Délai référendaire: 3 avril 2003

Code pénal suisse Modification du 13 décembre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19981, arrête: I Le livre 1 du code pénal suisse2 est formulé conformément à la version suivante:

Livre 1 Partie 1 Titre 1

Dispositions générales Crimes et délits Champ d'application

Art. 1 1. Pas de sanction sans loi

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

2. Conditions de temps

1

Art. 2 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 3 3. Conditions de lieu.

Crimes ou délits commis en Suisse

1 2

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

FF 1999 1787 RS 311.0

7658

2002-2705

Code pénal suisse

3

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 19503 (CEDH), l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a.

s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;

b.

s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

4 Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.

Art. 4 Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat

1

Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278).

2 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

Art. 5 Infractions commises à l'étranger sur des mineurs

1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:

a.

contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195) ou traite d'être humains (art. 196), si la victime avait moins de 18 ans;

b.

acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;

c.

pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

2

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH4, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

3 4

RS 0.101 RS 0.101

7659

Code pénal suisse

a.

s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;

b.

s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

3 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Art. 6 Crimes ou délits commis à l'étranger, poursuivis en vertu d'un accord international

1

Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: a.

si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et

b.

si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.

2

Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.

3

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH5, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a.

s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;

b.

s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

4 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Art. 7 Autres crimes ou délits commis à l'étranger

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.

5

RS 0.101

7660

si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;

Code pénal suisse

b.

si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et

c.

si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.

2

Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a.

la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou

b.

l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.

3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.

4

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH6, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a.

s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;

b.

s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Art. 8 Lieu de commission de l'acte

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

2

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.

Art. 9 4. Conditions personnelles

1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.

2

6 7

Les dispositions du droit pénal des mineurs sont réservées7.

RS 0.101 Le projet de loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, lié à la présente révision, n'est pas encore adopté mais doit entrer en vigueur simultanément.

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Code pénal suisse

Titre 2

Conditions de la répression

Art. 10 1. Crimes et délits.

Définitions

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.

2

Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3

Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.

Art. 11 Commission par omission

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2

Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a.

de la loi;

b.

d'un contrat;

c.

d'une communauté de risques librement consentie;

d.

de la création d'un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4

Le juge peut atténuer la peine.

Art. 12 2. Intention et négligence.

Définitions

1

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

2

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

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Code pénal suisse

Art. 13 Erreur sur les faits

1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2

Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 14

3. Actes licites et culpabilité.

Actes autorisés par la loi

Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Art. 15

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 16

Défense excusable

1

Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.

2

Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.

Art. 17

Etat de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 18

Etat de nécessité excusable

1

Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2 L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

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Code pénal suisse

Art. 19 Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1

L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3

Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.

4

Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Art. 20 Doute sur la responsabilité de l'auteur

L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Art. 21

Erreur sur l'illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Art. 22

4. Degrés de réalisation.

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 23 Désistement et repentir actif

1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.

2

Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.

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Code pénal suisse

3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.

4

Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

Art. 24 5. Participation.

Instigation

1

Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2

Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 25

Complicité

La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.

Art. 26

Participation à un délit propre

Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.

Art. 27

Circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.

Art. 28

6. Punissabilité des médias

1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.

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Art. 28a Protection des sources

1

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: a.

le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;

b.

à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art.

187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants8 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 29 7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation

Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a.

en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;

b.

en qualité d'associé;

c.

en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;

d.

en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.

Art. 30 8. Plainte du lésé.

Droit de plainte

1

Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

2

Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité tutélaire.

8

RS 812.121

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Code pénal suisse

3

Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.

4

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5

Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.

Art. 31

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Art. 32

Indivisibilité

Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.

Art. 33

Retrait

1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.

2

Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.

3

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.

4

Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.

Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté Art. 34 1. Peine pécuniaire.

Fixation

1

Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2

Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

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3

Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jouramende.

4

Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

Art. 35 Recouvrement

1

L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3

Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

Art. 36 Peine privative de liberté de substitution

1

Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3

Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place: a.

soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;

b.

soit de réduire le montant du jour-amende;

c.

soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

4

Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

5

La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.

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Art. 37 2. Travail d'intérêt général.

Définition

1 A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.

2

Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin.

Il n'est pas rémunéré.

Art. 38 Exécution

L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d'intérêt général.

Art. 39

Conversion

1

Le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.

2 Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jouramende ou à un jour de peine privative de liberté.

3

Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

Art. 40

3. Peine privative de liberté.

En général

La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Courte peine privative de liberté ferme

1

Art. 41 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

2

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

3

Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d'un travail d'intérêt général (art. 39).

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Section 2 Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine Art. 42 1. Sursis à l'exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4

Le juge peut prononcer une peine pécuniaire en plus du sursis.

Art. 43 2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécul'exécution de la niaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté peine

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

2

La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3

En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

Art. 44 3. Dispositions communes.

Délai d'épreuve

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2

Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.

Art. 45 Succès de la mise à l'épreuve

7670

Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.

Code pénal suisse

Art. 46 Echec de la mise à l'épreuve

1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.

2 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3

Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5

La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

Section 3

Fixation de la peine

Art. 47 1. Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 48

2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine: a.

si l'auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable; 2. dans une détresse profonde; 7671

Code pénal suisse

3.

4.

sous l'effet d'une menace grave; sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

b.

si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c.

si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d.

si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

e.

si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

Art. 48a Effets de l'atténuation

1

Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.

2 Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

Art. 49 3. Concours

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

Art. 50 4. Obligation de motiver

7672

Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

Code pénal suisse

Art. 51 5. Imputation de la détention avant jugement

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

Section 4

Exemption de peine

Art. 52 1. Motifs.

Absence d'intérêt à punir

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 53

Réparation

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a.

si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) et

b.

si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

Art. 54 Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte

Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 55

2. Dispositions communes

1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.

2

Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

7673

Code pénal suisse

Chapitre 2 Section 1

Mesures Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56 1. Principes

1

Une mesure doit être ordonnée: a.

si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;

b.

si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et

c.

si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

3

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: a.

sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;

b.

sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;

c.

sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4

Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.

5

En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

6

Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

Art. 56a Concours entre plusieurs mesures

1

Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.

2 Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

Art. 57 Rapport entre les mesures et les peines

7674

1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.

