11.2.4

Message concernant l'accord entre la Suisse et la Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine du 12 janvier 2011

11.2.4.1

Contexte et aperçu de l'accord

L'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine (ci-après «accord») a été signé le 29 avril 2010, à Berne.

Cet accord porte sur la protection des indications géographiques (ci-après «IG») et des appellations d'origine (ci-après «AO») pour tous les types de produits, ainsi que sur la protection des noms de pays, divisions territoriales officielles, armoiries, drapeaux et emblèmes des Parties. Il prévoit également une protection générale pour les désignations géographiques identifiant des services.

L'accord bilatéral négocié entre la Suisse et la Fédération de Russie constitue un jalon majeur dans la stratégie suivie par la Suisse pour améliorer la protection internationale de ses IG et AO, ainsi que de son nom de pays et de son drapeau, et cela pour tous les types de produits. L'importance de cet accord réside non seulement dans le rôle commercial prépondérant que joue un pays comme la Russie qui n'est pas encore membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), mais aussi dans le fait que l'accord intègre de hauts standards de protection pour les IG et AO de tous les types de produits, une protection spécifique pour les noms de pays et les divisions territoriales officielles des Parties, ainsi que pour leurs armoiries, drapeaux et emblèmes. La Suisse a fait des expériences positives en la matière par le passé en concluant des accords bilatéraux1 qui assurent entre les Parties contractantes une protection plus élevée et plus efficace que celle existant au niveau multilatéral2. Le fait de joindre à l'accord bilatéral une liste d'IG et d'AO reconnues et protégées par les Parties assure à ces désignations une protection comparable à celle obtenue par des enregistrements nationaux dans l'autre Partie. La conclusion de tels accords bilatéraux constitue donc pour la Suisse une mesure complémentaire des plus utiles aux négociations qu'elle mène actuellement sur le plan multilatéral, notamment dans le cadre du Cycle de Doha de l'OMC.

1

2

Cf. notamment traité du 7 mars 1967 avec la République fédérale d'Allemagne (RS 0.232.111.191.36) ; traité du 16 novembre 1973 avec la République socialiste tchécoslovaque (RS 0.232.111.197.41); traité du 14 mars 1974 avec la République française (RS 0.232.111.193.49); traité du 9 avril 1974 avec l'Etat espagnol (RS 0.232.111.193.32); traité du 16 septembre 1977 avec la République portugaise (RS 0.232.111.196.54); traité du 14 décembre 1979 avec la République populaire hongroise (RS 0.232.111.194.18); accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 7 sur les vins et annexe 8 sur les spiritueux (RS 0.916.026.81).

Cf. en particulier art. 22 à 24 de l'Accord sur les ADPIC, RS 0.632.20, annexe 1C, et art. 6ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (RS 0.232.04).

2010-2795

1629

La conclusion de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Fédération de Russie, s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par la Suisse en vue d'améliorer l'accès aux marchés des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) pour les produits suisses, conformément à la stratégie de politique économique extérieure approuvée par le Conseil fédéral lors de sa séance du 15 décembre 2006 et soumise à l'Assemblée fédérale dans le rapport du 10 janvier 2007 sur la politique économique extérieure 20063.

Relations économiques entre la Suisse et la Fédération de Russie Pour la Suisse, la Fédération de Russie est un pays prioritaire de la politique économique extérieure. Les conditions-cadres juridiques pour le développement des relations économiques avec ce pays sont réunies. En effet, il existe depuis 1991 un accord de protection des investissements4, depuis 1995 un accord bilatéral de commerce et de coopération économique5 et depuis 1997 une convention contre les doubles impositions6. Le Conseil fédéral a adopté une stratégie en 2006 formulant des mesures quant à l'extension des relations économiques réciproques. Les axes prioritaires de cette stratégie ont été définis en 2008 dans un plan d'action de trois ans. Le nouveau plan d'action pour la période 2011 à 2013 entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Enfin, il est prévu d'engager des négociations sur un accord de libre-échange avec la Fédération de Russie et les autres Etats membres de l'Union douanière (Bélarus et Kazakhstan) dans le cadre de l'AELE.

