement intensif de quatre semaines en Norvège, comprenant en particulier des vols de nuit et des vols dans des conditions difficiles. Il constitue en outre la base permettant d'exécuter des exercices de défense aérienne avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement technique règle les modalités relatives à l'utilisation de la base aérienne Oerland par les Forces aériennes suisses ainsi que le soutien logistique fourni par les forces aériennes norvégiennes.

C.

Environ 544 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 12 novembre 2010. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice du 8 novembre au 3 décembre 2010.

4963

5.14

Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et la Swedish Material Administration concernant la réalisation du «ISSYS Recurrent Training Course 2010», conclu le 12 novembre 2010

A.

L'arrangement technique permet d'utiliser le «North European Aerospace Test Range» NEAT de Vidsel en Suède, pour la réalisation d'un entraînement au système d'autoprotection ISSYS (Integrated Self-Protection System) avec des hélicoptères Cougar des Forces aériennes suisses.

B.

Il règle les modalités relatives à l'utilisation des installations du Vidsel Test Range par les Forces aériennes suisses ainsi que le soutien logistique fourni par la Swedish Material Administration.

C.

Environ 320 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur à la date de sa signature et restait applicable pour la durée de l'exercice du 15 au 26 novembre 2010.

4964

6

Département fédéral des finances Aucune contribution

4965

7

Département fédéral de l'économie

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de Malte et de Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est pour cette raison qu'elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines suivants: sécurité, stabilité et soutien des réformes, environnement et infrastructure, promotion du secteur privé et développement humain et social. La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, l'accent étant mis sur les PME.

4966

7.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par le Ministère des Finances concernant le fonds pour la préparation des projets, conclu le 7 janvier 2010

A.

L'accord règle un crédit non remboursable de la Suisse pour assister à la préparation et à l'élaboration des propositions de projets pour le programme de la coopération Suisse ­ République tchèque dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de la facilité est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des études de faisabilité, études d'impact environmental), l'efficacité de la préparation des propositions de projets et la qualité élevée des demandes.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 janvier 2010 et viendra à échéance le 13 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4967

7.1.2

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 2 juillet 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'art. 2 (buts du projet), l'art. 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et l'art. 9 (présentation des rapports).

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, la mise en place du projet «Financial Reporting Technical Assistance Project» de la BIRD en République tchèque.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2010 et viendra à échéance le 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4968

7.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ózd, conclu le 10 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ózd ainsi que les activités financées par la contribution Suisse à l'élargissement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ózd.

C.

7,165 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2010 et viendra à échéance le 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4969

7.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la microrégion de Borsod-Abaúj-Zemplén, conclu le 10 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la microrégion de Borsod-Abauj-Zemplén ainsi que les activités financées par la contribution suisse à l'élargissement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la microrégion de Borsod-AbaujZemplén.

C.

7,803 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d' Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2010 et viendra à échéance le 31 mai 2014. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4970

7.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Érd, conclu le 10 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Érd ainsi que les activités financées par la contribution suisse à l'élargissement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Érd.

C.

5,821 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d' Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2010 et viendra à échéance le 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties signataires moyennant un préavis écrit de six mois.

4971

7.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par la «National Development Agency» comme unité de coordination nationale, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Balassagyarmat, conclu le 10 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Balassagyarmat ainsi que les activités financées par la contribution suisse à l'élargissement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Balassagyarmat.

C.

4,120 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d' Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2010 et viendra à échéance le 31 mai 2014. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4972

7.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit, et à développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés qui couvrent des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1). La coopération avec l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance, réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus, infrastructures et ressources naturelles, réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

4973

7.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant la contribution au «Anti-Corruption Network (ACN)» pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, conclu le 11 janvier 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du «Istanbul Anti-corruption Action Plan (deuxième ronde de monitoring)», de l'emploi des ressources et du compte rendu.

B.

Depuis 2003 le SECO soutient dans le cadre de l'OCDE (ACN) l'exécution du «Istanbul Anti-corruption Action Plan». Sa mise en oeuvre comprend notamment une analyse de la situation dans le domaine de la lutte contre la corruption et un monitoring des recommandations. Cet accord contribue ainsi à la deuxième ronde de monitoring (mise en oeuvre des recommandations en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan et Ukraine).

C.

325 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 janvier 2010 et prend fin le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4974

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant un fonds fiduciaire pour le «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» en Europe du Sud-Est et en Asie centrale, conclu le 15 février 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse à un fonds fiduciaire pour le «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» (SAFE) de la BM.

B.

L'accord prévoit une contribution au fonds fiduciaire de la BM afin d'apporter un soutien technique en matière de réformes dans l'administration des finances publiques en Europe orientale et en Asie centrale.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 février 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4975

7.2.3

Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme Energie-Eau en Asie centrale, conclu le 24 avril 2010

A.

Les principales dispositions de l'échange de notes concernent les activités devant améliorer la coopération des Etats en Asie centrale dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.

B.

A travers cet échange de notes, les Etats d'Asie centrale seront soutenus dans leurs efforts pour mieux utiliser leurs ressources en eau et énergie disponibles.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 24 avril 2010.

4976

7.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant un fonds fiduciaire multidonateurs pour le «Kosovo Sustainable Employment Development Policy Program», conclu le 30 avril 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse à un fonds fiduciaire pour le «Sustainable Employment Development Policy Program» (SEDPP) de la BM.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une aide budgétaire pour la République du Kosovo qui a pour objectifs d'encourager des réformes dans l'administration des finances publiques et dans les secteurs sociaux et d'améliorer le climat d'investissement pour le secteur privé.

C.

3,975 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2010 et couvre les années 2009 à 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4977

7.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IDA de la BM concernant un fonds fiduciaire pour le «Kosovo Debt Management Support Program Trust Fund», conclu le 28 juin 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord portent sur la contribution de la Suisse au fonds fiduciaire pour le «Kosovo Debt Management Support Program» géré par l'Association internationale de développement AID de la BM.

B.

L'accord prévoit le versement d'une contribution au «Kosovo Debt Management Support Program», qui doit soutenir un mécanisme de remboursement de la dette de la République du Kosovo à la BM.

C.

750 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2010 et couvre les années 2010 à 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4978

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Macédoine, représentée par le Persistent Organic Pollutants (POPs) Unit du Ministère de l'Environnement, concernant la coopération pour le traitement des produits chimiques toxiques provenant des centres médicaux et hospitaliers, conclu le 19 juillet 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution de la Suisse au traitement des produits chimiques toxiques provenant des centres médicaux et hospitaliers en Macédoine.

B.

Le projet apporte un soutien aux services spécialisés macédoniens dans l'entreposage, l'inventaire, le transport en Suisse et la destruction des produits toxiques dans des installations spécialisées en Suisse. Le projet apporte donc un soutien à la République de Macédoine dans la mise en oeuvre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, en force depuis 1992 (RS 0.814.05).

C.

32 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juillet 2010 et couvre la période du 15 juillet au 30 novembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4979

7.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Macédoine, concernant la construction d'une installation de traitement des eaux usées à Gevgelija, conclu le 26 octobre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la construction d'une installation de traitement des eaux usées et l'amélioration économique de l'entreprise de service public de la commune de Gevgelija.

B.

L'accord soutient les efforts entrepris par le Ministère macédonien de l'environnement et la commune de Gevgelija, pour une meilleure qualité de l'eau de la rivière Vardar.

C.

7,2 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2010. En cas de grave violation des clauses du contrat, il peut être dénoncé par toutes les parties, moyennant un préavis écrit de six mois.

4980

7.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et Azerbaïdjan concernant le soutien technique pour le projet «Corporate and Public Sector Accountabilty», conclu le 8 décembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse au projet «Corporate and Public Sector Accountability» de la BM en Azerbaïdjan.

B.

L'accord définit au niveau bilatéral les principes de l'utilisation de la contribution du SECO au projet.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des deux Parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4981

7.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de Coopération de la Suisse au Kirghizistan, et la Banque Nationale du Kirghizistan, concernant le soutien juridique pour la Banque Nationale, conclu le 13 décembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement par la Suisse d'un projet de soutien juridique pour la Banque Nationale de la République kirghize.

B.

Avec cet accord, la Suisse fournit à la Banque Nationale de la République kirghize un soutien juridique pour la restructuration de l'«Asia Universal Bank».

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et viendra à échéance en mai 2011.

4982

7.3

Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683) Introduction

Les messages concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (message DDC) et le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (message SECO) reposent sur une stratégie unique de mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers, à savoir la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Les mesures de politique économique et commerciale visent avant tout à soutenir l'intégration durable des pays en développement dans l'économie mondiale et à encourager leur croissance économique. On entend ainsi contribuer à une réduction durable de la pauvreté dans ces pays. Priorité est donnée à l'amélioration des conditions-cadres économiques, à la promotion de la compétitivité, à la diversification du commerce et à la mobilisation des investissements tant domestiques qu'étrangers.

Dans le cadre de la coopération avec les pays en développement, le centre de prestations «Coopération et développement économiques» du SECO s'engage avec quatre instruments d'une part dans des pays en développement plus avancés (Ghana, Afrique du Sud, Égypte, Colombie, Pérou, Vietnam et Indonésie) et d'autre part dans des programmes globaux et régionaux. Ces instruments sont le soutien macro-économique, le financement d'infrastructures, la promotion commerciale et le développement du secteur privé.

4983

7.3.1

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement de projets de développement de la BID, conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord-cadre concernent les modalités de financement des projets de coopération extrabudgétaires de la Banque interaméricaine de développement (BID).

B.

L'accord-cadre fixe les directives générales pour le financement des projets de coopération extrabudgétaires à la BID.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009. Il peut être dénoncé par chancune des deux parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4984

7.3.2

Accord administratif entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement de projets de développement, conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord administratif concernent les modalités de financement du fonds stratégique thématique pour l'aide au commerce de la Banque interaméricaine de développement (BID).

B.

Avec cet accord administratif, le Pérou et la Colombie seront conseillés, par le fonds stratégique thématique pour l'aide au commerce, dans des questions de politique commerciale.

C.

2,1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4985

7.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'AID concernant le fonds fiduciaire multidonateurs visant à soutenir la mise en oeuvre de l'Initiative pour la Transparence dansles Industries d'Extraction, conclu le 14 janvier 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution de la Suisse au fonds fiduciaire établi par la BM au bénéfice des pays mettant en oeuvre l'ITIE (Extractive Industries Transparecy Initiative).

B.

L'accord d'administration du fonds fiduciaire vise à contribuer au financement d'activités et de projets permettant aux pays bénéficiaires de remplir leurs obligations envers l'ITIE.

C.

1,5 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2010 et arrivera à échéance le 22 avril 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4986

7.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le soutien au programme DMFAS, conclu le 16 février 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO au programme «Debt Management and Financial Analysis System» (DMFAS) de la CNUCED.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui au programme DMFAS, qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion de la dette.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2010 et couvre les années 2009 à 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4987

7.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant une contribution pour le financement des projets dans les pays du programme DMFAS, conclu le 16 février 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO aux projets pays du programme «Debt Management and Financial Analysis System» (DMFAS) de la CNUCED dans des pays prioritaires de la coopération au développement suisse.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui aux projets dans les pays du programme DMFAS, notamment l'Egypte, le Vietnam, l'Indonésie, le Pérou et la Colombie.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2010 et couvre les années 2009 à 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4988

7.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID pour le soutien, le conseil et l'assistance technique aux infrastructures des partenariats public-privé (PPIAF) pour les pays à revenu intermédiaire, conclu le 14 mars 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord de fonds fiduciaire concernent les modalités de soutien du SECO au programme PPIAF pour la promotion des partenariats public-privés.

