11.053 Message concernant l'approbation d'une convention entre la Suisse et Singapour contre les doubles impositions du 31 août 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral portant approbation de la convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et Singapour qui a été signée le 24 février 2011, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

31 août 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2011-1266

7981

Condensé La nouvelle convention contre les doubles impositions avec Singapour remplace celle du 25 novembre 1975. Elle prévoit une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme internationale. En outre, elle prévoit l'abaissement de 10 % à 5 % du taux de l'impôt résiduel sur les dividendes versés par une filiale à la société mère, ainsi que l'abaissement de 25 % à 10 % du taux de participation minimal déterminant pour l'exonération des dividendes de l'impôt à la source. La nouvelle convention prévoit également l'exonération de l'impôt à la source des dividendes versés aux banques nationales des Etats contractants. En ce qui concerne les intérêts, le taux de l'impôt résiduel a également été abaissé de 10 % à 5 % et les intérêts versés par une banque d'un Etat contractant à une banque de l'autre Etat contractant sont exonérés de l'impôt à la source, de même que les intérêts versés à la banque nationale de Singapour ou à la Banque nationale suisse. Les redevances de leasing ne sont plus considérées comme des redevances. Enfin, la présente convention contient des dispositions avantageuses en ce qui concerne les pensions et les prestations provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de la présente convention.

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Table des matières Condensé

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1 Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle contre les doubles impositions

7984

2 Contexte, déroulement et résultat des négociations

7984

3 Appréciation

7987

4 Commentaire des dispositions de la convention

7987

5 Conséquences financières

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6 Constitutionnalité

8000

Arrêté fédéral portant approbation d'une convention entre la Suisse et Singapour contre les doubles impositions (Projet)

8001

Convention entre la Confédération Suisse et le République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu

8003

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle contre les doubles impositions

Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent les activités de notre économie d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre à la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et d'une manière générale à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

2

Contexte, déroulement et résultat des négociations

La Convention entre la Suisse et Singapour en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.968.91, ci-après nommée «la convention de 1975») a été conclue le 25 novembre 1975 et n'a pas été révisée depuis lors. Elle contient des dispositions qui sont le reflet des relations économiques entre les deux Etats à cette époque (p. ex. un taux de 10 % sur les dividendes pour une participation minimale de 25 % et un taux de 10 % sur les intérêts, l'un et l'autre en faveur de l'Etat de la source). En outre, comme la plupart des conventions relativement anciennes conclues avec des Etats de cette région d'Asie, la convention de 1975 ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse sur l'échange de renseignements d'après le Modèle de convention de l'OCDE, Singapour a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations en vue d'inscrire dans la convention une clause correspondant à la nouvelle politique conventionnelle de la Suisse en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales. Quant à la Suisse, elle a souhaité, en plus de cette adaptation, diminuer les taux de l'impôt résiduel fixés dans la convention pour les dividendes, les intérêts et les redevances et rendre ainsi ses conditions fiscales plus intéressantes. Afin de permettre à la Suisse d'atteindre le nombre de douze conventions signées comportant la norme de l'OCDE jusqu'à la date du sommet du G-20 tenu à Pittsburgh en septembre 2009, Singapour et la Suisse sont convenues de procéder à la révision de la convention de 1975 en deux étapes et de consacrer la première essentiellement à l'adoption de la disposition sur l'assistance administrative. Le protocole modifiant la convention de 1975 (ci-après «protocole de révision») a été paraphé le 28 août 2009; 7984

il contenait une nouvelle disposition sur l'échange de renseignements (art. 24A), ainsi que des modifications de l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne (art. 8) et des gains en capital (art. 13). Lors de l'audition des milieux intéressés et des cantons, ces derniers se sont prononcés contre la signature du protocole de révision parce que Singapour souhaitait adopter une clause d'après laquelle les Etats contractants ne peuvent demander l'assistance administrative que pour des renseignements analogues à ceux que leur législation interne ou leur pratique administrative leur permet d'obtenir. En outre, ils ont critiqué le fait que l'échange de renseignements n'avait pas pu être limité aux impôts visés par la convention. Le chef du DFF de l'époque avait donc décidé que le protocole de révision avec Singapour ne devait pas être signé et que les négociations devaient se poursuivre.

A la fin novembre 2009, un nouveau cycle de négociations a eu lieu à Berne en vue d'une refonte complète de la convention de 1975 et afin de renégocier l'abaissement des taux de l'impôt à la source. Ces nouvelles négociations ont été conclues par les résultats énumérés ci-dessous en vue d'une nouvelle convention entre la Suisse et Singapour visant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu.

En résumé, les résultats obtenus sont les suivants: En ce qui concerne les dividendes: ­

un taux de 5 % pour les sociétés qui détiennent au moins 10 % du capital de la société qui verse les dividendes;

­

l'exonération de l'impôt à la source sur des dividendes versés à la Banque nationale suisse, à la banque nationale de Singapour («Monetary Authority of Singapore») ou au fonds souverain de Singapour («Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd»);

­

un taux de 15 % dans tous les autres cas.

En ce qui concerne les intérêts: ­

l'abaissement général de 10 % à 5 % du taux de l'impôt résiduel;

­

l'exonération des intérêts versés par une banque de l'un des Etats contractants à une banque de l'autre Etat contractant et des intérêts versés aux banques nationales des deux Etats contractants.

