Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine2 Signé à Reykjavik le 24 juin 2010

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les Etats de l'AELE, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; rappelant leur intention de participer activement au processus d'intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l'Homme, ainsi qu'aux libertés politiques et économiques fondamentales, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris les principes et les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme; réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social, la protection de la santé et de la sécurité et le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)4; entendant créer de nouveaux emplois et améliorer la santé et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs; désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international;

1 2

3 4

Traduction du texte original anglais.

Les Annexes à l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries.

RS 0.120 RS 0.820.1

2010-1624

1461

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

reconnaissant l'importance de la facilitation des échanges pour la promotion de procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les communautés commerciales des parties; déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral, sur la base de leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial; déterminés à mettre le présent accord en oeuvre dans l'intention de préserver et de protéger l'environnement et de garantir une utilisation des ressources naturelles conforme au principe du développement durable; affirmant leur attachement aux règles de l'Etat de droit pour prévenir et combattre la corruption dans les échanges et les investissements internationaux et pour promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance; reconnaissant l'importance que revêt une gestion d'entreprise responsable et sa contribution au développement économique durable et affirmant leur soutien aux efforts déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes; convaincus que le présent accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés globaux et qu'il créera des conditions encourageant entre eux les relations dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements; ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord suivant (ci-après dénommé «présent accord»):

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1

Objectifs

1. Par le présent accord et les accords complémentaires sur l'agriculture, conclus simultanément par l'Ukraine avec chaque Etat de l'AELE, les parties établissent une zone de libre-échange.

2. Les objectifs du présent accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) réaliser la libéralisation des échanges de services, en conformité avec l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services7 (ci-après dénommé «AGCS»);

5 6 7

RS 0.632.20 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1.B

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(c) accroître substantiellement les possibilités d'investissement dans la zone de libre-échange; (d) poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des parties; (e) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; et (g) contribuer, en levant les obstacles au commerce et aux investissements, à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2

Relations commerciales régies par le présent accord

1. Le présent accord s'applique aux relations commerciales entre chacun des Etats de l'AELE, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 19238, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.3

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés sous ses auspices dont elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international dont elles sont parties.

2. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et d'autres accords préférentiels, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent accord.

3. Si une Partie adhère à une union douanière ou à un accord de libre-échange avec une tierce Partie, elle s'engage, sur requête d'une autre Partie au présent accord, à entrer en consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.4

Application territoriale

1. Sans préjudice des dispositions du protocole sur les règles d'origine, le présent accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque partie ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international; et

8

RS 0.631.112.514

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire norvégien du Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

Art. 1.5

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie garantit sur son territoire que les obligations et les engagements prévus par le présent accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent accord.

2. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l'al. 1.

Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles.

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 2.1

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants faisant l'objet d'un commerce entre les Parties: (a) les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9 (SH), à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I; (b) les produits agricoles transformés figurant dans l'annexe II, compte tenu des modalités particulières prévues par cette annexe; et (c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent dans l'annexe III.

2. L'Ukraine et chaque Etat de l'AELE ont conclu bilatéralement des accords sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine.

9

RS 0.632.11

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 2.2

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

Le protocole sur les règles d'origine énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

Art. 2.3

Droits de douane à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties suppriment tous les droits de douane à l'importation des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de l'Ukraine couverts par l'art. 2.1, al. 1, sauf disposition contraire de l'annexe IV.

Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit.

2. Les droits de douane comprennent tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit se rapportant à l'importation ou à l'exportation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût se rapportant à une telle importation ou exportation, à l'exception d'une taxe imposée conformément aux art. III et VIII du GATT 199410.

Art. 2.4

Droits de douane à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties suppriment tous les droits de douane à l'exportation vers les autres parties des produits couverts par l'art. 2.1, al. 1, sauf disposition contraire de l'al. 2 du présent article. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit à l'exportation de produits depuis le territoire douanier d'une partie à destination du territoire douanier d'une autre partie.

2. Les droits de douane à l' exportation de produits originaires d'Ukraine à destination des Etats de l'AELE sont réduits progressivement, conformément au calendrier des engagements pris par l'Ukraine à l'OMC.

3. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine abaisse ou supprime ses droits à l'exportation à destination de l'UE, elle accorde un traitement non moins favorable aux Etats de l'AELE.

4. Les droits de douane à l'exportation comprennent tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit se rapportant à l'exportation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût se rapportant à une telle exportation, à l'exception d'une taxe imposée conformément à l'art. VIII du GATT 199411.

Art. 2.5

Droits de base

1. Le droit de base auquel s'appliquent les réductions successives prévues par le présent Accord pour les importations entre les parties correspond au taux de la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») appliqué le 1er janvier 2009.

2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, ces droits réduits se substituent aux droits de base mentionnés à l'al. 1 dès la date de leur application, ou à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci intervient ultérieurement.

10 11

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

3. Les droits réduits calculés conformément à l'al. 1 sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 2.6

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Les droits et obligations des parties concernant les restrictions à l'exportation et à l'importation sont régis par l'art. XI du GATT 199412, qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.7

Impositions et réglementations intérieures

1. Les parties s'engagent à appliquer toute taxe intérieure ou autre redevance ou réglementation en conformité avec l'art. III du GATT 199413 et les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des parties, bénéficier d'un remboursement des taxes intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé indirectement ces produits.

Art. 2.8

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires14.

2. Les parties échangent les noms et adresses de points de contact dotés d'expertise en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 2.9

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des parties en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce15 (ci-après dénommé «Accord OTC»).

