Délai référendaire: 3 avril 2003

Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 63 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20002, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe

1

La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.

2

Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3

Pour atteindre les buts de la présente loi: a.

la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;

b.

les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.

Art. 2

Objet et champ d'application

1

La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: a.

1 2

la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;

RS 101 FF 2000 5256

2000-1860

7739

Formation professionnelle. LF

2

b.

la formation professionnelle supérieure;

c.

la formation continue à des fins professionnelles;

d.

les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;

e.

la formation des responsables de la formation professionnelle;

f.

les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;

g.

la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.

Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.

3

Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 3

Buts

La présente loi encourage et développe: a.

un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;

b.

un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;

c.

l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes de même que l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle.

d.

la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;

e.

la transparence du système de formation professionnelle.

Art. 4

Développement de la formation professionnelle

1

La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

2

Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.

3 S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.

7740

Formation professionnelle. LF

4

La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.

Art. 5

Information, documentation et moyens didactiques

La Confédération encourage: a.

l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;

b.

la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.

Art. 6

Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques

1

Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

2

Elle peut notamment encourager: a.

le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité des langues d'enseignement ainsi qu'à la formation des enseignants sur le plan linguistique;

b.

les échanges d'enseignants et de personnes en formation entre les régions linguistiques, s'ils sont soutenus par les cantons, les organisations du monde du travail ou les entreprises.

Art. 7

Groupes et régions défavorisés

La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.

Art. 8

Développement de la qualité

1

Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.

2

La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.

Art. 9

Encouragement de la perméabilité

1

Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.

2

Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.

7741

Formation professionnelle. LF

Art. 10

Droits des personnes en formation d'être consultées

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et de la formation scolaire accordent aux personnes en formation le droit d'être consultées.

Art. 11

Prix des prestations

1

Les prestataires privés de la formation professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée du fait de mesures prises en application de la présente loi.

2

Les prestataires du secteur public qui, dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles, entrent en concurrence avec les prestataires non subventionnés du secteur privé alignent le prix de leurs formations sur les prix du marché.

Chapitre 2 Section 1

Formation professionnelle initiale Dispositions générales

Art. 12

Préparation à la formation professionnelle initiale

Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.

Art. 13

Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre des mesures de durée limitée pour corriger les déséquilibres qui se sont produits ou qui menacent de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale.

Art. 14

Contrat d'apprentissage

1

Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations3 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2

Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.

4 Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle.

3

RS 220

7742

Formation professionnelle. LF

5 Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.

6 Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement.

Section 2

Structure

Art. 15

Objet

1

La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).

2

Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: a.

les qualifications spécifiques qui lui permettront, d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;

b.

la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société;

c.

les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;

d.

l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3

Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4

Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5

L'enseignement du sport est régi par la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports4.

Art. 16 1

4

Contenus, lieux de formation, responsabilités

La formation professionnelle initiale comprend: a.

une formation à la pratique professionnelle;

b.

une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;

RS 415.0

7743

Formation professionnelle. LF

c.

des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.

2

La formation professionnelle initale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: a.

dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;

b.

dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;

c.

dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.

3

Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.

4 La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.

5 Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.

Art. 17 1

Types de formation et durée

La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.

2

La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.

3

La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.

4

Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.

5 La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.

Art. 18 1

Prise en compte des besoins individuels

La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.

7744

Formation professionnelle. LF

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l'encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.

3

La Confédération peut encourager l'encadrement professionnel individuel.

Art. 19

Ordonnances sur la formation

1

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2

Les ordonnances sur la formation fixent en particulier: a.

les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;

b.

les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;

c.

les objectifs et les exigences de la formation scolaire;

d.

l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;

e.

les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3

Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

Section 3

Prestataires

Art. 20

Prestataires de la formation à la pratique professionnelle

1

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.

2 Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis; l'autorisation du canton ne fait l'objet d'aucun émolument.

Art. 21

Ecole professionnelle

1

L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.

2

L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle: a.

favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale;

7745

Formation professionnelle. LF

3

b.

met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;

c.

favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.

La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.

4

L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.

5 L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables.

6

Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.

Art. 22

Offre d'écoles professionnelles

1

Les cantons où est dispensée la formation à la pratique professionnelle veillent à ce que l'offre d'écoles professionnelles réponde aux besoins.