Code pénal suisse

2 L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.

3

La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

Art. 58 Exécution

1

S'il est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée.

2 Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.

Art. 59 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut 2. Mesures thérapeutiques ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: institutionnelles.

Traitement des a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce troubles mentaux

trouble; b.

il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3 Lorsque l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, le traitement s'effectue, aussi longtemps que la sécurité l'exige, dans un établissement psychiatrique fermé, dans un établissement fermé d'exécution des mesures ou dans une section spéciale d'un établissement au sens de l'art. 76, al. 2.

4

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

7675

Code pénal suisse

Art. 60 Traitement des addictions

1

Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

2

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

b.

il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.

Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.

3

Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.

4

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

Art. 61 Mesures applicables aux jeunes adultes

1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;

b.

il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

2

Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.

3

Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement.

4

La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.

7676

Code pénal suisse

5 Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.

Art. 62 Libération conditionnelle

1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.

2 Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

3

La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve.

L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

4 Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:

a.

à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;

b.

de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

5

Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

6 Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.

Art. 62a Echec de la mise à l'épreuve

1

Si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution: a.

ordonner la réintégration;

b.

lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;

7677

Code pénal suisse

c.

lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.

2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 49.

3 S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution.

4

La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l'art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.

5 Lorsqu'il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:

a.

adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;

b.

ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;

c.

imposer des règles de conduite;

d.

prolonger le délai d'épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

6 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Art. 62b Libération définitive

1

La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès.

2 L'auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.

3

Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n'est plus exécuté.

7678

Code pénal suisse

Art. 62c Levée de la mesure

1

La mesure est levée: a.

si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;

b.

si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;

c.

s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.

2

Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.

3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.

4 Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.

5 Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure tutélaire, elle le signale aux autorités de tutelle.

6

Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.

Art. 62d 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur Examen de la libération et de la peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si levée de la mesure la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle

prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

2 Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.

7679

Code pénal suisse

Art. 63 3. Traitement ambulatoire.

Conditions et exécution

1

Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a.

l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;

b.

il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

4

Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a

Levée de la mesure

1

L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.

2

3

L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: a.

lorsque celui-ci s'est achevé avec succès;

b.

si sa poursuite paraît vouée à l'échec;

c.

à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat.

7680

Code pénal suisse

4 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Art. 63b Exécution de la peine privative de liberté suspendue

1

Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.

2

Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.

3

Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté.

4

Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine.

5

Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.

Art. 64

4. Internement.

Conditions et exécution

1

Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de dix ans au moins, par laquelle il a causé ou voulu causer à autrui un grave dommage et si:

2

a.

en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou

b.

en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.

L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement.

3

Au moment où l'auteur sera vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine et où il pourra commencer à exécuter l'internement, l'autorité compétente examine les conditions d'un traitement théra7681

Code pénal suisse

peutique au sens de l'art. 59. Après le début de l'internement, cet examen est répété tous les deux ans.

4 L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

Art. 64a Levée et libération

1 L'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

2 Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres infractions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité d'exécution.

3 S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution.

4 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5

La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès.

Art. 64b Examen de la libération

1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an, pour la première fois après une période de deux ans. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement d'exécution des peines ou des mesures.

2

La décision sur la libération conditionnelle (art. 64a, al. 1) et sur la constatation que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies (art. 64, al. 3) doit être prise sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.

7682

Code pénal suisse

Art. 65 5. Changement de sanction

Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.

Section 2

Autres mesures

Art. 66 1. Cautionnement préventif

1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.

2 S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 79).

3 S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'Etat. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.

Art. 67 2. Interdiction d'exercer une profession

1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

2 L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdite.

7683

Code pénal suisse

Art. 67a Exécution

1

L'interdiction d'exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.

2 Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

3 Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction d'exercer une profession ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

4 Lorsque l'interdiction d'exercer une profession a duré deux ans ou plus, l'auteur peut demander à l'autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.

5 S'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur commette de nouveaux abus et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction d'exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.

Art. 67b 3. Interdiction de conduire

Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Art. 68

4. Publication du jugement

1

Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'Etat ou du dénonciateur.

3

La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.

4

7684

Le juge fixe les modalités de la publication.

Code pénal suisse

Art. 69 5. Confiscation.

a. Confiscation d'objets dangereux

1

Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 70

b. Confiscation de valeurs patrimoniales.

Principes

1

Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2

La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Art. 71 Créance compensatrice

1

Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

7685

Code pénal suisse

Art. 72 Confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

Art. 73

6. Allocation au lésé

1

Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a.

le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;

b.

les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

c.

les créances compensatrices;

d.

le montant du cautionnement préventif.

2

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.

3

Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté Art. 74 1. Principes

Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.

2. Exécution des peines privatives de liberté.

Principes

1

Art. 75

7686

L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance néces-

Code pénal suisse

saire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

2 S'il est à prévoir qu'une peine privative de liberté ferme sera prononcée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée.

3 Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

4

Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.

5

Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.

6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:

a.

si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;

b.

si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et

c.

si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.

Art. 75a Mesures particulières de sécurité

1

La commission visée aux art. 62d, al. 2, et 64b, al. 2, apprécie, en vue de fixer le lieu d'exécution, d'accorder des congés et d'octroyer la libération conditionnelle, le caractère dangereux pour la collectivité des détenus qui ont commis une infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de dix ans au moins.

2

Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis si celui-ci a causé ou voulu causer un grave dommage à autrui et qu'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions du même genre.

Art. 76

Lieu de l'exécution des peines privatives de liberté

1

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.

7687

Code pénal suisse

2

Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

Art. 77 Exécution ordinaire

En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.

Art. 77a

Travail externe et logement externe

1

La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.

3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes.

Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.

Art. 77b Semi-détention

Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.

Art. 78

Détention cellulaire

7688

La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: a.

pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution;

b.

pour protéger le détenu ou des tiers;

c.

à titre de sanction disciplinaire.

Code pénal suisse

Art. 79 Exécution des courtes peines privatives de liberté

1

Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.

2

Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.

3

La semi-détention et l'exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement.

Art. 80

Formes d'exécution dérogatoires

1

Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: a.

lorsque l'état de santé du détenu l'exige;

b.

durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;

c.

pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.

