Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 3 décembre 20101 vu l'avis du Conseil fédéral du 2 février 20112, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale3 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) 2

Un député peut se voir refuser des informations: a.

relatives aux procédures de co-rapport et aux débats des séances du Conseil fédéral;

b.

qui relèvent de la sécurité intérieure ou de la sécurité extérieure et qui, de par leur nature, ne sont pas rendues publiques, ou dont la connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays;

c.

ne concerne que le texte italien.

Art. 53, al. 2 La délégation surveille les activités relevant de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, notamment les activités des organes chargés de la protection de l'Etat et du renseignement, et examine l'action de l'Etat dans des domaines qui doivent rester secrets, car leur connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

2

Art. 53a (nouveau)

Récusation

Les membres des Commissions de gestion et de leur délégation se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que leur impartialité risque d'être mise en doute pour d'autres raisons. La défense d'intérêts

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FF 2011 1727 FF 2011 1749 RS 171.10

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politiques, notamment au nom de communautés, de partis ou d'associations, n'est pas un motif de récusation.

Dans les cas litigieux, la commission concernée ou la délégation statue définitivement sur la récusation après avoir entendu le député concerné.

2

Art. 150, al. 2 2

Elles peuvent se voir refuser des informations: a.

relatives aux procédures de co-rapport et aux débats des séances du Conseil fédéral;

b.

qui doivent rester secrètes pour des raisons relevant de la sécurité intérieure ou de la sécurité extérieure, ou dont la connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

Art. 153

Droit à l'information des commissions de surveillance

En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin.

Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers et de procéder à des auditions.

1

Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont antérieurement travaillé au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19474 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

2

Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 20075, les commissions de surveillance peuvent citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de renseigner ou de témoigner, sur décision du président ou de la présidente de la commission, et, en cas de besoin, les faire amener par des organes de police de la Confédération ou des cantons.

3

Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président ou de la présidente du conseil dont fait partie le président ou la présidente de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président ou la présidente du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il ou elle peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.

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4 5

RS 273 RS 312.0

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Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

5

Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent demander que leur soient remis:

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a.

les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;

b.

les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité intérieure ou de la sécurité extérieure, ou dont la connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. A cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences.

7

Art. 154, al. 2, let. a, et al. 3 Outre le droit à l'information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit:

2

a.

de demander que leur soient remis les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral et les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité intérieure ou de la sécurité extérieure, ou dont la connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays;

Toute les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure et règulièrement à la Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des co-rapports correspondants. Les délégations concernées fixent ensemble les modalités de la transmission, de la consultation et de l'archivage des documents.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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