02.029 Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Lucerne, d'Obwald, de Glaris, de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie du 15 mars 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, d'Obwald, de Glaris, de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 mars 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2002-0192

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Lucerne: ­ les dispositions relatives aux communes; dans le canton d'Obwald: ­ la réduction du Conseil d'Etat à cinq membres; ­ la suppression de la limitation de la durée de fonction pour les membres du gouvernement; dans le canton de Glaris: ­ la suppression de la période de fonction pour les enseignants; dans le canton de Soleure: ­ l'introduction du principe de la transparence; dans le canton de Bâle-Campagne: ­ la réforme de l'organisation judiciaire; ­ le délai de traitement des initiatives populaires rédigées; dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­ l'article relatif à la police; dans le canton de Thurgovie: ­ la suppression du statut de fonctionnaire.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

3305

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Lucerne

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2001, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 38 524 oui contre 10 924 non, la modification des § 87 à 89 de la constitution cantonale. Par lettre du 9 octobre 2001, la chancellerie d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Dispositions relatives aux communes

1.1.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 87 Autonomie communale et surveillance des communes 1 Chaque commune et chaque collectivité de droit public reconnues par la constitution ou la loi a le droit de régler elle-même ses affaires dans les limites constitutionnelles et légales. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur leur gestion, veille à la conservation de leurs biens et statue, sous réserve de l'art. 86bis, sur les recours dirigés contre les décisions de ces communes et collectivités et de leurs autorités.

2 Demeure réservée la constitution ecclésiastique que se donnent, conformément au § 92, les électeurs se rattachant à la même confession lorsqu'elle remplace la haute surveillance du Conseil d'Etat par celle d'une autre autorité.

§ 88 Communes municipales: notion, corps électoral 1 Les communes politiques ou municipales sont les unités territoriales qui correspondent au découpage territorial du canton quant aux attributions policières et administratives.

2 Chaque commune politique a une assemblée communale et un conseil communal. En règle générale, le conseil communal se compose de trois membres et d'un suppléant ou de cinq membres.

§ 89 Communes municipales: conseil communal 1 Le corps électoral de la commune municipale élit les membres du conseil communal.

2 Pour être éligible au conseil communal, l'élu doit posséder le droit de vote dans les affaires de la commune.

3 La commune élit parmi les membres du conseil communal le président du conseil communal, qui est le premier fonctionnaire de la commune chargé d'y appliquer les lois et d'y exercer des pouvoirs de police.

4 Le renouvellement intégral a lieu tous les quatre ans. La date des élections et la date de l'entrée en fonction sont fixées par la loi.

§ 94 Législation dérogatoire réservée La législation peut, relativement aux § 87 à 93, déterminer différemment l'organisation des communes.

2 Les communes de Lucerne, Sursee, Willisau, Sempach et Beromünster ont une organisation spéciale compte tenu de leurs conditions particulières.

3 Le Grand Conseil peut également, eu égard à la situation particulièrement opposée entre les communes de Willisau-Stadt et Willisau-Land s'agissant des conditions du domicile et fiscales de leurs fonctionnaires, adopter une réglementation qui déroge aux prescriptions légales.

1

3306

Nouveau texte § 87 Statut juridique des communes 1 Les communes sont des collectivités territoriales que la Constitution et la législation reconnaissent comme étant de droit public. Dans les limites du droit cantonal, elles sont souveraines dans l'exercice, sur leur territoire, de leurs compétences législatives et décisionnelles.

2 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par la législation cantonale et fédérale.

3 Les communes remplissent dans la mesure et de la façon prévues par la loi les tâches que leur confie le canton. Elles peuvent atteindre ce but seules, en collaboration avec d'autres communes ou en fusionnant entre elles.

4 La législation règle en particulier: a. la surveillance que le canton exerce sur les communes dans le respect de l'indépendance de celles-ci; b. les mesures de surveillance à prendre contre les communes qui ne remplissent pas leurs tâches.

§ 88 Fonction des communes dans la société et en politique 1 En leur qualité d'unités politiques de démocratie directe, les communes assument les besoins de la population et donnent à celle-ci la possibilité de participer directement à l'aménagement de son cadre de vie.

2 En leur qualité de centres de décision politiques locaux, les communes a. remplissent leurs propres tâches ainsi que celles qui leur sont confiées par le canton; b. déterminent, dans les limites de leurs compétences, les conditions économiques, culturelles et sociales dans la commune; c. défendent leurs intérêts vis-à-vis de l'extérieur.