En ce qui concerne les redevances: ­

à l'avenir, les redevances de leasing seront traitées comme des revenus d'après l'art. 7 et non plus comme des redevances. L'impôt à la source actuel de 5 % sur les redevances de leasing singapouriennes est donc supprimé.

Autres résultats que la Suisse souhaitait obtenir: ­

le même traitement pour les prestations en capital et les paiements périodiques au sens de l'art. 18 de la convention;

­

une disposition bilatérale pour l'imposition par l'Etat de la source des revenus issus du pilier 3a et du «Supplementary Retirement Scheme» correspondant à Singapour;

­

l'ajout d'une clause générale d'après laquelle les autres revenus ne peuvent être imposés que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus; 7985

­

le même traitement pour les bénéfices issus de l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international par une entreprise.

A la différence du protocole de révision paraphé, pour lequel le champ d'application de l'échange de renseignements (art. 26) s'étendait à tous les impôts, l'échange de renseignements a pu être limité aux impôts visés par la convention, ce qui a permis de satisfaire à la demande des cantons. La clause critiquée par les cantons, d'après laquelle l'Etat requérant devait attester dans sa demande d'assistance administrative qu'il est en mesure d'obtenir des renseignements analogues d'après sa législation et sa pratique administrative, n'a pas été reprise dans la nouvelle convention. Lors de la signature de la nouvelle convention, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont fixé dans un mémorandum d'entente que l'Etat requérant ne déposera pas de demande d'assistance administrative pour des renseignements qu'il ne pourrait pas obtenir sur la base de sa propre législation ou pratique administrative.

Pour la Suisse, cet accord est conforme à la volonté du Conseil fédéral en ce qui concerne les renseignements bancaires, telle qu'elle a été réglée à l'art. 16, al. 5, de l'ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204) et dans le projet de loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF: FF 2011 5811).

Les deux parties contractantes étaient convenues de soumettre le résultat des négociations à une consultation interne et de se communiquer mutuellement dans les meilleurs délais si la nouvelle convention pourrait être paraphée ou non.

Les milieux intéressés sondés dans le cadre de la consultation interne menée en Suisse se sont exprimés favorablement sur le résultat des négociations. En ce qui concerne l'accord susmentionné qui restreint la possibilité pour la Suisse de demander des renseignements bancaires, il était entendu que, si le Conseil fédéral maintenait en août 2010 la disposition de l'OACDI en ce sens, il serait possible d'apposer les paraphes sur un protocole d'amendement de la convention avec Singapour ou de le signer. Le Conseil fédéral a approuvé cette disposition et l'ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2010.

La nouvelle convention a été paraphée le 23 septembre 2010 par voie de correspondance.
Le 13 février 2011, le Conseil fédéral a décidé d'adapter la politique de la Suisse en matière d'assistance administrative à des fins fiscales. Dans le cadre de l'examen par les pairs, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) l'avait avisé que la plupart des conventions contre les doubles impositions et des protocoles d'amendement signés par la Suisse ne répondaient pas aux exigences de la norme internationale, même s'ils prévoyaient une clause d'assistance élargie conformément à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009. En effet, les exigences techniques relatives aux demandes d'assistance étaient trop restrictives et pouvaient donc constituer un obstacle à un échange effectif de renseignements. Seules les conventions comportant une clause précisant que ces exigences ne peuvent pas être interprétées comme empêchant un échange effectif de renseignements respectent la norme internationale. La Suisse n'aurait très vraisemblablement pas passé la première phase de l'examen par les pairs si elle n'avait pas signé au moins douze conventions respectant la norme internationale avant la fin du mois de février 2011.

7986

Etant donné que la nouvelle convention avec Singapour n'avait pas encore été signée en février 2011, la Suisse a pris contact avec Singapour pour proposer de compléter cette convention par une telle clause. A cette occasion, elle a expliqué à Singapour la signification de cette clause et lui a précisé qu'elle visait à adapter les exigences requises en matière d'assistance administrative à la norme internationale.

Singapour a accepté cette adaptation et la nouvelle convention a été signée le 24 février 2011.

La Conférence des directeurs cantonaux des finances et les milieux économiques intéressés ont approuvé cette nouvelle convention.

3

Appréciation

Le résultat des négociations avec Singapour concrétisé dans la nouvelle convention contre les doubles impositions est conforme, dans les grandes lignes, à l'actuelle politique conventionnelle de la Suisse et constitue une amélioration par rapport à la convention de 1975.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements correspond à la norme internationale en la matière et respecte les directives fixées par le Conseil fédéral.

Etant données les grandes différences qui existent entre les systèmes fiscaux des deux pays, les partenaires de négociation ont dû trouver des solutions acceptables pour les deux parties. Singapour, par exemple, perçoit un impôt à la source sur les redevances mais n'en perçoit aucun sur les dividendes. En Suisse, la situation est exactement inverse. Les résultats obtenus en ce qui concerne l'abaissement des taux de l'impôt résiduel ont par conséquent beaucoup d'importance, en particulier pour la place financière suisse, et aussi pour la Confédération et les cantons. La Suisse a donc obtenu le meilleur résultat possible au cours de ces négociations.

La nouvelle convention avec Singapour contribuera incontestablement à renforcer le bon développement des relations économiques entre la Suisse et Singapour.

4

Commentaire des dispositions de la convention

La nouvelle convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE, tant sur le plan formel que matériel, ainsi que la pratique de la Suisse en la matière.

C'est pourquoi nous ne commenterons que les différences essentielles par rapport au Modèle de convention de l'OCDE et à la convention de 1975.