B.

L'accord de fonds fiduciaire met en oeuvre au niveau bilatéral les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit la mobilisation d'une assistance technique dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

C.

9,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2010 pour une période de trois ans.

Il peut être dénoncé par une des deux parties moyennant un préavis écrit devant être validé par l'ensemble des gouvernements donateurs du programme.

4989

7.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID pour le soutien, le conseil et l'assistance technique aux infrastructures des partenariats public-privé (PPIAF) pour répondre à la crise financière, conclu le 9 avril 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord de fonds fiduciaire concernent les modalités de soutien du SECO au programme PPIAF pour la promotion des partenariats public-privés.

B.

L'accord de fonds fiduciaire met en oeuvre au niveau bilatéral les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit la mobilisation d'une assistance technique dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2010 pour une période de trois ans. Il peut être dénoncé par une des deux parties moyennant un préavis écrit devant être validé par l'ensemble des gouvernements donateurs du programme.

4990

7.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le Ghana, représenté par le Ministère des finances et de la planification économique, concernant le soutien au processus de consultation publique de la Petroleum Revenue Management Bill, conclu le 30 avril 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO au soutien du processus de consultation publique de la Petroleum Revenue Management Bill.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui au processus de consultation publique de la Petroleum Revenue Management Bill, qui vise la gestion future des revenus pétroliers.

C.

152 948 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4991

7.3.9

Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, pour la mise en place d'un fonds fiduciaire pour le financement de l'assistance technique, conclu le 11 mai 2010

A.

Les principales dispositions de ce protocole d'entente concernent les modalités de financement par le SECO d'un fonds fiduciaire destiné à la réalisation de programmes d'assistance technique dans le domaine de la politique économique et financière.

B.

Le protocole d'entente met en oeuvre au niveau bilatéral un appui aux sept pays prioritaires de la coopération économique au développement, à savoir le Pérou, l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Egypte, le Ghana, l'Indonésie et le Vietnam.

C.

10 millions de dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 11 mai 2010 et couvre les années 2010 à 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4992

7.3.10

Arrangement entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), conclu le 28 mai 2010

A.

Les principales dispositions de l'arrangement concernent l'établissement d'un fonds pour financer un projet relevant du Comité du Commerce des Nations Unies dans la République Démocratique Populaire Lao, qui vise à promouvoir le tourisme durable et certains secteurs connexes.

B.

L'arrangement fixe les modalités du fonds.

C.

4,04 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 28 mai 2010 et viendra à échéance le 31 mai 2013.

4993

7.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Laos, conclu le 14 juin 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre de la deuxième phase d'un projet d'assistance technique dans le domaine des négociations d'adhésion à l'OMC.

B.

L'accord vise à promouvoir l'intégration de la République Démocratique Populaire Lao dans le système commercial multilatéral à travers le soutien technique dans les négociations d'adhésion à l'OMC.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2010 de manière rétroactive pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2012. En cas d'inobservance il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4994

7.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la «Holding Company for Water and Wastewater» de l'Egypte, concernant le projet «Integrated Sanitation and Sewerage Project», conclu le 24 juin 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le cadre du cofinancement de la Suisse lié au projet «Integrated Sanitation and Sewerage» de la BIRD visant à la réhabilitation du système sanitaire de zones périurbaines dans les gouvernorats d'Egypte de Gharbeya, Beheira et Kafr-El-Sheikh.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral les activités d'assistance technique financées par la Suisse. Ces activités comprennent le financement d'un consultant pour la mise en oeuvre du projet de la BIRD, d'un programme de formation pour les institutions bénéficiant du projet, d'un projet pilote d'opération et maintenance par le secteur privé ainsi qu'un projet pilote pour appliquer des techniques de gestion sanitaire innovantes.

C.

9,485 millions de dollars américains et 850 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2010 et les activités réalisées en vertu de cet accord devraient être terminées au 31 décembre 2014. Jusqu'à cette date, l'accord peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois. Au-delà du 31 décembre 2014, la Suisse peut mettre fin à cet accord à tout moment avec effet immédiat.

4995

7.3.13

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Indonésie, conclu le 7 juillet 2010

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent la mise en place d'un groupe de travail conjoint ayant pour but la coopération dans le domaine du tourisme, sous la tutelle de la Commission économique mixte Suisse-Indonésie.

B.

Le protocole d'entente vise la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 7 juillet 2010 et viendra à échéance le 6 juillet 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4996

7.3.14

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ministère du Commerce péruvien concernant le programme d'assistance technique en matière de promotion commerciale, conclu le 14 juillet 2010

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent les grandes lignes du programme de promotion commerciale de la coopération économique suisse au Pérou.

B.

Le protocole d'entente établit un comité stratégique bilatéral pour la promotion du dialogue technique entre les deux Parties et pour la coordination du programme suisse de promotion commerciale au Pérou.

C.

9,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 14 juillet 2010 et viendra à échéance le 14 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4997

7.3.15

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Nicaragua, concernant un programme d'assistance technique à la planification budgétaire à moyen terme, de 2010­2011, conclu le 14 juillet 2010

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent l'assistance technique dans la mise en place d'un outil de planification budgétaire à moyen terme de 2010 à 2011.

B.

Le protocole d'entente vise à soutenir le Nicaragua dans la mise en oeuvre d'un programme visant à renforcer la gestion des finances publiques.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 14 juillet 2010 et couvre les années 2010 à 2011.

4998

7.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République centrafricaine concernant l'annulation de la dette extérieure de la République centrafricaine, conclu le 15 juillet 2010

A.

Les principales dispositions de ce neuvième accord concernent l'annulation de la dette extérieure de la République centrafricaine.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une réduction complète de la dette extérieure de la République centrafricaine en application du Procèsverbal agréé des pays créanciers du Club de Paris du 15 septembre 2009.

C.

20,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2010.

4999

7.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République du Congo concernant l'annulation de la dette extérieure de la République du Congo, conclu le 21 juillet 2010

A.

Les principales dispositions de ce septième accord concernent l'annulation de la dette extérieure de la République du Congo.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une suppression de la dette extérieure de la République du Congo en application du Procès-verbal agréé des pays créanciers du Club de Paris du 18 mars 2010.

C.

11,04 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juillet 2010.

5000

7.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Mozambique concernant l'aide budgétaire pour les années 2010­2012, conclu le 30 juillet 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'aide budgétaire générale au Gouvernement du Mozambique pour la période 2010 à 2012.

B.

L'accord prévoit un appui direct au Gouvernement du Mozambique pour la mise en oeuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté.

C.

15,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2010 et viendra à échéance le 31 mai 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5001

7.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la contribution à la «Revue de l'urbanisation», conclu le 18 août 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réalisation d'une analyse et le développement d'outils qui permettront de définir les priorités politiques et d'investissements dans le domaine de l'urbanisation afin de promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

B.

L'accord soutient les analyses de la BM dans le contexte de l'urbanisme qui influenceront également les futures décisions d'investissements du domaine coopération et développement économique du SECO.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2010 et viendra à échéance le 26 juillet 2012.

5002

7.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement du Ghana concernant le programme de soutien des marchés publics durables au Ghana, conclu le 30 août 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre de la deuxième phase d'un programme d'assistance technique dans le domaine des marchés publics durables au Ghana.

B.

L'accord vise à promouvoir les principes de transparence, de responsabilité et de durabilité dans les marchés publics au Ghana.

C.

2,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2010 et viendra à échéance le 30 août 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5003

7.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam concernant l'assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie pour le secteur bancaire de 2011­2020, conclu le 15 septembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'assistance technique dans la formulation d'une stratégie pour le secteur bancaire 2011 à 2020, leur suivi et leur mise en oeuvre.

B.

L'accord vise à favoriser le maintien d'un environnement monétaire stable et à renforcer le secteur financier en Vietnam.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2010 et couvre les années 2011 à 2015. Il peut être dénoncé par chacune des deux Parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5004

7.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Indonésie, conclu le 16 septembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement d'un projet visant la mise en place d'une organisation locale «Destination Management Organization» pour l'Ile de Flores en Indonésie.

B.

L'accord vise la promotion d'une gestion durable de la destination touristique de Flores. Le projet est exécuté par la Fondation Swisscontact sur mandat du SECO.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2010 et viendra à échéance le 15 septembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5005

7.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par le DFE, et la Jordanie, représentée par le Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale, concernant le projet «Ambulances pour la Jordanie», conclu le 5 octobre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la livraison d'ambulances, la mise en pratique d'un vaste programme de formation ainsi que la réalisation d'un système d'assurance de qualité pour le domaine du sauvetage en Jordanie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour renforcer la protection civile en Jordanie.

C.

17,14 millions de francs. Il s'agit d'un crédit mixte, une part de 8,82 millions de francs étant considérée comme aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5006

7.3.24

Arrangement administratif entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le financement du projet «ESMID LAC», conclu le 12 octobre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement du projet ESMID LAC pendant les années 2010 à 2012.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral les dispositions de financement du projet ESMID LAC, qui soutient le Pérou et la Colombie, pays bénéficiaires, dans la réforme des marchés de capitaux.

C.

890 000 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2010 et couvre les années 2010 à 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5007

7.3.25

Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le soutien des énergies renouvelables au Vietnam, conclu le 31 octobre 2010

A.

Les principales dispositions de l'échange de notes concernent les modalités et activités pour le soutien des énergies renouvelables au Vietnam.

B.

Le Vietnam est soutenu par cet accord dans ses efforts visant à produire de l'électricité au moyen d'énergies renouvelables.

C.

2,429 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 31 octobre 2010 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5008

7.3.26

Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le transfert de fonds pour le financement d'un expert en énergies renouvelables, conclu le 11 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'échange de notes concernent le transfert de fonds sur un compte transitoire pour le financement d'un expert suisse en énergies renouvelables auprès de la BM.

B.

Avec la création de ce poste auprès de la BM pour un expert suisse en énergies renouvelables, la Suisse vise à soutenir la mise en oeuvre du programme pour le déploiement d'énergies renouvelables dans les pays en développement et à favoriser le transfert de savoir entre la BM et le SECO.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 11 novembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5009

7.3.27

Echange de notes entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le soutien des énergies renouvelables dans les pays en développement, conclu le 17 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'échange de notes concernent les modalités de contribution au fonds stratégique pour le climat administré par la BM.

B.

Les moyens du fonds stratégique pour le climat sont destinés à favoriser le déploiement des énergies renouvelables dans les pays pauvres en développement.

C.

20 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 11 novembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois pour la BM et de trois mois pour le SECO.

5010

7.3.28

Accord d'administration de fonds entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM, représentée par la BIRD et l'AID concernant le fonds multidonateurs sur les marchés du travail, la création d'emplois et la croissance économique, conclu le 17 décembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre du fonds portant sur le marché du travail, la création d'emplois et la croissance économique.