2 Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.

Art. 81 Travail

1

Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.

2 S'il y consent, le détenu peut être occupé auprès d'un employeur privé.

Art. 82 Formation et perfectionnement

Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfectionnement correspondant à ses capacités.

Art. 83

Rémunération

1

Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

2 Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds

7689

Code pénal suisse

de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

3

Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu'il participe à des cours de formation et de perfectionnement que le plan d'exécution prévoit à la place d'un travail.

Art. 84 Relations avec le monde extérieur

1

Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.

2

Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3

Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.

4

Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

5

Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

6

Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

7 Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires9 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.

Art. 85 Contrôles et inspections

9

1

Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.

RS 0.191.02

7690

Code pénal suisse

2

Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle.

Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus.

L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Art. 86 Libération conditionnelle a. Octroi

1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

2

L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.

3

Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

4

Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

5

En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.

Art. 87 b. Délai d'épreuve

1

Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.

2 L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.

3

Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible.

7691

Code pénal suisse

Art. 88 c. Succès de la mise à l'épreuve

Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.

d. Echec de la mise à l'épreuve

1

Art. 89 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4

La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

5

La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble.

Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle.

Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 90 3. Exécution des mesures

7692

1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:

a.

à titre de mesure thérapeutique provisoire;

b.

pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;

c.

à titre de sanction disciplinaire.

Code pénal suisse

2

Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.

3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.

4 L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.

5

L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.

Art. 91

4. Dispositions communes.

Droit disciplinaire

1

Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.

2

Les sanctions disciplinaires sont: a.

l'avertissement;

b.

la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;

c.

les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.

3

Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.

Art. 92 Interruption de l'exécution

L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.

7693

Code pénal suisse

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative Art. 93 Assistance de probation

1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

2 Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation.

3 Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.

Art. 94 Règles de conduite

Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Art. 95

Dispositions communes

1

Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation ou du contrôle des règle de conduite. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.

2

Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.

3

Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.

4

Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: a.

7694

prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;

Code pénal suisse

b.

lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;

c.

modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

5 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

Art. 96 Assistance sociale

Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.

Titre 6

Prescription

Art. 97 1. Prescription de l'action pénale.

Délais

1

L'action pénale se prescrit: a.

par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie;

b.

par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans;

c.

par sept ans si elle est passible d'une autre peine.

2

En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions prévues aux art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

3

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4

La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des mineurs dépendants (art. 188), et en cas de d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200110 est fixée selon les al. 1 à 4 si elle n'est pas encore échue à cette date.

10

RO 2002 2993 3146

7695

Code pénal suisse

Art. 98 Point de départ

La prescription court: a.

dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;

b.

dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;

c.

dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.

Art. 99 2. Prescription de la peine.

Délais

1

2

Les peines se prescrivent: a.

par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;

b.

par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;

c.

par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;

d.

par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;

e.

par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé: a.

de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;

b.

de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.

Art. 100 Point de départ

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.

Art. 101

3. Imprescriptibilité

11

1

Sont imprescriptibles: a.

les crimes qui visent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique;

b.

les crimes graves prévus par les Conventions de Genève du 12 août 194911 et par les autres accords internationaux con-

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

7696

Code pénal suisse

cernant la protection des victimes de la guerre auxquels la Suisse est partie, lorsque l'infraction présente une gravité particulière en raison des conditions dans lesquelles elle a été commise; c.

les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

2

Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.

3 Les al. 1 et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date.

Titre 7

Responsabilité de l'entreprise

Art. 102 Punissabilité

1

Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

2

En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3

Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

4

Sont des entreprises au sens du présent titre: a.

les personnes morales de droit privé;

b.

les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;

c.

les sociétés;

d.

les entreprises en raison individuelle.

7697

Code pénal suisse

Art. 102a Procédure pénale 1

En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2 La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres représentants visés à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.

3

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

Partie 2

Contraventions

Art. 103 Définition

Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.

Art. 104

Application des dispositions de la première partie

Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Art. 105

Restrictions dans l'application

1

Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) et celles sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102 et 102a) ne sont pas applicables en cas de contravention.

2

La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une profession (art. 67) et la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.

Art. 106 Amende

7698

1

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

Code pénal suisse

2

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5

Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

Art. 107 Travail d'intérêt général

1 Avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus.

2 L'autorité d'exécution fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général.

3 Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende.

Art. 109 Prescription

L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Partie 3

Définitions

Art. 110 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.

2

Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

3

Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.

4

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supportsimages est assimilé à un écrit s'il a la même destination.

7699

Code pénal suisse

5

Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.

6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.

7

La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.

7700

Code pénal suisse

II Le livre 2 du code pénal12 est modifié comme suit: 1. Les peines sont modifiées comme suit: Remplacement d'expressions 1

Les termes «(de) la réclusion (pour)» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté (de)» aux art. 111, 119, ch. 3, 140, ch. 3 et 4, 185, ch. 2 et 3, 189, al. 3, 190, al. 3, 221, al. 2, et 266, ch. 2, première et deuxième phrases.

2 Les termes «(de) l'emprisonnement», «(de) l'emprisonnement ou (de) l'amende», «de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement (pour trois mois au moins)» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de trois ans au plus ou (d') une peine pécuniaire» aux art. 114, 116, 117, 118, al. 3, 123, ch. 1 et 2, 125, al. 1, 128, 128bis, 133, al. 1, 135, al. 1, 136, 137, ch. 1, 141, 141bis, 142, al. 1, 143bis, 144, al. 1, 144bis, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, phrase 1, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 155, ch. 1 et 2, 158, ch. 1, phrase 1, 159, 161, ch. 1, 161bis, 162, 163, ch. 2, 164, ch. 2, 166, 167, 168, al. 1 et 2, 169, 170, 174, ch. 1, 179bis, 179quater, 179sexies, ch. 1, 179novies, 180, 181, 186, 187, ch. 4, 188, ch. 1, 192, al. 1, 193, al. 1, 197, ch. 1 et 3, phrase 1, 213, al. 1, 215, 217, al. 1, 219, al. 1, 220, 221, al. 3, 222, al. 1 et 2, 223, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, 224, al. 2, 227, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, 228, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, 229, al. 2, 230, ch. 2, 231, ch. 2, 232, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 233, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 234, al. 2, 235, ch. 1, phrase 1, 236, al. 1, phrase 1, 237, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 238, al. 2, 239, ch. 1 et 2, 240, al. 2, 241, al. 2, 242, al. 1 et 2, 244, al. 1, 245, ch. 1, phrase 1, et ch. 2, 246, 247, 251, ch. 2, 252, 256, 257, 258, 259, al. 1 et 2, 260, al. 1, 261bis, 262, ch. 1 et 2, 263, al. 2, 267, ch. 3, 270, 272, ch.