Art. 2

Impôts visés

La convention de 1975 s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Lors de sa conclusion, Singapour était prête à soumettre l'impôt sur la fortune aux dispositions de la convention pour le cas où elle introduirait un jour un tel impôt. Toutefois, étant donné qu'elle ne l'a jamais introduit et qu'elle n'envisage pas non plus de le faire, la présente convention se limite aux impôts sur le revenu.

7987

Art. 3

Définitions générales

La révision totale de la convention de 1975 a été l'occasion d'adapter la définition de Singapour à celle que ce pays a fait inscrire dans les conventions qu'il a révisées ces dernières années (par. 1, let. b). La nouvelle formulation du texte n'apporte aucune modification matérielle par rapport à la teneur de la disposition actuelle.

Afin d'adapter la convention au Modèle de convention de l'OCDE, la définition de la notion de «national» y a été inscrite (par. 1, let. h).

Singapour souhaitait que la définition de la notion de trustee y soit également insérée. Elle a fondé sa demande sur le fait qu'à Singapour les revenus d'un trust sont imputés fiscalement au trustee. Les rendements d'un trust y sont imposés à un taux de 17 %. Les revenus distribués ensuite aux bénéficiaires à Singapour ou à l'étranger ne sont pas soumis à l'imposition à Singapour mais considérés comme fortune des bénéficiaires. Cette demande aurait eu pour conséquence qu'un trustee qui est un résident de Singapour aurait dû être considéré comme ayant droit aux avantages de la convention, c'est-à-dire qu'aux fins des art. 10, 11 et 12 de la convention (Dividendes, Intérêts et Redevances) il aurait fallu le traiter comme le bénéficiaire effectif des revenus. La proposition de Singapour d'imposer les trustees ne correspond pas à la politique fiscale de la Suisse; c'est pourquoi la Suisse n'a pas consenti à adopter une telle disposition. En Suisse, le traitement fiscal des trusts est en principe transparent et les dividendes sont imposés au titre du revenu du bénéficiaire.

Art. 4

Résident

Conformément au Modèle de convention de l'OCDE, l'expression «résident d'un Etat contractant» s'applique dorénavant aussi à cet Etat, à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. A la demande de Singapour, cette expression comprend également les collectivités de droit public (Statutory Bodies, par. 1). D'après la législation de Singapour, les collectivités de droit public exercent des fonctions relevant de l'administration publique et disposent d'un pouvoir considérable dans le domaine du budget et du personnel. Les collectivités de droit public sont constituées par décision du parlement. La banque centrale de Singapour et l'Inland Revenue Authority of Singapore sont deux exemples de ces collectivités de droit public. La dernière agit au nom du ministère des finances. Le chef d'une collectivité de droit public est un fonctionnaire de l'administration publique. Aux fins de la convention, le terme «collectivité de droit public» est défini au ch. 1 du protocole. Cette disposition est bilatérale. Ainsi, les collectivités suisses sont également considérées comme des résidents au sens de la convention, pour autant qu'elles exercent des fonctions publiques.

En vertu de la législation de Singapour, les résidents de Singapour ne sont pas imposés sur leurs revenus mondiaux, mais uniquement sur ceux provenant de sources singapouriennes (principe de la territorialité). Pour éviter que les contribuables qui habitent à Singapour et qui ne tirent aucun revenu de l'étranger ne soient exclus des avantages de la convention, les Etats contractants ont renoncé à la phrase du Modèle de convention de l'OCDE d'après laquelle l'expression «résident d'un Etat contractant» ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

7988

La possibilité que les deux Etats contractants définissent d'un commun accord le lieu de résidence d'un contribuable qui a les nationalités des deux Etats contractants n'a pas été prévue. Cette différence par rapport au par. 2, let. d, du Modèle de convention de l'OCDE tient compte de la particularité du droit national de Singapour, qui interdit qu'un ressortissant de Singapour ait une autre nationalité.

Art. 5

Etablissement stable

D'après la convention de 1975 (art. 5, par. 2, let. h), un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

Pour se conformer au Modèle de convention de l'OCDE et à la pratique conventionnelle de la Suisse, cette durée a été étendue à douze mois (par. 3, let. a). Dans le même temps, le par. 4, d'après lequel la surveillance d'un chantier pour une durée de plus de six mois constitue un établissement stable, a été abrogé.

Le par. 3, let. b, prévoit désormais que la fourniture de services, y compris les services de conseil sur place, constitue un établissement stable si cette activité est exercée dans l'autre Etat contractant pendant plus de 300 jours sur une période de douze mois. La Suisse a déjà conclu une disposition analogue avec la Chine, entre autres, dans laquelle la durée fixée pour constituer un établissement stable dans le domaine des services est plus courte (183 jours).

Le par. 5 enfin, qui concerne les représentants d'une entreprise, a été adapté à la teneur actuelle du Modèle de convention de l'OCDE et à la politique conventionnelle de la Suisse. Cette adaptation n'entraîne aucun changement matériel dans les relations en cours.

Art. 6

Revenus immobiliers

L'adaptation de cette disposition est purement rédactionnelle et correspond au texte actuel du Modèle de convention de l'OCDE.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

L'art. 7 de la convention entre la Suisse et Singapour suit dans les grandes lignes le Modèle de convention de l'OCDE (dans sa version de 2008) et la pratique conventionnelle de la Suisse.