B.

L'accord vise à soutenir la recherche dans le domaine du marché du travail, à renforcer les capacités des décideurs institutionnels et politiques pour l'analyse des données et à mettre en oeuvre des activités par pays pour l'amélioration des mesures en faveur du marché du travail.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2010 et vient à échéance le 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5011

7.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant le projet d'inventaire de réponses institutionnelles à la crise, conclu le 22 décembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre du projet visant l'établissement d'une base de données portant sur les mesures en faveur du marché du travail.

B.

L'accord vise l'élaboration d'une base de données mondiale dans le domaine du marché du travail et de recommandations adressées aux institutions nationales en faveur du marché du travail afin de les aider à surmonter des crises.

C.

499 990 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2010 pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5012

7.3.30

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement de projets de développement de la BID, conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord-cadre concernent les modalités de financement des projets de coopération extrabudgétaires de la Banque interaméricaine de développement (BID).

B.

L'accord-cadre fixe les directives générales pour le financement des projets de coopération extrabudgétaires à la BID.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 11 décembre 2009. Il peut être dénoncé par chancune des deux parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5013

7.3.31

Accord administratif entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BID concernant le financement du fonds stratégique et thématique pour l'aide au commerce, conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord administratif concernent les modalités de financement du fonds stratégique thématique pour l'aide au commerce de la Banque interaméricaine de développement (BID).

B.

En vertu de cet accord administratif, le Pérou et la Colombie seront conseillés, par le biais du fonds stratégique thématique pour l'aide au commerce, dans des questions de politique commerciale.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5014

7.3.32

Accord entre la Suisse et le Pérou concernant le programme de promotion commerciale, conclu le 31 août 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre de la troisième phase du programme suisse de promotion commerciale au Pérou.

B.

L'accord vise à promouvoir les institutions régionales offrant des services à l'exportation et à renforcer la position des régions dans la stratégie nationale d'exportation du Pérou.

C.

4,46 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvre la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2014 et entrera en vigueur dès que le Pérou aura informé la Suisse par écrit de sa ratification. Il peut être dénoncé par chacune des deux Parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5015

7.3.33

Accord entre la Suisse et le Pérou concernant la promotion du commerce de produits provenant de la biodiversité, conclu le 25 octobre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre du projet de promotion du commerce des produits provenant de la biodiversité.

B.

L'accord vise à augmenter le chiffre d'affaires des producteurs de produits provenant de la biodiversité pour ainsi contribuer à la protection de la biodiversité.

C.

2,24 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et entre en vigueur suite à la communication officielle du Pérou sur la ratification. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5016

7.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Nicaragua concernant le projet pour la promotion des capacités d'exportation des micro-, petites et moyennes entreprises, conclu le 12 novembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre d'un projet qui vise à renforcer les capacités d'exportation des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) du Nicaragua.

B.

L'accord vise à augmenter la compétitivité des MPME et à contribuer ainsi à l'augmentation et à la diversification des exportations du Nicaragua.

C.

1,2 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2010 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013. Il peut être dénoncé par chancune des deux Parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5017

7.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Nicaragua et l'ONUDI concernant le projet de renforcement du système national de la qualité, conclu le 13 septembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre d'un projet qui vise à renforcer le système national de la qualité au Nicaragua.

B.

L'accord de projet vise à contribuer au renforcement et au développement du système national de la qualité au Nicaragua.

C.

900 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2010 avec effet rétroactif pour la période d'août 2010 à novembre 2013.

5018

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie

7.4.1

Plan d'action dans le domaine de la coopération économique entre le DFE et le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie, pour la période 2011­2013, conclu le 26 août 2010

A.

Le plan d'action institutionnalise un dialogue annuel au niveau ministériel. Il définit les modalités de la collaboration en matière d'encouragement et d'amélioration des conditions-cadre économiques.

B.

Le plan d'action représente un élément de la mise en oeuvre de la stratégie vis-à-vis de la Russie, qui a été approuvée par le Conseil fédéral le 15 décembre 2006.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le plan d'action est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et restera valable jusqu'au 31 décembre 2013. Passé ce délai, il sera prolongé automatiquement d'une année, à moins que l'une des deux parties notifie à l'autre par écrit, au plus tard six mois avant le délai imparti, son intention de mettre fin au plan d'action.

5019

7.4.2

Accord entre l'OFFT, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le secrétariat Eureka, conclu le 14 septembre 2010, RS 0.420.513.11

A.

L'accord règle les droits et les obligations du secrétariat Eureka et de la Suisse dans le cadre de la participation de cette dernière au programme commun de recherche et développement Eurostars.

B.

Le programme commun Eurostars soutient les projets transnationaux de recherche et développement qui répondent aux besoins du marché et qui sont menés par des PME à fort potentiel de croissance et engagées dans des activités de recherche.

C.

5 à 7 millions de francs par an.

D.

Art. 16j, al. 2, let. d, LERI.

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2010. Il n'est pas limité dans le temps et peut être résilié à tout moment par écrit avec un préavis de 90 jours.

5020

7.4.3

Accord entre l'association internationale AAD et OFFT agissant au nom du Conseil fédéral suisse, conclu le 24 novembre 2010

A.

Le présent accord règle les droits et les obligations de l'AAD et de la Suisse dans le cadre de la participation de cette dernière au programme commun de recherche et développement «Assistance à l'autonomie à domicile» (AAD).

B.

Le programme commun AAD soutient les projets transnationaux de recherche et développement qui répondent aux besoins du marché et qui visent la mise au point de solutions techniques et le développement de services afin d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes âgées.

C.

Les crédits d'encouragement nationaux nécessaires à la participation de la Suisse au programme commun AAD, d'un montant de 5 à 6 millions de francs par an, sont prévus dans le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation.

D.

Art. 16j, al. 2, let. d, LERI.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2010. Il n'est pas limité dans le temps et peut être résilié à tout moment par écrit avec un préavis de 90 jours.

5021

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord entre la Suisse et l'Azerbaïdjan relatif aux services aériens réguliers, conclu le 9 octobre 2007, RS 0.748.127.191.64

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2010. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours, avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5022

8.2

Accord entre la Suisse et la Géorgie relatif aux services aériens réguliers, conclu le 22 juillet 2008, RS 0.748.127.193.60

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2010. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours, avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5023

8.3

Accord entre la Suisse et la Roumanie relatif aux services aériens de lignes, conclu le 10 novembre 2008, RS 0.748.127.196.63

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 14 juillet 1967.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2010. Il peut être dénoncé pour le terme d'une période d'horaire avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5024

8.4

Accord entre la Suisse et l'Arabie Saoudite relatif aux services aériens réguliers, conclu le 4 juillet 2009

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 9 juin 1965.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord entrera en vigueur après notification réciproque communicant l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur.

La Suisse a effectué cette notification le 12 janvier 2010. Il peut être dénoncé avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5025

8.5

Accord entre la Suisse et la Macédoine relatif aux services aériens réguliers, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 18 septembre 1996.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2010. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours, avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5026

8.6

Accord entre la Suisse et la Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu le 18 janvier 2010, RS 0.748.127.197.45

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 22 novembre 1984.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 février 2010. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours, avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5027

8.7

Accord entre la Suisse et la Croatie relatif aux services aériens réguliers, conclu le 21 janvier 2010, RS 0.748.127.192.91

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 27 juillet 1993.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2010. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours, avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5028

8.8

Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique relatif au transport aérien, conclu le 21 juin 2010, RS 0.748.127.193.36

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 15 juin 1995.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2010. Il peut être dénoncé avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5029

8.9

Accord entre la Suisse et le Ghana relatif aux services aériens réguliers, conclu le 30 août 2010,

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 17 mai 1961.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement dès le 30 août 2010. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours, avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5030

8.10

Accord de collaboration entre l'Office fédéral de l'aviation civile suisse et le Département des transports du Canada, concernant la promotion de la sécurité aérienne, conclu le 7 octobre 2010

A.

L'accord définit les règles de reconnaissance réciproque des certificats d'aéronefs et d'entreprises de maintenance, en conformité avec l'accordcadre correspondant conclu entre le Canada et l'UE. Il renvoie d'une manière générale à l'accord aérien bilatéral conclu entre la Suisse et l'UE, le droit matériel européen étant applicable en l'espèce.

B.

L'accord a pour but d'alléger les procédures de reconnaissance réciproque des certificats susmentionnés, sur la base de l'accord-cadre conclu entre le Canada et l'UE.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord entrera en vigueur en même temps que l'accord-cadre conclu entre le Canada et l'UE. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5031

8.11

Accord entre la Suisse et le Kosovo relatif aux services aériens réguliers, conclu le 30 novembre 2010, RS 0.748.127.194.75

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur provisoirement le 8 février 2011. Il peut être dénoncé pour le terme d'une période d'horaire avec effet douze mois après notification de la dénonciation.

5032

8.12

Accord entre la Suisse et la Serbie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, conclu le 9 décembre 2009, RS 0.741.619.682

A.

L'accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

L'accord est un renouvellement d'un accord existant conclu avec la République populaire fédérative de Yougoslavie signé en 1962 et représente une adaptation à la situation actuelle. La révision a été demandée par la Serbie.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 7, LCR, et art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5033

8.13

Accord multilatéral M 208 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses relatif aux équipements supplémentaires pour les mesures d'urgence, conclu le 10 juin 2010

A.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

Par dérogation à certaines prescriptions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (ADR) par route relatives aux équipements supplémentaires pour les mesures d'urgence, les équipements suivants ne sont pas nécessaires pour le transport de gaz: ­ une pelle ­ une protection de plaque d'égout ­ un réservoir collecteur en plastique.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2010 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 1er juillet 2011. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

5034

8.14

Accord multilatéral M 216 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses concernant le transport de bouteilles pour appareils respiratoires, conclu le 10 juin 2010

A.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

Afin de pouvoir être transportées, les bouteilles et leurs fermetures conçues, construites et agréées conformément à la Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression (PED) et utilisées pour des appareils respiratoires contenant certaines matières, doivent remplir uniquement les dispositions concernant le contrôle périodique des prescriptions de constructions et de contrôles de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2010 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

5035

8.15

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche sur le partage de la gamme de fréquences 406.1­410 MHz en bandes de fréquences préférentielles, conclu le 17 juin 2010

A.

L'accord concerne le partage et l'utilisation des fréquences dans la gamme 406.1­410 MHz dans des domaines préférentiels dans la zone frontalière entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Il fixe le mode et les conditions d'utilisation.

B.

Les bandes de fréquences définies au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources fréquentielles à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2010. Il peut être dénoncé en tout temps avec un préavis de six mois.

5036

8.16

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche sur la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 791­821/832­862 MHz, conclu le 26 novembre 2010

A.

L'accord concerne l'utilisation des fréquences dans la gamme 791­821/ 832­862 MHz dans les zones frontalières entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Il fixe le mode et les conditions d'utilisation.

B.

Les bandes de fréquences définies au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources fréquentielles à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2010. Il peut être dénoncé par les deux Parties en tout temps avec un préavis de six mois.