2. Sans préjudice de l'al. 1, les parties conviennent de tenir des consultations si une partie estime qu'une autre partie a pris des mesures non conformes à l'Accord OTC qui risquent de créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec l'Accord OTC.

Art. 2.10

Facilitation du commerce

Afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine, et dans le respect des dispositions prévues à l'annexe V, les parties:

12 13 14 15

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.4 RS 0.632.20 annexe 1A.6

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures applicables au commerce des marchandises et des services connexes; (b) encouragent leur coopération au sein des forums multilatéraux dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation des échanges commerciaux; et (c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte.

Art. 2.11

Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

1. Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est institué en référence aux art. 2.2 et 2.10.

2. L'annexe VI précise le mandat du sous-comité.

Art. 2.12

Entreprises commerciales d'Etat

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales d'Etat sont régis par l'art. XVII du GATT 1994 16 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199417, qui sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

Art. 2.13

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199418 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires19, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant qu'un Etat membre de l'AELE ou l'Ukraine, selon le cas, n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact d'une subvention alléguée en Ukraine ou dans un Etat de l'AELE, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumises à l'enquête et elle ménage une période de 60 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

16 17 18 19

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1.b RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.13

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 2.14

Mesures antidumping

1. Aucune Partie n'applique de mesures antidumping telles que prévues à l'art. VI du GATT 199420 et dans l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199421, en relation avec des produits originaires d'une autre Partie.

2. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties peuvent revoir, au sein du Comité mixte, l'application de l'al. 1. Elles peuvent ensuite procéder à un réexamen biennal de la question au sein du Comité mixte.

Art. 2.15

Mesures de sauvegarde générales

Le présent accord ne confère aucun droit supplémentaire ni n'impose aucune obligation supplémentaire aux Parties s'agissant de mesures prises au titre de l'art. XIX du GATT 199422 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes23; toutefois, la partie prenant une mesure de sauvegarde au titre de l'art. XIX du GATT 1994 ou de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes exclut, dans la mesure compatible avec les obligations découlant des accords de l'OMC, les importations d'un produit originaire d'une autre partie pour autant que ces importations ne causent pas de dommage grave ou ne menacent pas de causer un dommage grave.

Art. 2.16

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévues par le présent accord entraînent des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des conditions fixées aux al. 2 à 10.

2. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues aux art. 3 et 4 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes24, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

3. La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale aux termes du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres Parties. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d'un dommage grave ou de la menace d'un tel dommage en raison de l'accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif. La Partie susceptible d'être affectée 20 21 22 23 24

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.8 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.14 RS 0.632.20 annexe 1A.14

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

par la mesure de sauvegarde se voit offrir une compensation sous la forme d'une libéralisation du commerce substantiellement équivalente aux importations provenant de toute Partie.

4. Si les conditions visées à l'al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à: (a) suspendre l'abaissement du taux du droit de douane prévu par le présent accord pour le produit; ou (b) relever le taux du droit de douane du produit à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est prise; ou (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n'excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans.

Aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a antérieurement fait l'objet d'une telle mesure.

6. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, le Comité mixte examine l'information fournie en vertu de l'al. 3, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l'affaire. En l'absence d'une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure selon l'al. 4 pour remédier au problème et, en l'absence de compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des mesures compensatoires. La mesure de sauvegarde bilatérale et la mesure compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties. Le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de la mesure compensatoire porte prioritairement sur la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent accord. La mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions d'effet commercial équivalent en substance ou de concessions équivalentes en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde bilatérale. La Partie qui prend une mesure compensatoire l'applique seulement pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure de
sauvegarde bilatérale visée à l'al. 4 est appliquée.

7. A l'expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l'absence de la mesure.

8. Si les circonstances sont critiques et que reporter l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale conforme au présent article entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace d'un tel dommage pour sa branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues aux al. 2 à 6, y compris celles concernant les mesures compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification. Toute compensation est basée 1469

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

sur la période totale d'application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

9. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard au terme d'une période de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, quelle qu'elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale visée à l'al. 5 et dans son extension. Toute augmentation tarifaire est remboursée dans les moindres délais si l'enquête décrite à l'al. 2 ne révèle pas que les conditions visées à l'al. 1 sont remplies.

10. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, elles réexaminent la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

Art. 2.17

Exceptions générales

Les droits et obligations des parties quant aux exceptions générales sont régis par l'art. XX du GATT 199425, qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.18

Exceptions concernant la sécurité

Les droits et obligations des parties quant aux exceptions concernant la sécurité sont régis par l'art. XXI du GATT 199426, qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.19

Balance des paiements

1. Les parties s'efforcent de ne pas prendre de mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.

2. Si l'une des parties rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 199427 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements28, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu'elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements.

3. La partie qui applique une mesure au titre du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres parties.

25 26 27 28

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1.c

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Chapitre 3

Commerce des services

Art. 3.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des parties qui affectent le commerce des services. Il s'applique à tous les secteurs des services.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions de l'al. 3 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien29. Les définitions de l'al. 6 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Les art. 3.4, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 3.2

Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS30 y est incorporée et fait partie intégrante du présent chapitre, les termes de la disposition de l'AGCS sont compris comme suit: (a) «Membre» s'entend de «partie»; (b) «liste» s'entend d'une liste visée à l'art. 3.17 et contenue dans l'annexe VII; et (c) «engagement spécifique» s'entend d'un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 3.17.