1, 274, ch. 1, phrase 1, 275bis, 275ter, 276, ch. 1, 277, ch. 2, 279, 280, 281, 282, ch.

1, 283, 285, ch. 1 et 2, phrase 1, 287, 289, 290, 291, al. 1, 296, 297, 298, 299, ch. 1 et 2, 301, ch. 1, 303, ch. 2, 304, ch. 1, 305, al. 1, 305bis, ch. 1, 306, al. 1, 310, ch. 1 et 2, phrase 1, 313, 318, ch. 1, phrases 1 et 2, 319, 320, ch. 1, phrase 1, et 321, ch. 1, phrase 1, 321ter, al. 1, 322bis, phrase 1, 322quinquies et 322sexies.

3

Les termes «(de) la réclusion pour cinq ans au plus ou (de) l'emprisonnement» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou (d') une peine pécuniaire» aux art. 115, 118, al. 1, 127, 129, 138, ch. 1, phrase 1, 139, ch. 1, 142, al. 2, 143, al. 1, 146, al. 1, 147, al. 1, 156, ch. 1, 157, ch. 1, 158, ch. 2, 160, ch. 1, phrase 1, 163, ch. 1, 164, ch. 1, 183, ch. 1, 187, ch. 1, 196, al. 2, 248, 251, ch. 1, 253, 254, al. 1, 260bis, al. 1, 260ter, ch. 1, 267, ch. 2, 268, 307, al. 1, 312, 317, ch. 1, 322ter, 322quater et 322septies.

4

Les termes «(de) la réclusion pour (...) au plus» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de un à ... ans» aux art. 118, al. 2, 144, al. 3, phrase 1, 144bis, ch. 1, phrase 2, et ch. 2, phrase 2, 156, ch. 2, 157, ch. 2, 158, ch. 1, phrase 3, 190, al.1, 231, ch. 1, phrase 2, 232, ch. 1, phrase 2, 233, ch. 1, phrase 2, 237, ch. 1, phrase 2 et 244, al. 2.

12

RS 311.0

7701

Code pénal suisse

5

Les termes «des arrêts ou de l'amende» sont remplacés par «d'une amende» aux art. 120, al. 1, 126, al. 1, 172ter, al. 1, 179, 179septies, 198, 199, 282bis, 292, 293, al. 1, 325, 325bis, 326ter, 326quater, 328, ch. 1, et 329, ch. 1.

6

Les termes «de l'emprisonnement pour cinq ans au plus» sont remplacés par «d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire» aux art. 134, 148, al. 1, 165, ch. 1, 225, al. 1, 266bis, al. 1, et 275.

7

Les termes «(de) l'emprisonnement et (de) l'amende» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de trois ans au plus ou (d') une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée» aux art. 135, al. 3, 197, ch. 4, 229, al. 1, et 230, ch. 1.

8

Les termes «(de) la réclusion pour dix ans au plus ou (de) l'emprisonnement» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de dix ans au plus ou (d') une peine pécuniaire» aux art. 138, ch. 2, 189, al. 1, 191 et 195.

9

Les termes «(de) la réclusion pour dix ans au plus ou (de) l'emprisonnement pour trois mois au moins» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de dix ans au plus ou (d') une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins» aux art. 139, ch. 2, 146, al. 2, 147, al. 2, 148, al. 2, et 160, ch. 2.

10 Les termes «de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins» sont remplacés par «d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins» aux art. 139, ch. 3, 140, ch. 1, phrase 1 et 226, al. 1.

11

Les termes «de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans» sont remplacés par «d'une peine privative de liberté d'un an au moins» aux art. 265, 266, ch. 1, et 267, ch. 1.

12 Les termes «de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un an au moins» à l'art.

140, ch. 2, et les termes «(de) la réclusion» aux art. 156, ch. 4, 184, 185, ch. 1, 221, al. 1, 223, ch. 1, phrase 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, phrase 1, 228, ch. 1, phrase 1, 240, al. 1, 266bis, al. 2, 271, ch. 2, 272, ch. 2, phrase 1, 274, ch. 1, phrase 2, sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté de un an au moins».

13

Les termes «de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende» sont remplacés par «d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus» aux art. 173, ch. 1, 194, al. 1, 261, 263, al. 1 et 278.

14 Les termes «de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins» sont remplacés par «d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins» aux art. 226, al. 2 et 3 et 234, al. 1.

15 Les termes «(de) la réclusion ou (de) l'emprisonnement» sont remplacés par «(d') une peine privative de liberté ou (d') une peine pécuniaire» aux art. 238, al. 1, 269, 271, ch. 3, 276, ch. 2, 277, ch. 1, 300 et 303, ch. 1.

7702

Code pénal suisse

16

Les peines sont modifiées aux articles suivants: Art. 112 ..., il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

Art. 113 ..., il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Art. 122 ... sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Art. 135, al. 1bis 1bis ... sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende.

Art. 150bis, al. 1 1

... sera, sur plainte, puni de l'amende.

Art. 161, ch. 2 2. ... sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 172bis ..., le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.

Art. 174, ch. 2 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins ...

Art. 177, al. 1 1

... sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Art. 179ter

... sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

7703

Code pénal suisse

Art. 196, al. 1 et 3 1

... sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

3

Dans tous les cas, l'auteur sera puni en outre d'une peine pécuniaire.

Art. 197, ch. 3bis 3bis. ... sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende.

Art. 219, al. 2 2 ..., la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 231, ch. 1, 1re phrase 1. ... sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Art. 235, ch. 1, 2e phrase 1. ... La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. ...

