Partie IV: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) Condensé L'épidémie de fièvre aphteuse en Grande-Bretagne et ses retombées sur plusieurs autres pays européens ont mis en évidence la nécessité de créer une base légale permettant d'interdire immédiatement tout transport d'animaux, marché ou exposition de bétail au cas où une épizootie hautement contagieuse menacerait de nouveau notre pays. En outre, le présent projet propose une base légale pour l'allocation de contributions à l'élimination des déchets de viande. Enfin, il prévoit d'habiliter l'office compétent à donner des instructions aux cantons pour les contrôles à effectuer, ce qui lui donnera les moyens d'en assurer la coordination.

1

Partie générale

1.1

Contexte

La LFE1 a permis jusqu'ici d'améliorer continuellement la situation et d'empêcher l'introduction d'épizooties sur le territoire suisse. Aussi notre pays n'a-t-il plus connu de cas de fièvre aphteuse depuis 1980, de peste porcine depuis 1993, de maladie de Newcastle (une maladie qui frappe la volaille) depuis 1998 et de rage depuis 1999. Cette même loi a également donné les moyens à la Suisse de lutter efficacement contre l'ESB.

Cependant, on observe depuis quelques années une réorientation des objectifs poursuivis par le service vétérinaire public. A côté de la lutte contre les épizooties proprement dite, d'autres domaines prennent de plus en plus d'importance, comme les mesures préventives et le suivi permanent de l'état sanitaire du cheptel, tous aspects qui sont en outre d'une grande importance pour la sécurité alimentaire.

L'évolution récente de la situation en matière d'épizooties et les nouveaux instruments de contrôle rendent une adaptation de la LFE nécessaire.

1.2

Consultation

Le rapport sur les résultats de la consultation concernant l'évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2007) est annexé au présent message.

Au vu des résultats de la consultation, il paraît légitime de poursuivre dans la même voie. Le fait que les prescriptions sur l'identification et l'enregistrement des chiens ont été appréciées diversement d'une région à l'autre montre que les mesures relatives aux chiens dangereux doivent faire l'objet d'une réglementation différenciée.

Aussi la marge de manoeuvre concédée aux cantons est-elle plus importante que dans l'avant-projet.

1

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE); RS 916.40.

4638

2002-0714

Une petite moitié des cantons a proposé que les détenteurs d'animaux supportent, s'ils sont fautifs, les charges supplémentaires qui résultent des contrôles effectués dans leur exploitation. Cette proposition est reprise.

La proposition d'abroger le concordat sur le bétail2, formulée par deux cantons, ne peut être prise en compte faute d'être largement approuvée par les cantons concordataires. Il n'en reste pas moins que la LFE pourrait reprendre les dispositions qui doivent être maintenues. Il est par ailleurs question de remplacer la taxe proportionnelle pour tout animal ayant fait l'objet d'une transaction par une taxe perçue à l'abattage qui pourrait couvrir en général tous les frais liés au contrôle des animaux de rente.

Le versement de contributions pour l'incinération des déchets de viande ordonnée afin d'éradiquer l'ESB n'est pas proposé dans le cadre d'une loi fédérale séparée de durée limitée, mais ici même, avec un élargissement du champ d'application des contributions. L'orientation générale de l'avant-projet n'a pas été contestée, mais la majorité des milieux consultés a estimé que la participation financière de la Confédération était trop faible et qu'une limitation dans le temps était injustifiée puisqu'on ne peut prévoir avec certitude à quel moment l'ESB sera éradiquée.

1.3

Grandes lignes des modifications proposées

L'apparition de la fièvre aphteuse en Grande-Bretagne et dans d'autres pays européens a montré que le risque d'introduction d'une épizootie hautement contagieuse en Suisse, loin d'avoir disparu, aurait plutôt tendance à augmenter suite à la libéralisation du trafic des animaux dans la Communauté européenne. Au plan de la police des épizooties, la Communauté européenne forme un seul et même espace puisqu'il n'y a plus de contrôles vétérinaires aux frontières des pays membres. Il est d'autant plus important de créer les bases légales permettant de limiter, voire d'interdire avec effet immédiat le trafic des animaux en Suisse en cas d'apparition de foyers épizootiques menaçants en Europe.