Art. 3.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) les définitions suivantes de l'art. I de l'AGCS31 sont incorporées dans le présent accord et en font partie intégrante: (i) «commerce des services»; (ii) «services»; et (iii) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental»; (b) l'expression «mesures des parties» s'entend des mesures prises par les parties telles que définies à l'art. I, al. 3, let. a, (i) et (ii), de l'AGCS;

29 30 31

RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(c) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service32; (d) l'expression «personne physique d'une autre partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre partie: (i) est un ressortissant de cette autre partie qui réside sur le territoire de n'importe quel Membre de l'OMC; ou (ii) est un résident permanent de cette autre partie qui réside sur le territoire de n'importe quelle partie, si cette autre partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services.

Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), cette définition couvre un résident permanent de cette autre partie qui réside sur le territoire de n'importe quelle partie ou sur le territoire de n'importe quel Membre de l'OMC; (e) l'expression «personne morale d'une autre partie» s'entend d'une personne morale: (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire: (aa) de n'importe quelle partie; ou (bb) de n'importe quel Membre de l'OMC et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre partie ou par des personnes morales qui remplissent toutes les conditions énoncée à la let. (i) (aa); ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée: (aa) par des personnes physiques de cette autre partie; ou (bb) par des personnes morales de cette autre partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (e) (i); (f) les définitions suivantes de l'art. XXVIII de l'AGCS sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante: (i) le terme «mesure»; (ii) la «fourniture d'un service»; (iii) les «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (iv) l'expression «présence commerciale»;

32

Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c.-à-d. la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre.

Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou on cherche à le fournir.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(v) le terme «secteur» d'un service; (vi) l'expression «service d'un autre Membre»; (vii) l'expression «fournisseur monopolistique d'un service»; (viii) l'expression «consommateur de services»; (ix) le terme «personne»; (x) l'expression «personne morale»; (xi) «est détenue», «est contrôlée» et «est affiliée»; et (xii) l'expression «impôts directs».

Art. 3.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII de l'AGCS33 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF contenue dans l'annexe VIII, une partie accordera immédiatement et sans condition, s'agissant de toutes les mesures qui affectent la fourniture de services, aux services et fournisseurs de services d'une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute nonpartie au présent accord.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par l'une des parties et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis de l'AGCS ne sont pas soumis à l'al. 1.

3. Si une partie conclut ou amende un accord du type visé à l'al. 2, elle le notifiera sans délai aux autres parties et s'efforcera de leur accorder un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu de cet accord. A la demande d'une autre partie, la première partie négociera l'incorporation dans le présent accord d'un traitement non moins favorable que celui réservé au titre du premier accord.

4. Les droits et obligations des parties quant aux avantages accordés aux pays limitrophes sont régis par l'art. II, al. 3 de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.5

Accès aux marchés

Les engagements relatifs à l'accès aux marchés sont régis par l'art. XVI de l'AGCS34, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.6

Traitement national

Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l'art. XVII de l'AGCS35, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

33 34 35

RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B

1473

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 3.7

Engagements additionnels

Les engagements additionnels sont régis par l'art. XVIII de l'AGCS36, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.8

Réglementation intérieure

1. Chaque partie fait en sorte de garantir que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque partie maintient, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté d'une autre partie, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la partie fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette partie informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande qui est jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de la partie, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de la partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre partie.

Art. 3.9

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque partie considérera dûment toute demande d'une autre partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés sur le territoire de cette autre partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie au présent accord, cette partie ménagera à une autre partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Dans les cas où une partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à une autre partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les

36

RS 0.632.20 annexe 1.B

1474

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

prescriptions remplies, les licences ou certificats obtenus sur le territoire de cette autre partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier l'art. VII, al. 3 de l'AGCS37.

Art. 3.10

Circulation des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une partie et les personnes physiques d'une partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des modalités d'un engagement spécifique38.

Art. 3.11

Transparence

Les droits et obligations des parties quant à la transparence sont régis par l'art. III, al. 1 et 2 et l'art. IIIbis de l'AGCS39, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.12

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Les droits et obligations des parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclusifs de services sont régis par l'art. VIII, al. 1, 2 et 5 de l'AGCS40, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

37 38 39 40

RS 0.632.20 annexe 1.B Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages en vertu d'un engagement spécifique.

RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B

1475

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 3.13

Pratiques commerciales

Les droits et obligations des parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l'art. IX de l'AGCS41, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.14

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 3.15, une partie n'applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international42 (ci-après dénommé «FMI»), y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 3.15 ou à la demande du FMI.

Art. 3.15

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. Toute restriction destinée à protéger l'équilibre de la balance des paiements adoptée ou maintenue par une partie conformément à l'art. XII de l'AGCS43 s'applique en vertu du présent chapitre.

Art. 3.16

Exceptions

Les droits et obligations des parties relatifs aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité sont régis par l'art. XIV et l'art. XIVbis, al. 1 de l'AGCS44, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.17

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 3.5, 3.6 et 3.7. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

41 42 43 44

RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.979.1 RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B

1476

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 3.7; et (d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec l'art. 3.5 et l'art. 3.6 sont traitées conformément aux dispositions prévues à l'art. XX, al. 2 de l'AGCS45.

3. Les listes d'engagements spécifiques des parties figurent à l'annexe VII.

Art. 3.18

Modification des listes

Sur demande écrite d'une partie, les parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de trois mois après que la partie requérante a adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable pour le commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations.

La modification des listes est soumise aux procédures décrites aux art. 8 et 10.5.

