Loi sur les épizooties

Projet

(LFE) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021, arrête: I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 69, 31bis et 64bis de la constitution3, ...

Art. 30 1

Contrôle des chiens

Les chiens doivent être identifiés et enregistrés dans une banque de données.

2

Le Conseil fédéral règle l'identification; les cantons se chargent de l'enregistrement.

Art. 37 (nouveau)

Contributions à l'élimination des déchets de viande

1

La Confédération peut allouer des contributions pour payer les frais d'élimination des déchets de viande.

2 Ces contributions sont versées aux détenteurs de bovins, d'ovins, de caprins et de porcins ainsi qu'aux abattoirs.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal.

4

La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande prévue par l'art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture4.

Art. 38 (nouveau)

Réduction, refus et restitution de contributions

1

Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l'ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou une décision qui en découle.

1 2 3 4

FF 2002 4395 RS 916.40 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 118 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 910.1

2002-0715

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Loi sur les épizooties

2 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n'ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

3

Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l'application des dispositions pénales.

Art. 56, al. 3 (nouveau)

3

Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.

Art. 57, al. 2 et 3, let. c (nouvelle) 2

3

Il peut, en cas d'urgence: a.

édicter des prescriptions de durée limitée si une nouvelle épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse;

b.

prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse menace de s'étendre à la Suisse.

L'Office vétérinaire fédéral: c.

détermine chaque année, après entente avec les cantons, les exploitations qui doivent être contrôlées par les cantons dans le cadre de la surveillance du cheptel suisse; il fixe les critères du contrôle et prescrit ce qui doit lui être communiqué.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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