L'éradication définitive de l'ESB est un défi particulier pour l'Etat. Les restrictions de la liberté économique entraînées par l'interdiction générale de donner des farines animales aux animaux de rente ont été telles que la Confédération doit verser des contributions pour couvrir partiellement les frais d'élimination supplémentaires qui en découlent. Cette interdiction fait aussi que les déchets des animaux non réceptifs à l'ESB, p. ex. les déchets de porcs, ne sont plus guère recyclables et doivent être en grande partie éliminés. Une base légale s'impose donc pour assurer le financement de l'élimination des déchets animaux. Il est prévu de tirer les 48 millions de francs au plus nécessaires par année de la caisse générale de la Confédération. La charge additionnelle qui en résultera pour cette dernière pourra être financée par les recettes supplémentaires provenant de la mise aux enchères des contingents tarifaires de viande (voir partie I du message, chiffre 2.2.4). Les dépenses fédérales liées à l'élimination de ces déchets ne devront jamais être supérieures au produit de la mise aux enchères. La Confédération participera ainsi financièrement à une mesure qui devrait contribuer à éradiquer définitivement l'ESB. De plus, le produit de la mise aux enchères reviendra partiellement au secteur économique d'où il provient.

2

Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail); RS 916.438.5.

4639

Le contrôle de l'état sanitaire du cheptel, de l'identification des animaux et de l'inscription des données relatives au trafic des animaux sera effectué par sondage.

D'autres contrôles résulteront de l'exécution de la législation sur l'agriculture. Une coordination des contrôles au niveau national est indispensable dans l'intérêt des exploitations concernées. C'est à cet effet qu'une modification de l'art. 181 LAgr3 est prévue (voir Partie I du message, ch. 2.9).

Enfin, il est prévu de concrétiser la disposition relative au contrôle des chiens de manière à ce que les données dont disposent les cantons permettent aussi de prendre des mesures contre les chiens dangereux.

2

Partie spéciale

Art. 30

Contrôle des chiens

L'identification et l'enregistrement des chiens sont déjà prescrits dans le droit en vigueur pour permettre, le cas échéant, des enquêtes relevant de la police des épizooties. Toutefois les dispositions d'exécution, édictées aux niveaux cantonal et communal, ne sont pas coordonnées. Elles restent aussi étroitement liées au contrôle de la perception de la taxe sur les chiens. La présente modification, qui résulte du débat sur les chiens dangereux, devrait permettre d'enregistrer les chiens dont le comportement a attiré l'attention et de prendre, en fonction des événements qui se sont produits, des mesures appropriées (p. ex. éducation complémentaire du chien, mesures de sécurité, euthanasie). Au niveau européen, la Commission de l'UE a elle aussi proposé une identification uniforme et durable des chiens applicable aux mouvements des chiens dans l'UE.

Al. 1 L'identification et l'enregistrement des chiens permettront de mener des enquêtes en cas d'épizootie, en cas d'accident par morsure ou lorsque des chiens se seront échappés, qu'ils sont négligés ou ont été abandonnés.

Al. 2 Le projet tient compte du fait qu'il existe déjà des banques de données privées et cantonales d'enregistrement des chiens. Aussi n'est-il pas prévu de mettre sur pied une banque de données centralisée. Le Conseil fédéral fixera le mode d'identification et le délai limite (p. ex. trois mois après la naissance). Il tiendra compte à cet égard de l'évolution dans les autres pays. Diverses possibilités de marquage sont en discussion, micropuces et tatouages p. ex. La responsabilité de l'identification et de l'annonce incombera au détenteur du chien. L'annonce ne devra être faite qu'une seule fois, à savoir au moment de l'identification. Après une période transitoire au cours de laquelle devront être enregistrés tous les chiens adultes non encore identifiés, il ne faudra plus identifier et annoncer que les jeunes chiens et les chiens importés.

