Loi fédérale sur la protection des animaux

Projet

(LPA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20111, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1bis (nouveau) et 2 1bis Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.

La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.

2

Art. 6, al. 3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.

3

Art. 7, titre et al. 1 et 4 (nouveau) Régimes de l'annonce et de l'autorisation, interdictions Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.

1

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de la commercialisation et l'annonce de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils pour la formation et le contrôle des animaux qui provoquent des douleurs à l'animal, les soumettre à autorisation ou les interdire.

4

1 2

FF 2011 6505 RS 455

2009-2694

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Loi fédérale sur la protection des animaux

Art. 10, al. 2, 2e phrase ... Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.

2

Titre précédant l'art. 13

Section 3

Circulation d'animaux et de produits d'origine animale

Art. 13

Régimes de l'autorisation et de l'annonce

Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.

1

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales avec des animaux ou les soumettre à autorisation.

2

Art. 14, titre et al. 2 Conditions, restrictions et interdictions L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.

2

Art. 15, titre Principes Art. 15a (nouveau)

Transports internationaux d'animaux

1

Le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.

2

Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables.

Art. 20a (nouveau)

Information du public

A l'issue de toute expérience sur des animaux, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) publie les informations suivantes:

1

a.

le titre de l'expérience et le domaine concerné;

b.

le but de l'expérience;

c.

le nombre d'animaux utilisés pour chaque espèce;

d.

la gravité de la contrainte imposée aux animaux.

Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d'autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s'y opposent.

2

3 Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l'expérience.

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Section 6a Système d'information électronique dans le domaine de l'expérimentation animale Art. 20b (nouveau)

But et contenu

La Confédération exploite un système d'information électronique destiné à faciliter l'accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'expérimentation animale.

1

2

Le système d'information contient les données personnelles suivantes: a.

des données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales;

b.

des données sur les autorisations et sur la surveillance des expériences sur les animaux;

c.

des données sur les autorisations d'exploiter un établissement qui détient des animaux destinés à l'expérimentation, qui les élève ou qui en fait le commerce et sur la surveillance de ces établissements;

d.

des données sur les annonces des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;

e.

des données relatives à la formation de base, à la formation qualifiante et à la formation continue;

f.

des données nécessaires à la publication de la statistique annuelle de l'expérimentation animale;

g.

des données nécessaires à la gestion des utilisateurs et du système.

Art. 20c (nouveau)

Accès aux données

Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales:

1

a.

les collaborateurs de l'OVF qui assument des tâches dans le cadre de la haute surveillance;

b.

les collaborateurs des autorités cantonales chargées d'établir les autorisations, dans leur domaine de compétence;

c.

les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux, dans leur domaine de compétence;

d.

les collaborateurs des instituts, des laboratoires et des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation, les élèvent ou en font le commerce, dans leur domaine de compétence.

Les collaborateurs des autorités cantonales chargées d'établir les autorisations et les membres des commissions cantonales peuvent consulter en ligne les données concernant les demandes d'autorisation déposées dans les autres cantons et les

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décisions prises en la matière, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 20d (nouveau)

Emoluments

La Confédération perçoit des émoluments auprès des cantons pour l'utilisation du système d'information électronique. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 20e (nouveau)

Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral règle: a.

la collaboration avec les cantons;

b.

l'inventaire des données;

c.

les responsabilités relatives au traitement des données;

d.

les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données, notamment les conditions de l'accès en ligne;

f.

l'archivage;

g.

les délais de conservation et de radiation.

Art. 23, al. 3 et 4 (nouveau) L'OVF tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

3

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger soient applicables sur le territoire suisse.

4

Art. 24, al. 3 et 4 (nouveau) Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.

3

4

Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.

Art. 25

Droit de recours des autorités

L'OVF est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation animale, en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.

1

2

Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'OVF.

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Loi fédérale sur la protection des animaux

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et al. 2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

Art. 27

Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale

Quiconque, intentionnellement, en violation de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction3, importe, fait transiter ou exporte des animaux ou des produits d'origine animale mentionnés dans les annexes I à III de cette convention, ou en prend possession, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

1

Quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions de l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.

2

Art. 28, al. 1, phrase introductive et let. h et i (nouvelles), al. 2 et 3 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

h.

contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;

i.

contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.

2 La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

3

Art. 31 1

Poursuite pénale

L'instruction et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

L'OVF instruit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 1. Il instruit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes

2

3

RS 0.453

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d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA5, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires6, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse8 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche9 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

Art. 32, al. 1, 2e phrase, 2bis (nouveau), 4 et 5 1

... Il peut autoriser l'OVF à édicter des dispositions de caractère technique.

Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.

2bis

Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.

4

L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction10 incombent à la Confédération.

5

Art. 32a (nouveau)

Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur la formation, l'exécution des contrôles et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des animaux.

4 5 6 7 8 9 10

RS 631.0 RS 641.20 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 0.453

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Art. 32b (nouveau)

Opposition

1

Les décisions rendues par l'OVF peuvent faire l'objet d'une opposition.

2

L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.

3

Le délai d'opposition est de dix jours.

Art. 35, al. 1 Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes. Elle conseille l'OVF et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.

1

Art. 35a (nouveau)

Commissions d'examens

Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d'organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi sont soumises.

1

2

Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision.

Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'organiser les examens.

3

Art. 36, 1re phrase L'OVF publie chaque année une statistique de toutes les expériences sur les animaux effectuées en Suisse. ...

Art. 45a (nouveau)

Dispositions de coordination

Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ou la modification du ... de la LPA entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 27, al. 1, 31 et 32, al. 5, LPA sont modifiés comme suit: Art. 27, al. 1 Abrogé Art. 31 1

Poursuite pénale

L'instruction et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

L'OVF instruit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément

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infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA12, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées13, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires14, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties15, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse16 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche17 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

Art. 32, al. 5 L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

11 12 13 14 15 16 17

RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6463 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

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