5037

8.17

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche sur la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans lagamme de fréquences 2500­2690 MHz, conclu le 26 novembre 2010

A.

L'accord concerne l'utilisation des fréquences dans la gamme 2500­2690 MHz dans les zones frontalières entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Il fixe le mode et les conditions d'utilisation.

B.

Les bandes de fréquences définies au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources fréquentielles à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 58, al. 2, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2010. Il peut être dénoncé par les deux Parties en tout temps avec un préavis de six mois.

5038

8.18

Statuts du Réseau francophone de la régulation des médias du 1er juillet 2007

A.

En application de ses statuts, le Réseau francophone de la régulation des médias (REFRAM), vise à l'établissement et au renforcement de la solidarité et des échanges entre ses membres. Il constitue un espace de débats et d'échanges d'information sur les questions d'intérêt commun et contribue aux efforts de formation et de coopération entre ses membres.

B.

Le Réseau est habilité en particulier à encourager la connaissance mutuelle de ses membres, du mode d'exercice de leurs missions respectives, à organiser des séminaires de travail portant sur la régulation des médias et d'entretenir toute relation utile avec les organisations ou réseaux aux objectifs similaires. Le Réseau a adopté un premier plan d'action 2009­2010 ainsi qu'une feuille de route 2010­2011.

C.

Pour l'heure aucune. Le Réseau fonctionne grâce aux financements de l'Organisation internationale de la Francophonie et des Etats accueillant ses réunions.

D.

Art. 104, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (RS 784.40).

E.

Les statuts ont été adoptés par la Suisse le 29 septembre 2010. Ils peuvent être modifiés par la Conférence du Réseau. Le Réseau peut être dissous par décision de la Conférence du Réseau.

5039

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen/Dublin et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement de l'acquis de Schengen sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La nonreprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter de la
notification par l'UE pour la reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de cessation, voire de suspension des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés à la collaboration à Schengen et à Dublin, comme cela a été le cas avec l'Accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la procédure pour les cas Dublin (ch. 9.18) dans le présent rapport.

5040

9.1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la Décision 2009/914/CE modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS, conclu le 13 janvier 2010

A.

L'échange de notes reprend une modification du règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction du support technique du Système d'information Schengen (C.SIS). Cette modification fixe, conformément à l'art. 119 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen de 1990 (CAAS) quels coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS sont supportés en commun par les Parties contractantes. Le règlement financier modifié du C.SIS règle la participation financière des nouveaux Etats Schengen que sont la Bulgarie, la Roumanie et le Liechtenstein.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 13 janvier 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5041

9.2

Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la Décision 2009/915/CE modifiant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de l'installation et du fonctionnement du «SISNET», conclu le 13 janvier 2010

A.

L'échange de notes reprend une modification de la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommé «SISNET». Le secrétaire général adjoint du Conseil est autorisé, selon les décisions 1999/870/CE et 2007/149/CE, à agir en tant que représentant de certains Etats membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du système «SISNET» initial et à gérer ces contrats, dans l'attente de sa migration vers une nouvelle infrastructure de communication à la charge de la CE. Les obligations financières qui résultent de ces contrats pour les Etats Schengen sont réglées par la décision 2000/265/CE. La présente décision modifie ces dispositions financières à partir du 1er janvier 2010 pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ainsi que de l'association du Liechtenstein à l'Espace Schengen.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 13 janvier 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5042

9.3

Echange de note entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la Décision 2010/32/CE modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS, conclu le 13 janvier 2010

A.

L'échange de notes reprend une modification du règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction du support technique du Système d'information Schengen (C.SIS). Selon l'art. 2 du protocole (no 19) «sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne» et annexé au traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, la possibilité de modifier des actes législatifs adoptés par l'ancien comité exécutif de Schengen est abrogée. Ainsi, la présente décision supprime dans le titre du règlement financier du C.SIS la mention de ce comité exécutif afin que des modifications futures nécessaires puissent avoir lieu.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 13 janvier 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5043

9.4

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 541/2010 modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 30 juin 2010

A.

L'échange de notes reprend une modification du règlement (CE) no 1104/2008, qui fixe la date d'achèvement de la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou vers une solution alternative. Le règlement (CE) no 1104/2008, repris par la Suisse en date du 19 décembre 2008 au moyen d'un échange de notes, a une durée de validité limitée au 30 juin 2010. En raison de plusieurs problèmes d'ordre technique, la mise en service du projet SIS II doit être reportée. Par conséquent, la durée de validité du règlement susmentionné doit être prolongée. Le règlement 541/2010 fixe une nouvelle date butoir au 31 mars 2013. En raison des problèmes entravant le développement normal du projet SIS II, il a fallu envisager d'interrompre le projet SIS II et de le remplacer par une solution alternative. Dans ce cas, la durée de validité serait limitée au 31 décembre 2013.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 juin 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5044

9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 542/2010 modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 30 juin 2010

A.

L'échange de notes reprend une modification de la décision 2008/839/JAI, qui fixe la date d'achèvement de la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou vers une solution alternative. La décision 2008/839/JAI, reprise par la Suisse en date du 19 décembre 2008 au moyen d'un échange de notes, a une durée de validité limitée au 30 juin 2010. En raison de plusieurs problèmes d'ordre technique, la mise en service du projet SIS II doit être reportée. Par conséquent, la durée de validité de la décision susmentionnée doit être prolongée. Le règlement (UE) no 542/2010 fixe une nouvelle date butoir au 31 mars 2013. En raison des problèmes entravant le développement normal du projet SIS II, il a fallu envisager d'interrompre le projet SIS II et de le remplacer par une solution alternative. Dans ce cas, la durée de validité serait limitée au 31 décembre 2013.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 juin 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5045

9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2009/1024/UE modifiant le cahier des charges du réseau de consultation Schengen, conclu le 4 février 2010

A.

En vertu de cet échange de notes, le cahier des charges du réseau de consultation Schengen VISION est adapté au code des visas, que la Suisse a repris en tant que développement de l'acquis de Schengen suite à l'échange de notes du 18 septembre 2009. Les parties 1 à 4 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen ont été modifiées conformément aux annexes I à IV de la décision du Conseil.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune pour les cantons. Pour la Confédération, dépense unique de l'ordre de 300 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 4 février 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5046

9.7

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2009/1015/UE modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, conclu le 18 février 2010, RS 0.362.380.026

A.

L'échange de notes exempte les ressortissants éthiopiens de l'obligation de visa de transit aéroportuaire pour l'Allemagne et les Pays-Bas s'ils sont titulaires d'un visa en cours de validité pour un Etat Schengen (y compris le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre et le Liechtenstein), le Canada, le Japon ou les Etats-Unis ou s'ils sont de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa. En outre, une dispense correspondante a été étendue à tous les Etats Schengen. Elle s'applique aux ressortissants d'Etats tiers titulaires d'un visa en cours de validité pour un Etat Schengen (y compris le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre et le Liechtenstein), le Canada, le Japon ou les Etats-Unis. Toutefois, elle ne s'applique pas au transit aéroportuaire de ressortissants d'un Etat tiers après l'expiration du visa susmentionné.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 18 février 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5047

9.8

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision K(2010) 319 final remplaçant la décision C (96) 352 établissant des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa, conclu le 26 février 2010

A.

L'échange de notes reprend la décision K(2010) 319 final, dont l'annexe complète les exigences actuelles par des mesures de sécurité techniques supplémentaires rendant plus difficiles les falsifications de visas.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 26 février 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5048

9.9

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2010/50/UE modifiant l'annexe 2, liste A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques émis par l'Arabie saoudite, conclu le 10 mars 2010, RS 0.362.380.027

A.

L'échange de notes reprend une modification des instructions consulaires communes (ICC). La liste A de l'annexe 2 des ICC contient une liste des Etats, dont les diplomates sont libérés de l'obligation de visa par un ou plusieurs Etats Schengen lors d'un transit aéroportuaire. La décision 2010/50/UE concrétise la nouvelle pratique de la France qui dispense de l'obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques émis par l'Arabie Saoudite. En raison du caractère purement informatif de cette liste, la décision n'a pas d'effet sur la position juridique de la Suisse, qui maintient l'obligation de visa pour les ressortissants d'Arabie Saoudite titulaires de passeports diplomatiques. Puisque la reprise de cette décision équivaut à la modification d'un accord, la Suisse doit en prendre connaissance sous la forme d'un échange de notes (principe du parallélisme des formes).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 10 mars 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5049

9.10

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2010/69/UE modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 10 mars 2010, RS 0.362.380.028

A.

L'échange de notes reprend une modification des modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures. Concrètement, la décision 2010/69/UE introduit un plafonnement selon lequel le total cumulé des préfinancements versés à un Etat membre ne peut dépasser 90 % du montant total alloué à cet Etat dans la décision de financement approuvant le programme annuel. En outre, l'accord stipule que le Fonds pour les frontières extérieures peut financer au maximum 75 % des coûts de projet. Les 25 % restants sont à la charge des Etats concernés eux-mêmes.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 10 mars 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5050

9.11

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 265/2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le code frontières de Schengen en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour, conclu le 31 mars 2010, RS 0.362.380.029

A.

L'échange de notes étend aux visas de long séjour (plus de trois mois, visas D) le principe d'équivalence entre titres de séjour et visas de court séjour (séjour jusqu'à trois mois, visas C) délivrés par les Etats membres de l'UE et les Etats associés à Schengen. Les visas de long séjour ont une durée de validité de douze mois au maximum et octroient à leur détenteur, pour autant que ceux-ci aient en outre sur eux un document de voyage valable, l'autorisation de se déplacer librement au sein de l'espace Schengen durant un maximum de trois mois à l'intérieur d'une période de six mois aux mêmes conditions qu'un titre de séjour national. Ce droit peut être bien sûr limité lorsque la personne en question a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée de la part d'un Etat Schengen. S'ils souhaitent établir un visa D, les Etats doivent systématiquement interroger le système d'information Schengen (SIS). Lorsque ce ressortissant d'un Etat tiers fait l'objet d'un refus d'entrée selon le SIS, l'Etat qui a prononcé ce refus doit être consulté et ses intérêts pris en considération avant l'établissement d'un visa D, comme c'est déjà le cas pour l'octroi d'un titre de séjour national. Un visa D ne peut, comme un titre de séjour d'ailleurs, être établi qu'en présence de motifs importants, notamment lorsque des raisons humanitaires ou des obligations internationales le commandent.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 31 mars 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5051

9.12

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C (2010) 1620 final établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, conclu le 15 avril 2010

A.

L'échange de notes reprend le Manuel qui contient des instructions (lignes directrices, meilleures pratiques et recommandations) destinées au personnel consulaire chargé d'instruire les demandes de visa et de modifier les visas délivrés. Correspondant par nature à des instructions administratives pour les autorités compétentes, ce Manuel vise en premier lieu à assurer une application harmonisée du code des visas, qui fait partie de l'acquis de Schengen déterminant pour la Suisse.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 15 avril 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5052

9.13

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C (2010) 2378 fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2010 en application de la décision no 574/2007/CE relatif au Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 mai 2010

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend une décision de la Commission qui fixe pour les Etats Schengen les parts en principe disponibles des montants du Fonds des frontières extérieures pour l'année comptable 2010. La part annuelle de ce fonds qui est destinée à la Suisse en échange de ses contributions est calculée selon des critères fixés dans les bases légales du Fonds des frontières extérieures (notamment décision no 574/2007/CE). Le montant correspondant sert au financement de projets nationaux, interétatiques ou communs jusqu'à un niveau des coûts totaux (co-financement).