En 2009, les exportations de la Suisse vers la Fédération de Russie se sont montées à 2,13 milliards CHF. Les marchandises les plus exportées après les produits pharmaceutiques (36 %) et les machines (24 %) sont les produits chimiques (8 %), les produits agricoles (8 %) et les montres (7 %). Les importations de la Suisse depuis la Fédération de Russie se sont élevées à 725 millions CHF en 2009. Les principales marchandises importées sont les produits chimiques (41 %) et les pierres et métaux précieux (30 %).

Déroulement des négociations Confirmant leur volonté de donner suite à l'engagement pris dans le cadre de l'Accord de commerce et de coopération économique du 12 mai 1994 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie7 et du Plan d'Action dans le domaine de la coopération économique
du 8 juillet 2008 entre le Ministère du Développement économique de la Fédération de Russie et le Département fédéral de l'économie , la Confédération suisse et la Fédération de Russie se sont lancées en novembre 2008 dans la négociation d'un accord bilatéral sur la protection des IG et AO.

3 4

5 6

7

FF 2007 851 Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (RS 0.975.277.2).

Accord de commerce et de coopération économique du 12 mai 1994 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie (RS 0.946.296.651).

Convention du 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.966.51).

RS 0.946.296.651

1630

L'accord bilatéral concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine signé le 29 avril 2010 à Berne constitue le résultat de cette négociation.

11.2.4.2

Contenu de l'accord

L'accord avec la Fédération de Russie intègre un niveau de protection élevé pour les IG et AO des Parties identifiant des produits, leurs noms de pays, divisions territoriales officielles, armoiries, drapeaux et emblèmes. Il prévoit également une protection générale pour les désignations géographiques identifiant des services.

Par sa conclusion, les Parties confirment l'importance qu'elles attachent à une protection efficace des droits de propriété intellectuelle pour le développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Elles reconnaissent également le rôle positif que les IG et AO peuvent jouer pour le commerce et le développement économique régional des deux pays.

Objectif et champ d'application (art. 1) L'art. 1 entend assurer une protection efficace aux indications des Parties définies à l'art. 3 de l'accord et qui sont protégées dans leur pays d'origine. Ces indications concernent les noms de pays et les divisions territoriales officielles des Parties (annexe I de l'accord) et leurs IG et AO (art. 3, al. 2, et annexe II de l'accord).

L'étendue de la protection conférée à ces diverses désignations est définie aux art. 4 à 6 et 11; les art. 7 à 10 contiennent des dispositions facilitant la mise en oeuvre de cette protection.

Définitions et objets de la protection (art. 2 et 3) L'art. 2 contient les définitions des IG et des AO.

La définition de l'«indication géographique» correspond à celle de l'art. 22, al. 1, de l'Accord sur les ADPIC8 qui constitue la référence internationale en la matière.

L'inclusion de cette définition dans l'accord bilatéral est particulièrement utile dans la mesure où la Fédération de Russie n'est pas encore membre de l'OMC et qu'elle n'a pas encore intégré cette notion dans sa législation.

La définition de l'AO donnée en droit suisse par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP9 ou par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin10 est comprise dans la définition de l'IG. L'accord contient une définition de l'«appellation d'origine» qui reflète le fait que c'est la seule définition connue actuellement en droit russe. Celle-ci est également comprise dans la définition de l'IG donnée par l'accord.

L'art. 3 énumère les diverses indications protégées par l'accord. Deux types d'indications sont visés: les noms des divisions territoriales officielles des Parties (les cantons suisses et les sujets de la Fédération de Russie) et les IG et AO des Parties.

8 9 10

RS 0.632.20, annexe 1.C.

RS 910.12, art. 2.

RS 916.140, art. 21.