§ 89 Coopération entre canton et communes municipales 1 La législation règle la collaboration entre le canton et les communes municipales ainsi que l'organisation du canton selon les buts et les principes suivants: Le canton et les communes municipales a. coopèrent sous la forme d'un partenariat dans lequel le canton endosse la responsabilité globale et les communes municipales la responsabilité de leurs décisions et de leurs actions, b. assument les tâches publiques selon le principe de la subsidiarité et en s'efforçant d'attribuer en règle générale à la même collectivité la compétence d'assumer une tâche et la responsabilité qui y est liée, c. coordonnent le partage des recettes et des dépenses avec l'attribution des tâches en faisant en sorte que les disparités dans la charge financière et la capacité
contributive des communes sur lesquelles celles-ci n'ont pas prise soient compensées de façon équitable.

2 Le canton encourage le développement des communes municipales en vue d'améliorer leur gestion financière et leur capacité contributive et de renforcer l'autonomie communale. Il soutient la coopération entre les communes municipales et encourage la réforme territoriale.

§ 94 Abrogé

La présente modification constitutionnelle est liée à une discussion portant sur une vaste réforme des communes dans le canton de Lucerne. Le statut juridique des communes et leur rôle social et politique sont désormais définis dans la Constitution.

En outre, les principes régissant la collaboration entre le canton et les communes sont ancrés dans la Constitution, dont le principe de la subsidiarité et celui selon lequel l'organe qui assume la responsabilité d'une tâche doit également être responsable de son financement. Une péréquation financière est toutefois prévue

3307

pour les disparités dans la charge financière des communes sur lesquelles celles-ci n'ont aucune prise.

1.1.2.2

Conformité au droit fédéral

L'organisation des communes et la détermination des rapports entre le canton et les communes relèvent entièrement de la compétence des cantons (art. 50, al. 1, Cst.).

La présente révision constitutionnelle se situe pleinement dans les limites tracées par cette disposition. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.2

Constitution du canton d'Obwald

1.2.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 2 décembre 2001, le corps électoral du canton d'Obwald a accepté, par 6460 oui contre 2797 non, la modification des art. 74, al. 1, et 75, ch. 2, de la constitution cantonale (réduction du Conseil d'Etat à cinq membres). Lors de la votation du même jour, il a également accepté, par 4894 oui contre 4339 non, la modification de l'art. 49, al. 1, de la constitution cantonale (suppression de la limitation de la durée de fonction pour les membres du gouvernement). Par lettre du 13 décembre 2001, le Conseil d'Etat du canton d'Obwald a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Réduction du Conseil d'Etat à cinq membres

1.2.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 74, al. 1 1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres.

Art. 75, ch. 2 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter: 2. des dispositions d'exécution des ordonnances du Grand Conseil.

Nouveau texte Art. 74, al. 1 1 Le Conseil d'Etat se compose de cinq membres.

Art. 75, ch. 2 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter: 2. des dispositions d'exécution des lois cantonales qui prévoient une délégation au Conseil d'Etat ainsi que des ordonnances du Grand Conseil.

La présente modification constitutionnelle concrétise la mise en place d'une réforme de la direction de l'Etat dans le canton d'Obwald. Outre la réduction du Conseil d'Etat de sept à cinq membres, des compétences de législation sont attribuées au 3308

Conseil d'Etat. A l'avenir, les lois pourront directement déléguer la compétence de légiférer au Conseil d'Etat, ce qui permettra ainsi d'éviter la procédure en trois étapes jusqu'ici applicable (loi, ordonnance du Grand Conseil, ordonnance du Conseil d'Etat).

1.2.2.2

Conformité au droit fédéral

La fixation du nombre des membres de l'exécutif relève de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). Il en va de même de la solution consistant à prévoir que la loi peut directement déléguer au Conseil d'Etat des compétences en matière de législation ou, au contraire, que le Conseil d'Etat ne peut exercer de telles compétences que si une ordonnance du Grand Conseil l'y habilite expressément.

Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.2.3

Suppression de la limitation de la durée de fonction pour les membres du gouvernement

1.2.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 49, al. 1 1 La durée de fonction est limitée à 16 ans pour les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.