Les dispositions du protocole relatives aux par. 1 et 2 précisent, tout comme dans d'autres conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse, que la part du bénéfice imputable à l'établissement stable ne doit être déterminée que sur la base de la part de l'activité commerciale imputable à cet établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, les dépenses engagées pour cet établissement stable sont admises en déduction, pour autant qu'elles seraient survenues si l'établissement stable était une entreprise indépendante et que ces dépenses peuvent être attribuées raisonnablement à cet établissement stable (par. 3).

La délégation singapourienne a affirmé que Singapour n'autoriserait que la déduction de dépenses effectivement réalisées dans l'établissement stable et non la déduction de paiements fictifs.

7989

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

La convention de 1975 prévoit une imposition différente des bénéfices des entreprises de navigation aérienne de ceux des entreprises de navigation maritime.

Il a été conclu que désormais, de manière bilatérale, les bénéfices issus de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Comme dans d'autres conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse (p. ex. avec le Canada, le Chili ou l'Ukraine), il a été fixé que la notion de bénéfices inclut également les revenus provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, ou de la location de containers et de leurs équipements. En l'occurrence, les intérêts provenant d'avoirs liés directement à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs sont imputés à ces bénéfices.

Art. 9

Entreprises associées

Cette disposition correspond matériellement à l'art. 9 du Modèle de convention de l'OCDE.

Le par. 2 précise que, conformément à la position de la Suisse dans ce domaine, les Etats contractants se consultent après qu'un ajustement a été effectué dans l'un des Etats contractants. Si, après une procédure amiable, ils parviennent à un accord sur ce redressement effectué par l'un des Etats contractants, l'autre Etat procède à l'ajustement corrélatif correspondant.

Remarques générales concernant les art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) Comme indiqué précédemment, la Suisse souhaitait surtout diminuer les taux de l'impôt résiduel fixés dans la convention pour les dividendes, les intérêts et les redevances, afin de rendre ses conditions fiscales cadre plus intéressantes. Etant donné qu'à l'été 2009, il n'a pas été possible de trouver un terrain d'entente dans ce domaine en raison d'importantes divergences, ce point a été un élément essentiel des négociations lors de leur reprise fin novembre 2009.

Art. 10

Dividendes

La convention de 1975 limite le taux de l'impôt résiduel général à 15 % en faveur de l'Etat de la source et prévoit un taux réduit de 10 % sur le montant brut des dividendes, lorsque la société qui reçoit les dividendes détient au moins 25 % du capital de la société qui verse les dividendes.

Singapour ne prévoit pas d'impôt à la source sur les dividendes dans sa législation interne; c'est pourquoi elle a montré de l'intérêt pour une exonération des participations importantes et pour un taux aussi bas que possible pour les autres investisseurs.

La nouvelle convention prévoit un taux général de l'impôt résiduel de 15 % et un taux de 5 % pour les sociétés qui détiennent au moins 10 % du capital de la société qui verse les dividendes. De plus, les dividendes versés à la Banque nationale suisse et à la banque nationale (Monetary Authority of Singapore) ou au fonds souverain de Singapour (Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd) sont exonérés dans l'Etat de la source.

7990

La nouvelle convention prévoit en outre de supprimer l'imputation de l'impôt fictif à hauteur de 10 % des dividendes nets singapouriens accordée aujourd'hui par la Suisse. Depuis le 1er janvier 2008, toutes les sociétés qui sont des résidents de Singapour sont passées à un système fiscal à un seul niveau (one-tier corporate tax system). Ce système remplace le système antérieur, fondé sur l'imputation (imputation system). D'après le nouveau système, les dividendes versés par des sociétés qui sont des résidents de Singapour ne sont plus soumis à l'impôt à Singapour.

Art. 11

Intérêts

D'après la convention de 1975, l'impôt résiduel s'élève à 10 % au maximum. Les intérêts provenant de Singapour versés à un résident de Suisse sur la base d'un prêt approuvé par l'autorité compétente à Singapour ou d'une autre dette sont exempts d'impôt dans l'Etat de la source. Néanmoins, la Suisse accorde dans ces cas aussi une imputation d'impôts forfaitaire de 10 % du montant brut de ces intérêts.

La présente convention réduit le taux général de l'impôt résiduel à 5 % et prévoit l'exonération de l'impôt à la source pour les intérêts versés par une banque d'un Etat contractant à une banque de l'autre Etat contractant et pour les intérêts versés à la banque nationale de Singapour ou à la Banque nationale suisse.

La réglementation encore en vigueur aujourd'hui, qui prévoit l'exonération des intérêts d'un prêt, ou d'une autre dette, approuvés à Singapour, a été abrogée. En conséquence, l'imputation de l'impôt fictif accordée jusqu'alors par la Suisse est supprimée. Singapour a atteint un niveau de développement tel qu'il n'est plus justifié de maintenir pour elle ce mécanisme qui avait été institué pour les pays en voie de développement. Une clause de maintien des acquis a toutefois été conclue, d'après laquelle l'exonération dans l'Etat de la source est encore accordée pendant cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, pour autant que le prêt ou la dette a été approuvé par l'autorité compétente de Singapour avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. Pendant cette période, la Suisse continuera d'accorder l'imputation forfaitaire d'un impôt fictif de 10 % du montant brut de ces intérêts (cf. art. 28, par. 3).