Art. 3.19

Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, en particulier pour éliminer substantiellement dans un délai de dix ans toute discrimination qui subsisterait, les parties réexaminent leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF au moins tous les deux ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours dans le cadre de l'OMC. Le premier réexamen surviendra au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 3.20

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: ­

annexe VII (Listes d'engagements spécifiques);

­

annexe VIII (Listes des exemptions NPF);

­

annexe IX (Services financiers); et

­

annexe X (Services de télécommunication).

Chapitre 4

Investissements

Art. 4.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux investissements d'un investisseur d'une partie sur le territoire d'une autre partie, qui constituent un investissement direct ou sont en 45

RS 0.632.20 annexe 1.B

1477

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

rapport avec un tel investissement. Il ne s'applique pas aux investissements dans les secteurs des services couverts par le chap. 346.

2. Le présent chapitre s'applique aux investissements, indépendamment du fait qu'ils aient été effectués avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord. Il ne s'applique toutefois pas aux différends résultant d'événements antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'interprétation ou de l'application des droits et obligations découlant d'un autre accord international relatif à l'investissement ou à la fiscalité auquel l'Ukraine et un ou plusieurs Etats de l'AELE sont parties.

Art. 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, (a) «investissement direct» désigne la participation d'un investisseur à une entreprise, qui consiste en la détention, directe ou indirecte, d'au moins 10 % du total des actions à droit de vote dans cette entreprise. «Détention indirecte» signifie le total des actions à droit de vote attribuable à un investisseur conformément aux précisions pertinentes apportées à la définition de l'«investissement direct» par le FMI; (b) «entreprise d'une partie» désigne une personne morale ou toute autre entité constituée ou organisée de toute autre manière conformément à la législation d'une partie et exerçant des activités économiques sur le territoire de cette même partie ou d'une autre partie; (c) «investissement» désigne toute sorte d'actifs, y compris mais non limités à: toute sorte d'action ou autre participation dans une entreprise; les créances monétaires et droits à une prestation; les droits de propriété intellectuelle; les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que les concessions, les licences et les autorisations; et tout droit portant sur un bien meuble ou immeuble; (d) «activités d'investissement» désigne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la conduite, l'exploitation, l'entretien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou autre aliénation d'un investissement; (e) «investissement d'un investisseur d'une partie» désigne un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette partie; (f) «investisseur d'une partie» désigne: (i) une personne physique qui, conformément à la législation applicable d'une partie, possède la nationalité de cette partie ou en est résident permanent, ou

46

Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que les services spécifiquement exclus de la portée du chap. 3 (droits du trafic aérien) sont considérés comme étant des secteurs des services couverts, et sont par conséquent exclus de la portée du chapitre sur les investissements.

1478

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(ii) une personne morale ou toute autre entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable d'une partie et exerçant des activités économiques importantes sur le territoire de toute partie, à des fins lucratives ou non, qu'elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, qui effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d'une autre partie.

(g) «mesure» désigne toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de règlement, de règle, de procédure, de décision, d'action administrative ou sous toute autre forme.

Art. 4.3

Traitement général

Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs investissements un traitement conforme au droit international, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.

Art. 4.4

Traitement national

Sous réserve de l'art. 4.11 et des réserves figurant à l'annexe XI, chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne les activités d'investissement sur son territoire.

Art. 4.5

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sous réserve de l'annexe XII, chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers et à leurs investissements en ce qui concerne les activités d'investissement sur son territoire.

2. Si une partie accorde un traitement préférentiel aux investissements des investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou de tout autre accord d'intégration économique, elle n'est pas tenue d'accorder ce traitement aux investissements des investisseurs de l'autre partie. Il en va de même du traitement accordé par une partie en vertu d'un accord de protection des investissements ou d'un accord en vue d'éviter la double imposition.

3. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une partie accorde à un Etat tiers, en vertu d'un accord visé à l'al. 2, un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent accord, elle examine, à la demande d'une autre partie, la possibilité d'incorporer au présent accord le traitement plus favorable accordé à l'Etat tiers.

1479

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 4.6

Accès aux tribunaux

Chaque partie accorde sur son territoire aux investisseurs d'une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la juridiction de ses tribunaux, y compris ses tribunaux et services administratifs, aux fins de faire valoir et défendre les droits des investisseurs.

Art. 4.7

Personnel clé

1. Sous réserve de leurs lois et règlements relatifs à l'admission, au séjour et à l'emploi des personnes physiques, les parties examinent de bonne foi les demandes des investisseurs d'une autre partie, et du personnel clé employé par ces investisseurs ou par des investissements, en vue d'obtenir l'admission et le séjour temporaires sur leur territoire afin d'y exercer des activités en rapport avec la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'expansion ou l'aliénation des investissements concernés, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de leurs lois et règlements, les parties permettent aux investisseurs de l'autre partie et à leurs investissements d'employer le personnel clé choisi par l'investisseur ou par l'investissement, sans considération de nationalité ou de citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur le territoire de l'autre partie, et que l'emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée à un tel personnel clé.

3. Sous réserve de leurs lois et règlements, les parties accordent l'admission et le séjour temporaires, et délivrent les pièces justificatives requises, au conjoint et aux enfants mineurs d'une personne physique bénéficiant de l'admission et du séjour temporaires ainsi que de l'autorisation temporaire de travailler conformément aux al. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 4.8

Droit de réglementer

1. Rien dans le présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure qui, par ailleurs conforme au présent chapitre, vise l'intérêt public, telles les mesures se rapportant à la santé, à la sécurité ou à l'environnement, ou les mesures prudentielles raisonnables.

2. Une partie ne peut renoncer ou déroger d'une autre manière, ni offrir de dénoncer ou de déroger d'une autre manière, à de telles mesures en vue d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement d'un investisseur d'une partie ou d'un Etat tiers.