3

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture; RS 910.1.

4640

Art. 37 (nouveau)

Contributions à l'élimination des déchets de viande

Le 20 décembre 2000, le Conseil fédéral a interdit d'une manière générale l'utilisation des farines animales et d'autres matières premières dans l'alimentation des animaux de rente (modification de l'art. 183, al. 1, de l'ordonnance sur les épizooties4). Dans le même temps, il a ordonné (art. 4a, al. 1, OELDA5) l'élimination non nocive des déchets de viande par un procédé approuvé par l'Office vétérinaire fédéral (OVF). En l'absence d'alternative valable, ces déchets de viande continuent d'être transformés en farines animales et en graisse d'extraction avant d'être incinérés. Cette incinération «indirecte» est certes coûteuse, mais elle présente des avantages à plusieurs points de vue: facilité d'entreposage des produits transformés et réduction de la quantité à détruire. D'autres procédés sont actuellement à l'étude dans le cadre de projets pilotes.

Dès le début, l'objectif en matière de lutte contre l'ESB a été d'exclure de l'alimentation des bovins, des ovins et des caprins les farines animales fabriquées à partir de déchets de viande (interdiction d'affourager les ruminants avec des farines animales). Cette stratégie a été efficace jusqu'à un certain point, mais des cas d'ESB ont continué d'apparaître chez des animaux nés après l'interdiction. L'explication la plus probable est que des aliments pour bovins ont été contaminés par des aliments destinés à la volaille et aux porcs, où les farines animales restaient admises. Quelque 110 000 tonnes de déchets de viande doivent être éliminées en tout chaque année.

S'y ajoutent environ 60 000 tonnes d'autres déchets animaux, dont une grande partie doit être éliminée également, l'écoulement de ces sous-produits étant très difficile en raison de l'interdiction générale d'utiliser des farines animales dans l'affouragement des animaux de rente.

En tout, les frais d'élimination pourraient s'élever actuellement à plus de 100 millions de francs, dont 60% proviennent de la crise de l'ESB. En 2001, la somme versée pour couvrir partiellement les coûts supplémentaires à été de 27 millions de francs. A l'avenir la Confédération participera aux frais d'élimination à raison de 48 millions au plus par an. Ce montant résulte d'une part d'une légère augmentation de sa contribution à l'élimination des déchets de ruminants en raison de l'ESB, d'autre part d'une
contribution à l'élimination des déchets de viande d'autres espèces animales, laquelle n'est plus supportable économiquement dans les conditions actuelles. En effet, alors que naguère les déchets provenant de porcs pouvaient encore être valorisés de manière rentable, la grande partie d'entre eux doit être éliminée aujourd'hui, ce qui occasionne des frais d'environ 200 francs par tonne. Les contributions de la Confédération seront entièrement financées par les recettes supplémentaires de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour la viande (voir partie I du message, chiffre 2.2.4). Les dépenses causées par l'élimination ne devront pas être plus élevées que le produit de la mise aux enchères. Selon cette réglementation, la Confédération et les abattoirs supporteront chacun la moitié des coûts d'élimination, mais les abattoirs pourront partiellement répercuter cette charge supplémentaire sur les prix. Une prise en charge totale des coûts n'entre pas en ligne de compte puisque, en vertu du principe de causalité inscrit dans la législation sur la protection de l'environnement, l'élimination des déchets de viande incombe au détenteur de ceux-ci. Il convient de s'en tenir autant que possible à ce principe et

4 5

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE); RS 916.401.

Ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA); RS 916.441.22.

4641

d'encourager les initiatives visant à mettre au point des méthodes alternatives et des modes d'élimination moins coûteux.