Art. 12

Redevances

D'après la convention de 1975, le taux de l'impôt résiduel s'élève à 5 % au maximum. Les redevances provenant de Singapour versées à un résident de Suisse sont exemptes d'impôt dans l'Etat de la source si ces redevances ont été approuvées par l'autorité compétente de Singapour. La Suisse, quant à elle, accorde dans ces cas aussi une imputation d'impôts forfaitaire de 10 % du montant brut de ces redevances.

Bien que la Suisse souhaite vivement baisser les taux de l'impôt résiduel afin de favoriser les relations économiques bilatérales, il n'a pas été possible dans ce cas pour Singapour de satisfaire à la demande de la Suisse de baisser le taux de l'impôt résiduel sur les redevances. La délégation singapourienne a expliqué sa position ferme par le volume considérable de redevances qui sont versées de Singapour en Suisse.

7991

Tout au moins, Singapour a accepté la demande de la Suisse de ne plus considérer les redevances de leasing comme des redevances et donc de ne plus les imposer à la source. Dorénavant, le droit d'imposer ces redevances est régi par les art. 7 et 14 de la convention, comme l'a demandé la Suisse.

L'exonération de l'impôt à la source des redevances approuvées à Singapour, prévue dans la convention en vigueur mais rarement appliquée, a été supprimée d'un commun accord. Une clause de maintien des acquis prévoit néanmoins que l'exonération dans l'Etat de la source des redevances approuvées par l'autorité compétente de Singapour avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention demeure garantie cinq ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. Pendant cette période, la Suisse continuera d'accorder l'imputation forfaitaire de l'impôt fictif, dorénavant à hauteur de 5 % du montant brut de ces redevances (cf. art. 28, par. 3).

Art. 13

Gains en capital

Cette disposition a été actualisée et correspond pour l'essentiel au Modèle de convention de l'OCDE. Conformément à l'art. 8, les revenus en capital provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat dans lequel l'entreprise qui réalise le bénéfice a son siège. A la demande de la Suisse, le nouveau par. 4 prévoit que les bénéfices réalisés par un résident d'un Etat contractant issus de l'aliénation d'actions non cotées à la bourse dont la valeur provient directement ou indirectement à plus de 50 % d'une fortune immobilière située dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 14

Professions indépendantes

L'art. 14 a été supprimé du Modèle de convention de l'OCDE en l'an 2000, au motif que les règles d'attribution du droit d'imposer qui s'appliquent aux bénéfices des entreprises d'après l'art. 7 s'appliquent également au revenu de l'activité lucrative indépendante, raison pour laquelle un article distinct est superflu.

Dans la convention de 1975, les art. 14 et 15 ont été regroupés en un seul article.

Bien que l'art. 14 du Modèle de convention de l'OCDE ait été supprimé, la disposition correspondante a été maintenue dans la convention par souci de clarté et en raison de la systématique.

Pour des raisons de symétrie avec l'art. 5, Singapour a souhaité inscrire à l'art. 14 une disposition d'après laquelle une personne peut être imposée aussi dans l'Etat de son lieu de travail si elle y séjourne plus de 300 jours pendant une période de douze mois. Comme dans plusieurs autres conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse, le critère du séjour, autre élément de référence pour l'imposition des revenus issus d'une activité indépendante dans l'Etat du lieu de travail, a été inscrit dans la convention avec Singapour, en plus de celui de l'établissement stable. Lorsqu'une activité indépendante est exercée dans un Etat pendant une période d'une durée totale de plus de 300 jours durant une période de douze mois, l'Etat où les prestations sont fournies dispose du droit d'imposer.

Art. 15

Professions dépendantes

Conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, un total de 183 jours au plus au cours d'une année civile est déterminant pour le calcul de la durée du séjour.

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Art. 17

Artistes et sportifs

Cette disposition se fonde sur le Modèle de convention de l'OCDE.

A la demande de Singapour, les par. 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus d'artistes et de sportifs qui proviennent directement ou indirectement de façon substantielle de fonds publics (par. 3). Cela signifie que l'imposition dans l'Etat où a lieu la manifestation est exclue si l'activité de l'artiste ou du sportif dans cet Etat est financée directement ou indirectement pour une part importante par des moyens publics de l'autre Etat. La Suisse a déjà inscrit des dispositions correspondantes dans d'autres conventions contre les doubles impositions.

Art. 18

Pensions

Le droit d'imposer les pensions et autres rémunérations similaires revient exclusivement à l'Etat de résidence. Conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, le protocole fixe que l'art. 18 s'applique aussi aux prestations en capital.

Art. 21

Autres revenus

La nouvelle convention contient une disposition qui règle le droit d'imposer les autres revenus. D'après cette disposition, les revenus d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont traités dans aucun article précédent de la convention ne sont imposables que dans cet Etat sans égard à leur origine (principe du lieu de résidence).

Par dérogation à cette règle, la convention prévoit que les rémunérations versées à un résident de Suisse qui proviennent d'un compte Supplementary Retirement Scheme d'après l'art. 10L de la loi singapourienne sur l'imposition du revenu (ch. 134, teneur révisée de 2008) ne sont imposables qu'à Singapour. De la même manière, les rémunérations versées à un résident de Singapour qui proviennent d'une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (pilier 3a; RS 831.40) ne sont imposables qu'en Suisse.

Art. 22

Clause de transfert (Remittance Clause)

A son art. 21, la convention de 1975 tient déjà compte de la particularité de la législation fiscale de Singapour, d'après laquelle Singapour n'impose certains revenus réalisés à l'étranger par ses résidents que si ces revenus sont transférés à Singapour (imposition selon le principe du transfert; remittance basis). Afin d'éviter la double non-imposition, cette disposition limite l'exonération des impôts suisses au montant transféré à Singapour. Ce principe a aussi été maintenu dans la nouvelle convention (art. 22, par. 1).