Art. 241, al. 1 1

... sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Art. 243, al. 1 et 2 1 ... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

..., il sera puni de l'amende.

Art. 260quater ..., sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant ...

Art. 263, al. 2 2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.

7704

Code pénal suisse

Art. 264, al. 1 1 Sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins ...

Art. 271, ch. 1 1. ... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 273 ... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.

Art. 282, ch. 2 2. ..., la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.

Art. 285, ch. 2, 2e phrase 2. ... seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Art. 286 ... sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Art. 305bis, ch. 2, 1re et 2e phrases 2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. ...

Art. 305ter, al. 1 1

... sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 306, al. 2 2

..., la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

7705

Code pénal suisse

Art. 307, al. 2 et 3 2

..., la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

3

La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ...

Art. 310, ch. 2, 2e phrase 2. ... seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Art. 311, ch. 1 et 2 1. ... seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2. ... seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 314 ... seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 322bis ... sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ... Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.

Art. 323 Seront punis de l'amende: ...

Art. 330 ... sera puni de l'amende.

Art. 331 ... sera puni de l'amende.

17

La peine est augmentée à l'article suivant: Art. 294 ... sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

7706

Code pénal suisse

2. Les renvois au livre 1 et les dispositions relatives à la prescription sont modifiés comme suit: Art. 123, ch. 1, al. 2 1. ...

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).

Art. 178, al. 2 2

L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.

Art. 185, ch. 4 et 5, 2e phrase 4. Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a).

5. ... L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Art. 189, al. 2, dernière phrase 2

... L'art. 30, al. 4, n'est pas applicable.

Art. 190, al. 2, dernière phrase 2

... L'art. 30, al. 4, n'est pas applicable.

Art. 260bis, al. 3, 2e phrase 3

... L'art. 3, al. 2, est applicable.

Art. 260ter, ch. 2 et 3, 2e phrase 2. Le juge pourra atténuer la peine (art. 48a)...

3. ... L'art. 3, al. 2, est applicable.

Art. 305, al. 1 et 1bis 1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ...

1bis

Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.

7707

Code pénal suisse

Art. 308, al. 1 et 2 1

..., le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

2

..., le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).

Art. 322, al. 1 et 3, 2e phrase 1

... et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).

3

... La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.

Art. 322bis

La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction ...

Art. 322octies, ch. 1 Abrogé 3. Les dispositions suivantes sont abrogées: Art. 172, 295 et 326 Abrogés III Le livre 3 du code pénal13 est formulé conformément à la version suivante:

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales Art. 333 Application de la 1 Les dispositions générales du présent code partie générale infractions prévues par d'autres lois fédérales, à du code pénal aux autres lois contiennent des dispositions sur la matière.

fédérales

13

RS 311.0

7708

sont applicables aux moins que celles-ci ne

Code pénal suisse

2

Dans les autres lois fédérales: a.

la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;

b.

l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;

c.

l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 joursamende d'au maximum 3000 francs.

3 L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.

4

Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.

5 Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.

6

14

Jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales: a.

les délais de prescription de l'action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;

b.

les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions, qui dépassent un an sont augmentés d'une fois la durée ordinaire;

c.

les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale sont abrogées; est réservé l'art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;

d.

la prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu;

e.

les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraventions;

RS 313.0

7709

Code pénal suisse

f.

les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l'interruption sont abrogées.

7 Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

Art. 334 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées

Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition du présent code qui règle la matière.

Art. 335

Lois cantonales

1

Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.

2

Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

Titre 2

Juridiction fédérale et juridiction cantonale

Art. 336 1. Juridiction fédérale.

Etendue

15

1

Sont soumis à la juridiction fédérale: a15. les infractions prévues aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 139, 140, 156, 189 et 190 en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international; b.

les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;

c.

la prise d'otage selon l'art. 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;

d.

les crimes ou délits prévus aux art. 224 à 226;

A l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS ...; RO ... ; FF 2002 7577), la teneur de la let. a sera la suivante: «a. les infractions prévues aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre des magistrats fédéraux, contre des membres de l'Assemblée fédérale ou contre le procureur général de la Confédération ou son suppléant;»

7710

Code pénal suisse

e.

les crimes ou délits prévus au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures;

f.

les crimes et délits visés au titre 11 en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, les titres de transport et les justificatifs de paiements postaux étant toutefois exceptés;

g.

les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;

h.

les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

2

Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions prévues au titre 12bis.

3

Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral sont réservées16.

Art. 337

1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux En matière de crime organisé et art. 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que les crimes qui sont de criminalité économique le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter:

a.

si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger;

b.

si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.

2

Pour les crimes prévus aux deuxième et onzième titres, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure d'investigation:

16

a.

si les conditions prévues à l'al. 1 sont réalisées;

b.

et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou que l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite du ministère public de la Confédération la reprise de la procédure.

A l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS ...; RO ... ; FF 2002 6034), «Tribunal fédéral» sera remplacé par «Tribunal pénal fédéral».

7711

Code pénal suisse

3 L'ouverture de la procédure d'investigation prévue à l'al. 2 fonde la compétence fédérale.

Art. 338 2. Juridiction cantonale

Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformément aux dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.

Titre 3 Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure Art. 339 1. Compétence à raison de la matière

Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale.

2. Compétence à raison du lieu.

For du lieu de commission de l'acte

1

Art. 340 L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. Si le lieu où le résultat s'est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

2

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 341

For des infractions commises par les médias

1

Pour les infractions prévues à l'art. 28 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors.

2

Si le for ne peut pas être déterminé selon l'al. 1, la compétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.

3 S'il n'est pas possible de traduire l'inculpé devant la justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'inculpé a sa résidence.

7712

Code pénal suisse

Art. 342 For des infractions commises à l'étranger

1 Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

2

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoqué l'extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient la compétence locale.

Art. 343 For en cas de participation

1

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.

2 Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 344 For en cas de concours d'infractions

1

Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2 Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 49), a été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

Art. 345 Contestations au sujet du for

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral17 désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

Art. 346

1 La procédure devant les autorités 3. Procédure.

Procédure devant tons.

les autorités cantonales 2 Les dispositions du présent code

cantonales est fixée par les canet des autres lois fédérales sont

réservées.