1631

L'inclusion dans l'accord (art. 3, al. 1) des noms de pays, de leurs adjectifs et de leurs divisions territoriales, indépendamment de leur qualité d'IG ou d'AO, vise à leur assurer une protection générale contre leur emploi illégitime au sens de l'art. 4 sans égard au type de produits ou de services sur lesquels ils sont utilisés. Pour assurer plus de transparence, les noms des cantons pour la Suisse et les noms des sujets de la Fédération de Russie figurent à l'annexe I de l'accord.

Toutes les IG et AO des Parties protégées dans leur pays d'origine bénéficient des mécanismes de protection prévus par l'accord (art. 3). La protection conférée par l'accord s'applique sans égard au type de protection dont jouissent ces désignations dans leurs pays d'origine ­ que ce soit par un enregistrement formel ou suivant un autre type de protection (par ex. la protection sui generis accordée en Suisse aux IG et AO selon les art. 47 ss de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques11).

Un certain nombre d'IG et d'AO (à savoir: celles enregistrées comme telles par les Parties et celles particulièrement réputées et commercialement importantes) figurent dans des listes par catégorie de produits qui sont annexées à l'accord (art. 3, al. 1, et annexe II). L'inclusion dans ces listes assure ainsi aux indications visées d'être considérées comme des IG ou des AO par les Parties sans autre formalité et facilite la mise en oeuvre de la protection conférée par l'accord sur le territoire des Parties.

Etendue de la protection (art. 4 à 6) Le niveau de protection retenu dans l'accord dépasse les standards communément admis au niveau international, notamment dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC ou de la Convention de Paris du 20 mars 188312, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

L'accord assure à toutes les indications des Parties visées à l'art. 3 une protection mutuelle contre leur utilisation sur des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication en question ou qui ne correspondent pas aux autres conditions fixées dans les lois et règlementations de la Partie concernée, y inclus les cahiers des charges pour les AOC et IGP agricoles suisses protégées en vertu de l'ordonnance sur les AOP et les IGP (art. 4, al. 1, let. a). La protection de l'art. 4, al. 1,
let. b, vise, quant à elle, à prohiber l'utilisation de ces indications sur des produits non identiques ou non comparables qui induisent le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou qui constituent un acte de concurrence déloyale conformément à la Convention de Paris.

L'art. 4, al. 2, de l'accord prévoit que la protection conférée à l'al. 1 sera également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée sur les produits ou dans ceux où l'indication protégée est utilisée en traduction, en translitération ou en transcription, vu les différences d'écritures et d'alphabets entre les Parties. La protection prévue par cet alinéa s'étend également aux cas où l'indication est accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues, ainsi qu'à l'emploi de symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion avec une indication protégée.

L'art. 4 reprend dans ses deux premiers alinéas la solution retenue dans l'Accord sur les ADPIC pour les indications géographiques des vins et des spiritueux (art. 22, al. 2, et 23, al. 1, de l'Accord sur les ADPIC), une protection que la Suisse cherche 11 12

RS 232.11 RS 0.232.04

1632

à étendre à tous les autres types de produits dans le cadre des négociations du Cycle de Doha de l'OMC.

En vue de lutter plus efficacement contre les actes préparatoires d'utilisations incorrectes ou trompeuses des indications protégées par l'accord qui pourraient se produire sur le territoire de pays tiers, l'art. 4, al. 3, prévoit pour sa part que la protection des al. 1 et 2 sera également applicable dans les cas où des produits originaires du territoire des Parties sont destinés à l'exportation et à la commercialisation hors du territoire des Parties et dans les cas où ces produits transitent sur le territoire de l'une des Parties.

L'accord assure une protection des indications protégées contre l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce qui ne seraient pas conformes aux al. 1 et 2 de l'art. 4 (art. 4, al. 4). Ces marques seront refusées ou invalidées, soit d'office ­ si la législation de la Partie le permet ­ soit à la requête d'une partie intéressée. L'accord reprend ici la solution retenue dans l'Accord sur les ADPIC concernant les indications géographiques pour les IG des vins et les spiritueux en l'étendant à tous les produits. L'art. 11, al. 1, de l'accord contient une exception à cette protection pour les marques antérieures déposées ou enregistrées de bonne foi constituées d'une indication protégée ou en contenant (voir ci-après sous «Usages antérieurs et mesures transitoires»).