Depuis l'année fiscale 2005, tous les revenus réalisés à l'étranger par des personnes physiques qui sont des résidents de Singapour sont exonérés à Singapour. Le transfert à Singapour n'a plus aucune importance. Ces revenus ne sont plus soumis à Singapour à l'imposition selon le principe du transfert. La Suisse doit en revanche accorder pour ces revenus les allégements fiscaux ou les réductions de l'impôt auxquels la convention donne droit.

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Ce système d'imposition selon le principe du transfert continue par contre de s'appliquer aux personnes morales d'après le droit fiscal de Singapour. Bien que Singapour utilise depuis toujours la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition, des éléments de la méthode de l'exemption ont été introduits en 2003 pour alléger le processus administratif et promouvoir l'activité des entreprises. Cela concerne les dividendes, les bénéfices des établissements stables et les services de conseil qu'une personne morale qui est un résident de Singapour perçoit d'une source à l'étranger; ces revenus sont exonérés à Singapour. Les personnes physiques qui touchent de tels revenus par l'intermédiaire d'une société de personnes (Partnership) à Singapour y sont également exemptées d'impôt sur ces revenus. Cette exonération n'est accordée que lorsque certaines conditions prévues par le droit de Singapour sont remplies. Cela signifie que la Suisse doit accorder pour ces revenus l'allégement fiscal ou la réduction de l'impôt sur le montant total des revenus de source suisse qui sont exonérés à Singapour (par. 2, en relation avec l'art. 23, par. 1, let. b). Dans ce cas exceptionnel, le dégrèvement en Suisse ne dépend pas d'un transfert du montant à Singapour.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

La disposition concernant les méthodes appliquées pour éliminer les doubles impositions est conforme à la politique conventionnelle de la Suisse. L'imputation de l'impôt fictif pour les dividendes singapouriens versés à un résident de Suisse a été supprimée, néanmoins, la Suisse accorde l'imputation d'impôts forfaitaire pour les impôts singapouriens sur les dividendes, les intérêts et les redevances qui sont imposés dans les deux Etats (par. 2). La règle concernant l'imputation forfaitaire de l'impôt fictif accordée pour les intérêts et les redevances à l'art. 22, par. 5, de la convention de 1975 est dorénavant inscrite dans une clause de maintien des droits acquis, comme indiqué précédemment. On a ainsi obtenu que, lorsque les revenus sont exonérés dans l'Etat de la source, le dégrèvement d'impôt supplémentaire ne soit plus accordé que pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention (art. 28, par. 3).

Art. 24

Non-discrimination

La convention de 1975 tient compte de la particularité de la législation fiscale de Singapour, d'après laquelle les ressortissants de Singapour qui ne sont pas des résidents de Singapour mais qui tirent des revenus de Singapour bénéficient, contrairement aux ressortissants étrangers, de certaines exonérations, allègements et réductions d'impôt. Par conséquent, ces avantages ne peuvent pas être étendus aux ressortissants suisses qui ne sont pas des résidents de Singapour, d'après la convention en vigueur. Pour éliminer cette discrimination, il a été convenu de rendre cette disposition bilatérale dans la nouvelle convention (par. 3, let. b).

Le par. 5 de cette disposition prescrit que les avantages fiscaux accordés par un Etat contractant à ses ressortissants en vue de promouvoir le développement économique ne peuvent pas être considérés comme discriminatoires au sens de cet article.

En outre, le champ d'application matériel de cet article est limité aux impôts visés par la convention (par. 6; voir le commentaire de l'art. 2).

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Art. 25

Procédure amiable

Matériellement, cette disposition correspond à celle de la convention actuelle.

Singapour a refusé la proposition de la Suisse d'introduire une clause d'arbitrage.

Elle a certes reconnu qu'une telle disposition pouvait être utile lorsqu'il est question de prix de transfert, mais elle a estimé que la charge résultant d'une procédure d'arbitrage n'était pas justifiée, surtout dans les cas où le demandeur s'oppose à la sentence arbitrale et accepte les conséquences de la double imposition. De plus, Singapour estime que les impôts relèvent de la souveraineté de l'Etat et que les questions fiscales ne doivent pas être tranchées par des tiers. Par ailleurs, il n'est pas question non plus pour elle d'adopter une clause de la nation la plus favorisée, car elle ne correspond pas à la politique de Singapour.

Art. 26

Echange de renseignements

La convention de 1975 ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements.

Dans un contexte de mondialisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue.

Par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait la norme internationale relative à l'assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d'assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, la limitation de l'assistance administrative sur demandes concrètes, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts entrant dans le champ d'application de la convention, le principe de subsidiarité ainsi que l'élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.

Le nouvel art. 26 reprend, dans les grandes lignes, le texte de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l'OCDE ont été prévues pour limiter l'échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, pour rendre possible l'utilisation des renseignements à d'autres fins sous réserve de l'accord des deux Etats, et pour donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour, d'une part, obtenir les renseignements requis de la part des banques, d'un autre établissement financier, d'un mandataire ou d'une personne agissant en tant que fiduciaire, et d'autre part, déterminer les droits de propriété dans une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l'échange de renseignements se fondent sur le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE et correspondent à la norme de internationale en la matière.

