11.026 Message relatif à la loi fédérale sur la mise à jour formelle de l'imposition dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques du 6 avril 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de loi sur la mise à jour formelle de l'imposition dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons également de classer l'intervention parlementaire suivante: 2009

M 08.3544

Mise à jour de la LIFD (E 15.12.08, Leumann; N 23.09.2009)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 avril 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2008-2462

3381

Condensé La présente mise à jour formelle détermine l'imposition annuelle postnumerando comme le seul système d'imposition dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques.

Maintenant que tous les cantons ont passé à la taxation annuelle des personnes physiques, il s'agit encore d'adapter la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) en conséquence. Cela signifie que ces deux lois prescriront l'imposition annuelle postnumerando comme seul système de calcul des impôts directs sur les personnes physiques. Les dispositions sur l'imposition bisannuelle praenumerando devenues superflues seront abrogées. La teneur des dispositions régissant actuellement la taxation annuelle n'est pas modifiée.

Le passage au système de l'imposition annuelle postnumerando pour les personnes physiques a déployé ses effets sur le produit de l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1995, 1999, 2001 et 2003.

La mise à jour formelle aura aussi des conséquences en matière d'imposition d'après la dépense. Etant donné que ce barème postnumerando est moins élevé que le barème praenumerando, son application se traduira par une diminution du produit de l'imposition d'après la dépense de l'ordre de 7 à 8 millions de francs, dont 17 % iront à la charge des cantons.

3382

Message 1

Grandes lignes du projet

1.1

Contexte

Selon l'art. 129, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Lors de l'élaboration de la LIFD et de la LHID, le Parlement fédéral avait renoncé à uniformiser le calcul dans le temps de l'impôt sur les personnes physiques, en donnant aux cantons le choix entre le système de la taxation bisannuelle praenumerando et celui de la taxation annuelle postnumerando.

A l'expiration du délai de huit ans dont les cantons disposaient pour adapter leurs lois fiscales aux normes harmonisées, le Conseil fédéral devait faire rapport à l'Assemblée fédérale et proposer l'uniformisation du calcul de l'impôt dans le temps (art. 219 LIFD; art. 70 LHID).

Dans son rapport du 9 janvier 2002 sur l'uniformisation du calcul dans le temps des impôts directs des personnes physiques1, le Conseil fédéral a constaté que tous les cantons avaient adopté ou allaient adopter le système de la taxation annuelle postnumerando au 1er janvier 2003 et a fait savoir qu'il avait l'intention de proposer aux Chambres fédérales un message sur l'unification du calcul dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques.

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a approuvé cette manière de procéder le 11 février et celle du Conseil des Etats le 23 août 2002 à l'occasion de l'examen du rapport précité.

1.2

Réglementation proposée

La mise à jour formelle de la LIFD et de la LHID constitue le but de cette révision.

Maintenant que tous les cantons ont passé à la taxation annuelle des personnes physiques, il s'agit encore d'adapter la LIFD et la LHID en conséquence. Cela signifie que l'imposition annuelle postnumerando (ci-après imposition annuelle) sera désormais prescrite dans ces deux lois comme le seul système de calcul des impôts directs sur les personnes physiques. Les dispositions sur l'imposition bisannuelle praenumerando (ci-après imposition bisannuelle) devenues superflues sont abrogées.

La teneur des dispositions régissant actuellement la taxation annuelle n'est pas modifiée.

Cette mise à jour améliore la lisibilité de la LIFD et la LHID pour les contribuables: d'une part, ces lois ne contiennent plus de dispositions superflues et, d'autre part, leur systématique est de nouveau correcte puisque les dispositions applicables à la taxation ne figurent plus dans les dispositions transitoires. En tout, 30 articles seront abrogés (20 dans la LIFD et 10 dans la LHID).

1

FF 2002 2064

3383

Le passage à l'imposition annuelle des personnes physiques a déployé ses effets sur le produit de l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1995, 1999, 2001 et 2003.