Concrètement la Suisse se voit attribuer un montant de 2 378 642 Euros, 1 167 238 euros étant destinés au domaine des aéroports et 1 211 404 euros à celui des bureaux consulaires. Le montant attribué sert à déterminer la part de ce fonds disponible pour la Suisse en 2010. Il correspond à 1,24 % de l'ensemble des moyens disponibles pour les Etats Schengen.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 19 mai 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5053

9.14

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C (2010) 3667 final établissant le Manuel relatif à l'organisation des services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen, conclu le 30 juin 2010

A.

L'échange de notes reprend le Manuel qui contient des instructions (lignes directrices, meilleures pratiques et recommandations) relatives à l'organisation des services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen. Il est destiné, en particulier, au personnel consulaire et, correspondant par nature à des instructions administratives, il vise en premier lieu à assurer une application harmonisée du code des visas, qui pour la Suisse fait déjà partie de l'acquis Schengen déterminant.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 30 juin 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5054

9.15

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2010/365/UE sur l'application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen, conclu le 1er septembre 2010

A.

L'échange de notes reprend une décision du Conseil qui constate que les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives au Système d'Information Schengen (SIS) pour la Bulgarie et la Roumanie sont maintenant remplies. Se basant sur les résulats positifs que ces deux Etats ont obtenu dans les réponses au questionnaire et dans l'évaluation sur place qui a suivi, la décision ouvre la voie au début de la prochaine étape des visites d'évaluation dans le domaine SIS, ce domaine ne pouvant pas être évalué sans un échange de données véridiques. A cette fin, les dispositions mentionnées à l'annexe I de la décision sont valables dès le 15 octobre 2010 pour la Bulgarie et la Roumanie dans leurs relations réciproques et dans leurs rapports avec les autres Etats Schengen. Dès cette date et jusqu'à l'entrée en force complète de l'acquis Schengen, qui nécessitera une décision formelle du Conseil de l'UE après une issue réussie de l'évaluation, certaines limitations sont néanmoins applicables concernant la saisie et le traitement de données dans le SIS. La Roumanie et la Bulgarie ne peuvent notamment pas encore émettre des interdictions d'entrée par la biais du SIS (art. 96 CAAS).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er septembre 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'ASS.

5055

9.16

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (CE) no 1091/2010 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, conclu le 15 décembre 2010, RS 0.362.380.046

A.

L'échange de notes reprend une modification du règlement (CE) no 539/2001, qui contient la liste des Etats tiers dont les ressortissants ont besoin d'un visa. Nouvellement à partir du 15 décembre 2010, les ressortissants de l'Albanie et de la Bosnie et Herzégovine sont exemptés de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de Schengen en vue d'un séjour ne dépassant pas trois mois dans une période de six mois, pour autant qu'ils soient titulaires d'un passeport biométrique valable. L'obligation de visa demeure en revanche pour l'entrée en Suisse, lorsque la personne en question possède un passeport non biométrique, qu'elle souhaite une entrée pour un long séjour (plus de trois mois à l'intérieur d'une période de six mois à partir de la première entrée) ou qu'elle veuille débuter une activité lucrative.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune pour les cantons. Pour la Confédération, des pertes d'émoluments qu'il n'est pas possible d'estimer précisément pour le moment.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 15 décembre 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

5056

9.17

Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la décision 2010/252/UE visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par FRONTEX, conclu le 26 mai 2010, RS 0.362.380.040

A.

Le code frontières Schengen fait partie de l'acquis de Schengen déjà repris dans le cadre de l'AAS et règle entre autres les fondements et les principes du régime commun de contrôles frontaliers qui doit être appliqué aux frontières extérieures de l'espace Schengen. La présente décision du Conseil est un complément au code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans la mesure où cette surveillance est coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle (FRONTEX). La décision couvre un besoin pratique de réglementation bien que les exigences correspondantes ne soient pas directement pertinentes pour la Suisse.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 26 mai 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

5057

9.18

Accord entre la Suisse, représentée par le DFJP, et le Ministère de l'Intérieur de l'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, conclu le 21 juin 2010, RS 0.142.392.681.163

A.

L'Accord engage les deux Etats à réduire les délais de traitement des cas Dublin. L'accord réglemente également les transferts directs par voie terrestre ainsi que les autorités compétentes en la matière.

B.

En vertu de l'art. 23 du Règlement (CE) no 343/2003 (Règlement Dublin) que la Suisse, dans le cadre de son association à Dublin, applique, les EtatsDublin peuvent conclure entre eux des accords bilatéraux (appelés Conventions Dublin) relatifs aux modalités d'application de ce Règlement. De telles conventions sont également dans l'intérêt de la Suisse. Au premier plan figure la réduction des délais de traitement ainsi que la réglementation des transferts par voie terrestre, qui permettent ainsi un accomplissement plus efficace et meilleur marché de la procédure Dublin.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juillet 2010. Il peut en tout temps être dénoncé par écrit par chacune des deux Parties contractantes. Le cas échéant, il prend fin le premier jour du troisième mois suivant la réception de l'avis de dénonciation.

5058

10

Compte rendu des modifications de traités par département

10.1

Département fédéral des affaires étrangères

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds pour les organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 juillet 2010

Premier avenant

10.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 16 avril 2009

10.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représentée par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de revitalisation de la zone-tampon grâce à la création d'un centre d'éducation et d'une maison de la coopération, conclu le 15 octobre 2010

5059

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.09.2010 22.09.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de paiement ont été adaptées.

­

Premier avenant

21.09.2010 21.09.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens ont été portés de 1,5 million de francs à 3 millions de francs.

1,5 million de francs.

Aide publique au développement

Avenant

02.07.2010 02.07.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget du projet a été revu à la hausse (la contribution suisse reste inchangée).

La durée de validité a été prolongée et la planification des paiements modifiée en conséquence.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.1.4

Accord entre la Suisse et la Lituanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-lituanien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.251.61)

Echange de notes

10.1.5

Accord entre la Suisse et la Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92)

10.1.6

Accord entre la Suisse et la Slovénie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovène visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.269.11)

5060

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.05.2010 26.05.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexes I et II: les modalités d'utilisation de la réserve ont été fixées.

­

Echange de notes

06.07.2010 06.07.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: les modalités d'utilisation de la réserve ont été fixées.

Annexe II: le comité de monitorage du programme global doit désormais se réunir au moins deux fois par an (au lieu de 4 fois).

Annexe III: les règles régissant la mise en oeuvre des «Block Grants» ont été adaptées.

­

Echange de notes

21.06.2010 21.06.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: les modalités d'utilisation de la réserve ont été fixées. Simultanément, il a été procédé à une double réaffectation de moyens: d'une part, du secteur privé au domaine des infrastructures et, d'autre part, du Fonds de soutien à la préparation de projets et de la réserve au domaine «Block Grant».

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.1.7

Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-hongrois visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.241.81)

Echange de notes

10.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «Projet de recherche polono-helvétique», conclu le 16 décembre 2009

10.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «Projet de recherche polono-helvétique», conclu le 16 décembre 2009

10.1.10 Accord entre la Suisse et l'Estonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-estonien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.233.41)

5061

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

19.03.2010 03.04.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: les modalités d'utilisation de la réserve ont été fixées. Simultanément, il a été procédé à l'introduction du thème prioritaire «Sécurité».

Dans deux autres thèmes prioritaires, les organisations compétentes du côté hongrois ont été désignées.

­

Premier avenant

03.03.2010 03.03.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les taux de change applicables aux montants que la Suisse est appelée à rembourser aux responsables de projet ont été précisés.

Le montant du cofinancement des coûts de gestion a été précisé.

­

Deuxième avenant

23.09.2010 23.09.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget du projet a augmenté de 5,878 millions de francs, qui ont été prélevés sur la réserve.

5,878 millions de francs.

Aide publique au développement

Avenant

14.05.2010 14.05.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: les modalités d'utilisation de la réserve ont été fixées. Des moyens initialement destinés au fonds technique ont été mis à la disposition de projets financés à partir des moyens de la réserve.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.11 Accord entre la Suisse et la Lettonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.248.71)

Echange de notes

12.07.2010 12.07.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexes I et II: les modalités d'utilisation de la réserve ont été fixées.

­

10.1.12 Accord entre la Suisse et Malte concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-maltais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.254.51)

Echange de notes

14.09.2010 14.09.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: le budget global a augmenté de 2 millions de francs (jusqu'ici en réserve), passant ainsi à 4,994 millions de francs.

2,994 millions de francs.

Aide publique au développement

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Malte, représentée par la division compétente de l'Office du Premier ministre, concernant la contribution de la Suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er mars 2009

Avenant

13.08.2010 13.08.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: précision de l'affectation des moyens du fonds.

­

5062

No

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.14 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le Programme de Développement des Villes Moyennes (PDVM) et précisément l'appui Suisse au PDVM dénommé l'Appui à la gestion Communale (AGEC) mis en oeuvre dans les villes de Ouahigouya, Koudougou et Fada N'Gourma du 25 novembre 2004

Avenant à l'accord 5 janvier 2010

5 janvier 2010

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution financière.

887 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.15 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'Appui au Développement Local à l'Est du Burkina Faso, du 10 novembre 2005

Avenant à l'accord 5.01.2010

5.01. 2010

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 30 mars 2010.

­

10.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ERSAPS (Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento), concernant la consolidation et la mise en oeuvre décentralisée de la réglementation de l'approvisionnement en eau potable dans trois départements du Honduras, conclu le 2 juin 2008

Avenant

L'avenant porte sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant ainsi que sur une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2011.

137 410 dollars américains. Aide publique au développement

5063

Accord de base (avec la source RO/RS)

25.05.2010 25.05.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme régional de gestion des écosystèmes des forêts andines (ECOBONA), conclu le 25 juillet 2007

Avenant

22.07.2010 22.07.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur une prolongation de la phase jusqu'au 30 avril 2010 ainsi que sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant.

101 274 francs.

Aide publique au développement

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Norvège, les Pays-Bas et le PNUD concernant un fonds consacré à la gouvernance et à la lutte contre la corruption, conclu le 27 octobre 2005

5e avenant

02.02.2010 02.02.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur une prolongation de la phase jusqu'au 28 février 2010.

­

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant le développement de groupes de PME et la responsabilité sociale des entreprises, conclu le 2 décembre 2004

Avenant

28.04.2010 28.04.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2011 ainsi que la suppression du dernier paiement prévu.

­

10.1.20 Accord entre la Suisse représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural concernant le programme alimentaire «ESCOLAR» du gouvernement, conclu le 2 décembre 2009

Avenant

07.05.2010 07.05.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant fixe une prolongation de la phase jusqu'au 30 novembre 2010.