L'art. 4, al. 5, prévoit que les indications désignées à l'art. 3, al. 1, ne peuvent pas devenir génériques.

L'accord prévoit également une protection de base pour les indications des Parties visées à l'art. 3 et utilisées pour désigner des services (art. 4, al. 6).

L'accord assure enfin une protection plus étendue que les standards internationaux actuels13 en ce qui concerne la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes des Parties dans la mesure où leur protection s'étend au-delà des marques aux autres droits de propriété intellectuelle et aux signes qui peuvent être confondus avec ces derniers (art. 4, al. 7).

L'art. 5 de l'accord traite de la relation entre des IG et des AO identiques ou similaires. En pratique, il se peut qu'entre les Parties ou entre une Partie et un pays tiers, une même indication soit protégée comme IG ou comme AO, notamment lorsque deux lieux dans deux pays différents
portent le même nom. Dans la mesure où de telles indications méritent en principe toutes deux d'être protégées, l'accord prévoit à son art. 5, une règle de conflit qui assure une protection pour les désignations homonymes, à condition que l'emploi de ces indications sur des produits d'origine différente n'induise pas le consommateur en erreur sur leur origine géographique effective. Afin d'éviter de compromettre les intérêts des producteurs et/ou d'entraîner une tromperie des consommateurs, les produits utilisant une même indication devront être clairement et expressément distingués l'un de l'autre, par exemple par l'identification du pays d'origine sur les produits en question. L'accord reprend ici la solution retenue par l'art. 23, al. 3, de l'Accord sur les ADPIC.

L'art. 6 contient deux exceptions à la protection conférée par l'accord aux indications protégées: L'al. 1 prévoit que toute personne pourra continuer à utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires qui consiste en une 13

Voir art. 6ter de la Convention de Paris.

1633

indication protégée par l'accord ou en contient une, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur. Cette exception correspond à l'exception de l'art. 24, al. 8, de l'Accord sur les ADPIC.

L'exception de l'al. 2 s'applique lorsque des indications protégées par l'accord ne sont pas protégées ou qu'elles cessent d'être protégées dans leur pays d'origine, ou encore qu'elles y sont tombées en désuétude. Ce dernier cas comprend notamment les cas de fin de production des produits dont l'indication était protégée. Cette exception correspond à l'exception de l'art. 24, al. 9, de l'Accord sur les ADPIC.

Mise en oeuvre de l'accord (art. 7 à 10 et 13) Les art. 7 à 10 contiennent des dispositions facilitant la mise en oeuvre des indications protégées par l'accord.

La mise en oeuvre de la protection prévue par l'accord devant les autorités nationales des Parties incombe au premier titre aux titulaires de droits des indications protégées par l'accord, aux consommateurs et à leurs associations respectives comme c'est le cas pour les autres droits de propriété intellectuelle (art. 7). Les Parties sont néanmoins tenues de s'informer et de s'assister mutuellement en cas d'utilisation suspectée non conforme d'une indication protégée par l'accord en vue de faciliter et soutenir la mise en oeuvre des droits par les parties intéressées (art. 10).

L'art. 8 porte sur la présentation et l'étiquetage des produits. Il prévoit que si la désignation ou la présentation d'un produit (par ex. dans les éléments de son étiquetage ou de son emballage, sur des intitulés de lettres ou des envois, dans des annonces ou de la publicité) est en conflit avec la protection des indications prévue par cet accord aux art. 4 à 6 et 11, les Parties prévoiront les mesures nécessaires et les actions judiciaires qui s'imposent, conformément à leur législation nationale, afin de combattre les actes de concurrence déloyale ou d'empêcher toute utilisation trompeuse ou fausse d'une indication protégée.