La présente mise à jour formelle aura des conséquences uniquement en matière d'imposition d'après la dépense. L'art. 14, al. 3, LIFD renvoie en effet à l'art. 36 LIFD, c'est-à-dire au barème praenumerando. Etant donné que ce barème est plus élevé que le barème postnumerando (valable pour un an seulement), son abrogation se traduira par une diminution du produit de l'imposition d'après la dépense de l'ordre de 7 à 8 millions de francs, dont 17 % iront à la charge des cantons (art. 128, al. 4, Cst.).

On remarquera qu'avec la révision prévue de l'imposition d'après la dépense, on peut tabler, d'un point de vue statique, sur un surplus de recettes de l'impôt fédéral direct de 124 millions de francs.

D'après l'art. 3, al. 1, let. b de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Lco, RS 172.061), une consultation n'est organisée que pour des dispositions importantes fixant le droit (modifications de la Cst. et dispositions légales au sens de l'art. 164, al. 1, let. a à g, Cst.). Etant donné qu'il ne s'agit en l'occurrence que d'adaptations systématiques purement formelles, l'organisation d'une procédure de consultation est inutile.

1.3

Unification du calcul dans le temps des impôts sur les personnes physiques

La disposition constitutionnelle relative à l'harmonisation des impôts directs porte essentiellement sur le système du calcul de l'impôt dans le temps. Ce système doit être unifié en fait et en droit. Comme le Conseil fédéral l'a relevé dans son rapport du 9 janvier 2002, tous les cantons ont adopté l'imposition annuelle depuis la période fiscale 2003. Cette adoption a également eu pour effet d'unifier le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct. Les adaptations (abrogations) que doivent subir la LIFD, la LHID et la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21) sont de nature formelle.

Dans la LIFD, tous les articles du chap. 3 (art. 208 à 220) du titre 4 «Dispositions transitoires» de la huitième partie peuvent être repris dans le droit ordinaire. Quant aux dispositions relatives à l'imposition bisannuelle à titre de calcul ordinaire de l'impôt dans le temps, elles peuvent être purement et simplement abrogées. Dans la LHID, les dispositions du titre septième (art. 62 à 70) peuvent être reprises dans le droit ordinaire. Enfin, les dispositions sur la taxation intermédiaire et la taxation spéciale à la fin de l'assujettissement ou en cas de taxation intermédiaire (art. 45 à 47 LIFD; art. 17 et 18 LHID) doivent être abrogées car ces mécanismes de taxation sont étrangers à l'imposition annuelle.

1.4

Relation avec le droit européen

Les présentes modifications de la LIFD, de la LHID et de la LIA en vue de la mise à jour formelle du calcul dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques ne posent aucun problème par rapport au droit européen.

3384

1.5

Mise en oeuvre

Les ordonnances suivantes qui contiennent des dispositions sur l'imposition praenumerando ou sur le passage de l'imposition praenumerando à l'imposition postnumerando doivent être adaptées: ­

ordonnance du 28 septembre 2010 sur la compensation des effets de la progression à froid,

­

ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques,

­

ordonnance du 20 octobre 1993 sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses,

­

ordonnance du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (OIS),

­

ordonnance du 15 mars 1993 sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct,

­

ordonnance du 9 mars 2001 sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, et

­

ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé.

Les dispositions correspondantes des circulaires de l'AFC seront aussi adaptées. En l'occurrence, il s'agit essentiellement d'adapter les renvois aux articles de la LIFD restructurée.

1.6

Classement d'une intervention parlementaire

La motion Helen Leumann (08.3544) «Mise à jour de la LIFD» charge le Conseil fédéral de procéder à une révision partielle de la LIFD dans le but d'abroger toutes les dispositions rendues obsolètes par le passage de l'imposition praenumerando à l'imposition postnumerando. Le présent projet de loi répond à ce mandat, c'est pourquoi cette motion peut être classée.

