Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mai 2013

Initiative populaire fédérale «Pour une économie utile à tous» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 4 octobre 2011 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une économie utile à tous», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une économie utile à tous», présentée le 4 octobre 2011, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Chapuis Sarah, rue Chandieu 1, 1202 Genève 2. Chapuis Pierre-Louis, rte de St. Julien 98, 1228 Plan-les-Ouates 3. Cretegny Camille, rte du Mandement 101, 1242 Satigny

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-2335

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Initiative populaire fédérale

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cretegny Willy, rte du Mandement 101, 1242 Satigny Vuagnat Bernard, rte de la Donzelle 8, 1283 Dardagny Béné Cédric, rue Chandieu 1, 1202 Genève Petterson Ivar, Quai Charles-Page 49, 1205 Genève Roulin Doris, chemin de la Montagne 74, 1224 Chêne-Bougeries Berguer Françoise, Rampe de Choully 35, 1242 Satigny Sjollema Marquet Anne-Marie, rue des Rois 19, 1204 Genève

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une économie utile à tous» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: La Vrille, case postale 171, 1242 Satigny, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er novembre 2011.

18 octobre 2011

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour une économie utile à tous» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 94, al. 1 et 4 La Confédération et les cantons s'engagent pour une économie respectueuse de l'environnement et du tissu social et économique local.

1

4

Abrogé

Art. 96

Politique en matière de concurrence

La Confédération légifère afin de lutter contre la concurrence déloyale et le dumping.

1

2

3

Elle légifère afin de protéger la production nationale, notamment: a.

en régulant le marché par des droits de douane sur les produits importés;

b.

en régulant le marché par une limitation des volumes importés;

c.

en exigeant que les produits importés respectent des normes sociales, environnementales et de production équivalentes aux nôtres.

Elle prend des mesures: a.

afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;

b.

afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques nuisibles de la sous-enchère économique.

Art. 100, al. 3 Abrogé Art. 101, al. 2 2

4

Elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse.

RS 101

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Initiative populaire fédérale

Art. 102, al. 2 Abrogé Art. 103, deuxième phrase Abrogée Art. 104, al. 2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

2

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 9 (nouveau)5 9. Disposition transitoire ad art. 94, al. 1 et 4, 96 (Politique en matière de concurrence), 100, al. 3, 101, al. 2, 102, al. 2, 103, deuxième phrase, et 104, al. 2 A compter de l'acceptation de l'art. 96, al. 3, par le peuple et les cantons, aucun accord de libre-échange n'entrera en vigueur, ne sera signé ni ratifié avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

5

L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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