­

5064

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme régional BIOANDES, conclu le 4 août 2008

Avenant

05.10.2010 05.10.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur l'octroi d'un soutien complémentaire dans le cadre du projet existant et sur une prolongation de phase jusqu'au 31 mars 2010.

68 987 dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.22 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant le programme consacré à l'amélioration des services publics dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural, conclu le 11 décembre 2007

Avenant

01.07.2010 01.07.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Remaniement et augmentation du budget.

56 627 francs.

Aide publique au développement

10.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Vietnam concernant la fabrication durable de briques, conclu le 9 janvier 2009

Avenant

21.06.2010 21.06.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord de 6 mois, afin de combler le retard pris depuis le début du projet.

­

10.1.24 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant une contribution au système juridique vietnamien, conclu le 8 septembre 2007

Avenant

03.03.2010 03.03.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord pour terminer les travaux préparatoires nécessaires en vue de la prochaine phase et mener à terme certaines activités du projet.

­

5065

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.25 Accord de partage de coûts entre tiers par la DDC et le Programme des Nations Unies pour le Développement concernant le projet «Monitoring Devolution through Social Audit» (Pakistan), conclu le 18 décembre 2003

Avenant

18.12.2003 28.02.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du contrat jusqu'au 31.03.2010.

­

10.1.26 Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 1er septembre 2009

Avenant

26.01.2010 26.01.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité de l'accord jusqu'au 30 avril 2010.

­

10.1.27 Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 1er septembre 2009

Avenant

01.02.2010 01.02.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité de l'accord jusqu'au 30 avril 2010.

­

10.1.28 Accord entre la Suisse et la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Asie centrale en Ouzbékistan concernant le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana, conclu le 3 juin 2008

Avenant

20.01.2010 20.01.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adaptation du plan de paiement.

­

5066

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.29 Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre d'un projet portant sur une aide d'urgence accordée aux éleveurs de bétail de Muminabad, au Tadjikistan, sous la forme de fourrage, de prestations vétérinaires et de cours de formation, conclu le 16 octobre 2008

Avenant

27.01.2010 27.01.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2010.

­

10.1.30 Protocole d'entente entre la DDC, et la Serbie, représenté par son Ministère de l'éducation et du sport, concernant la coopération en matière d'éducation, conclu le 24 juillet 2003

Avenant

30.03.2010 30.03.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de l'art. 2.5, qui met l'accent sur les réformes engagées dans le secteur de l'éducation.

L'art. 3 prolonge la validité du MoU jusqu'au 31 décembre 2013.

­

10.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Commissariat aux réfugiés de la République de Serbie concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la stratégie relative aux réfugiés fondé sur l'accord de réadmission, phase 1, conclu le 26 mars 2010

Avenant

31.05.2010 31.05.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'art. 3 prolonge le délai de remise du rapport financier final jusqu'au 30 septembre 2010.

L'art. 4 règle les modalités de paiement.

L'art. 11 prolonge la validité de l'accord jusqu'au 31 août 2010.

22 000 francs.

Aide publique au développement

5067

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Commissariat aux réfugiés de la République de Serbie concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la stratégie relative aux réfugiés fondé sur l'accord de réadmission, phase 1, conclu le 26 mars 2010

Avenant

20.07.2010 20.07.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'art. 1 fixe le montant convenu par voie contractuelle.

L'art. 2 règle le rythme de remise des rapports.

L'art. 3 règle les modalités de paiement.

L'art. 4 porte sur la documentation de projet.

L'art. 5 prolonge la validité de l'accord jusqu'au 31 décembre 2011.

308 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE (PROGRES, composante migratoire), conclu le 29 avril 2010

Avenant

23.09.2010 23.09.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'art. 1 prolonge la validité de l'accord jusqu'au 31 octobre 2010.

325 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le projet relatif à la composante migratoire «Renforcement des capacités en faveur du développement local en Serbie du Sud», conclu le 1er octobre 2009

Accord administra- 23.06.2010 23.06.2010 Art. 13, al. 2, de la tif standard pour loi fédérale du un programme 24 mars 2006 sur la conjoint de renforcoopération avec cement des capaciles Etats d'Europe tés en faveur du de l'Est (RS 974.1) développement local en Serbie du Sud moyennant l'application d'une gestion canalisée des fonds.

Les organisations de l'ONU ont développé le programme de renforcement des capacités en faveur du développement local en Serbie du Sud en collaboration avec le gouvernement serbe. Elles ont nommé le PNUD pour administrer le projet et coordonner les engagements de toutes les parties.

Cet accord remplace le traité conclu en 2009 et couvre l'année 2010.

933 000 dollars américains.

Aide publique au développement

5068

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.35 Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des Ministres de l'Albanie, représenté par le Ministère de la Santé, concernant le programme du système de développement professionnel (PDS), conclu le 30 avril 2008

Echange des lettres 18.08.2010 18.08.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de la durée de la 1er phase jusqu'au 31 décembre 2010.

780 399 francs Aide publique au développement

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les PaysBas, représentés par le Ministère de la coopération au développement, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales au Nicaragua, conclu le 15 novembre 2008

Avenant

31.05.2010 31.05.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur une prolongation de phase jusqu'au 31 décembre 2010.

­

10.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme sectoriel de développement rural «PRORURAL», conclu le 27 août 2010

Avenant

08.11.2010 08.11.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant.

454 545 dollars américains. Aide publique au développement

10.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le soutien à un séminaire d'agriculture (chaînes de création de valeur) au Costa Rica, conclu le 1er mars 2010

Avenant

30.06.2010 30.06.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur une prolongation de phase jusqu'au 30 septembre 2010.

­

5069

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère péruvien des affaires étrangères, concernant le projet de soutien au service de médiation péruvien, conclu le 24 février 2006

Avenant

11.11.2010 11.11.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2010 et sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant.

200 000 francs. Aide publique au développement

10.1.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de fonds pour les 60 ans de l'UNRWA (UNRWA@60), conclu le 8 juillet 2010

Avenant

14.07.2010 14.07.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution, PSC standard de l'UNRWA de 11 %.

11 000 dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.41 Accord entre la DDC et l'UNRWA sur l'aide humanitaire et l'aide d'urgence accordées en faveur des réfugiés palestiniens en provenance d'Irak, conclu le 4 juin 2009

Avenant

25.01.2010 25.01.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification de la durée contractuelle du 1er janvier au 31 décembre 2010 et affectation de la contribution au projet d'aide humanitaire d'urgence en faveur des réfugiés palestiniens du camp al Hol.

­

10.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le SGSICA concernant la mise sur pied d'un réseau régional entre le gouvernement et le secteur privé, conclu le 6 février 2007

Avenant

13.01.2010 13.01.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 31 mai 2010 et sur l'intégration d'un soutien supplémentaire dans le projet.

27 900 dollars américains.

Aide publique au développement

5070

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le SGSICA concernant la mise sur pied d'un réseau régional entre le gouvernement et le secteur privé, conclu le 6 février 2007

Avenant

24.09.2010 24.09.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 30 novembre 2010 et sur l'intégration d'un soutien supplémentaire dans le projet.

17 084 dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 27 mai 2007

Avenant

27.08.2010 27.08.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 décembre 2011.

­

10.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de gouvernance, conclu le 10 novembre 2005

Avenant

22.03.2010 22.03.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant, ainsi que sur une prolongation de la phase jusqu'au 30 septembre 2010.

999 915 francs. Aide publique au développement

10.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales, conclu le 26 janvier 2009

Avenant

19.05.2010 19.05.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2010.

­

5071

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'eau AGUASAN, conclu le 31 mars 2006

Avenant

18.05.2010 18.05.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prolonge la phase jusqu'au 30 septembre 2009.

­

10.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut interaméricain pour la coopération en agriculture (IICA) concernant la promotion des innovations agricoles «Red SICTA», conclu le 30 novembre 2006

Avenant

13.09.2010 13.09.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant.

645 030 dollars américains. Aide publique au développement

10.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'implantation d'un partenariat public-privé en micro-assurance, conclu le 5 février 2007

Avenant

03.12.2010 03.12.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 28 février 2011 ainsi qu'une modification du plan des paiements.

­

10.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le projet «Création d'emplois pour les jeunes par une amélioration de l'esprit d'entreprise ­ recherche appliquée sur l'impact d'un programme de promotion entrepreneuriale pour les jeunes», conclu le 25 septembre 2007

Avenant

06.10.2010 06.10.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 28 février 2011.

­

5072

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 27 mai 2007

Avenant

27.08.2010 27.08.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 décembre 2011.

­

10.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet sur les peuples indigènes et le renforcement du pouvoir aux fins de promouvoir les droits de l'homme EMPODER, conclu le 1er septembre 2009

Avenant

19.04.2010 19.04.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

L'avenant prévoit différentes modifications ayant trait aux objectifs, aux résultats escomptés et aux partenaires.

­

10.1.53 Protocole d'entente entre la Suisse et l'ONU concernant la responsabilité de la gestion et de la maintenance de l'Index universel des droits de l'homme, conclu le 14 juin 2007

Échange de lettres

09.07.2010 09.07.2010 Art. 3 et 8 de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation du protocole d'entente jusqu'au 31 décembre 2010.

­

10.1.54 Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier; RS 0.631.112.514)

Echange de notes

29.06.2009 10.12.2010 Art. 184 Const.

et (dénonciation partielle) 10.12.2010

Abrogation formelle de l'interdiction des maisons de jeu au Liechtenstein (ch. I du Protocole final du Traité douanier), après la levée de celle-ci en Suisse par votation populaire en 1993 (art. 35 Cst.) et la création de la loi sur les maisons de jeu en 1998 (RS 935.52).

­

5073

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.55 Règlement d'application du 16 décembre 2005 de l'Accord entre la Suisse et la France concernant la pêche dans le Lac Léman (RS 0.923.211)

5074

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Echange de notes

Entrée en vigueur

Base légale

06.12.2010 01.01.2011 Art. 25 de la loi fédérale sur la pêche (LFSP; RS 923.0) en relation avec l'art. 14 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01)

Contenu de la modification

Conséquences financières

Modifications nécessaires après réévaluation (art. 4 de l'Accord) par la Commission consultative (art. 7 de l'Accord) pour la nouvelle période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

­

10.2

Département fédéral de l'intérieur

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.2.1

Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE relatif à la coopération dans le domaine statistique (RS 0.431.026.81)

Décision no 2/2010 1.10.2010 du Comité statistique UE/Suisse

1.10.2010

Art. 25, al. 2, de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01)

Modification de l'annexe A Actes juridiques dans le domaine statistique visés à l'art. 2 de l'accord.

­

10.2.2

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif à la coopération dans le domaine statistique (RS 0.431.026.81)

Décision no 3/2010 1.10.2010 du Comité statistique UE/Suisse

1.10.2010

Art. 25, al. 2, de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01)

Modification de l'annexe B Règles financières régissant la contribution de la Suisse visée à l'art. 8 de l'accord.

­

10.2.3

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Amendement no 3 à l'accord

09.03.2010 09.03.2010 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI, RS 420.11)

Adaptation du montant maximal alloué aux activités suisses pour l'année 2009.