2

Commentaires des articles

2.1

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 31, al. 1 La disposition de l'art. 211 concernant la limitation dans le temps de la déduction des pertes est reprise à l'art. 31, al. 1. Ce dernier tient compte de la terminologie et de la systématique de l'imposition annuelle. Le renvoi de l'art. 211 à l'art. 209 est remplacé par un renvoi à l'art. 40. L'art. 211 est abrogé.

3385

Art. 33, al. 1, let. g, 1bis (nouveau), 2 et 3 Al. 1, let. g et 1bis (nouveau) Pour l'imposition annuelle, les déductions en francs pour les primes d'assurance et les intérêts des capitaux d'épargne sont indiquées maintenant à l'al. 1, let. g et à l'al. 1bis. L'art. 212, al. 1 est abrogé.

Al. 2 La loi fédérale sur des mesures immédiates dans le domaine de l'imposition des couples mariés entrée en vigueur le 1er janvier 2008 règle le montant de la déduction pour double revenu dans l'imposition bisannuelle (art. 33, al. 2) et dans l'imposition annuelle (art. 212, al. 2). Par conséquent, la première phrase de l'art. 33, al. 2 peut être remplacée par la première phrase de l'al. 2 de l'art. 212. L'art. 212, al. 2 est abrogé.

Al. 3 La loi fédérale sur l'allégement fiscal des familles avec enfant, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, règle le montant de la déduction pour la garde des enfants par des tiers dans l'imposition bisannuelle (art. 33, al. 3) et dans l'imposition annuelle (art. 212, al. 2bis). Par conséquent, l'al. 3 de l'art. 33 peut être remplacé par l'al. 2bis de l'art. 212. L'art. 212, al. 2bis est abrogé.

Art. 35, al. 1 et 2 Les déductions pour l'imposition bisannuelle mentionnées à l'al. 1 de l'art. 35 sont remplacées par les déductions en francs de l'art. 213, al. 1 pour l'imposition annuelle. L'art. 213, al. 1 est abrogé.

L'al. 2 fixe le moment déterminant la situation familiale (état civil) dans le domaine des déductions sociales. Dans le système de l'imposition bisannuelle, le moment déterminant est celui du début de la période fiscale bisannuelle ou, en d'autres termes, la fin de la période de calcul bisannuelle. Dans le système de l'imposition annuelle, ces périodes sont identiques. D'après l'art. 213, al. 2, le moment déterminant est la fin de la période fiscale. Cette disposition est également en harmonie avec la compétence du canton à raison du lieu à la fin de la période fiscale en cas de changement de domicile. Par conséquent, il faut reprendre la disposition de l'art. 213, al. 2 à l'art. 35, al. 2 et garder le renvoi à l'art. 40. L'art. 213, al. 2 est abrogé.

Art. 36, al. 1, 2 et 2bis A l'art. 36, les barèmes de l'imposition bisannuelle sont remplacés par les barèmes de l'imposition annuelle. L'art. 214 est abrogé.

Ces barèmes et ces déductions sont désormais adaptés tous les ans au renchérissement. L'indice national des prix à la consommation au 30 juin précédant la période fiscale est déterminant (art. 39 LIFD).

3386

Art. 38, al. 1bis (nouveau) et 2 Conformément à la systématique de l'imposition annuelle, les chap. 2 (Taxation ordinaire), 3 (Taxation intermédiaire) et 4 (Taxation spéciale) du titre 3 (Imposition dans le temps) peuvent être abrogés. Par conséquent, les art. 42 à 48 sont abrogés ou remplacés par de nouvelles dispositions. En revanche, il faut garder la disposition de l'art. 48 d'après laquelle l'impôt sur les prestations en capital de la prévoyance doit être déterminé l'année de leur échéance. Pour ce faire, cette disposition est reprise dans le nouvel al. 1bis de l'art. 38.

