Délai référendaire: 19 janvier 2012
Loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation du savoir dans le domaine du tourisme du 30 septembre 2011
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20112, arrête: Art. 1
Objet
La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides financières pour encourager l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.
Art. 2 1
Projets pouvant bénéficier d'un soutien
La Confédération peut soutenir des projets poursuivant les buts suivants: a.
développer et mettre en oeuvre de nouveaux produits, équipements ou canaux de distribution;
b.
améliorer la qualité des prestations existantes;
c.
créer des structures d'organisation compétitives permettant un gain d'efficacité;
d.
améliorer la formation et le perfectionnement.
Elle concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants.
2
Art. 3 1
1 2
Conditions
Pour bénéficier d'un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes: a.
contribuer à renforcer la compétitivité touristique de la Suisse;
b.
favoriser un développement touristique durable;
c.
créer ou préserver des emplois attrayants.
RS 101 FF 2011 2175
2010-2970
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Encouragement de l'innovation, de la coopération et de la la professionnalisation du savoir dans le domaine du tourisme. LF
Les projets soutenus par la Confédération en vertu de l'al. 1 doivent en outre remplir l'une des exigences suivantes:
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a.
avoir une portée nationale ou requérir une coordination à l'échelle du pays;
b.
s'ils ont une portée régionale ou locale, répondre aux critères applicables aux projets modèles de la Confédération.
Les projets doivent être planifiés et mis en oeuvre sur la base d'une coopération entre entreprises.
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Art. 4
Charge
Les projets doivent débuter dans un délai de six mois à compter de l'octroi de l'aide financière.
Art. 5
Modalités de l'aide financière
La Confédération peut accorder une aide financière couvrant 50 % au plus des frais imputables d'un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d'une contribution forfaitaire.
1
Lorsque les promoteurs d'un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l'ensemble de l'aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total.
2
Art. 6
Procédure
Les demandes d'aide financière sont à adresser au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l'examen des demandes.
1
Il décide de l'octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.
2
Art. 7
Information et évaluation
Le SECO favorise l'échange d'informations dans le domaine du tourisme en général et sur les projets subventionnés en particulier.
1
2
Il veille à ce que ces projets fassent l'objet d'une évaluation.
Art. 8
Financement
L'Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans le crédit d'engagement par arrêté fédéral simple.
Art. 9
Rapport
Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur l'utilisation des moyens financiers attribués.
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Art. 10
Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 11
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 30 septembre 2011
Conseil des Etats, 30 septembre 2011
Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab
Date de publication: 11 octobre 20113 Délai référendaire: 19 janvier 2012
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