Art. 4.9

Transparence

Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'application générale rendus effectifs par une partie ainsi que les accords en vigueur entre les parties qui affectent des matières couvertes par le présent chapitre sont rapidement publiés, ou rendus autrement accessibles au public, de manière à permettre aux 1480

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

parties et aux investisseurs d'en prendre connaissance. Les dispositions du présent article n'imposent pas à une partie de divulguer des informations qui empêcheraient l'application de la loi ou seraient contraires de toute autre manière à l'intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un investisseur.

Art. 4.10

Mesures concernant les investissements et liées au commerce

Les parties réaffirment leurs engagements découlant de l'Accord de l'OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce47, dont les dispositions sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante.

Art. 4.11

Réserves

1. Le traitement national visé à l'art. 4.4 ne s'applique pas: (a) à toute réserve indiquée par une partie dans l'annexe XI; (b) à la modification d'une réserve visée à la let. (a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la réserve avec l'art. 4.4; (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une partie et introduite dans l'annexe XI, à condition que cette réserve n'affecte pas le niveau général des engagements de cette partie en vertu du présent accord; dans la mesure où de telles réserves ne sont pas conformes à l'art. 4.4.

2. Dans le cadre des réexamens visés à l'art. 4.15, les parties s'engagent à réexaminer l'état des réserves indiquées dans l'annexe XI en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.

3. Une partie peut à tout moment, à la demande d'une autre partie ou unilatéralement, supprimer toutes ses réserves indiquées dans l'annexe XI, ou une partie d'entre elles, en adressant une notification aux autres parties.

4. Une partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l'annexe XI, conformément à l'al. 1, let. (c), du présent article, en adressant une notification aux autres parties. Dès réception de la notification, les autres parties peuvent exiger des consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la partie qui introduit la réserve engage des consultations avec les autres parties.

Art. 4.12

Paiements et transferts

1. A l'exception des circonstances visées à l'art. 4.13, une partie n'applique aucune restriction aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux investissements directs couverts par le présent chapitre.

2. Rien dans le présent chapitre n'affecte les droits et obligations des parties en vertu des Statuts du FMI48, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, pour autant qu'une partie n'impose pas aux transactions

47 48

RS 0.632.20 annexe 1A.7 RS 0.979.1

1481

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

en capital des restrictions incompatibles avec ses obligations en vertu du présent chapitre.

Art. 4.13

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les parties s'efforcent d'éviter l'imposition de restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.

2. Les droits et obligations des parties relatifs à de telles restrictions sont régis par les al. 1 à 3 de l'art. XII de l'AGCS49, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante mutatis mutandis.

3. Une partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les moindres délais au Comité mixte.

Art. 4.14

Exceptions

Les droits et obligations des parties relatifs aux exceptions générales sont régis par l'art. XIV de l'AGCS50, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 4.15

Clause de réexamen

Les Etats de l'AELE et l'Ukraine affirment leur engagement à réexaminer le cadre de l'investissement et les flux d'investissements entre leurs territoires, conformément à leurs engagements découlant d'accords internationaux sur l'investissement, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, puis à intervalles réguliers.

Chapitre 5

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 5

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'annexe XIII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les parties accordent aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce51 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

49 50 51

RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.B RS 0.632.20 annexe 1.C

1482

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

3. Les parties accordent aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants de tout Etat tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les parties conviennent, à la demande d'une partie au Comité mixte, de réexaminer les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'annexe XIII, en vue d'améliorer davantage les niveaux de protection qu'elles fournissent et pour éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de protection intellectuelle ou pour y remédier.

Chapitre 6

Marchés publics

Art. 6.1

Objectif

Les parties veillent à l'ouverture réciproque et efficace de leurs marchés publics conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue de maximiser la concurrence entre les fournisseurs et d'améliorer l'efficience des dépenses publiques.

Art. 6.2

Portée

Le présent chapitre s'applique aux mesures d'une partie concernant les marchés publics couverts. Aux fins du présent chapitre, «marchés publics couverts» s'entend des appels d'offres du gouvernement pour des biens et des services tels que définis à l'art. 1 de l'annexe XIV, ou toute combinaison des deux, conformément à l'art. 2 de l'annexe XIV et à l'annexe XV.

Art. 6.3

Systèmes de marchés publics

Les parties veillent à ce que leurs -législations des marchés publics soient conformes aux dispositions prévues aux annexes XIV et XV, et que leurs entités contractantes les appliquent.

Art. 6.4

Traitement national et non-discrimination

1. S'agissant d'une mesure concernant les marchés publics couverts, chaque partie veille à ce que ses entités contractantes accordent immédiatement et sans condition aux biens et aux services d'une autre partie, de même qu'aux fournisseurs d'une autre partie proposant ces biens et services, un traitement non moins favorable que celui accordé aux biens, services et fournisseurs nationaux.

2. S'agissant de toute mesure concernant les marchés publics couverts, une partie veille à ce que ses entités contractantes, (a) n'accordera pas à un fournisseur établi localement un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi localement en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ni

1483

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(b) n'établira de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les biens ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les biens ou les services d'une autre Partie.

Art. 6.5

Passation des marchés publics

Une partie s'assure que ses entités contractantes procèdent à la passation des marchés publics couverts d'une manière transparente et impartiale, qui: (a) soit compatible avec le présent chapitre, par le recours à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité, au sens des art. 11 à 13 de l'annexe XIV; (b) évite les conflits d'intérêts; et (c) empêche les pratiques frauduleuses.