Nouveau texte Art. 49, al. 1 1 La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.

La présente modification constitutionnelle supprime la limitation à 16 ans de la durée de fonction pour les membres du gouvernement.

1.2.3.2

Conformité au droit fédéral

La suppression des limitations de la durée de fonction pour les membres du gouvernement relève de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

3309

1.3

Constitution du canton de Glaris

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde du 6 mai 2001, le corps électoral du canton de Glaris a accepté la modification de l'art. 78, al. 1 et 2, de la constitution cantonale. Par lettre du 21 novembre 2001, le Conseil d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale.

1.3.2

Suppression de la période de fonction pour les enseignants

1.3.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 78, al. 1 et 2 1 La période de fonction applicable aux membres des autorités, aux fonctionnaires et aux enseignants du canton et des communes s'élève à quatre ans.

2 Elle commence chaque fois le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour le landammann, le landesstatthalter, les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde, pour les enseignants, en même temps que la nouvelle année scolaire. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

Nouveau texte Art. 78, al. 1 et 2 1 La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes s'élève à quatre ans.

2 Elle commence chaque fois le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour le landammann, le landesstatthalter, les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

La présente modification constitutionnelle est liée à l'adoption d'une nouvelle loi sur l'école et la formation qui prévoit que les enseignants seront désormais engagés sur la base d'un contrat de droit public. C'est la raison pour laquelle la période de fonction prévue pour les enseignants dans la constitution a été supprimée.

1.3.2.2

Conformité au droit fédéral

Conformément à la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons.

Ceux-ci peuvent en particulier réglementer de façon autonome les rapports de service du personnel de l'Etat, dans les limites des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

3310

1.4

Constitution du canton de Soleure

1.4.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 2 décembre 2001, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 48 872 oui contre 10 772 non, l'adjonction de l'art. 11, al. 3, de la constitution cantonale. Par lettre du 11 décembre 2001, la chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Introduction du principe de la transparence

1.4.2.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte Art. 11, al. 3 3 Chacun a le droit d'accéder aux documents officiels. La loi définit ce droit.

En inscrivant dans la constitution le droit d'accéder aux documents officiels, on y consacre du même coup le principe de la transparence.

1.4.2.2

Conformité au droit fédéral

Conformément à la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation de l'administration est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent en particulier prévoir que l'activité administrative est régie par le principe de la transparence, pour autant que le devoir de conserver le secret ne soit pas commandé par des dispositions de droit fédéral prescrivant le maintien du secret ou par des considérations générales de protection des données fondées sur l'art. 13, al. 2, Cst. (voir les art. 17, al. 3, de la constitution bernoise, 12, al. 3, de la constitution d'Appenzell Rhodes-Extérieures, et 18 de la constitution neuchâteloise).

Il incombera au législateur d'adopter des dispositions qui garantissent la protection d'informations devant être tenues secrètes en raison d'un intérêt public ou privé prépondérant; ce faisant, le législateur devra notamment tenir compte du droit au respect de la sphère privée, que consacre également la constitution du canton de Soleure (art. 8, al. 2). Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.5

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.5.1

Votations populaires cantonales

Lors de la votation populaire du 10 juin 2001, le corps électoral du canton de BâleCampagne a accepté, par 55 674 oui contre 10 158 non, la modification des § 40, al. 2, 42, al. 1, 51, al. 1, 82, al. 2 et 3, 83, al. 1, let. c, 84, al. 1, let. d, 85, 86, al. 1 et 2 (phrase introductive) et 87, al. 1 et 3, ainsi que l'adjonction du § 87, al. 4, de la constitution cantonale (réforme de l'organisation judiciaire). Lors de la votation populaire du 2 décembre 2001, il a accepté, par 49 004 oui contre 11 726 non, la 3311

modification du § 29, al. 2, de la constitution cantonale (délai de traitement des initiatives populaires rédigées).

Par lettres du 27 juin et du 18 décembre 2001, la chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Réforme de l'organisation judiciaire

1.5.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 40, al. 2 2 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les tribunaux suprêmes du canton ont leur siège à Liestal.

§ 42, al. 1 1 Les districts judiciaires sont des organisations territoriales décentralisées qui sont chargées d'exécuter des tâches relevant de la justice civile et pénale.

§ 51, al. 1 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le médiateur ainsi que les juges, les juges suppléants et les greffiers du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif ne peuvent faire partie que de l'une de ces autorités.