Le Conseil fédéral réglera les dispositions d'exécution, telles que le versement des contributions, les déductions en cas de notifications incorrectes et le montant des émoluments. Selon l'un des modèles possibles, ce montant pourrait être de 34 millions de francs au plus pour les animaux de l'espèce bovine et de 14 millions de francs au plus pour les animaux des espèces ovine, caprine et porcine. Cela impliquerait un versement de 25 francs par veau à l'exploitation où il est né (base de calcul: 700 000 veaux); les abattoirs recevraient une somme égale pour chaque bovin abattu sur la base de la statistique du contrôle des viandes. Les tarifs et le mode de versement des contributions pour les porcs et le menu bétail doivent encore faire l'objet d'un examen approfondi puisque les déplacements d'animaux de ces espèces ne sont pas enregistrés individuellement. En cas de traçabilité lacunaire en raison d'une notification incorrecte ou de notifications de naissances non conformes aux prescriptions, la contribution sera réduite ou ne sera pas versée. Les versements seront effectués sur la base des indications de la banque de données sur le trafic des animaux et combinés avec la facturation des créances exigibles en vertu de l'ordonnance sur les émoluments liés au trafic des animaux6. Ces émoluments serviront à couvrir les frais d'exploitation de la banque de données et les coûts des marques auriculaires. Ils se montent à 3 francs pour les veaux, à 60 centimes pour les agneaux et les cabris et à 35 centimes pour les porcelets. Compte tenu de l'augmentation des frais d'exploitation de la banque de données et eu égard au principe de la couverture des coûts, les émoluments seront augmentés.

Al. 1 Sans la prise en charge d'une part des coûts par la Confédération, la décision d'incinérer une grande part des déchets de viande aurait des répercussions défavorables sur le prix des animaux de boucherie. Les contributions de la Confédération ne devront pas être allouées plus longtemps que cela ne s'impose économiquement. Il faudra procéder à leur réévaluation et à leur adaptation suivant la manière dont les possibilités de recycler les déchets de viande évoluera.

Al. 2 A l'heure actuelle,
les contributions sont versées aux entreprises qui éliminent les déchets. Ce mode de versement des contributions freine la concurrence et ne favorise pas l'inventivité dans la recherche de nouvelles technologies d'élimination. Il est prévu de verser les contributions aux abattoirs et aux détenteurs d'animaux, car ce sont eux qui pâtissent principalement de l'augmentation des frais. Pour des raisons techniques, il est prévu de limiter le versement des contributions à l'exploitation de naissance de l'animal et à l'abattoir. Mais les autres détenteurs (engraisseurs, marchands de bétail p. ex.) ne seront pas laissés pour compte puisque la concurrence se chargera d'abaisser les prix.

Al. 3 Le versement des contributions se fondera sur les indications de la banque de données sur le trafic des animaux. Les frais résultant de l'ordonnance sur les émoluments liés au trafic des animaux7 seront déduits des contributions.

6 7

RS 916.404.2 RS 916.404.2

4642

Al. 4 Les dépenses occasionnées à la Confédération par l'élimination des déchets de viande devront être entièrement couvertes par les recettes provenant de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande (voir partie I du message, ch. 2.2.4).

Art. 38 (nouveau)

Réduction, refus et restitution de contributions

Le versement équitable des contributions ne sera possible que si le relevé des animaux et donc des déchets de viande est correct. Le versement des contributions va donc être subordonné au respect des prescriptions relatives aux trafic des animaux (identification, liste des troupeaux, document d'accompagnement, notification à la banque de données sur le trafic des animaux).

Les dispositions de cet article correspondent aux art. 170 et 171 LAgr.

Art. 56

Taxes

Al. 3 (nouveau) Par analogie à l'art. 45, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires8, les frais des contrôles ayant donné lieu à contestation devront être à la charge de celui qui est fautif. Cela touche les contrôles que les cantons doivent effectuer dans le cadre de la surveillance du cheptel suisse en application de l'art. 57, al. 3, let. c, LFE. Pour le reste la réglementation des taxes qui résultent de l'exécution de la législation sur les épizooties incombe aux cantons.

