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Décision de portée générale de l'organe de réception des notifications des produits chimiques concernant les substances, préparations ou produits destinés à l'autodéfense, en vertu de l'art. 20, al. 4, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC1 du 24 mars 2011

L'organe de réception des notifications des produits chimiques, vu l'art. 95, al. 5, de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim)2, en relation avec l'art. 42, al. 3, let. a, de la loi sur les produits chimiques (LChim)3, vu l'art. 20, al. 4, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC, vu les requêtes du Service de l'environnement et de l'énergie, Inspection des toxiques, du canton de Vaud, datée du 14 février 2011 et du 10 mars 2011, conformément à l'art. 20, al. 5, LETC, attendu que des substances, préparations et produits à base de capsaïcine ou d'autres capsaïcinoïdes, destinés à l'autodéfense (appelés sprays au poivre) et mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, LETC, peuvent présenter un risque considérable pour la vie et la santé des personnes et des animaux au sens de l'art. 4, al. 4, let. b, LETC, s'ils sont commercialisés sans être étiquetés conformément aux art. 39 ss ou 56d, OChim ou si leur apparence ne permet pas d'identifier qu'ils sont destinés à l'autodéfense, attendu que, selon l'art. 20, al. 4, LETC l'organe de contrôle prent les mesures appropriées conformément à l'art. 19 LETC lorsqu'un produit importé selon l'art. 16a, al. 1, LETC présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, arrête:

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RS 813.11).

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RS 813.1).

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1. Mesures Les substances, préparations ou produits destinés à l'autodéfense qui contiennent des substances irritantes non mentionnées à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les armes (OArm)4 et qui satisfont aux conditions prévues à l'art. 16a, al. 1, LETC, ne peuvent pas être mis à la disposition de tiers, remis à des tiers ou être importés à titre professionnel ou commercial: a.

sans l'étiquetage requis en vertu des art. 39 ss ou 56d OChim; ou

b.

sous une apparence, p. ex., stylo ou crayon à bille, porte-clés, briquet ou produit cosmétique qui ne permet pas d'identifier leur fonction d'autodéfense.

2. Réglementation transitoire Les substances, préparations ou produits visés par la mesure énoncée au ch. 1 qui se trouvent en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale, peuvent encore être mis à la disposition de tiers ou remis à des tiers jusqu'au 30 septembre 2011. Sont exceptés de la réglementation transitoire les substances, préparations ou produits au sens du ch. 1, let. b.

3. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative (PA)5, un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

4. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours.

29 mars 2011

Organe de réception des notifications des produits chimiques: Le responsable, Dag Kappes

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Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.541).

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).

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