Décision concernant l'introduction de l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20; LEtr) Le 7 juillet 2011, l'Office fédéral des migrations a décidé ce qui suit: 1.

Toutes les entreprises de transport aérien reliant: ­ Dar es Salaam, ­ Nairobi, ­ Pristina et ­ Dubaï à la Suisse sont soumises, à compter du 3 octobre 2011, à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 LEtr.

2.

Les entreprises de transport aérien qui accomplissent régulièrement des vols de ligne ou des vols charter à destination d'un ou de plusieurs de ces itinéraires sont tenues de communiquer à l'ODM, immédiatement après le départ, les données suivantes: a. l'identité (nom, prénom, sexe, date de naissance et nationalité) de tous les passagers; b. le numéro, l'Etat émetteur et le type du document de voyage de tous les passagers; c. l'aéroport de destination en Suisse; d. le code de transport; e. les heures de départ et d'arrivée; f. l'aéroport de départ; g. le nombre de passagers à bord du vol en question.

3.

Les données énumérées au ch. 2 sont transmises à l'ODM dans le respect des spécifications accessibles sur le site web de l'ODM via le réseau SITA (type B messaging) au format UN/EDIFACT PAXLST ou via le système API Webupload (mise en ligne de fichers sur Internet) au format CSV.

4.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 1 sont tenues d'informer, de manière appropriée, les passagers concernés de la communication des données.

5.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 1 sont tenues d'effacer, dans les 24 heures suivant l'atterrissage au lieu de destination du vol, les données relevées pour s'acquitter de leur obligation.

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6.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif.

7.

La présente décision doit être publiée dans la Feuille fédérale.

8.

Notification à: ­ Belair Airlines SA, Ronald Böhlen, Postholder Ground Operations, Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg ­ easyJet Switzerland SA, Route de l'Aéroport 5, 1217 Meyrin ­ Edelweiss Air SA, Operations Center, Case postale, 8058 Zurich-Aéroport ­ Emirates Airline, Michael Schneider, Gerbergasse 5, 8001 Zurich ­ Swiss International Airlines SA, Marina Ripa, ZRHCRX/OEGP/RIP, Malzgasse 15, 4052 Bâle

9.

Communication à: ­ Organes de contrôle à la frontière ­ International Air Transport Association, IATA Centre, 33 Route de l'Aéroport, Case postale, 1215 Genève-Aéroport 15 ­ Airline Operators Committee Zurich International Airport, Dnata Switzerland SA, Case postale, 8302 Kloten ­ Airline Operators Committee Geneva International Airport, Dnata Switzerland SA, Bérengère Füssler, AOC secretary, Operation Coordinator, Case postale 196, 1215 Genève-Aéroport ­ Airline Operators Committee Euro Airport Basel, p.A. Deutsche Lufthansa, René Handschin, Flughafenterminal, 4030 Bâle-Aéroport ­ Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne

Un recours contre la présente décision peut être adressé dans les 30 jours dès la notification de cette dernière au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14.

26 juillet 2011

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Office fédéral des migrations