L'art. 9 fait référence aux autorités des Parties qui joueront le rôle de points de contact pour l'application de l'accord. Il s'agit des autorités en charge des questions de propriété intellectuelles dans chaque Partie, à savoir: le Service Fédéral pour la Propriété Intellectuelle, les Brevets et les
Marques (ROSPATENT) pour la Fédération de Russie et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour la Confédération suisse. Ces autorités consulteront et collaboreront au niveau national avec les autorités nationales compétentes sur le fond pour le traitement des questions qui se présenteront. En cas de modification de leur point de contact, une notification sera faite par voies diplomatiques, évitant ainsi une modification de l'accord sur ce point.

L'art. 10 prévoit une procédure d'assistance entre les Parties pour lutter plus efficacement contre les utilisations des indications protégées par l'accord qui ne sont pas conformes à cet accord. Cette assistance permettra de soutenir la mise en oeuvre des droits par les parties intéressées, notamment les producteurs et les consommateurs, et leurs associations respectives (art. 7). C'est ainsi que si une Partie a des raisons de soupçonner qu'une indication protégée par l'accord est utilisée ou a été utilisée dans le commerce entre les Parties de façon non conforme à l'accord, et que cette nonconformité est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informera sans tarder l'autre Partie en lui fournissant les renseignements nécessaires concernant cette utilisation. L'autre Partie examinera la question et communiquera les résultats de son examen à la Partie notifiante, ainsi que des informations sur les mesure ou moyens juridiques disponibles pour empê1634

cher l'utilisation non conforme. Ce type de mécanismes existe également dans d'autres accords bilatéraux conclus par la Suisse et portant sur la protection des IG14. La transmission des informations entre les Parties se fera par l'entremise des points de contact (cf. art. 9). Ceux-ci consulteront et collaboreront au niveau national avec les autres autorités nationales compétentes pour le traitement de ces questions.

Les moyens légaux applicables en cas d'utilisation non conforme des désignations protégées par l'accord sont ceux en vigueur dans la Partie où se produit l'utilisation contestée.

L'art. 13 prévoit qu'en cas de désaccord concernant la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'accord, les Parties résolvent cette question dans un délai raisonnable par voie de consultations.

Usages antérieurs et mesures transitoires (art. 11) L'art. 11 contient deux types de dispositions concernant des usages antérieurs non conformes aux indications protégées par l'accord.

L'art. 11, al. 1, contient une exception à la protection prévue à l'art. 4, al. 4, en faveur de marques antérieures déposées, enregistrées ou acquises de bonne foi dans l'une des Parties avant que la protection ne soit accordée à une indication par l'accord sur le territoire de cette Partie. Si le droit exclusif à la marque ne peut être nié pour des marques antérieures acquises de bonne foi, ce droit à la marque ne doit pas pour autant mettre en cause la possibilité de protéger postérieurement et d'utiliser des indications protégées par l'accord. Restent toutefois réservés les principes généraux applicables en droit national concernant l'abus de droit, la bonne foi ou l'erreur dans l'octroi de la protection d'un droit de propriété intellectuelle.

L'art. 11 prévoit à ses al. 2 et 3 des périodes transitoires pour permettre aux producteurs et commerçants actifs sur le territoire des Parties de mettre fin dans certains délais à l'emploi des indications qui ne seraient pas conformes à la protection prévue par l'accord que ce soit au moment de son entrée en vigueur ou après une modification de l'accord.

Modifications et dénonciation de l'accord (art. 12 et 14) L'art. 12, al. 1, prévoit que les Parties peuvent introduire des modifications de l'accord par consentement mutuel. Selon l'al. 2, ces modifications ne devraient pas porter atteinte
aux droits et obligations antérieurs résultant de l' accord, compte tenu des cas prévus à l'art. 11.

