Loi fédérale sur la nationalité suisse

Projet

(Loi sur la nationalité, LN) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 38 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112, arrête:

Titre 1 Chapitre 1

Acquisition et perte par le seul effet de la loi Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1

Acquisition par filiation

1

Est suisse dès sa naissance: a.

l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;

b.

l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.

L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.

2

Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

3

Art. 2

Droit de cité cantonal et communal

L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

1

2

1 2

Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert: a.

le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;

b.

le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.

RS 101 FF 2011 2639

2009-2990

2683

Loi sur la nationalité

L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.

3

Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, la femme acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.

4

Art. 3

Enfant trouvé

L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.

1

2

Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.

Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.

3

Art. 4

Adoption

L'enfant mineur étranger adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse.

Chapitre 2

Perte par le seul effet de la loi

Art. 5

Perte par annulation du lien de filiation

Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.

Art. 6

Perte par adoption

L'enfant mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.

1

Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.

2

Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.

3

Art. 7

Perte ensuite de la naissance à l'étranger

L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans révolus s'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

1

2684

Loi sur la nationalité

Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.

2

Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.

3

Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de souscrire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.

4

Art. 8

Droit de cité cantonal et communal

Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.

Titre 2 Chapitre 1 Section 1

Acquisition et perte par décision de l'autorité Acquisition par décision de l'autorité Naturalisation ordinaire

Art. 9

Conditions formelles

La Confédération octroie l'autorisation fédérale de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant:

1

a.

est titulaire d'une autorisation d'établissement, et

b.

apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant huit ans, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.

Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de 10 et de 20 ans révolus compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.

2

Art. 10

Durée de séjour spéciale en cas de partenariat enregistré

Si le requérant a contracté un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve: 1

a.

qu'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande, et

b.

qu'il vit depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.

La durée de séjour spéciale visée à l'al. 1 s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse ultérieurement:

2

a.

par réintégration, ou

b.

par naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.

2685

Loi sur la nationalité

Art. 11

Conditions matérielles

L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant: a.

s'est intégré de manière réussie;

b.

est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; et

c.

ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 12 1

Critères d'intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par: a.

le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.

le respect des valeurs de la Constitution;

c.

l'aptitude à communiquer dans une langue nationale, et

d.

la volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation.

La situation des personnes qui, du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique ou d'une maladie chronique, ne remplissent pas ou seulement difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

2

Art. 13

Procédure de naturalisation

Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.

1

Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent garantir l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal à l'Office fédéral des migrations (ODM).

2

Si toutes les conditions formelles et matérielles sont remplies, l'ODM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale de naturalisation, qui rend la décision de naturalisation.

3

L'autorisation de naturalisation peut être modifiée ultérieurement en ce qui concerne les enfants compris dans la naturalisation.

4

Art. 14

Décision cantonale de naturalisation

L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Passé ce délai, celle-ci échoit.

1

Elle refuse la naturalisation si elle apprend, après l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, des faits qui auraient empêché que le droit de cité ne soit garanti.

2

Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.

3

2686

Loi sur la nationalité

Art. 15 1

Procédure cantonale

Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.

2

Art. 16 1

Obligation de motiver la décision

Tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé.

Les électeurs ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si celle-ci a fait l'objet d'une proposition de rejet motivée.

2

Art. 17

Protection de la sphère privée

Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n'empiètent pas sur la sphère privée.

1

2

Les données suivantes sont communiquées aux électeurs: a.

la nationalité du requérant;

b.

la durée de son séjour;

c.

les informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration.

Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu'ils choisissent les informations visées à l'al. 2.

3

Art. 18

Durée de séjour cantonale et communale

Si la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale, celle-ci ne peut dépasser trois ans.

1

Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton.

2

Art. 19

Droit de cité d'honneur

L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.

2687

Loi sur la nationalité

Section 2

Naturalisation facilitée

Art. 20

Conditions matérielles

1

Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 s'appliquent à la naturalisation facilitée.