2

L'enseignement obligatoire est gratuit.

3

Les personnes qui remplissent les conditions requises dans l'entreprise formatrice et à l'école professionnelle peuvent suivre des cours facultatifs sans qu'aucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de ces cours est décidée en accord avec l'entreprise. En cas de désaccord, le canton tranche.

4 Si une personne en formation a besoin de cours d'appui pour réussir l'école professionnelle, celle-ci peut, avec son accord et celui de l'entreprise formatrice, ordonner qu'elle suive de tels cours. En cas de désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours n'entraîne aucune retenue sur le salaire.

5 L'office approuve, sur proposition des associations professionnelles, l'organisation de cours spécialisés intercantonaux lorsqu'une telle mesure est adaptée à l'objectif visé, qu'elle favorise la disponibilité des entreprises formatrices, qu'elle n'engendre pas de surcoûts excessifs et qu'elle n'occasionne pas de préjudices majeurs pour les participants.

Art. 23

Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

1

Les cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l'exige.

2

Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables soit suffisante.

7746

Formation professionnelle. LF

3

La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d'un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d'une entreprise ou dans une école de métiers.

4 Tout organisateur de cours interentreprises ou d'offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.

5

Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.

Section 4

Surveillance

Art. 24 1

Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.

2 L'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

3

Font de surcroît l'objet de la surveillance notamment: a.

la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables;

b.

la qualité de la formation scolaire;

c.

les examens et les autres procédures de qualification;

d.

le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage;

e.

le respect du contrat d'apprentissage par les parties.

4

Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:

5

a.

l'équivalence des formations professionnelles non formelles visées à l'art.

17, al. 5;

b.

les cas visés à l'art. 18, al. 1.

Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment: a.

exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu'ils ont transmis à des tiers en vertu de l'art. 52, al. 2, 2e phrase;

b.

annuler un contrat d'apprentissage.

7747

Formation professionnelle. LF

Section 5

Maturité professionnelle fédérale

Art. 25 1

La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.

2

La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.

3 Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.

4

L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.

5

Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.

Chapitre 3

Formation professionnelle supérieure

Art. 26

Objet

1

La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.

2 Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.

Art. 27

Types

La formation professionnelle supérieure s'acquiert: a.

par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;

b.

par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.

Art. 28

Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1

La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.

2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'office.

7748

Formation professionnelle. LF

3

Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.

4

Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.

Art. 29

Ecoles supérieures

1

La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.

2

La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.

3

En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie (département) fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

4

Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.

5

Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.

Chapitre 4

Formation continue à des fins professionnelles

Art. 30

Objet

La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré: a.

de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles;

b.

d'améliorer leur flexibilité professionnelle.

Art. 31

Offre de formation continue à des fins professionnelles

Les cantons veillent à ce que l'offre de formation continue à des fins professionnelles réponde aux besoins.

Art. 32

Mesures de la Confédération

1

La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.

2

Elle soutient notamment l'offre visant: a.

à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;

7749

Formation professionnelle. LF

b.

à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.

3

Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.

4

Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage5.

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres Section 1 Dispositions générales Art. 33

Examens et autres procédures de qualification

Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par l'office.

Art. 34

Conditions relatives aux procédures de qualification

1

Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances.

2 L'admission est indépendante du fait d'avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. L'office règle les conditions d'admission aux procédures de qualification.

Art. 35

Encouragement des autres procédures de qualification

La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d'autres procédures de qualification.

Art. 36

Protection des titres

Seuls les titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.

5

RS 837.0

7750

Formation professionnelle. LF

Section 2

Formation professionnelle initiale

Art. 37

Attestation fédérale de formation professionnelle

1

Reçoit l'attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2

L'attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.

Art. 38

Certificat fédéral de capacité

1

Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2

Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.

Art. 39

Certificat fédéral de maturité professionnelle

1

Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2

Conformément aux dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6, le certificat fédéral de maturité professionnelle autorise son titulaire à s'inscrire dans une haute école spécialisée sans devoir passer un examen d'admission.

3

Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens.

Art. 40

1

Procédures de qualification

Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2

L'office peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l'ensemble du pays.

Art. 41

Emoluments

1

Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle, d'un certificat fédéral de capacité ou d'un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2

Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l'examen, s'en retirent ou le repassent.