Art. 6.6

Règles d'origine

Aux fins des marchés publics couverts, aucune partie n'applique des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique à la même période dans le cadre des échanges commerciaux normaux.

Art. 6.7

Opérations de compensation

Pour ce qui est des marchés publics couverts, une partie s'assure que ses entités contractantes ne demandent, ne prennent en considération, n'imposent ni n'appliquent une quelconque opération de compensation.

Art. 6.8

Publication des informations concernant les marchés publics

1. Chaque partie publie dans les moindres délais les mesures d'application générale concernant les marchés publics couverts et les modifications apportées à ces informations, par le biais d'un média électronique et/ou imprimé désigné officiellement et largement répandu qui reste facilement accessible au public.

2. Chaque partie fournit à une autre partie qui en fait la demande des explications quant à ces informations.

Art. 6.9

Technologies de l'information

1. Dans la mesure du possible, les parties utilisent les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l'information sur les marchés publics gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les appels d'offres des entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

2. Lorsqu'elle procède à la passation d'un marché public couvert par voie électronique, l'entité contractante: (a) fera en sorte que le marché public soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au 1484

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et (b) mettra et maintiendra en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris l'enregistrement de la date et de l'heure de leur réception, et qui assurent la prévention d'un accès inapproprié.

Art. 6.10

Coopération

1. Les parties reconnaissent l'importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de marchés publics gouvernementaux et d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des petites entreprises.

2. Les parties s'efforcent de coopérer dans le domaine des marchés publics gouvernementaux par l'échange d'expériences et d'informations sur les bonnes pratiques et les cadres réglementaires.

3. Une assistance technique pourrait être fournie en réponse à une demande dûment motivée.

Art. 6.11

Exceptions générales

1. Rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2. Sous réserve que ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée au commerce entre les parties, rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une partie d'adopter ou de maintenir des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou de la protection de la propriété intellectuelle, ou se rapportant à des biens ou services provenant de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou de personnes incarcérées.

Art. 6.12

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une partie peut modifier ou rectifier le champ d'application prévu à l'annexe XIV ou à l'annexe XV à condition: (a) de notifier la modification par écrit aux autres parties; (b) de leur proposer simultanément des ajustements compensatoires adéquats visant à maintenir un champ d'application comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2; et

1485

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(c) qu'aucune partie ne s'y oppose par écrit dans les 45 jours suivant la date de notification. Les parties peuvent convenir de repousser le délai dans l'attente de l'achèvement de leurs procédures internes.

2. Une partie n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les parties conviennent que la modification proposée vise une entité contractante sur laquelle la partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Lorsqu'une partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, elle peut demander des informations supplémentaires ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou influence dudit gouvernement et pour conclure un accord sur le maintien de l'entité contractante dans le champ d'application.

3. Les amendements apportés au titre du présent article entrent en vigueur 45 jours après la date d'émission de la notification ou à l'échéance du délai convenu pour les objections relatives à la notification. La partie ayant demandé la modification ou la rectification notifie la modification ou la rectification au dépositaire.

Art. 6.13

Négociations à venir

Si une partie offre à l'avenir des avantages supplémentaires à une tierce partie quant au champ d'application visé par le présent chapitre et les annexes XIV et XV en matière d'accès à ses marchés publics gouvernementaux, elle consent, à la demande d'une autre partie, à entrer en négociations en vue d'étendre le champ d'application sur une base réciproque.

Chapitre 7

Concurrence

Art. 7

Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et l'Ukraine: (a) les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire de chaque Partie; (b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le territoire de chaque Partie.

2. Les dispositions de l'al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur sont assignées.

1486

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

3. Aucune disposition de l'al. 2 n'est interprétée comme empêchant une Partie d'établir ou d'exploiter une entreprise publique, de conférer à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs ou de les maintenir.

4. Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer des obligations directes pour les entreprises.

5. Les Parties reconnaissent l'importance de coopérer et de mener des consultations en vue de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles décrites aux al. 1 et 2 et à leurs effets négatifs sur le commerce. Elles peuvent charger leurs autorités compétentes de la coopération et des consultations. La coopération inclut l'échange d'informations pertinentes dont disposent les Parties. Aucune Partie n'est tenue de divulguer des informations confidentielles en vertu de ses lois.

6. Afin d'encourager la compréhension entre les Parties ou pour régler toute question relevant du présent chapitre, et sans préjudice de la capacité de chaque partie à élaborer, maintenir et appliquer sa propre législation et politique de concurrence, une Partie peut demander des consultations au sein du Comité mixte. La demande précise les raisons justifiant la tenue de consultations. Les consultations conformes à l'art. 9.3 sont conduites dans les moindres délais en vue de parvenir à une conclusion conforme aux objectifs exposés dans le présent chapitre. Les Parties concernées apportent leur soutien au Comité mixte et lui fournissent les informations utiles.

7. Exception faite du droit de consultations prévu à l'al. 6, une Partie ne peut pas avoir recours au règlement des différends au titre du présent accord pour régler une question relevant du présent article.

Chapitre 8

Dispositions institutionnelles

Art. 8

Comité mixte

1. Par le présent accord, les Parties instituent le Comité mixte Ukraine-AELE. Il se compose de représentants des Parties et est dirigé par des ministres ou par de hauts fonctionnaires délégués par elles dans ce but.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent accord notamment par un réexamen complet de l'application de ses dispositions, compte dûment tenu des procédures de réexamen spécifiques prévues par le présent accord; ,

(b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et d'autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre l'Ukraine et les Etats de l'AELE; (c) supervise le développement du présent accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et des groupes de travail institués en vertu du présent accord; (e) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent accord; et 1487

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

(f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord.