La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2

Si le requérant ne séjourne pas en Suisse, les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.

3

Art. 21

Conjoint d'un citoyen suisse

Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée:

1

2

a.

s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint, et

b.

s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.

Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande: a.

s'il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint, et

b.

s'il a des liens étroits avec la Suisse.

Une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 peut également être déposée par une personne de nationalité étrangère si son conjoint acquiert la nationalité suisse ultérieurement:

3

a.

par réintégration, ou

b.

par naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.

4 La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.

Art. 22

Nationalité suisse admise par erreur

Quiconque de bonne foi a vécu pendant cinq ans dans la conviction qu'il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.

1

La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l'erreur.

Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

2

Art. 23

Enfant apatride

Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné cinq ans en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.

1

2688

Loi sur la nationalité

Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.

2

L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.

3

Art. 24

Enfant d'une personne naturalisée

L'enfant étranger qui était mineur lorsque l'un de ses parents a déposé une demande de naturalisation et n'a pas été compris dans la naturalisation peut former une demande de naturalisation facilitée avant d'avoir atteint l'âge de 22 ans révolus s'il a séjourné cinq ans en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.

1

2

L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.

Art. 25

Compétence et procédure

L'ODM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.

1

2

Le Conseil fédéral règle le déroulement de la procédure.

Section 3

Réintégration

Art. 26

Conditions

1

La réintégration est accordée si le requérant: a.

s'est intégré de manière réussie, s'il séjourne en Suisse;

b

a des liens étroits avec la Suisse, s'il vit à l'étranger;

c.

respecte la sécurité et l'ordre publics;

d.

respecte les valeurs de la Constitution, et

e.

ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Si le requérant ne séjourne pas en Suisse, les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie.

2

Art. 27

Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse

Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.

1

Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.

2

2689

Loi sur la nationalité

Art. 28

Effet

Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.

Art. 29

Compétence et procédure

L'ODM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.

1

2

Le Conseil fédéral règle le déroulement de la procédure.

Section 4

Dispositions communes

Art. 30

Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration

Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu'ils vivent avec lui. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans révolus, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément.

Art. 31

Enfants mineurs

L'enfant mineur ne peut demander sa naturalisation ou sa réintégration que par l'intermédiaire de son représentant légal. S'il est sous tutelle, l'assentiment des autorités de tutelle n'est pas nécessaire.

1

Dès l'âge de 16 ans, l'enfant mineur doit au surplus exprimer par écrit son intention d'acquérir la nationalité suisse.

2

Art. 32

Majorité

La majorité et la minorité sont régies par l'art. 14 du code civil3.

Art. 33

Séjour

Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:

1

a.

d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.

d'une admission provisoire, ou

c.

d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.

Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.

2

3

RS 210

2690

Loi sur la nationalité

Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

3

Art. 34

Enquêtes cantonales

Lorsqu'une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l'art. 9 sont remplies, l'autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l'art. 11, let. a et b.

1

L'ODM charge l'autorité cantonale de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l'annulation de la naturalisation ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies.

2

3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l'établissement des rapports d'enquête et prévoir des délais d'ordre à observer pour les enquêtes prévues à l'al. 2.

Art. 35

Perception des émoluments et paiement anticipé

Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d'annulation de la naturalisation.

1

2

Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.

La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.

3

Art. 36

Annulation

L'ODM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

1

La naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans après que l'ODM a eu connaissance de l'état de fait pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

2

Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19 peut aussi être annulée par l'autorité cantonale.

3

L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants:

4

a.

qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans révolus et remplissent les conditions de résidence au sens de l'art. 9 et les conditions d'aptitude au sens de l'art. 11, ou

b.

qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.

2691

Loi sur la nationalité

Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande de naturalisation peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.

5

6

Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.

7

Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.

Chapitre 2 Section 1

Perte par décision de l'autorité Libération

Art. 37

Demande de libération et décision

Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne séjourne pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une.