6

RS 414.71

7751

Formation professionnelle. LF

Section 3

Formation professionnelle supérieure

Art. 42

Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).

2

La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.

Art. 43

Brevet et diplôme; inscription au registre

1

Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.

2

Le brevet et le diplôme sont délivrés par l'office.

3

L'office tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.

Art. 44

Ecoles supérieures

1

La personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l'école.

2

La procédure d'examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l'art. 29, al. 3.

Chapitre 6 Formation des responsables de la formation professionnelle Art. 45

Formateurs

1

Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle.

2 Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.

4

Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs.

Art. 46 1

Enseignants

Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.

7752

Formation professionnelle. LF

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants.

Art. 47

Autres responsables de la formation professionnelle

La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle.

Art. 48

Encouragement de la formation pédagogique des enseignants.

Institut de pédagogie

1

La Confédération encourage la pédagogie professionnelle.

2

A cet effet, elle entretient un institut de niveau haute école chargé:

3

a.

d'assurer la formation et la formation continue des responsables de la formation professionnelle, notamment des enseignants, lorsque la compétence n'en appartient pas aux cantons;

b.

de faire de la recherche, de mener des études et des projets pilotes et de fournir des prestations de services dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles.

Le Conseil fédéral peut charger l'institut d'autres tâches d'intérêt national.

4

Le Conseil fédéral réglemente l'institut. Il le scinde en antennes régionales de manière à tenir compte des besoins des cantons et des régions linguistiques.

5

Le compte, le budget et la planification financière de l'institut sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération7. Le Conseil fédéral peut, dans des cas particuliers, prévoir des dérogations pour autant que les tâches de l'institut le justifient.

6

Un émolument peut être exigé pour les offres de formation et les prestations de l'institut. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

7

Le Conseil fédéral peut, en collaboration avec les cantons, créer une institution remplaçant l'institut ou le complétant ou reconnaître des institutions existantes.

8

L'institut collabore avec des établissements de formation appropriés.

Chapitre 7 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière Art. 49

Principe

1

L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière a pour but d'aider les jeunes et les adultes à choisir une voie professionnelle ou une formation supérieure, ou à établir un plan de carrière.

2

7

Elle consiste en un service d'information et un service d'orientation personnalisée.

RS 611.0

7753

Formation professionnelle. LF

Art. 50

Qualification des conseillers d'orientation professionnelle

1

Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation.

Art. 51

Tâches des cantons

1

Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.

2 Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage8.

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle Art. 52

Principe

1

La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.

2 Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.

3

8

Elle verse le reste de sa participation: a.

aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);

b.

aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);

c.

à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56).

RS 837.0

7754

Formation professionnelle. LF

Art. 53

Forfaits versés aux cantons

1

Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Ils sont modulés selon la capacité financière des cantons. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.

2

Les forfaits sont versés aux cantons pour: a.

l'offre: 1. d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle pratique de deux ans (art. 18, al. 2), 2. de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), 3. d'écoles professionnelles (art. 21), 4. de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23), 5. de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), 6. de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), 7. de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), 8. de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), 9. de cours de formation des formateurs (art. 45), 10. de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);

b.

la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.

Art. 54

Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité

Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.

Art. 55 1

Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public

Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: a.

les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);

b.

l'information et la documentation (art. 5, let. a);

c.

la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); 7755

Formation professionnelle. LF

d.

les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);

e.

les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);

f.

les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);

g.

les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);

h.

les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);

i.

l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).

j.

les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).

2

Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.

4

Il définit les critères de l'octroi des subventions.

Art. 56

Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures

La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.

Art. 57 1

Conditions et charges

Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: a.

répond à un besoin;

b.

est organisé de manière adéquate;

c.

inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.

Art. 58

Réduction et refus de subventions

La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.

7756

Formation professionnelle. LF

Art. 59

Financement et participation de la Confédération

1

L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par un arrêté simple: a.

le plafond des dépenses accordées pour les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53;

b.

le crédit d'engagement des subventions destinées aux projets visés à l'art. 54, aux prestations particulières d'intérêt public visées à l'art. 55, à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures, visés à l'art. 56.

2

La participation de la Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % de cette participation à des projets et prestations prévus aux art. 54 et 55.

Section 2

Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 60 1

Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.

2

Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle.

Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique à leur domaine.

3

Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail9 est applicable par analogie.