­

10.2.4

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Amendement no 4 à l'accord

22.09.2010 22.09.2010 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI, RS 420.11)

Adaptation du montant maximal alloué aux activités suisses pour l'année 2010.

­

10.2.5

Convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne (ESA) (avec annexes) (RS 0.425.09)

Amendements de l'annexe II (RO 2010 5367)

10.06.2009 01.01.2010 Art. 7a, al. 2, let. d LOGA

Mise en oeuvre du nouveau modèle de gestion financière de l'Agence.

­

5075

10.3

Département fédéral de justice et police

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.3.1

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

10.3.2

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.3

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

5076

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.10.2010 26.10.2010 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Demandes divisionnaires.

­

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

26.10.2010 01.05.2011 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Modification de la demande.

Revendications donnant lieu au paiement de taxes.

­

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

26.10.2010 01.04.2012 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Procédure d'examen.

Conclusion de la procédure de délivrance.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.3.4

Règlement d'exécution commun du 30 septembre 2003 relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

10.3.5

10.3.6

5077

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

24.09.2009 01.01.2010 Art. 21.2, let. a, ch.

Décision de iv, de l'Acte de l'Assemblée de Genève de l'Arranl'Union de la Haye pour l'enregistregement de La Haye ment international concernant l'enredes dessins ou gistrement internamodèles tional des dessins et (RO 2010 403) modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Gel de l'Acte de Londres (1934) (RS 0.232.121.1).

­

Règlement d'exécution commun du 30 septembre 2003 relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

01.10.2009 01.01.2010 Art. 21.2, let. a, ch.

Décision de iv, de l'Acte de l'Assemblée de Genève de l'Arranl'Union de la Haye pour l'enregistregement de La Haye ment international concernant l'enredes dessins ou gistrement internamodèles tional des dessins et (RO 2011 969) modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Modification du Règlement et du barème des taxes.

­

Règlement d'exécution commun du 30 septembre 2003 relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

Décision de 24.09.2009 01.04.2010 Art. 21.2, let. a, ch.

l'Assemblée de iv, de l'Acte de l'Union de la Haye Genève de l'Arranpour l'enregistre gement de La Haye ment international concernant l'enredes dessins ou gistre ment internamodèles tional des dessins et (RO 2011 969) modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Inclusion de l'espagnol dans le régime linguistique du système de La Haye.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.3.7

Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006 (STLT) (RS 0.232.112.11)

Décision de l'Assemblée du Traité de Singapour sur le droit des marques

5078

Entrée en vigueur

Base légale

29.09.2010 01.11.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Contenu de la modification

Adoption de la nouvelle Règle 3.4) à 10). Alignement de la Règle 3 sur les domaines de convergence dont est convenu le Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications sur la représentation de marques non traditionnelles.

Conséquences financières

10.4

Département fédéral des finances

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.4.1

Convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 (RS 0.631.24)

Amendement (RO 2010 4061)

20.7.2010

16.1.2011

Art. 241, ch. 3, OD (RS 631.01)

Modification de l'Annexe B.3.

(Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale).

­

10.4.2

Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (avec annexe; RS 0.632.11)

Recommandation du Conseil de Coopération douanière (AF du 13.11.2009)

26.6.2009

1.1.2012

Art. 9, de la loi fédéral sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10)

5e révision du système harmonisé (annexe).

­

5079

10.5

Département fédéral de l'économie

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.5.1

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, Annexe 11, (RS 0.916.026.81)

Décision no 1/2010 01.12.2010 01.12.2010 Art. 7a, al. 2, let. d, du Comité mixte LOGA vétérinaire, (RO 2011 235)

10.5.2

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, (RS 0.916.026.81)

Décision 1/2010 du Comité mixte de l'agriculture (RO 2011 251)

10.5.3

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, (RS 0.916.026.81)

10.5.4

Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la CEE (RS 0.632.401)

5080

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Modification des appendices (prolongation de la dérogation concernant l'examen de recherche des trichines, actualisation des références touchant des textes législatifs de l'UE ainsi que des adresses des points de contact de l'UE et de la Suisse compétents pour l'annexe vétérinaire).

­

13.12.2010 01.01.2011 Art. 177a, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

Mise à jour de l'annexe 4 (secteur phytosanitaire) resp.

suppression des entraves au commerce pour les palmiers.

­

Décision 2/2010 du Comité mixte de l'agriculture

13.12.2010 01.01.2011 Art.177a, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

Mise à jour de l'annexe 6 (semences) resp. extension de l'annexe au matériel de multiplication de la vigne et aux semences des variétés végétales non encore admises des espèces utilisées dans les grandes cultures et les cultures fourragères.

­

Décision 1/2010 du Comité mixte UE/Suisse (RO 2010 4917)

28.01.2010 17.02.2010 (Décision applicable à partir du 01.02.2010)

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord.

­

Art. 29 de l'Accord en relation avec l'art. 5 et l'art. 7 du Protocole no 2 (RS 0.632.401.2)

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.5.5

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme Energie-Eau en Asie Centrale, conclu le 24 avril 2010

Echange de lettres

10.5.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bosnie-Herzégovine, représentée par le Conseil des Ministres (Council of Ministers), concernant le projet d'approvisionnement en eau de Prijedor, conclu le 10 novembre 2006

10.5.7

10.5.8

5081

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.08.2010 03.08.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Précision des modalités de transfert d'argent du SECO à la BM.

­

Avenant

01.06.2010 01.06.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation de la contribution du SECO au projet.

2 millions de francs. Aide publique au développement

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana, représenté par le ministère des finances, concernant la mise en oeuvre du programme de réforme et d'expansion du secteur de l'électricité, conclu le 3 septembre 2008

Avenant no 1

09.02.2010 09.02.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Précision des modalités de paiements.

­

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana, représenté par le ministère des finances, concernant la mise en oeuvre du programme de réforme et d'expansion du secteur de l'électricité, conclu le 3 septembre 2008

Avenant no 2

09.02.2010 09.02.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Précision de la composante 1 du projet concernant l'assistance technique pour l'autorité de régulation des services industriels (Public Utility Regulatory Commission).

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.5.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana, représenté par le ministère des finances, concernant la mise en oeuvre du programme de réforme et d'expansion du secteur de l'électricité, conclu le 3 septembre 2008

Avenant n°3

10.5.10 Protocole d'entente entre la Suisse, l'Ukraine, la ville de Vinnytsia et l'entreprise pubique «Tramvai i Troleibus Upravlenie», conclu le 6 décembre 2006

Contenu de la modification

Conséquences financières

27.08.2010 28.09.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Précision de la composante 2 du projet concernant les services de soutien du management pour Electricity Company of Ghana et Northern Electricity Department.

­

Addendum 3

05.05.2010 05.05.2010 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'extension de l'Accord porte sur la livraison de 18 tramways usagés supplémentaires de la ville de Zurich à la ville de Vinnytsia, Ukraine.

150 000 francs. Aide publique au développement

10.5.11 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) concernant le programme «Municipality Environmental Action Programme», conclu le 21 décembre 2000

Echange de lettres

03.11.2010 03.11.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Utilisation des fonds de projet non employés.

218 000 francs. Aide publique au développement

10.5.12 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du Développement Régional, concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 1 juillet 2008 (accord cadre avec la Pologne RS 0.973.264.92)

Echange de lettres. 27.07.2010 27.07.2010 Art. 13 de la loi La modification de fédérale sur la Art. 3.1, 3.2, 10.1 coopération avec et 10.5 de la les Etats d'Europe facilité pour la de l'Est du 24 mars préparation des 2006 (RS 974.1) projets polonais

Augmentation du PPF de 3 millions de francs à 4 millions de francs, possibilité d'un montant minimum plus bas en concertation avec SECO/DDC/NCU (National Coordination Unit, autorité polonaise) modification de l'article sur l'audit.

­

5082

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.13 Statuts de la Banque internationale de reconstruction et développement (BIRD), arrété fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods (RS 0.979.4)

Modification

30.1.2009 Adopté par (adoption la Suisse le par le 24.06.2009 conseil des gouverneurs)

Art. 2 de la loi fédérale concernant la participation de la Suisse aux institutions de Brettons Woods (RS 979.1)

Modification de l'art.5 des statuts relatif à l'augmentation des votes de bases des membres de la BIRD.

­

10.5.14 Statuts de la Société Financière Internationale (IFC), Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods (RS 0.979.4)

Modification

31.08.2010 Adopté par Art. 2 de la loi la Suisse le fédérale concernant 31.08.2010 la participation de la Suisse aux institutions de Brettons Woods (RS 979.1)

Changement des statuts de l'IFC (augmentation des votes de base).

­

10.5.15 Addendum à l'accord entre la Suisse et la BM concernant un fonds fiduciaire pour «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» du 31 janvier 2007, conclu le 11 décembre 2009

Echanges de lettres 23.02.2010 23.02.2010 Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

Ce montant soutient le réseau «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» qui a comme objectif d'encourager des réformes dans l'administration des finances publiques en Europe orientale et en Asie centrale.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement

10.5.16 Echange de lettres entre la Suisse et le FMI concernant le sous-compte suisse en faveur du projet d'assistance technique «Reform of Domestic Taxes and its Administration The Republic of Mozambique»

Echange de lettres

Ce troisième complément est une extension de la date de fin du projet jusqu'au 30 avril 2010, sans impact sur le budget global.

­

5083

26.04.2010 26.04.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.17 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et la «International Development Association» concernant le Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management (TF No TF071328) à la République kirghize, conclu le 30 septembre 2009

Echange de lettres

25.03.2010 25.03.2010 Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Divers petites modifications de contenu concernant le champ d'application en raison des changements institutionnels au Kirghizstan et de l'adhésion d'un nouveau bailleur de fonds (DFID) au Trust Fund.

­

10.5.18 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et la «International Development Association» concernant le Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management (TF No TF071328) à la République kirghize, conclu le 30 septembre 2009

Echange de lettres

17.06.2010 17.6.2010

Divers petites modifications de contenu concernant le champ d'application en raison des changements institutionnels au Kirghizstan.

­

10.5.19 Accord du 21 juin 1999 entre la CE et la Suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Décision 1/2010 du Comité mixte

18.10.2010 18.10.2010 Art. 10, al. 4 et 5, art. 18, al. 2 de l'Accord

Modification de l'Annexe 1 de l'Accord, chapitre 12 (véhicules à moteur) et inclusion d'un nouveau chapitre 18 (produits biocides).

­

10.5.20 Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les Etats de l'AELE et le Chili (RS 0.632.312.451)

Décision 1/2008 du Comité mixte

08.04.2008 Adoptée par Art. 85, par. 5, la Suisse le de l'accord 02.07.2010.

Amendement de l'Annexe IV (produits agricoles transformés).

­

5084

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.21 Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les Etats de l'AELE et le Chili (RS 0.632.312.451)

Décision 2/2008 du Comité mixte

08.04.2008 Adoptée par Art. 85, par. 5, de la Suisse le l'accord 02.07.2010.

Amendement de l'Annexe V (poisson et autres produits marins).

­

10.5.22 Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l'AELE et Israël (RS 0.632.314.491)

Décision 1/2006 du Comité mixte (RO 2010 4529)

03.07.2006 05.07.2010 Art. 34 de l'accord

Modification des art. 18, 23 et de l'Annexe II, et abrogation des annexes VI et VII sur les aides gouvernementales.