Art. 57

Compétences de l'Office vétérinaire fédéral

Al. 2 La lettre a reprend le contenu de l'actuel al. 2. En cas de propagation de la fièvre aphteuse sur le continent européen, il faudra pouvoir interdire provisoirement le trafic des animaux en Suisse dans les plus brefs délais. Aux termes de l'art. 10, al. 1, ch. 6 LFE, il incombe actuellement au Conseil fédéral de prendre une telle mesure.

Pour accélérer la procédure, nous proposons de déléguer cette compétence à l'OVF (let. b).

Al. 3, let. c (nouvelle) Des contrôles par sondage effectués dans un échantillon d'exploitations sont nécessaires pour surveiller le statut en matière d'épizooties et veiller au respect des prescriptions prophylactiques (sur le trafic des animaux, le journal des traitements, la détention des vaches laitières).

Dans certains cas, la Communauté européenne fixe le nombre et la fréquence des contrôles par sondage à effectuer pour vérifier si les mesures de prophylaxie des épizooties sont respectées. Ces contrôles sont une condition sine qua non de l'exportation de nos produits vers la CE. L'exportation du bétail p. ex. dépend des contrôles du respect des dispositions en matière de trafic des animaux; de même, les exportations de lait et de produits laitiers sont subordonnées à des contrôles sanitai8

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI); RS 817.0.

4643

res et à des contrôles relatifs à l'hygiène de la mamelle du bétail laitier dans les exploitations. Le programme de contrôle des exploitations par sondage permet de tirer des conclusions à l'échelon national, de renforcer la confiance par une information fondée, et d'établir les prestations des organes chargés des contrôles. Le programme des contrôles est fixé d'entente avec les vétérinaires cantonaux. Les cantons veillent à les coordonner avec d'autres contrôles officiels (p. ex. avec les contrôles effectués par le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, avec les contrôles effectués dans le cadre des prestations écologiques requises). Ils supportent les coûts liés à ces contrôles.

Quant au statut en matière d'épizooties, il doit être contrôlé principalement par l'analyse d'échantillons de sang dans lesquels on recherche des anticorps contre les agents pathogènes responsables d'épizooties, p. ex. contre le virus de l'IBR chez les bovins ou le virus de la maladie d'Aujeszky chez le porc. Les examens portent sur tout le cheptel suisse des bovins, des porcins, des ovins et des caprins. En 2001, les contrôles ont porté sur 4391 exploitations en tout et sur quelque 69 000 échantillons. Les coûts de ces contrôles, de l'ordre de quelque 2,5 millions de francs, sont supportés par les cantons. Les résultats des contrôles par sondage sont publiés par l'OVF et font partie intégrante de la documentation que nous remettons à nos partenaires commerciaux. A l'avenir, ces résultats seront également présentés au Comité vétérinaire mixte9 en application de l'accord sur l'agriculture avec la CE.

3

Conséquences pour les finances et le personnel

3.1

de la Confédération

La contribution de la Confédération à l'élimination des déchets de viande se montera à 48 millions de francs au plus par an. Ce montant sera entièrement financé par les recettes supplémentaires de la mise aux enchères des contingents tarifaires de viande (voir partie I du message, ch. 2.2.4). Les contributions devraient être versées pour la première fois en 2004. Les coûts d'élimination ne seront pas supérieurs au produit de la mise aux enchères.

Aux termes de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

Comme l'art. 37, al. 1 (nouveau) LFE prévoit une subvention qui entraînera des dépenses dépassant largement les 2 millions par an, l'art. 159, al. 3, let. b, cst. sur le frein aux dépenses sera applicable.

Pour le reste, les dispositions proposées n'ont pas d'effets sur l'état du personnel ni de conséquences financières pour la Confédération. La Confédération sera touchée sur le plan informatique dans la mesure où la banque de données fournira les indications nécessaires au versement des contributions prévues à l'art. 37.