17

A l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS ...; RO ... ; FF 2002 6034), «Tribunal fédéral» sera remplacé par «Tribunal pénal fédéral».

7713

Code pénal suisse

Art. 347 Immunité parlementaire.

Poursuite contre les membres des autorités supérieures

1

Les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18 et celles de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques19 en faveur de la Confédération sont réservées.

2

Les cantons conservent le droit d'édicter des dispositions: a.

supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des membres des autorités législatives des cantons à raison des opinions manifestées au cours des débats de ces autorités;

b.

subordonnant la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires.

Art. 348 Protection de la vie privée

Chaque canton désigne une autorité judiciaire unique appelée à approuver les mesures de surveillance conformément à l'art. 179octies.

Titre 4

Entraide

Art. 349 1. Entraide en matière de police.

a. Système de recherche informatisé de police (RIPOL)

18 19 20

RS 170.32 RS 170.21 RS 142.20

7714

1

La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: a.

arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;

b.

internement dans le cadre de l'exécution d'une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d'assistance;

c.

recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

d.

contrôle des mesures d'éloignement prises à l'égard d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers20;

e.

diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;

Code pénal suisse

f.

recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;

g.

recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés.

2

Dans le cadre de l'al. 1, les autorités suivantes peuvent diffuser des signalements par le RIPOL: a.

Office fédéral de la police;

b.

Ministère public de la Confédération;

c.

Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants;

d.

Office fédéral des étrangers;

e.

Office fédéral des réfugiés;

f.

Direction générale des douanes;

g.

autorités de justice militaire;

h.

autorités cantonales de police et autres autorités cantonales civiles.

3

Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour l'accomplissement des tâches mentionnées à l'al. 1:

4

a.

autorités mentionnées à l'al. 2;

b.

postes frontières;

c.

service des recours du Département fédéral de justice et police;

d.

représentations suisses à l'étranger;

e.

organes d'INTERPOL;

f.

offices de circulation routière;

g.

autorités cantonales de police des étrangers;

h.

autres autorités judiciaires et administratives.

Le Conseil fédéral: a.

règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons;

b.

désigne les autorités qui peuvent introduire des données personnelles en ligne, celles qui peuvent les consulter en ligne et celles auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas;

c.

règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

7715

Code pénal suisse

Art. 350 b. Collaboration avec INTERPOL.

Compétence

1

L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2

Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

Art. 351 Attributions

1

L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.

2

Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.

3

Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4

En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

Art. 352 Protection des données

1

Les échanges d'informations relevant de le police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale21 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données22 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

3

L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.

21 22

RS 351.1 RS 235.1

7716

Code pénal suisse

Art. 353 Aides financières et indemnités

La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.

Art. 354

c. Collaboration à des fins d'identification de personnes

1

Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.

2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l'al. 1:

a.

centre de calcul du Département fédéral de justice et police;

b.

Office fédéral de la police;

c.

postes frontière;

d.

autorités de police des cantons.

3

Les données visées à l'al. 1 peuvent être communiquées aux autorités suivantes:

4

a.

autorités énumérées à l'al. 2;

b.

Ministère public de la Confédération;

c.

Office fédéral des étrangers;

d.

Office fédéral des réfugiés.

Le Conseil fédéral: a.

règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons;

b.

désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas;

c.

règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

Art. 355 d. Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police

1

L'Office fédéral de la police gère un système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le système IPAS peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

Les données de ce système ne peuvent être traitées que dans les buts suivants: 7717

Code pénal suisse

a.

constater si l'office traite des données se rapportant à une personne déterminée;

b.

traiter des données concernant les affaires de l'office;

c.

organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle;

d.

gérer le suivi des dossiers;

e.

établir des statistiques.

2

En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, let. a, c et d, le système IPAS contient les données suivantes: a.

identité des personnes dont l'office traite des données;

b.

désignation des services de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée;

c.

désignation des systèmes d'information de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée, à l'exception des systèmes visés à l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération23;

d.

données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers et des entrées électroniques ainsi qu'au suivi des dossiers.

3 En vue de poursuivre le but énoncé à l'al. 1, let. b, le système contient en outre, séparément des données mentionnées à l'al. 2, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants:

a.

entraide internationale;

b.

extradition;

c.

service d'identification;

d.

police administrative relevant de la compétence de l'office;

e.

Interpol.

4

Le système contient en outre des documents relatifs à des personnes sur support papier ou stockés électroniquement sous forme d'images et d'entrées électroniques, à l'exception des documents et des entrées relatives aux affaires traitées par les Office centraux de police criminelle.

5

Outre l'office, l'autorité fédérale compétente pour le traitement des données d'identification peut traiter les données contenues dans le système IPAS.

6

Les autorités ci-après peuvent consulter en ligne les données du système IPAS mentionnées à l'al. 2, let. a, b et c:

23

RS 360

7718

Code pénal suisse

a.

Ministère public de la Confédération lors de l'exécution d'enquêtes de police judiciaire;

b.

autorités fédérales qui remplissent les tâches visées à l'art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure24;

c.

autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visées à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

7

Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des douanes et de la police des frontières peuvent interroger le système en ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices centraux ou du service Interpol de l'office.

8

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies et la durée de conservation de ces données;

b.

les services de l'office qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;

c.

l'autorisation d'accès aux données, en particulier à celles mentionnées aux al. 2, let. b et c, 3 et 4;

d.

les droits des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

9 L'application de l'art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération25 est réservée pour ce qui est du droit à l'information.

Art. 356 2. Entraide judiciaire.

Obligations des cantons

1 Dans toute cause entraînant application du présent code ou d'une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières, les mandats d'arrêt ou d'amener sont exécutoires dans toute la Suisse.

2 Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement.

3

Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un

24 25

RS 120 RS 360

7719

Code pénal suisse

média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.

Art. 357 Procédure

1

En matière d'entraide, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

2

Les mandats d'arrêt transmis au moyen de techniques de télécommunication doivent être confirmés sans délai par écrit.

3

Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même sans requête préalable.

4 Avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente.

Art. 358 Gratuité

1

L'entraide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l'autorité requérante.