­

10.5.23 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision 2/2009 du Comité mixte (RO 2010 5373)

21.04.2009 01.11.2010 Art. 8.1, par. 7, de l'accord

Amendement de l'Annexe I (règles d'origine et procédures douanières).

­

10.5.24 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision 3/2009 du Comité mixte

21.04.2009 01.01.2011 Art. 8.1, par. 7, de l'accord

Amendement de l'Annexe III (produits non couverts par l'accord).

­

10.5.25 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision 4/2009 du Comité mixte

21.04.2009 01.01.2011 Art. 8.1, par. 7, de l'accord

Amendement de l'Annexe IV (produits agricoles transformés).

­

10.5.26 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision 5/2009 du Comité mixte

21.04.2009 01.01.2011 Art. 8.1, par. 7, de l'accord

Amendement de l'Annexe V (poisson et autres produits de la mer).

­

5085

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.27 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision 6/2009 du Comité mixte (RO 2010 5437)

21.04.2009 01.11.2010 Art. 8.1, par. 7, de l'accord

Amendement de l'Annexe VI (droits de douane).

­

10.5.28 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision 1/2010 du Comité mixte

21.01.2010 Adoptée par Art. 8.1, par. 7, de la Suisse le l'accord 21.04.2010

Amendement de l'Annexe I (règles d'origine et procédures douanières).

­

10.5.29 Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la Croatie (RS 0.632.312.911)

Décision 1/2009 du Comité mixte

04.06.2009 Adoptée par Art. 32 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement de l'Annexe I (produits non-couverts par l'accord).

­

10.5.30 Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la Croatie (RS 0.632.312.911)

Décision 2/2009 du Comité mixte

04.06.2009 Adoptée par Art. 32 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement de l'Annexe II (poisson et autres produits de la mer).

­

10.5.31 Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la Croatie (RS 0.632.312.911)

Décision 3/2009 du Comité mixte

04.06.2009 Adoptée par Art. 32 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement de l'Annexe III (règles d'origine et procédures douanières).

­

10.5.32 Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la Croatie (RS 0.632.312.911)

Décision 4/2009 du Comité mixte

04.06.2009 Adoptée par Art. 32 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement de l'Annexe V (Démantèlement des droits de douane croate sur les produits industriels).

­

5086

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.33 Accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les Etats de l'AELE et le Liban (RS 0.632.314.891)

Décision 2/2009 du Comité mixte

08.10.2009 Adoptée par Art. 36 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement de l'Annexe II (produits non-couverts par l'accord).

­

10.5.34 Accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les Etats de l'AELE et le Liban (RS 0.632.314.891)

Décision 3/2009 du Comité mixte

08.10.2009 Adoptée par Art. 36 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement du Protocole A (produits agricoles transformés).

­

10.5.35 Accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les Etats de l'AELE et le Liban (RS 0.632.314.891)

Décision 4/2009 du Comité mixte

08.10.2009 Adoptée par Art. 36 de l'accord la Suisse le 02.07.2010

Amendement du Protocole B (règles d'origine et procédures douanières).

­

10.5.36 Accord du 19 juin 2000 entre les Etats membres de l'AELE et la Macédoine (RS 0.632.315.201.1)

Décision 4/2008 du Comité mixte

28.11.2008 01.11.2010 Art. 33 de l'accord

Amendement du Protocole B (règles d'origine et procédures douanières).

­

10.5.37 Accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les Etats de l'AELE et l'OLP agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251)

Décision 1/2008 du Comité mixte

13.03.2008 01.10.2010 Art. 31 de l'accord

Amendement du Protocole A (produits agricoles transformés).

­

10.5.38 Accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les Etats de l'AELE et l'OLP agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251)

Décision 2/2008 du Comité mixte

13.03.2008 01.10.2010 Art. 31 de l'accord

Amendement de l'Annexe I (produits non couverts par l'accord).

­

5087

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.39 Accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les Etats de l'AELE et l'OLP agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251)

Décision 3/2008 du Comité mixte (RO 2010 4533)

13.03.2008 01.10.2010 Art. 31 de l'accord

Amendement de l'Annexe II (poisson et autres produits marins).

­

10.5.40 Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

Décision 1/2009 du Comité mixte

03.12.2009 Adoptée par Art. 29 de l'accord la Suisse le 05.07.2010

Amendement du Protocole A (produits agricoles transformés).

­

10.5.41 Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

Décision 2/2009 du Comité mixte

03.12.2009 Adoptée par Art. 29 de l'accord la Suisse le 05.07.2010

Amendement du Protocole B (règles d'origine et procédures douanières).

­

10.5.42 Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

Décision 3/2009 du Comité mixte

03.12.2009 Adoptée par Art. 29 de l'accord la Suisse le 05.07.2010

Amendent de l'art. 10 et inclusion du Protocole E (reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité des produits).

­

10.5.43 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision 2/2009 du Comité mixte (RO 2010 4063)

16.06.2009 01.09.2010 Art. 53, par. 3 de la convention

Modification de l'art. 53 et de l'annexe I de la Convention AELE.

­

10.5.44 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision 1/2010 du Conseil (RO 2010 3989)

17.05.2010 01.06.2010 Art. 53, par. 3 de la convention

Modification de l'Annexe S (établissement d'un comité de facilitation du commerce).

­

10.5.45 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision 2/2010 du Conseil (RO 2010 3531)

17.05.2010 01.06.2010 Art. 53, par. 3, de la convention

Modification de l'Annexe S (Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil).

­

5088

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.46 Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon (RS 0.946.294.632)

Accord sous forme 26.04.2010 01.05.2010 Art. 7a, al. 2, let. d, d'échange de LOGA lettres

Importation en franchise de droits pour les vins japonais destinés à des manifestations publiques.

­

10.5.47 Accord entre la Suisse, représentée par le DFE, et la BERD concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de Khujand, Tajikistan, conclu le 17 septembre 2004

Avenant No 2

26.07.2010 26.07.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Ajustement de l'aide liée pour la deuxième phase du projet (valeur ajoutée suisse).

­

10.5.48 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la MINUK, concernant le projet «Sous-station électrique de Gjilani V», signé le 21 février 2008

Avenant No 1

14.12.2010 14.12.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

1. No 1. nouvelle partie contractuelle: Kosovo (au lieu de la MINUK); 2. Rapport au nouvel accord cadre entre la Suisse et le Kosovo, signé le 6 octobre 2010; 3. Augmentation de la contribution suisse à 10 180 000 francs (anciennement 8 160 000 francs); 4. Extension de la validité de l'accord au 31.12.2012.

2,02 millions de francs.

Aide publique au développement

5089

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.5.49 Convention du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale de garantie pour les investissements (MIGA) (RS 0.975.1)

Modification

30.07.2010 14.11.2010 Art. 59, let. a, de la Convention

Modification des dispositions concernant: ­ couverture des dettes «standalone» ­ élargissement de la procédure d'enregistrement des investisseurs ­ élargissement de la couverture pour les actifs existants ­ plus d'application conjointe (investisseur et pays hôte) pour les risques non commerciaux.

­

10.5.50 Accord entre la Suisse et le Guatemala concernant l'octroi d'un crédit mixte pour le projet «équipement pour l'office du cadastre et l'institut de géographie nationale en appui de la mise en oeuvre d'un cadastre pour le Guatemala», signé le 9 septembre 2002

Echange de notes

19.01.10/ 02.03.10

Prolongation de la date butoir d'engagement jusqu'au 31.12.2010.

­

5090

02.03.10

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

10.6

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.6.1

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement no 10

10.6.2

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement no 51

5091

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.04.1969 12.02.2011 Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Adoption d'un règlement technique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique.

­

15.07.1982 12.02.2011 Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Adoption d'un règlement technique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.6.3

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement no 80

10.6.4

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement no 87

5092

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.02.1989 12.02.2011 Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Adoption d'un règlement technique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages.

­

01.11.1990 12.02.2011 Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Adoption d'un règlement technique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feuxcirculation diurnes pour véhicules à moteur.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.6.5

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement no 98,

10.6.6

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

10.6.7

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

5093

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.04.1996 12.02.2011 Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Adoption d'un règlement technique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge.

­

Règlement no 99,

15.04.1996 12.02.2011 Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

Adoption d'un règlement technique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur.

­

Décision 1/2010 du Comité mixte

07.04. 2010 29.04.2010 Art. 3a de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0)

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne la libéralisation du transport aérien, ainsi que les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation et à la concurrence.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

10.6.8

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Décision 2/2010 du Comité mixte

26.11.2010 20.01.2011 Art. 3a de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0)

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne la libéralisation du transport aérien, les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation, et le champ des compétences de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

10.6.9

Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision 4/2009 du Conseil

19.11.2009 19.11.2009 Art. 3a de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0)

Reprise dans l'Annexe Q de l'Accord des règlements et directives qui ont fait l'objet des décisions 1/2007, 1/2008 et 1/2009 du Comité mixte gérant l'accord Suisse-CE sur le transport aérien.

­

10.6.10 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision 3/2010 du Conseil de l'AELE

20.09.2010 20.09.2010 Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA

Modification de l'appendice 1 de l'annexe P (transports terrestres) de la Convention AELE.

­

10.6.11 Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (Protocole 1999) (RS 0.742.403.12)

Amendement à la convention et aux quatre annexes

10.12.2009 1.12.2010

Amendements aux art. 9 et 27 de la Convention (COTIF), et aux Appendices B (CIM), E (CUI), F (APTU) et G (ATMF).

­

5094

Entrée en vigueur

Base légale

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Contenu de la modification

Conséquences financières

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.12 Echange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l'aviation civile (RS 0.748.095.14)

Amendement

22.12.2010 22.12.2010 Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale sur l'aviation (LFG; RS 748.0)

Modification des alinéas 4 et 5 de la section I.

­

10.6.13 Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Décision du groupe de travail de la UN/CEE pour les transports routiers lors de sa 103e session (RO 2010 3591)

30.09.09

14.01.2010 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendement concernant l'annexe I, nouvelle route «E» (E 265) entre l'Estonie (Tallinn) et la Suède (Kappelskär).

­

10.6.14 Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Décision du groupe de travail de la UN/CEE pour les transports routiers lors de sa 104e session

08.09.10

08.12.2010 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Amendement concernant l'annexe I, prolongement d'une route «E» (E 16) de la Norvège (Hønefoss) à la Suède (Gävle).

­

10.6.15 Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) (RS 0.725.11)

Décision du groupe de travail de la UN/CEE pour les transports routiers lors de sa 104e session

08.09.10

08.12.2010 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendement concernant l'annexe I, deux nouvelles routes «E» en Turquie (E 981 et E 982), une nouvelle route «E» en Hongrie (E 579).

­

5095

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.6.16 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (RS 0.822.725.22)

5096

Forme/désignation Date (avec la source RO/RS)

Amendement

Entrée en vigueur

20.09.2010 20.9.2010

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Art. 21, al. 8, de l'accord

L'amendement a pour but principal d'adapter l'Accord à la législation européenne en la matière (cf. Règlement [CE] no. 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et Règlement [CE] No. 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009).

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