9

Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE; FF 1999 5440; voir annexe 11, art. 19, de l'accord.

4644

3.2

des cantons et des communes

A l'heure actuelle le cheptel suisse fait déjà l'objet d'une surveillance systématique, tant du point de vue sanitaire que du point de vue des mesures prophylactiques à respecter, en vertu d'une directive de l'OVF édictée d'entente avec les vétérinaires cantonaux. De même, un contrôle des chiens est déjà effectué dans tous les cantons.

Les coûts supplémentaires auxquels il faut s'attendre devraient donc rester minimes.

Les autres nouveautés n'entraînent pas de frais supplémentaires pour les cantons.

Les communes ne devront pas supporter de frais supplémentaires.

3.3

Conséquences économiques

Les limitations du trafic des animaux ou l'interdiction totale de déplacer des animaux en cas d'épizooties hautement contagieuses entraînent pour l'agriculture et pour les secteurs en aval et en amont, mais aussi dans d'autres domaines (le tourisme p. ex.), des manques à gagner élevés qui ne sont guère chiffrables à l'avance.

De telles mesures ne sont prises que lorsqu'il s'agit d'éviter un danger qui pourrait entraîner des dommages encore bien plus graves et qu'aussi longtemps que cela s'impose. La décision est prise après avoir entendu l'avis d'un état-major de crise composé de représentants des vétérinaires cantonaux, et des milieux économiques et des milieux scientifiques (art. 79 OFE10). L'expérience a d'ailleurs montré que la population paysanne fait preuve de beaucoup de compréhension lorsque des mesures urgentes doivent être prises en cas d'épizootie.

L'agriculture et les secteurs situés en aval et en amont subissent les retombées économiques négatives de l'ESB. On mentionnera en particulier les restrictions imposées par les pays étrangers aux exportations d'animaux et de produits animaux en provenance de Suisse et la perte partielle de confiance des consommateurs. La mesure draconienne que constitue l'incinération des déchets de viande apporte une contribution décisive à l'éradication de l'ESB et vise la réouverture des marchés étrangers et la restauration de la confiance des consommateurs. Il est donc justifié d'un point de vue économique que la Confédération contribue à financer partiellement les dépenses entraînées par cette mesure.

4

Programme de la législature

Le projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 1999­200311, mais il est étroitement lié à l'évolution future de la politique agricole (objectif 5) et apparaît urgent au regard des développements actuels.

10 11

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE); RS 916.401.

Rapport sur le programme de la législature 1999­2003 du 1er mars 2000 (00.16) FF 2000 2168.

4645

5

Rapport avec le droit international

Il n'y pas de lien entre le présent projet et l'Accord sur l'OMC.

Les mesures proposées sont compatibles avec le droit européen, comme le montrent les considérations suivantes: ­

Contrôle des chiens Il n'existe pour le moment aucune réglementation communautaire sur le contrôle des chiens. Cependant un règlement relatif aux «conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie» est en préparation. Ce texte prévoit d'identifier les chiens pour des raisons de police des épizooties au moyen d'une micropuce (encore possible pendant un délai transitoire de 8 ans) (voir proposition modifiée de la Commission du 21.6.2001, COM (2001) 349 FINAL). Rien ne s'oppose dans cette réglementation à ce que le contrôle des chiens soit effectué pour des raisons de sécurité.

­

Contributions fédérales pour l'incinération des déchets de viande Le versement des contributions fédérales pour l'incinération des déchets de viande ordonnée afin d'éradiquer l'ESB concorede avec les mesures prises par la Communauté européenne.

­

Limitations du trafic des animaux pour des raisons de police des épizooties S'agissant des mesures à prendre concrètement, l'art. 57, al. 2, let. a et b, LFE formule de manière assez ouverte les compétences de l'OVF. La marge de manoeuvre est donc assez grande pour qu'on puisse tenir compte des mesures et des normes usuelles de police des épizooties dans l'espace européen, notamment celles qu'applique la Commission.