2

L'art. 27bis, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale26 demeure réservé.

3

La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d'entraide, même ceux que le canton requérant n'est pas tenu de rembourser.

Art. 359 Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton

1 Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n'est en droit de faire un acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement de l'autorité cantonale compétente. En cas d'urgence, il pourra être procédé à l'acte sans ce consentement, mais l'autorité compétente devra sur-le-champ être avertie et saisie d'un exposé des faits.

2

La procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait.

3

Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

4

Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d'y comparaître.

5

Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux dispositions sur les actes judiciaires conte-

26

RS 312.0

7720

Code pénal suisse

nues dans les conditions générales27 édictées par la Poste suisse pour le courrier en vertu de l'art. 11 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste28, même si l'acceptation de l'inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L'accusé de réception destiné à l'expéditeur n'implique pas l'acceptation de la décision signifiée.

Art. 360 Droit de suite

1

Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d'un autre canton.

2

La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d'arrêt dans le canton où l'arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.

Art. 361

Contestations

Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral29. Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.

Art. 362

Avis concernant la pornographie

Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs Art. 363 Obligation d'aviser

27 28 29

Lorsque, au cours d'une poursuite pour infraction commise à l'encontre de mineurs, l'autorité compétente constate que d'autres mesures s'imposent, elle en avise immédiatement l'autorité tutélaire.

Non publiées; disponibles auprès de la Poste suisse RS 783.0 A l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS ...; RO ... ; FF 2002 6034), «Tribunal fédéral» sera remplacé par «Tribunal pénal fédéral».

7721

Code pénal suisse

Art. 364 Droit d'aviser

Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.

Titre 6

Casier judiciaire

Art. 365 1

L'Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.

Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

But

2

Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

30 31 32

RS 142.20 RS 142.31 RS 741.01

7722

a.

conduite de procédures pénales;

b.

procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;

c.

exécution des peines et des mesures;

d.

contrôles de sécurité civils et militaires;

e.

prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers30 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire;

f.

appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile31;

g.

procédure de naturalisation;

h.

délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière32;

i.

mise en oeuvre de la protection consulaire;

Code pénal suisse

j.

travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale33;

k.

prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance.

Art. 366 Contenu

1

Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l'étranger.

2

Sont inscrits au casier judiciaire: a.

les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée;

b.

les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;

c.

les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;

d.

les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.

3

Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.

Art. 367 Traitement et consultation des données

1

Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 366, al. 2) sont traitées par les autorités suivantes: a.

l'Office fédéral de la justice;

b.

les autorités de poursuite pénale;

c.

les autorités de la justice militaire;

d.

les autorités d'exécution des peines;

e

les services de coordination des cantons.

2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

33

a.

les autorités énumérées à l'al. 1;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

l'Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;

RS 431.01

7723

Code pénal suisse

d.

le Groupe du personnel de l'armée;

e.

l'Office fédéral des réfugiés;

f.

l'Office fédéral des étrangers;

g.

les autorités cantonales de la police des étrangers;

h.

les autorités cantonales chargées de la circulation routière;

i.

les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34.

3

Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données, étendre le droit d'accès visé à l'al. 2 à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale.

4 Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e.

5

Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.

6

34

RS 120

7724

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité en matière de traitement des données;

b.

les catégories de données saisies et leur durée de conservation;

c.

la collaboration avec les autorités concernées;

d.

les tâches des services de coordination;

e.

le droit à l'information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;

f.

la sécurité des données;

g.

les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;

h.

la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.

Code pénal suisse

Art. 368 Communication de faits donnant lieu à une inscription

L'autorité fédérale compétente peut communiquer à l'Etat dont le condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.

Elimination de l'inscription

1

Art. 369 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d'office lorsqu'il s'est écoulé, à compter de la fin de la durée de la peine fixée par le jugement: a.

20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;

b.

quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;

c.

dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d'un an.

2

Les délais fixés à l'al. 1 sont augmentés d'une fois la durée d'une peine privative de liberté déjà inscrite.

3

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans.

4

Les jugements qui prononcent soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement sont éliminés d'office: a.

après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;

b.

après dix ans pour les autres mesures.

5

Les délais fixés à l'al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.

6

Le délai court: a.

dès le jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1 et 3;

b.

dès le jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés à l'al. 4.

7 L'inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.

8

Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.

7725

Code pénal suisse

Art. 370 Droit de consultation

1

Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l'inscription qui la concerne.

2

Aucune copie ne peut être délivrée.

Art. 371 Extraits du casier 1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un judiciaire extrait écrit de son propre casier judiciaire. Seuls sont mentionnés sur destinés à des particuliers cet extrait les jugements pour crime et les interdictions d'exercer une

profession (art. 67).

2

Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l'extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d'autres infractions qui doivent y figurer.

3

Le jugement qui prononce une peine ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 sont écoulés.

4 Le jugement qui prononce soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 est écoulée.

5

Après l'expiration des délais visés aux al. 3 et 4, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel ce délai n'est pas encore expiré.

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements Art. 372 1. Obligation d'exécuter les peines et les mesures

1

Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

2

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

7726

Code pénal suisse

Art. 373 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations.

Exécution

Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations.

Attribution du produit

1

Art. 374 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

2 Dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale35, ce produit appartient à la Confédération.

3

L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.

Art. 375 3. Travail d'intérêt général

1

L'exécution du travail d'intérêt général incombe aux cantons.

2

L'autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter.

3 Lors de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le nombre maximum d'heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

Art. 376 4. Assistance de probation

1

Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.

2 L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.

Art. 377 5. Etablissements 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'exécution des d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert peines et des mesures.

et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou traObligation des vaillant à l'extérieur.

cantons de les créer et de les 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains exploiter

groupes de détenus, notamment:

35

a.

pour les femmes;

b.

pour les détenus de classes d'âge déterminées;

A l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS ...; RO ... ; FF 2002 6034), «Cour pénale fédérale» sera remplacé par «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral».

7727

Code pénal suisse

c.

pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;

d.

pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou un perfectionnement.

3

Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures.

4

Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5

Ils favorisent la formation et le perfectionnement du personnel.