4

9

Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition: a.

que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;

b.

que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;

c.

que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;

d.

que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.

RS 221.215.311

7757

Formation professionnelle. LF

5 Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.

6

Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.

7 L'office exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires.

L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.

Chapitre 9 Section 1

Voies de droit, dispositions pénales, exécution Voies de droit

Art. 61 1

Les autorités de recours sont: a.

une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;

b.

l'office, pour les autres décisions prises en application de la présente loi;

c.

la commission de recours du département, pour: 1. les décisions de première instance et les décisions sur recours prises par l'office, 2. les décisions de première instance prises par le département, 3. les décisions sur recours prises par une autorité administrative cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal;

d.

le Tribunal fédéral, pour les décisions de la commission de recours du département et pour les décisions sur recours du canton en dernière instance, pour autant que ces dernières puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

2 Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

7758

Formation professionnelle. LF

Section 2

Dispositions pénales

Art. 62

Infractions à la loi

1

2

Sera puni de l'amende quiconque forme des personnes: a.

sans détenir l'autorisation mentionnée aux art. 20, al. 2;

b.

sans avoir conclu de contrat d'apprentissage (art. 14).

En cas de faute légère, l'autorité de jugement peut adresser un avertissement.

Art. 63 1

Abus de titre

Sera puni de l'amende quiconque: a.

porte un titre protégé sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;

b.

utilise un titre donnant l'impression qu'il a réussi l'examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 octobre 1986 contre la concurrence déloyale10 sont réservées.

Art. 64

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 3

Exécution

Art. 65

Confédération

1

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2

Il peut déléguer au département ou à l'office la compétence d'édicter des prescriptions.

3

Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter: a.

les dispositions d'exécution;

b.

les ordonnances sur la formation.

4 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.

10

RS 241

7759

Formation professionnelle. LF

Art. 66

Cantons

Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.

Art. 67

Tâches confiées à des tiers

La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d'exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail.

Art. 68

Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers; coopération et mobilité internationales

1

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.

2 Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle.

Art. 69

Commission fédérale de la formation professionnelle

1

Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle.

2

La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques.

Les cantons peuvent proposer trois membres.

3

La commission est dirigée par le directeur de l'office.

4

L'office assure le secrétariat de la commission.

Art. 70

Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle

1

La Commission fédérale de la formation professionnelle est chargée des tâches suivantes: a.

elle conseille les autorités fédérales sur les questions générales relevant de la politique en matière de formation professionnelle et sur les questions de développement, de coordination et d'harmonisation de celles-ci avec la politique générale en matière de formation;

b.

elle évalue les projets de développement de la formation professionnelle visés à l'art. 54, les demandes de subventions pour des prestations particulières d'intérêt public visées à l'art. 55 et les demandes de soutien dans le domaine de la formation professionnelle visées à l'art. 56 ainsi que les projets de recherche, les études, les projets pilote et les prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles visées à l'art. 48, al. 2, let. b.

2 Elle peut émettre des propositions de sa propre initiative et fournir des recommandations à l'intention des autorités octroyant des subventions au sujet des projets à évaluer.

7760

Formation professionnelle. LF

Art. 71

Commission fédérale de la maturité professionnelle

Le département institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle. Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 72

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 73

Dispositions transitoires

1

Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.

3

Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.

4

La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2.

Art. 74

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 13 décembre 2002

Conseil des Etats, 13 décembre 2002

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 24 décembre 200211 Délai référendaire: 3 avril 2003

11

FF 2002 7739

7761

Formation professionnelle. LF

Annexe (art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogées: 1.

la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle12

2.

la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social13

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194314 Art. 99, al. 1, let. f 1 Le

recours de droit administratif n'est pas recevable contre:

f.

Des décisions sur le résultat d'examens visés par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle15 ou d'autres examens de capacité;

2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers16 Art. 17, al. 2bis 2bis

Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi et les modalités d'application de l'autorisation de séjour accordée au titre du regroupement familial aux enfants célibataires de moins de 18 ans dont les parents sont titulaires d'une autorisation de séjour, de manière à garantir dans chaque cas la formation professionnelle de base de l'enfant.