­

Exécution des contrôles par sondage La compétence conférée à l'OVF à l'art. 57, al. 3, LFE, de fixer des modalités de contrôle ne pose pas non plus de problème de compatibilité avec le droit communautaire: la formulation est assez ouverte pour permettre la flexibilité suffisante. Cette disposition donne la possibilité d'appliquer concrètement non seulement l'accord sur l'agriculture12, mais aussi les prescriptions de la CE en ce qui concerne les contrôles du trafic des animaux. Le règlement 2630/9713 p. ex. fixe des exigences minimales pour le contrôle des bovins. Les exploitations à contrôler doivent être sélectionnées sur la base d'une analyse des risques, mais le nombre d'exploitations sélectionnées doit être équivalent à au moins 5, dans certains cas à au moins 10 pour cent du nombre total des exploitations. Le point déterminant de la compatibilité avec le droit européen sera finalement de savoir dans quelle mesure l'OVF tiendra effectivement compte du droit européen dans la pratique même des contrôles qu'il effectuera.

D'une manière générale, il convient de remarquer que, même en l'absence d'une réglementation d'harmonisation secondaire spécifique, les mesures visant à empêcher la propagation de maladies (animales en l'occurrence) restent dans le champ 12 13

FF 1999 VII 5927; pour plus de détails voir l'annexe 11.

JO 1997 L 354, 23

4646

d'application du Traité instituant la Communauté européenne. Dans ce contexte, les exigences de la libre circulation des marchandises (art. 28 ss du traité) méritent une attention particulière. En dépit des limitations du commerce qu'elles entraînent, de telles mesures de sauvegarde sont admises, dans la mesure où elles peuvent être justifiées par l'impératif de l'intérêt général. Pour autant que le principe de la proportionnalité soit respecté, cela concerne aussi les mesures de police sanitaire (jurisprudence dite «de Cassis» de la Cour de Justice européenne14).

Il est vrai que l'on peut trouver des dispositions en principe correspondantes dans l'Accord de libre-échange de 197215 (voir art. 13, 20 ALE), lequel est directement applicable à la Suisse, mais leur validité est limitée aux produits industriels essentiellement. Les normes de l'ALE ne sont donc pas pertinentes dans le présent contexte.

6

Constitutionnalité

La présente modification de la LFE se fonde sur l'art. 118 Cst. qui habilite la Confédération à légiférer sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou les maladies dangereuses de l'être humain et des animaux (al. 2, let. b). Le même article habilite la Confédération à légiférer sur l'utilisation des organismes qui peuvent présenter un danger pour la santé (al. 2, let. a; par organismes on entend non seulement les unités cellulaires, les micro-organismes et les plantes, mais aussi les animaux, p. ex à l'art. 120, al. 2, Cst.). Cette disposition fournit une base légale au nouvel objectif de l'identification des chiens, à savoir servir de mesure d'accompagnement pour protéger l'homme contre les accidents par des morsures.

14 15

Cour européenne de Justice, répertoire de jurisprudence communautaire, jugement du 20 février 1979.

Protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés (Accord de libre-échange, ALE); RS 0.632.401.2.

4647

Table des matières de la partie IV Message concernant l'évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2007) Partie IV: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) Condensé

4638

1 Partie générale 1.1 Contexte 1.2 Consultation 1.3 Grandes lignes des modifications proposées

4638 4638 4638 4639

2 Partie spéciale

4640

3 Conséquences pour les finances et le personnel 4644 3.1 de la Confédération 4644 3.2 des cantons et des communes 4645 3.3 Conséquences économiques Fehler! Textmarke nicht definiert.

4 Programme de la législature

4645

5 Rapport avec le droit international

4646

6 Constitutionnalité

4647

Table des matières de la partie IV

4648

Modification de la loi sur les épizooties (projet)

4649

4648