Art. 378 Collaboration intercantonale

1

Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.

2

Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

Art. 379 Etablissements privés

1

Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.

2

Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

Art. 380 Frais

1

Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.

2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée:

7728

a.

par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures;

b.

proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;

Code pénal suisse

c.

par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.

3

Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Titre 8

Grâce, amnistie, révision

Art. 381 1. Grâce.

Compétence

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: a.

par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale36 ou une autorité administrative fédérale;

b.

par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 382 Recours en grâce 1

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

2 En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d'office une procédure en grâce.

3

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.

Art. 383 Effet

1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2

36

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

A l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS ...; RO ... ; FF 2002 6034), «Cour pénale fédérale» sera remplacé par «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral».

7729

Code pénal suisse

Art. 384 2. Amnistie

1

L'Assemblée fédérale peut accorder l'amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s'appliquent.

2 L'amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d'auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

Art. 385 3. Révision

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales Art. 386 1. Mesures préventives

1

La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.

2

Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l'al. 1.

3

Elle peut s'engager auprès d'organisations qui mettent en oeuvre des mesures prévues par l'al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.

4

Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

Art. 387

2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

7730

1

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: a.

l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;

b.

le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;

c.

l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;

Code pénal suisse

d.

l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;

e.

la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.

3

Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés.

4

Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée: a.

introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;

b.

prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

5 Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.

Art. 388 3. Dispositions transitoires générales.

Exécution des jugements antérieurs

1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.

3

Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.

Art. 389

Prescription

1

Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée

7731

Code pénal suisse

en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.

2

Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 390 Infractions punies sur plainte

1

Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.

2 Lorsqu'une infraction pour laquelle l'ancien droit prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d'entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n'est continuée que sur plainte.

3 Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte.

Art. 391 4. Dispositions d'application cantonales

Les cantons communiquent à la Confédération les lois d'application du présent code.

Art. 392

5. Entrée en vigueur du présent code

7732

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.

Code pénal suisse

IV La disposition finale de la modification du 18 mars 1971 est abrogée.

V Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur figure en annexe.

VI Dispositions transitoires 1. Exécution des peines 1 L'art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d'intérêt général (art. 37 à 39).

2 Les peines accessoires que sont l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien37), la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art. 53 ancien38), l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 55 ancien39), l'interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien40) sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l'ancien droit.

3 Les dispositions du nouveau droit relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.

2. Prononcé et exécution des mesures 1

Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Le placement des jeunes adultes en maison d'éducation au travail (art. 100bis ancien41) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent cependant pas durer plus de quatre ans.

2 Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine d'office si les personnes internées en vertu des art. 42 et 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions définies à l'art. 64. Si ces conditions sont remplies, la mesure est maintenue conformément au nouveau droit.

Dans le cas contraire, elle est levée. Si les conditions d'une mesure thérapeutique sont remplies (art. 59 à 61 et 63), le juge ordonne cette mesure. S'il estime qu'il est 37 38 39 40 41

RO 1971 777 RS 3 193 RO 1951 1 RS 3 193 RO 1971 777

7733

Code pénal suisse

indiqué d'ordonner une mesure du droit des tutelles, il le signale à l'autorité de tutelle conformément à l'art. 62c, al. 5.

3 Si la personne internée a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, le juge doit prendre sa décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur, ni s'être occupé de lui d'une quelconque manière.

3. Casier judiciaire 1

Les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371) s'appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l'ancien droit.

2

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autorité compétente élimine d'office: a.

les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit;

b.

les inscriptions concernant: 1. les mesures éducatives (ancien art. 9142), à l'exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l'art. 91, ch. 2; 2. les traitements spéciaux (ancien art. 9243); 3. les astreintes au travail (ancien art. 9544).

4. Etablissements d'exécution des mesures Les cantons doivent créer des établissements pour l'exécution des mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur des présentes modifications.

42 43 44

RO 1971 777 RO 1971 777 RO 1971 777

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Code pénal suisse

VII Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur en même temps que la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs et la modification du code pénal militaire.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 13 décembre 2002

Conseil national, 13 décembre 2002

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 24 décembre 200245 Délai référendaire: 3 avril 2003

45

FF 2002 7658

7735

Code pénal suisse

Annexe (ch. V)

Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers46 Les peines sont modifiées comme suit: Art. 23, al. 1 et 2, 1re à 3e phrases, et al. 5 1

... sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

2 ... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. La même peine est applicable ...

5

... pourra être puni, en plus de l'amende, d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

Art. 23a

... sera puni d'une peine privative d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il s'avère ...

2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière47 Remplacement d'expressions 1

Les termes «des arrêts ou de l'amende» sont remplacés par «de l'amende» aux art. 90, ch. 1, 91, al. 1, phrase 1 et al. 3, 91a, al. 2, 92, al. 1, 93, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 1, 94, ch. 1, ch. 2, ch. 2 et ch. 3, phrase 1, 95, ch. 1, 3 et 4, 96, ch. 1, 98, 99, ch. 5, 6, 7 et 8, 100, ch. 2 et 103, al. 1.

2 Les termes «de l'emprisonnement ou de l'amende» et «de l'emprisonnement» sont remplacés par «d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire» aux art. 90, ch. 2, 91, al. 1, 91a, al. 1, 92, al. 2, 93, ch. 1, al. 1, 94, ch.

1, al. 1, 95, ch. 2, et 97, ch. 1.

46 47

RS 142.20 RS 741.01

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Code pénal suisse

Art. 96, ch. 2 2. ... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni d'une peine pécuniaire.

3. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants48 Remplacement d'expressions Les termes «des arrêts ou de l'amende» et «des arrêts ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs» sont remplacés par «de l'amende» aux art. 19a, ch. 1, 19c, 20, ch. 2, 21, ch. 2, et 22.

Les peines sont modifiées comme suit: Art. 19, ch. 1 et 3 1. ... est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.

3. ... il est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 20, ch. 1 1. ... est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.

Art. 21, ch. 1 1. ... est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

48

RS 812.121

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Code pénal suisse

4. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale49 Art. 64, al. 2 2

Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:

49

a.

à disculper la personne poursuivie;

b.

à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.

RS 351.1

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