Le par. 1 consacre le principe de l'échange de renseignements. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts visés par la convention.

Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la «pêche aux renseignements» est exclue. En outre, l'Etat requérant est tenu d'épuiser
au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de soumettre une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contri-

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buable concerné soit un résident de Suisse ou de Singapour pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Le par. 2 est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition déclare applicables les règles de confidentialité de l'Etat qui a reçu les renseignements. Elle vise l'Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes et aux autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou encore par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s'ensuit que ces renseignements peuvent également être communiqués au contribuable ou à son représentant.

Le par. 3 prévoit certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l'Etat requis n'est tenu ni de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant.

Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d'être entendu ainsi que les droits de recours sont garantis. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'un ou de l'autre des Etats contractants. Enfin, l'Etat requis peut refuser de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou dont la communication serait contraire à l'ordre public, ce qui pourrait être le cas, si les renseignements transmis n'étaient pas tenus secrets dans une mesure suffisante dans l'Etat requérant.

Le par. 4 dispose que l'Etat requis a l'obligation de se procurer et de communiquer les renseignements même dans le cas où il n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l'échange de renseignements n'est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le par. 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements détenus par des banques ou d'autres intermédiaires
et les renseignements relatifs à des droits de propriété sur une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés existent.

Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale interne, les moyens nécessaires pour obtenir la remise des renseignements visés au par. 5. L'échange de renseignements prévu par la nouvelle disposition de la convention ne présuppose plus toutefois l'existence d'une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d'assurer la mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. En ce qui concerne Singapour, la formulation de cette dernière phrase garantit que cet Etat prendra les mesures de droit interne nécessaires pour pouvoir échanger les renseignements visés au par. 5.

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Dans un premier temps, la procédure à appliquer fait l'objet de l'OACDI, entrée en vigueur le 1er octobre 2010. Cette ordonnance sera remplacée par la loi sur l'assistance administrative fiscale. Le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à cette loi le 6 juillet 2011 (FF 2011 5771). Cette procédure a été avalisée par les arrêtés fédéraux du 18 juin 2010 approuvant dix conventions nouvelles ou révisées contre les doubles impositions et ne nécessite pas d'être réitérée, sauf cas spécifique.

En vertu de l'art. 5, al. 2, let. c, de l'OACDI et de l'art. 7, let. c, du projet de loi sur l'assistance administrative fiscale, la Suisse n'accorde pas l'assistance administrative à Singapour lorsque la demande se fonde sur des données acquises de manière illégale. Elle l'a fait savoir aux autorités singapouriennes.

La demande d'échange de renseignements devra être soumise par écrit (de simples demandes par téléphone sont donc exclues), conformément aux prescriptions de l'OCDE dans ce domaine, en particulier au Module 1 concernant l'échange de renseignements sur demande du Manuel de l'OCDE de mise en oeuvre des dispositions concernant l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Les dispositions du protocole précisent l'art. 26 de la convention (ch. 6 du protocole). Les principes de subsidiarité et de l'interdiction de la «pêche aux renseignements» y sont expressément mentionnés (ch. 6, let. a et b).

En outre, le protocole fixe en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre, mais précise, conformément aux enseignements tirés de l'examen par les pairs, qu'elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements (ch. 6, let. c). Cela signifie que, selon l'interprétation commune de cette clause par les deux Etats, les demandes d'assistance doivent contenir les indications prévues par la norme internationale.

D'après celle-ci, l'Etat requérant est tenu d'identifier clairement le contribuable concerné, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse. En outre, dans la mesure où il en a connaissance, il indique le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements (p. ex. une banque). Selon la norme internationale toutefois, l'Etat requis est tenu de répondre aussi aux demandes
de renseignements qui n'identifient pas le détenteur présumé des renseignements.

Etant donné qu'il est difficile de rechercher les renseignements demandés sans cette identification, la norme en question autorise l'Etat requis à refuser une demande pour des raisons de proportionnalité et de praticabilité. Ainsi, pour répondre à une demande d'assistance administrative, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'est pas tenue de s'adresser à la totalité des plus de 300 banques actives en Suisse pour obtenir les renseignements demandés. Cela dit, si seules quelques banques sont supposées être en possession des renseignements demandés, l'AFC doit s'adresser à elles pour obtenir ces renseignements, même si elle ne dispose pas du nom et de l'adresse de ces banques, pour autant que les circonstances soient définies de manière probante et que la «pêche aux renseignements» soit donc exclue. Afin de s'assurer que les autorités administratives et les autorités judiciaires administratives suisses s'en tiennent à l'interprétation de cet article, elle est mentionnée dans l'arrêté fédéral concernant l'approbation de la convention. En outre, cet arrêté fédéral accorde à l'AFC la compétence de conclure un accord amiable avec les autorités compétentes de Singapour, permettant d'instituer une reconnaissance mutuelle de cette interprétation.

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Ces exigences limitent l'échange de renseignements à des demandes concrètes.

L'obligation d'un Etat contractant d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement est expressément exclue. Les Etats contractants gardent néanmoins la possibilité d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement dans le cadre de l'assistance administrative internationale si leur droit national le prévoit (ch. 6, let. d).

Enfin, le ch. 6, let. e garantit les droits de procédure des contribuables. En Suisse, le contribuable concerné peut attaquer la décision finale de l'AFC concernant l'échange de renseignements en formant un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel tranche définitivement la cause. Le recours a un effet suspensif: c'est pourquoi, s'il est fait recours, les renseignements ne pourront être communiqués que si le recours est rejeté et une fois que la décision de rejet est entrée en force. Les droits de procédure des contribuables demeurent garantis mais ne doivent ni entraver ni retarder anormalement l'échange de renseignements.