§ 82, al. 2 et 3 2 Ils* dirigent l'administration judiciaire.

3 Le Tribunal supérieur et le Tribunal administratif représentent les tribunaux de leur ordre dans les relations avec d'autres autorités.

§ 83, al. 1, let. c 1 La juridiction civile est exercée c. par le Tribunal supérieur.

§ 84, al. 1, let. d 1 La juridiction pénale est exercée en particulier par d. le Tribunal supérieur.

§ 85 Juridiction administrative 1 La juridiction administrative est exercée par a. la Commission de recours en matière fiscale, b. le Tribunal des expropriations, c. le Tribunal des assurances, d. le Tribunal administratif.

2 Le Tribunal administratif statue sur les conflits de compétences qui l'opposent aux autorités administratives.

§ 86, al. 1 et 2 (phrase introductive) 1 La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal administratif.

2 Comme Cour constitutionnelle, le Tribunal administratif connaît: ...

*

à savoir tous les tribunaux

3312

§ 87, al. 1 et 3 1 La loi règle l'organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure devant ces derniers. Un déroulement rapide et sûr de la procédure doit être garanti.

3 Le Tribunal supérieur et le Tribunal administratif exercent, chacun dans leur ordre, la surveillance sur les tribunaux du canton et font rapport chaque année au Grand Conseil.

Nouveau texte § 40, al. 2 2 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont leur siège à Liestal.

§ 42, al. 1 1 Les districts judiciaires sont des organisations territoriales décentralisées qui sont chargées d'exécuter des tâches relevant de la justice civile.

§ 51, al. 1 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le médiateur ainsi que les juges, les juges suppléants, les greffières et les greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent faire partie que de l'une de ces autorités.

§ 82, al. 2 et 3 2 Ils* dirigent l'administration judiciaire. La loi peut les autoriser à édicter des dispositions d'exécution.

3 Le Tribunal cantonal représente les tribunaux dans les relations avec d'autres autorités.

§ 83, al. 1, let. c 1 La juridiction civile est exercée c. par le Tribunal cantonal.

§ 84, al. 1, let. d 1 La juridiction pénale est exercée en particulier par d. le Tribunal cantonal.

§ 85 1 La juridiction administrative est exercée par a. le Tribunal en matière fiscale et le Tribunal des expropriations, b. abrogée c. abrogée d. le Tribunal cantonal.

2 Le Tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences qui l'opposent aux autorités administratives.

§ 86, al. 1 et 2 (phrase introductive) 1 La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal cantonal.

2 Comme Cour constitutionnelle, le Tribunal cantonal connaît: ...

§ 87, al. 1, 3 et 4 1 La loi règle les grandes lignes de l'organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure devant ces derniers. Un déroulement rapide et sûr de la procédure doit être garanti.

3 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les tribunaux du canton et fait rapport chaque année au Grand Conseil.

4 La loi règle les conditions et la compétence pour l'élection des membres extraordinaires des tribunaux.

*

à savoir tous les tribunaux

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Par la présente révision constitutionnelle, les deux plus hautes juridictions du canton de Bâle-Campagne que sont le Tribunal supérieur et le Tribunal administratif fusionnent sous le nom de Tribunal cantonal. La réglementation relative à l'organisation des tribunaux ainsi que les conditions et la compétence pour l'élection des membres extraordinaires des tribunaux sont déléguées au législateur. Enfin, les tribunaux reçoivent la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans le domaine de l'administration de la justice.

1.5.2.2

Conformité au droit fédéral

L'organisation judiciaire en matière de droit civil (art. 122, al. 2, Cst.), de droit pénal (art. 123, al. 3, Cst.) et de droit administratif (art. 3 et 43 Cst.) relève de la compétence des cantons. La présente révision constitutionnelle se situe entièrement dans les limites de cette compétence organisationnelle. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.5.3

Délai de traitement des initiatives populaires rédigées

1.5.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 29, al. 2 2 Les initiatives rédigées sont soumises au vote du peuple dans les deux ans sans aucun changement quant à la forme et au contenu.

Nouveau texte § 29 al. 2 2 Les initiatives rédigées sont soumises au vote du peuple dans un délai de 18 mois sans aucun changement quant à la forme et au contenu. La loi règle les exceptions et les conséquences en cas d'inobservation de ce délai.