12 13 14 15 16

RO 1979 1687, 1985 660, 1987 600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374 RO 1992 1973 RS 173.110 RS . . .; RO . . . (FF 2002 7739) RS 142.20

7762

Formation professionnelle. LF

3. Code des obligations17 Art. 344 I. Définition et formation 1. Définition

Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.

Art. 344a

2. Formation et projet

1

Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.

2

Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances.

3 Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S'il n'est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.

4 Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et avec l'approbation des autorités cantonales.

5 Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties.

6

Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.

Art. 345

II. Effets 1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal

1

La personne en formation s'efforce d'atteindre le but de l'apprentissage.

2

Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l'employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.

Art. 345a

2. Obligations spéciales de l'employeur

1 L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.

2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.

17

RS 220

7763

Formation professionnelle. LF

3

Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.

4

Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.

Art. 346 III. Fin du contrat 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié 1. Résiliation en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.

anticipée 2 Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de

justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: a.

si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;

b.

si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;

c.

si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.

Art. 346a 2. Certificat d'apprentissage

1

L'employeur délivre à la personne en formation, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant l'activité professionnelle apprise et la durée de l'apprentissage.

2

A la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.

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Formation professionnelle. LF

4. Arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse18 Art. 2, al. 1 1

Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: l'aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils, et l'encouragement des soins infirmiers.

Art. 3, al. 2 et 3 2

La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 2.

3

Le montant de cette subvention est fixé dans le budget.

5. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture19 Préambule vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution20, ...

Titre précédant l'art. 113

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale Chapitre 2 (art. 118 à 135) Abrogé Titre précédant l'art. 136

Chapitre 2a Vulgarisation Art. 136

Tâches et organisation

1

Les cantons peuvent créer des services de vulgarisation qui ont pour but d'aider les personnes qui exercent une activité dans le secteur agricole ou dans le secteur de l'économie familiale rurale à résoudre les problèmes spécifiques à leur formation et à s'adapter aux changements. Ces services de vulgarisation élaborent notamment de

18 19 20

RS 513.51 RS 910.1 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

7765

Formation professionnelle. LF

la documentation permettant aux intéressés de prendre des décisions et leur offrent des possibilités de formation continue.

2

La Confédération encourage les services de vulgarisation. En accord avec les cantons, elle peut aussi encourager des services de vulgarisation privés.

3 Elle peut encourager les centrales de vulgarisation ou en assurer le fonctionnement; ces centrales soutiennent les services de vulgarisation.

4 Les services et les centrales de vulgarisation collaborent avec les institutions de formation, les stations fédérales de recherches et d'essais, les organisations de jeunesse rurale et d'autres organisations.

5

La Confédération veille à la coordination de la vulgarisation entre les cantons.

Titre précédant l'art. 137 Abrogé Art. 137

Vulgarisateurs

1

Les vulgarisateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique suffisant.

2

La Confédération fixe les exigences minimales de la formation des vulgarisateurs.

Titre précédant l'art. 138 Abrogé Art. 138

Aides financières

1

Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération encourage la vulgarisation en allouant des aides financières.

2

Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, désigne les bénéficiaires et définit les frais reconnus.

Art. 139

Taux maximaux des contributions

1

La Confédération verse aux cantons des contributions couvrant 50 % au plus des dépenses reconnues concernant: a.

la vulgarisation en dehors des régions de montagne;

b.

la formation et la formation continue des vulgarisateurs.

2

Elle verse aux cantons des contributions couvrant 75 % au plus des dépenses reconnues concernant la vulgarisation dans les régions de montagne.

3

Elle verse des contributions pouvant couvrir la totalité des dépenses reconnues concernant:

7766

Formation professionnelle. LF

a.

les centrales de vulgarisation;

b.

l'organisation de cours obligatoires de formation continue des vulgarisateurs ainsi que la participation à ces cours.

6. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts21 Préambule vu les art. 24, 24sexies, 24septies et 31bis de la constitution22, ...

Art. 29, al. 4 4

La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel forestier pour lesquels l'exécution de cette législation incombe au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Art. 39, al. 1 et 2

1

La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des contributions en vertu des art. 52 à 59 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle23.

2

En dérogation à l'al. 1, elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain et à l'élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.

21 22 23

RS 921.0 Ces dispositions correspondent aux art. 63, 64, 75 et 77 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS . . . ; RO . . . (FF 2002 7739)

7767