G Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête: Art. 1 Le Département fédéral des finances est habilité à conclure avec le Mexique, en complément à la Convention du 3 août 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu3, dans un cadre bilatéral et sous une forme appropriée, la règle suivante concernant l'échange de renseignements en matière d'impôts: Le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est invraisemblable. Les données à fournir dans la demande d'assistance administrative sont des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

Art. 2 Conformément à la règle établie à l'art. 1, la Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative du Mexique lorsque le Mexique expose qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements», qu'

1

1 2 3

a.

il identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse, et qu'

b.

il indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

RS 101 FF 2011 3519 RS 0.672.956.31

2011-0483

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Convention contre les doubles impositions avec le Mexique. AF

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir de l'autorité mexicaine compétente une reconnaissance mutuelle de cette interprétation.

2

En tant qu'Etat requis, la Suisse tient compte des principes de la proportionnalité et de la praticabilité pour appliquer la règle de l'al. 1, let. b.

3

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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