L'al. 2 précise le renvoi (art. 36, al. 1 et 2) aux barèmes applicables à l'imposition des prestations en capital de la prévoyance. Cette précision est nécessaire car l'art. 36 comporte un nouvel al. 2bis régissant le barème parental.

Titres précédant les art. 40, 42, 45 et 47 La division en chapitres du titre 3 (Imposition dans le temps) est supprimée, car le nombre des articles de ce titre peut être réduit de 9 à 3 (art. 40 à 42). Par conséquent, les titres précédant l'art. 40 «Chap. 1: Période fiscale, année fiscale», l'art. 42 «Chap. 2: Taxation ordinaire», l'art. 45 «Chap. 3: Taxation intermédiaire» et l'art. 47 «Chap. l4: Taxation spéciale» sont supprimés.

Art. 40

Période fiscale

Les dispositions relatives à la période fiscale de l'imposition annuelle sont déplacées de l'art. 209 à l'art. 40 et remplacent les dispositions concernant l'imposition bisannuelle. L'art. 209 est abrogé.

Art. 41

Détermination du revenu

Les dispositions régissant le calcul du revenu dans le système de l'imposition annuelle sont transférées de l'art. 210 à l'art. 41 et remplacent la disposition obsolète de la période fiscale annuelle facultative. L'art. 210 est abrogé.

Art. 42

Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

Dans le système de l'imposition annuelle, la situation familiale à la fin de la période fiscale est déterminante. Ce principe et les règles qui en découlent pour des événements comme le mariage, le divorce ou le décès d'un des conjoints sont fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques (RS 642.117.1). Ces dispositions doivent être reprises dans la loi.

Art. 43 à 48 Les art. 43 à 48 concernent l'imposition bisannuelle. Ils sont étrangers à l'imposition annuelle et doivent donc être abrogés.

La disposition de l'art. 48 relative à l'imposition des prestations en capital de la prévoyance selon l'art. 38 est reprise à l'art. 38 en tant que nouvel al. 1bis (voir les commentaires de l'art. 38).

3387

Art. 105

Rattachement personnel

L'art. 105 LIFD régit la compétence des autorités cantonales à raison du lieu qui dépend du domicile au début de la période fiscale dans le cadre de l'imposition bisannuelle. Dans le cadre de l'imposition annuelle, c'est le domicile à la fin de la période fiscale qui est déterminant. C'est pourquoi les al. 1 et 2 de l'art. 105 sont remplacés par les al. 1 et 2 de l'art. 216.

L'al. 3 de l'art. 216 concerne les personnes morales: il n'est donc pas à sa place dans le chapitre concernant la taxation des personnes physiques. Etant donné que cette disposition est largement identique à l'al. 3 de l'art. 105 et bien placée à cet endroit, l'art. 216 peut être abrogé.

L'al. 4 qui règle la compétence à raison du lieu d'imposer les prestations en capital de la prévoyance et les indemnités en cas de décès ou de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé en cas de modification de l'assujettissement est harmonisé avec le droit cantonal. Cette disposition correspond à l'art. 4b LHID.

Art. 106

Rattachement économique

A l'art. 106, la compétence d'imposer les personnes physiques en cas de rattachement économique dépend également de la situation à la fin de la période fiscale.

L'art. 217 est intégré à l'art. 106 et peut être abrogé.

Art. 161, al. 3, let. b La let. b de l'al. 3 de l'art. 161 se réfère à l'art. 47 qui doit être abrogé et peut donc également être abrogée.

Art. 205d

Disposition transitoire ad modification du 20 mars 2008

La disposition transitoire concernant la modification de la loi du 20 mars 2008 doit être reprise plus avant dans la loi car le chap. 3 du titre 4 des dispositions finales est abrogé.