3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf disposition contraire du présent accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent accord et formule ses recommandations par consensus.

5. Le Comité mixte se réunit dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les réunions du Comité mixte sont présidées conjointement par l'Ukraine et par l'un des Etats de l'AELE. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

6. Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux autres Parties, la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

7. Le Comité peut décider d'amender les annexes et les protocoles du présent accord.

Ces amendements entrent en vigueur conformément à la décision d'amendement prise par le Comité mixte.

Chapitre 9

Règlement des différends

Art. 9.1

Portée et champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, sauf disposition contraire du présent accord.

2. Les différends concernant la même matière et relevant à la fois du présent accord et de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la partie plaignante52. Le forum ainsi choisi est employé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins de l'al. 2, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC est réputée engagée lorsqu'une Partie demande la constitution d'un panel arbitral tel que prévu à l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends53, tandis qu'une procédure de règlement des différends en vertu du présent accord est réputée engagée lors de la présentation de la demande d'arbitrage conformément à l'art. 9.4, al. 1.

4. Avant d'engager contre une autre Partie une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC, une Partie notifie son intention à toutes les autres Parties.

52 53

Dans le présent chapitre, les termes «partie», «partie au différend», «partie plaignante» et «partie visée par la plainte» peuvent s'employer pour une ou plusieurs parties.

RS 0.632.20 annexe 2

1488

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 9.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire, si les Parties en conviennent. Elles peuvent être engagées et closes en tout temps. Elles peuvent continuer pendant que les procédures d'un panel arbitral constitué conformément au présent chapitre sont en cours.

2. Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans le cadre d'une autre procédure.

Art. 9.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et mettent tout en oeuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante des affaires traitées conformément au présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre partie si elle considère qu'une mesure ou une autre affaire n'est pas conforme au présent accord.

La Partie demandant des consultations le notifie en même temps par écrit aux autres Parties. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les dix jours suivant la réception. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que les Parties présentant et recevant la demande de consultations n'en conviennent autrement.

3. Les consultations débutent dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations. Les consultations sur les affaires urgentes, notamment celles concernant les denrées périssables, sont engagées dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie qui reçoit la demande ne répond pas dans les dix jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, ou dans les quinze jours s'il s'agit d'une affaire urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un panel arbitral conformément à l'art. 9.4.

4. Les parties au différend fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet de la mesure ou du comportement déclaré non conforme au présent accord, et traitent les informations confidentielles ou exclusives échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

6. Les parties au différend informent les autres Parties de la résolution mutuellement convenue de l'affaire.

Art. 9.4

Constitution d'un panel arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 9.3 ne permettent pas de régler le différend dans les 60 jours, ou 30 jours en cas d'affaire urgente, y compris concernant les denrées périssables, suivant la date de réception de la demande par la Partie visée par la plainte, le différend peut être porté devant un panel arbitral par le biais d'une 1489

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

demande écrite de la Partie plaignante à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties, de manière à ce que chacune d'elles puisse déterminer si elle entend participer au différend.

2. La demande d'arbitrage spécifie la mesure ou l'affaire à l'origine du différend et contient un bref résumé de la base légale de la plainte.

3. Le panel arbitral compte trois membres nommés conformément au «Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats»54, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «règlement facultatif»). La date de constitution du panel arbitral est la date à laquelle son président est nommé.

4. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d'un panel arbitral, son mandat est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, l'affaire exposée dans la demande de constitution d'un panel arbitral selon l'art. 9.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recommandations en vue du règlement du différend et de la mise en oeuvre de la décision.» 5. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un panel arbitral concernant la même affaire ou si la plainte concerne plus d'une Partie, dans la mesure du possible, un seul panel arbitral est constitué pour examiner les plaintes relevant de la même affaire.

6. Une Partie qui n'est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d'en faire la demande par écrit aux parties au différend, de présenter des propositions écrites au panel arbitral, de recevoir les propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, d'assister aux auditions et de faire des déclarations orales.

Art. 9.5

Procédures du panel arbitral

1. A moins que le présent accord ou les parties au différend n'en disposent autrement, les procédures du panel arbitral sont régies par le règlement facultatif.

2. Le panel arbitral examine l'affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d'un panel arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit public international.

3. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les auditions du panel arbitral ont lieu à Genève. Les procédures se déroulent en anglais. Les auditions du panel arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

4. Les communications unilatérales avec le panel au sujet d'affaires qu'il traite sont exclues.

54

RS 0.193.212

1490

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

5. Les communications écrites d'une partie, les transcriptions de déclarations orales et de réponses aux questions posées par un panel arbitral sont transmises à l'autre partie au différend et à toute autre partie ayant présenté une demande conformément à l'art. 9.4, al. 6, en même temps qu'elles sont soumises au panel arbitral.

6. Les parties traitent confidentiellement les informations qu'une autre partie fournit au panel arbitral en spécifiant qu'elles sont confidentielles.

7. Les décisions du panel arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre est habilité à fournir des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le panel arbitral n'est pas autorisé à révéler lesquels de ses membres sont associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 9.6

Rapports du panel arbitral

1. En principe, le panel arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du panel arbitral. Il ne dépasse en aucun cas un délai de cinq mois à compter de cette date. Une partie au différend peut soumettre au panel arbitral ses propositions écrites sur le rapport initial dans les quatorze jours à compter de la réception dudit rapport. Le tribunal arbitral présente le rapport final aux parties au différend dans les 30 jours suivant la réception du rapport initial.