Par la présente révision constitutionnelle, le délai de traitement des initiatives populaires rédigées est réduit de 24 à 18 mois. La réglementation des conséquences liées à l'inobservation de ce délai ainsi que la détermination des exceptions sont déléguées au législateur.

1.5.3.2

Conformité au droit fédéral

Selon l'art. 39, al. 1, Cst., la réglementation de l'exercice des droits politiques au niveau cantonal relève de la compétence des cantons. La présente révision constitutionnelle se situe entièrement dans les limites de cette compétence. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

3314

1.6

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

1.6.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde ordinaire du 29 avril 2001, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté l'abrogation de l'art. 37, ch. 2, de la constitution cantonale. Par lettre du 30 avril 2001, le landammann et le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont demandé la garantie fédérale.

1.6.2

Article relatif à la police

1.6.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 37, ch. 2 Les magistrats et les conseils ont les compétences et obligations suivantes: 2. la direction de la police de façon générale et en relation avec le maintien de la tranquillité et de la santé publiques ainsi qu'en relation avec la protection de la vie et de la propriété.

Nouveau texte Art. 37, ch. 2 Abrogé

La présente modification constitutionnelle réside dans l'abrogation de l'art. 37, ch.

2, de la Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures et fait suite à l'adoption, dans ce canton, d'une loi sur la police. Cette disposition attribuait des tâches de nature policière aux magistrats et aux conseils que ceux-ci n'assumaient plus depuis longtemps.

1.6.2.2

Conformité au droit fédéral

La détermination de la compétence d'assumer des tâches de nature policière est du ressort des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La présente révision constitutionnelle se situe entièrement dans les limites de cette autonomie organisationnelle des cantons.

Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.7

Constitution du canton de Thurgovie

1.7.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 10 juin 2001, le corps électoral du canton de Thurgovie a accepté, par 42 101 oui contre 12 829 non, la modification des § 32, 49, 51, al. 2, et 59, al. 3, l'adjonction du § 50, al. 3, ainsi que l'abrogation du § 99 de la

3315

constitution cantonale. Par lettre du 27 juin 2001, la chancellerie d'Etat du canton de Thurgovie a demandé la garantie fédérale.

1.7.2

Suppression du statut de fonctionnaire

1.7.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 32 Période de fonction La période de fonction est de quatre ans. Les autorités et les fonctionnaires sont désignés pour une période de fonction.

§ 49 Personnel de l'Etat 1 Le Conseil d'Etat nomme les fonctionnaires du canton dans la mesure où la constitution n'en dispose pas autrement.

2 Il peut déléguer aux départements, à la Chancellerie ou aux établissements la compétence d'engager les autres catégories de personnel.

§ 51, al. 2 2 La loi règle l'organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et en matière normative.

§ 59, al. 3 3 Les communes désignent leurs autorités et leurs fonctionnaires, tiennent leurs comptes et exercent, dans leur domaine propre, leurs tâches de façon indépendante.

§ 99 Autorités, fonctionnaires 1 Les autorités et fonctionnaires du canton et des communes demeurent en fonction jusqu'au terme de leur période administrative.

2 Les dispositions de la présente constitution sont applicables en cas de nouvelles élections et d'élections de remplacement.

Nouveau texte § 32 Période de fonction La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.

§ 49 Personnel Le Conseil d'Etat règle les rapports de service du personnel de l'Etat et du corps enseignant dans la mesure où la constitution n'en dispose pas autrement.

§ 50, al. 3 3 Les membres de ces commissions peuvent être engagés pour une période de fonction, pour une durée limitée ou pour une durée illimitée.

§ 51, al. 2 2 La loi règle l'organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et d'engagement ainsi qu'en matière normative.

§ 59, al. 3 3 Les communes désignent leurs autorités, règlent les rapports de service de leur personnel, tiennent leurs comptes et exercent, dans leur domaine propre, leurs tâches de façon indépendante.

3316

§ 99 Abrogé

La présente révision constitutionnelle a pour objet la suppression du statut de fonctionnaire pour le personnel du canton de Thurgovie.

1.7.2.2

Conformité au droit fédéral

Conformément à la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons.

Ceux-ci peuvent en particulier réglementer de façon autonome les rapports de service du personnel de l'Etat, dans les limites des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

2

Constitutionnalité

En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

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