Chap. 3 (art. 208 à 220) Les dispositions transitoires des art. 208 à 220 LIFD concernent la taxation annuelle facultative et sont abrogées. Toutefois, la teneur de ces dispositions remplace, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions à abroger de l'imposition bisannuelle. Les dispositions reprises sont commentées dans leur nouvel article selon la nouvelle systématique.

Art. 220a L'art. 220a est repris à l'art. 205d et peut, par conséquent, être abrogé.

3388

2.2

Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 4b (nouveau)

Modification de l'assujettissement

L'art. 68 règle la modification de l'assujettissement à l'intérieur de la Suisse en vertu du rattachement personnel (al. 1) en en vertu du rattachement économique (al. 2). Cette disposition propre à l'imposition annuelle doit être transférée dans le titre deuxième de la loi. Elle est donc reprise à l'art. 4b et l'art. 68 est abrogé.

Art. 10, al. 2 La disposition de l'art. 67, al. 1 sur la limitation temporelle du report des pertes est reprise à l'art. 10, al. 2 qui tient compte de la terminologie et de la systématique de l'imposition annuelle. L'al. 2 de l'art. 67 est déjà contenu dans l'art. 10, al. 4.

L'art. 67 est abrogé.

Art. 15

Période fiscale

L'art. 15 pose le principe du calcul de l'impôt dans le temps pour la période fiscale et de calcul bisannuelle. Ce principe est remplacé par celui de la période fiscale et de calcul annuelle de l'art. 63. De plus, les renvois doivent être adaptés en fonction de la nouvelle systématique de la loi. L'art. 68 est abrogé et repris à l'art. 4b. L'art. 63 est abrogé.

Art. 16

Détermination du revenu

L'art. 16 constitue la base juridique de l'application facultative de l'imposition annuelle par les cantons. Cette disposition maintenant obsolète peut être abrogée. Du point de vue de la systématique de la loi, la place ainsi libérée est l'endroit qui convient pour reprendre l'art. 64 sur la détermination du revenu dans l'imposition annuelle. L'art. 64 est abrogé.

Art. 17

Détermination de la fortune

Dans l'imposition annuelle, l'art. 17 relatif à la taxation intermédiaire devient obsolète. La place ainsi libérée est comblée par le contenu de l'art. 66 concernant la détermination du revenu. De plus, le renvoi doit être adapté à la nouvelle systématique de la loi. Cela concerne l'art. 68, al. 2 repris à l'art. 4b, al. 2. Avec la reprise du texte de l'art. 66 à l'art. 17, les dispositions concernées par l'abrogation de l'art. 15, al. 4 relatives à la détermination de la fortune sont remplacées. L'art. 66 est abrogé.

Art. 18

Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

Les dispositions de l'art. 18 régissent la taxation spéciale propre au système de la taxation bisannuelle. Ces dispositions sur la taxation spéciale remplissaient la lacune d'imposition à la fin de l'assujettissement ou en cas de taxation intermédiaire. Dans le système de l'imposition annuelle, l'année de calcul correspond à l'année fiscale.

Par conséquent, il ne peut plus y avoir de lacune d'imposition. L'art. 18 actuel est donc abrogé.

3389

A sa place, le nouvel art. 18 dispose que la situation familiale à la fin de la période fiscale est déterminante dans le système de l'imposition annuelle. Les cantons doivent donc reprendre ce principe bien qu'il ne soit pas expressément inscrit dans la LHID. Il faut donc l'y inscrire maintenant (voir aussi les commentaires sur l'art. 42 LIFD).

Titre septième: taxation annuelle pour les personnes physiques (art. 62 à 70) Les dispositions des art. 63 (Période fiscale), 64 (Détermination du revenu), 66 (Détermination de la fortune), 67 (Déduction des pertes) et 68 (Modification de l'assujettissement) sont reprises dans les art. du titre deuxième. Les art. 62 (Champ d'application) et 70 (Rapport et proposition en vue de l'uniformisation du calcul de l'impôt dans le temps) deviennent obsolètes. Le contenu de l'art. 65 (Gains immobiliers) se trouve déjà à l'art. 19. Le titre septième peut donc être abrogé en entier.