En vue de faciliter la protection de nouvelles IG ou AO entre les Parties et leur inclusion dans les listes annexées à l'accord, l'art. 12, al. 3, permet de modifier les listes d'IG et d'AO annexées à l'accord suivant une procédure simplifiée sans devoir procéder à la modification formelle de l'accord. Ainsi, toute nouvelle indication qui sera reconnue et protégée comme telle par les Parties ou qui aura acquis un intérêt économique ou commercial important pour une Partie après la conclusion de l'accord pourra être inclue dans l'annexe II suivant cette procédure simplifiée. Celleci comporte deux étapes principales: la notification de la nouvelle indication à inclure dans l'annexe II par une Partie et un délai d'opposition de six mois pour 14

Cf. notamment l'art. 16 de l'annexe 7 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).

1635

l'autre Partie. En cas d'opposition, les points de contacts des Parties, en collaboration avec les autres autorités nationales concernées, mèneront des consultations pour résoudre la question de la protection de l'indication concernée.

La dénonciation de l'accord peut intervenir en tout temps à l'initiative d'une Partie moyennant une notification écrite à l'autre Partie par voie diplomatique; l'accord expirera six mois après la date de réception de cette notification (art. 14, al. 2).

11.2.4.3

Entrée en vigueur

Selon son art. 14, al. 1, l'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification écrite, par voies diplomatiques, de l'accomplissement par les Parties de leurs procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord.

11.2.4.4

Conséquences pour l'économie, les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Dans la mesure où l'application de l'accord ne nécessite pas d'adaptation législative en Suisse et que la mise en oeuvre de la protection dépend principalement des ayants-droit et autres parties intéressées, il ne comporte pas de conséquences sur les finances ni sur le personnel de la Confédération, des cantons et des communes.

Conséquences économiques Les IG et AO représentent un instrument intéressant pour la promotion du commerce et du développement économique régional des Parties. Elles peuvent être utilisées pour la promotion de tous les types de produits dont la réputation ou les caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Peuvent être cités à titre d'exemples: l'Emmental, le Gruyère, le chocolat suisse et les montres suisses (pour la Suisse) ou encore la vodka russe et le caviar russe (pour la Fédération de Russie). L'accord signé avec la Fédération de Russie contribue ainsi à améliorer le cadre des échanges commerciaux et l'accès aux marchés des Parties.

11.2.4.5

Aspects juridiques

Relation avec l'OMC et le droit international L'accord respecte les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de l'OMC.

Il est également conforme aux autres obligations internationales de la Suisse et à ses objectifs de politique européenne.

Constitutionnalité Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution15, la conclusion des accords internationaux relève de la compétence générale de la Confédération en ce qui concerne les affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, de la Constitution autorise le Conseil fédéral à signer 15

RS 101

1636

des traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver ce traité; une loi ou un traité international autorisant le Conseil fédéral à procéder seul à sa conclusion n'existe pas dans le cas présent.

Comme indiqué précédemment (sous 11.2.4.4), l'accord n'entraîne aucune adaptation du droit national pour assurer son application en Suisse et est susceptible d'être bien accepté. Conformément à l'art. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation16, aucune consultation n'a été organisée. L'accord n'est pas sujet au référendum prévu pour les traités internationaux au sens des ch. 1 et 2 de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution. Bien que l'accord soit conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé en tout temps en respectant un délai de six mois. L'accord ne prévoit pas non plus d'adhésion à une organisation internationale. Depuis le 1er août 2003, sont également sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution les traités internationaux contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement17, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Vu que les IG figurant aux annexes I et II seront reconnues par l'accord comme satisfaisant à la définition des IG protégées ou des AO selon l'art. 2 de l'accord, on peut considérer que le présent accord contient des dispositions fixant des règles de droit touchant notamment aux droits et aux obligations des personnes au sens de l'art. 164, al. 1, let. c, de la Constitution. Par ailleurs, certaines dispositions de l'accord pourraient être considérées comme touchant aux tâches de la Confédération au sens de l'art. 164, al. 1, let. e, de la Constitution (cf. art. 10 et 11 de l'accord). Pour ces raisons, le présent accord est sujet au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution.

16 17

RS 172.061 RS 171.10

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