Comme indiqué précédemment, les autorités compétentes des deux Etats ont conclu dans un accord amiable, suite à la signature de la nouvelle convention, que les Etats contractants ne peuvent demander l'assistance administrative que pour des renseignements analogues à ceux que leur législation interne ou leur pratique administrative leur permet d'obtenir.

Cet accord respecte la norme internationale. Tant le Modèle de convention de l'OCDE que le Modèle d'accord de l'OCDE sur l'échange de renseignements et leurs commentaires respectifs prévoient cette limitation de l'assistance administrative. D'après le par. 3 de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE, l'Etat requis n'est pas tenu de répondre à une demande d'assistance administrative qui porte sur des renseignements auxquels l'Etat requérant n'aurait pas accès en vertu de sa législation interne. Cela signifie qu'un Etat n'a pas le droit de demander à un autre Etat l'assistance administrative à des fins fiscales pour des renseignements qu'il ne serait pas en mesure de fournir s'ils étaient disponibles dans son propre champ de souveraineté.

En ce qui concerne les renseignements bancaires, la Suisse ne peut demander l'assistance administrative à Singapour que si ces renseignements pourraient
aussi être fournis selon sa législation interne. Concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune, la législation suisse autorise de requérir directement des renseignements bancaires auprès des banques concernées uniquement dans le but de mettre à jour une fraude fiscale ou une soustraction d'impôts grave. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention avec Singapour, la Suisse peut donc demander des renseignements bancaires si ce genre de cas se présente. Pour des délits moins graves (par exemple une soustraction d'impôts simple), la Suisse se doit toutefois de respecter la limite clairement définie à l'art. 16, al. 5, OACDI. Le projet de loi sur l'assistance administrative fiscale fixe également cette limite à l'art. 22, al. 6.

Si la Suisse devait modifier sa législation interne à l'avenir et accorder aux autorités fiscales cantonales l'accès à des renseignements bancaires lors de procédures de taxation et de soustractions d'impôts simples, cela signifierait automatiquement que la Suisse pourrait alors aussi demander l'assistance administrative à Singapour pour de tels renseignements.

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Art. 28

Entrée en vigueur

La convention n'a pas d'effet rétroactif (par. 1).

Les dispositions révisées relatives à l'échange de renseignements s'appliquent aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur ou après cette date. Elles ne valent que pour les revenus qui ont été versés au contribuable concerné à cette date ou après cette date.

La convention de 1975 cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la nouvelle convention est applicable (par. 2).

Le par. 3 contient une clause de maintien des droits acquis qui s'applique à certains intérêts et redevances, évoquée dans le commentaire des art. 11 et 12.

Protocole Les principales dispositions du protocole ont été présentées dans le cadre du commentaire des articles de la convention auxquels elles se rapportent.

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Conséquences financières

Des pertes résultent en principe de l'abaissement des taux de l'impôt à la source sur les dividendes provenant de participations déterminantes et sur les intérêts, tout comme de l'exonération de l'impôt à la source des intérêts versés aux banques, pertes qui se traduiront par la baisse des recettes fiscales provenant de l'impôt anticipé en Suisse. Par ailleurs, la réduction des taux de l'impôt résiduel rehaussera l'attrait de la Suisse et pourra donc apporter des revenus supplémentaires. En outre, l'exclusion des redevances de leasing de la notion de redevances a pour conséquence que les imputations forfaitaires d'impôt que la Suisse devait en principe accorder pour ce type de revenus de source singapourienne sont définitivement supprimées.

L'obligation de fournir une assistance administrative pour appliquer le droit national de l'Etat requérant, d'une part, et d'autoriser l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales d'autre part, l'une et l'autre sur demande, pourrait être considérée d'une certaine manière comme préjudiciable à la place économique et indirectement aux recettes fiscales suisses. Vu les efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats (global level playing field) et pour assurer l'efficacité de l'échange de renseignements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir de répercussion particulière sur la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la nouvelle convention. Globalement, elle contribuera au bon développement des relations économiques entre les deux pays et, par-là même, à permettre à la Suisse d'atteindre ses principaux objectifs en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La nouvelle convention est fondée sur l'art. 54 de la Constitution (Cst., RS 101) qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. D'après l'art. 166, al. 2, Cst., la compétence de l'approuver revient à l'Assemblée fédérale.

Conclue pour une durée indéterminée, la nouvelle convention peut néanmoins être dénoncée à tout moment pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Il est à noter que la nouvelle convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Cependant, depuis le 1er août 2003, les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin d'assurer l'uniformité de l'application de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., et pour éviter de soumettre au référendum plusieurs traités d'une portée semblable, le Conseil fédéral a précisé, dans son message du 19 septembre 2003 sur la convention contre les doubles impositions avec Israël, qu'il proposerait au Parlement de ne pas soumettre au référendum les traités qui ne contiennent pas d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse par rapport à des conventions antérieures.

L'adoption de la norme internationale en matière d'échange de renseignements constitue une importante nouveauté dans la politique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition. La présente convention contient donc de nouvelles dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. par rapport aux engagements précédemment contractés à l'égard d'autres Etats. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et Singapour signée le 24 février 2011 est sujet au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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