Art. 72, al. 1 La réserve en faveur de l'art. 16 (Période fiscale annuelle facultative) figurant à l'art. 72, al. 1 doit être abrogée. Le présent projet de loi attribue un autre contenu à l'art. 16 si bien que l'art. 72, al. 1 doit aussi être adapté.

Art. 78b L'abrogation de l'art. 69 permet d'abroger également l'art. 78b. Ces dispositions réglaient l'imposition en cas de transfert de domicile à l'intérieur de la Suisse lorsque les cantons concernés n'appliquaient pas le même système de calcul de l'impôt dans le temps. Aujourd'hui, tous les cantons appliquent l'imposition annuelle.

Adaptation des lois cantonales Etant donné qu'il s'agit d'une mise à jour purement formelle, des règles sur l'adaptation des législations cantonales sont superflues.

2.3

Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Art. 29, al. 3 et 4 De nature formelle, ces modifications sont liées à l'uniformisation de l'imposition dans le temps des personnes physiques au titre des impôts directs sur le revenu et sur la fortune des cantons en relation avec le remboursement de l'impôt anticipé. Le mariage n'est plus un motif de remboursement anticipé. Les époux sont imposés en commun dès le 1er janvier de l'année de leur mariage. Avec la procédure de taxation annuelle, le remboursement provisoire sans demande préalable peut aussi être supprimé.

3390

3

Conséquences

3.1

Conséquences sur la Confédération

Le passage au système de l'imposition annuelle pour les personnes physiques a déployé ses effets sur le produit de l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1995, 1999, 2001 et 2003 comme le Conseil fédéral l'a montré dans son rapport du 9 janvier 2002 adressé aux Chambres fédérales.

Comme indiqué au ch. 1.2, l'application du barème postnumerando se traduira par une diminution du produit de l'imposition d'après la dépense de l'ordre de 7 à 8 millions de francs, dont 83 % seront à la charge de la Confédération (art. 128, al. 4, Cst).

3.2

Conséquences sur les cantons et les communes

La diminution de l'ordre de 7 à 8 millions du produit de l'imposition d'après la dépense sera à la charge des cantons à hauteur de 17 % (cf. ch. 1.2). En revanche, le passage à l'imposition annuelle est achevé depuis longtemps, si bien que le présent projet ne demande plus aucun investissement ni en personnel ni en matériel.

3.3

Conséquences économiques

Les présentes propositions de modification n'entraînent ni augmentation ni diminution de la charge des contribuables, en dehors de l'imposition d'après la dépense (cf. ch. 1.2, 3.1 et 3.2). La reprise dans le droit ordinaire du droit facultatif régissant le calcul de l'impôt dans le temps n'a pas de conséquences économiques. Tous les cantons ont déjà effectué cette reprise en quatre étapes (1995, 1999, 2001 et 2003).

Les administrations fiscales des cantons et des communes, ainsi que les systèmes informatiques des banques, des assurances et des fiduciaires concernés sont déjà bien rodés. Il n'y a pas de nouveaux frais d'exécution.

4

Relation avec le programme de la législature

Le présent projet n'est pas mentionné dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20112 ni dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20113. Le message concernant la poursuite de l'harmonisation formelle figure cependant dans les projets mentionnés à l'annexe 1 du rapport sur le programme de la législature 2003 à 20074.

L'uniformisation du calcul dans le temps des impôts sur les personnes physiques constitue un pas important sur la voie de la réalisation de l'harmonisation formelle.

2 3 4

FF 2008 639 FF 2008 7745 FF 2004 1035

3391

5

Aspects juridiques

En matière d'impôts directs, l'art. 128 Cst. habilite la Confédération à prélever un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. L'art. 129 Cst. lui donne mandat d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L'harmonisation porte en particulier sur le calcul des impôts dans le temps.

3392