L'art. 31 s'applique par analogie aux enfants mineurs.

1

2

La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.

Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération.

3

Art. 38 1

Enfants compris dans la libération

Sont compris dans la libération les enfants mineurs qui: a.

sont soumis à l'autorité parentale des requérants;

b.

ne séjournent pas en Suisse, et

c.

ont une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une.

Les enfants mineurs de plus de 16 ans sont compris dans la libération s'ils y consentent par écrit.

2

Art. 39

Acte de libération

Le canton d'origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

1

2

L'ODM fait notifier l'acte et informe le canton de la notification.

Il diffère la notification tant qu'il ne peut escompter que la personne libérée obtienne la nationalité étrangère promise.

3

Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l'acte.

4

Art. 40

Emolument

Les cantons sont habilités à percevoir un émolument couvrant les frais d'examen d'une demande de libération.

2692

Loi sur la nationalité

Art. 41

Droits de cité multiples

Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.

1

Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux.

2

Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.

3

Section 2

Retrait

Art. 42 L'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.

Titre 3

Constatation de droit

Art. 43 En cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne, l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d'office ou sur demande.

1

2

L'ODM a également qualité pour présenter la demande.

Titre 4 Traitement de données personnelles et assistance administrative Art. 44

Traitement des données

Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'ODM peut traiter des données personnelles, y compris des profils de la personnalité et des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Pour ce faire, il exploite un système d'information électronique conformément à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile4.

4

RS 142.51

2693

Loi sur la nationalité

Art. 45

Assistance administrative

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

1

a.

statuer sur une demande de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée ou de réintégration;

b.

prononcer l'annulation d'une naturalisation;

c.

statuer sur une demande de libération;

d.

prononcer le retrait de la nationalité suisse;

e.

rendre une décision en constatation relative à la nationalité suisse d'une personne.

Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.

2

Titre 5

Voies de recours

Art. 46

Recours devant un tribunal cantonal

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.

Art. 47

Recours à l'échelon fédéral

Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

2

Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.

Titre 6 Chapitre 1

Dispositions finales Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 48

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.

Art. 49

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

2694

Loi sur la nationalité

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Art. 50

Non-rétroactivité

L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.

1

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

2

Art. 51

Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire

L'enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

1

L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2

L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse dès sa naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.

3

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.

4

5

Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.

Chapitre 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 52 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2695

Loi sur la nationalité

Annexe (art. 49)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité5 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6 Art. 62, let. f (nouvelle) L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: f.

l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation conformément à l'art. 36 de la loi du ... sur la nationalité7.

Art. 63, al. 1, let. d (nouvelle) 1

L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: d.

5 6 7 8

l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation conformément à l'art. 36 de la loi du ... sur la nationalité8.

RO 1952 1152 1972 2873, 1977 237, 1985 420, 1991 1034, 2000 1891, 2003 187, 2005 5685, 2006 2197, 2008 3437 5911, 2011 347 725 RS 142.20 RS 141.0 RS 141.0

2696

Loi sur la nationalité

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile9 Art. 1, al. 2 2 Les art. 101, 102, 103 et 104 à 107, 110 et 111a à 111i de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)10, les art. 96 à 99, 101 à 102abis et 102b à 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11 et l'art. 44 de la loi du ... sur la nationalité (LN)12 sont réservés.

3. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité13 Art. 7, al. 1bis et 1ter (nouveaux) L'autorité qui prononce l'annulation d'une naturalisation conformément à l'art. 36 de la loi du ... sur la nationalité14 ordonne simultanément le retrait des documents d'identité.

1bis

Les documents d'identité retirés sont à restituer, dans un délai de 30 jours, à l'autorité compétente qui les a émis. A l'échéance de ce délai, les documents d'identité retirés mais non restitués, sont réputés perdus et signalés dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL).

1ter

9 10 11 12 13 14

RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 143.1 RS 141.0

2697

Loi sur la nationalité

2698