2. Le rapport final, ainsi que toute décision au titre des art. 9.8 et 9.9 sont communiqués aux parties. Ces rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

3. Une décision du panel arbitral en vertu d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 9.7

Suspension ou clôture des procédures du panel arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, un panel arbitral peut suspendre ses travaux à tout moment pour une période maximale de douze mois. Si les travaux d'un panel arbitral ont été suspendus durant plus de douze mois, son autorité à se prononcer sur le différend s'éteint, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Une partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport final. Un tel retrait ne compromet pas son droit à déposer une nouvelle plainte sur le même objet à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre un terme à la procédure du panel arbitral constitué en vertu du présent accord en le notifiant conjointement au président dudit panel.

4. Un panel arbitral peut, quel que soit le stade de la procédure avant la remise du rapport final, proposer que les parties au différend cherchent à régler le différend à l'amiable.

1491

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 9.8

Mise en oeuvre du rapport final

1. La partie concernée se conforme dans les moindres délais à la décision du panel arbitral. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour ce faire. En l'absence d'un tel accord dans les 30 jours à compter de la date de remise du rapport final, l'une ou l'autre des parties au différend peut demander au panel arbitral d'origine de déterminer un délai raisonnable, à la lumière des circonstances propres au cas d'espèce. Le panel arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de cette demande.

2. La partie au différend concernée notifie à l'autre partie au différend la mesure engagée pour se conformer à la décision du panel arbitral, et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure permet la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision du panel arbitral ou de sa conformité avec la décision du panel arbitral, le différend est tranché par le même panel arbitral avant que des mesures compensatoires puissent être adoptées ou que des avantages puissent être suspendus conformément à l'art. 9.9. En principe, le panel arbitral rend sa décision dans les 90 jours.

Art. 9.9

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie concernée ne se conforme pas à la décision du rapport final dans un délai raisonnable défini conformément à l'art. 9.8, al. 1, elle est tenue, à la demande de la Partie plaignante, d'entrer en consultations en vue de décider d'une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 20 jours à compter de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure ou l'affaire que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent accord.

2. Lorsqu'elle examine quels avantages suspendre, la Partie plaignante cherche d'abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure ou l'affaire que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent accord. Si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas réalisable ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à l'autre partie au différend les avantages qu'elle entend suspendre, le motif de la suspension, et la date à laquelle celle-ci prendra effet, avec un préavis minimal de 30 jours précédant la date où la suspension est censée prendre effet. Dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander que le panel arbitral d'origine établisse si les avantages que la Partie plaignante entend de suspendre sont équivalents ou non à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent accord, et si la suspension proposée est conforme aux al. 1 et 2. Le panel arbitral se prononce dans les 45 jours à compter de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le panel arbitral ait rendu sa décision.

1492

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires et ne sont appliquées par la Partie plaignante que jusqu'à ce que la mesure ou l'affaire jugée incompatible avec le présent accord ait été retirée ou suffisamment amendée pour la rendre conforme au présent accord, ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. A la demande d'une partie au différend, le panel arbitral d'origine se prononce sur la conformité au rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il juge s'il faut mettre fin à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications. Le panel arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de cette demande.

Art. 9.10

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le panel arbitral visé aux art. 9.8 et 9.9 se compose des mêmes membres que ceux ayant établi le rapport final. Si un membre du panel arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un membre remplaçant se fait conformément à la procédure de sélection appliquée pour le membre d'origine.

2. Les délais mentionnés dans le présent chapitre peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties impliquées.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 10.1

Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent accord.

Art. 10.2

Annexes, protocoles et appendices

Les annexes et protocoles au présent accord, y compris leurs appendices, en font partie intégrante.

Art. 10.3

Clause évolutive

Les Parties réexaminent le présent accord au sein du Comité mixte dans les trois ans suivant son entrée en vigueur à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l'OMC et des relations de libre-échange avec des pays tiers, et examinent la possibilité d'étendre et d'approfondir leur coopération au titre du présent accord. Après le premier réexamen, elles procèdent à un réexamen biennal de la question au sein du Comité mixte, compte dûment tenu des dispositions spécifiques du présent accord relatives à une libéralisation ou un réexamen étendu.

1493

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine

Art. 10.4

Développement durable

Les Parties réexaminent le présent accord au sein du Comité mixte dans les trois ans suivant son entrée en vigueur à la lumière des évolutions dans le domaine du commerce et du développement durable.

Art. 10.5

Amendements

1. Les Parties peuvent convenir d'amender le présent accord. Les amendements au présent accord autres que ceux visés à l'art. 8, al. 7, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation après avoir été examinés par le Comité mixte.

2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 10.6

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat qui y adhère, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 10.7

Retrait et expiration

1. Chaque Partie peut se retirer du présent accord moyennant une notification écrite au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si l'Ukraine se retire, le présent accord expire au moment où son retrait prend effet.

3. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange55 cesse ipso facto d'être une partie au présent accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 10.8

Entrée en vigueur

1. Le présent accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

55

RS 0.632.31

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2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'Ukraine et au moins un des Etats de l'AELE ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.

3. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après que le présent accord est entré en vigueur, l'entrée en vigueur du présent accord survient le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4. Le présent accord n'entre pas en vigueur entre un Etat de l'AELE et l'Ukraine à moins que l'accord complémentaire sur l'agriculture entre cet Etat de l'AELE et l'Ukraine n'entre en vigueur simultanément. Il reste en vigueur tant que l'accord complémentaire reste en vigueur entre ces parties.

Art. 10.9

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Reykjavik, le 24 juin 2010, en un exemplaire original. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

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