02.042 Message concernant une convention de double imposition avec la République de Lettonie du 22 mai 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec la République de Lettonie, signée le 31 janvier 2002, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

22 mai 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Condensé Le 31 janvier 2002, une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée avec la République de Lettonie.

Outre l'élimination des doubles impositions, la présente convention offre également une certaine protection institutionnelle dans le domaine fiscal aux personnes qui ont des relations à cet égard avec les deux Etats, et plus particulièrement aux entreprises qui procèdent à des investissements. Elle favorise les nouveaux investissements et garantit en outre que les entreprises suisses ne subiront pas de désavantages fiscaux par rapport à leurs concurrentes d'autres Etats. La convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse.

Lors de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

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Message 1

Historique

Après l'éclatement de l'Union soviétique, la Lettonie a retrouvé son indépendance en tant qu'Etat souverain en 1991. La Lettonie revêt la forme d'une démocratie parlementaire dont la population atteint 2,4 millions d'habitants. Elle est membre de nombreuses organisations et institutions internationales, notamment de l'ONU, de la CEE/ONU, de l'OMC, du Conseil de l'Europe, des institutions de Bretton Woods (Banque Mondiale et FMI) et participe à l'accord de libre-échange entre les Etats baltes. Depuis février 2000, elle négocie son adhésion à l'UE.

Le commerce entre la Suisse et la Lettonie se développe tant du point de vue des importations que des exportations. Depuis 1997, l'accord de libre échange (AELE) est applicable aux relations bilatérales. La balance commerciale est fortement excédentaire en faveur de la Suisse. D'après les données du Ministère letton de l'économie, avec 43,7 millions de USD à la fin de l'an 2000, la Suisse se plaçait au 11e rang par rapport à l'ensemble des investissements étrangers.

Les négociations en vue de la conclusion d'une convention de double imposition ont en lieu en commun avec les deux autres Etats baltes, l'Estonie et la Lituanie, en trois rondes de négociations, du 16 au 19 juin 1997, du 12 au 15 janvier 1999 et du 26 au 30 mars 2001, et se sont conclues par le paraphe d'un projet de convention.

Après que les cantons et les milieux économiques intéressés eurent déclaré approuver sa conclusion, la présente convention a été signée à Berne le 31 janvier 2002.

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Commentaire des dispositions de la convention

Le projet de convention de double imposition suit en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Pour cette raison, nous nous limiterons à commenter les dispositions qui s'écartent de ce modèle ou de cette pratique et à signaler les caractéristiques essentielles de la convention.

Art. 2

Impôts visés

Le champ d'application de la convention s'étend aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Conformément à la pratique conventionnelle suisse, l'impôt anticipé sur les gains de loterie est exclu du champ d'application de la convention.

Art. 3

Définitions générales

Le droit national letton prévoit l'imposition d'un grand nombre d'activités de recherche et d'extraction de ressources naturelles sur le socle continental sous la notion d'établissements stables. Etant donné que la réglementation ordinaire concernant les établissements stables aurait eu des effets unilatéraux en faveur de la Lettonie, on a convenu de limiter le champ d'application territorial de la convention 4876

à la terre ferme et aux eaux territoriales en excluant le socle continental. Cette solution pourrait certes dans certains cas conduire à une double imposition; il faut cependant accepter cet inconvénient si on veut éviter des concessions unilatérales de la Suisse et par-là même des effets préjudiciels défavorables.

C'est pourquoi une disposition du protocole précise que le terme «Lettonie» ne comprend pas les zones adjacentes aux eaux territoriales sur lesquelles la Lettonie peut exercer sa souveraineté, conformément à son droit national et au droit interntional, sur le sol et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles.

Art. 4

Résident

Pour les personnes morales, le lieu du siège ou de la direction détermine la résidence. Dès que la Lettonie aura passé à la notion de siège de direction effective, ce critère aura la priorité, selon une disposition du protocole, en cas de double résidence de personnes autres que les personnes physiques.

Art. 5

Etablissement stable

Les chantiers de construction ou de montage, les installations ou les activités de surveillance liées à ces chantiers constituent un établissement stable si leur durée dépasse neuf mois.

Art. 6

Revenus immobiliers

Une disposition du protocole précise que les revenus provenant de sociétés anonymes de locataires ou d'autres sociétés semblables, qui ont investi dans l'immobilier et qui donnent à leurs associés un droit de jouissance sur des biens immobiliers, sont considérés comme des revenus immobiliers.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La convention suit le principe fixé dans le Modèle de convention de l'OCDE d'après lequel l'imposition des bénéfices d'un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables.

Une disposition du protocole limite pour les établissements stables la déductibilité des dépenses à celles qui ont un rapport direct avec l'activité de l'établissement stable.

Art. 10

Dividendes

Pour les participations, l'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation est d'au moins 20 % du capital de la société qui verse les dividendes. Dans tous les autres cas, il est de 15 % au plus.

Art. 11

Intérêts

L'impôt à la source sur les intérêts est limité d'une manière générale à 10 %.

D'après la convention, les intérêts sur les titres des Etats, les intérêts versés à des institutions étatiques ou à la Banque centrale de l'autre Etat, les intérêts des prêts 4877

garantis par l'Etat ainsi que les intérêts sur les ventes à crédit entre des entreprises indépendantes sont exonérés de l'impôt à la source.

Le protocole contient une clause de la nation la plus favorisée avec effets automatiques, pour les cas où la Lettonie accorderait des conditions plus favorables à n'importe quel autre Etat membre de l'OCDE, notamment pour ce qui est des intérêts bancaires, des intérêts sur les ventes à crédit entre entreprises associées, ou si elle octroyait des taux d'imposition à la source plus bas.

Art. 12

Redevances

L'impôt à la source sur les redevances est limité d'une manière générale à 10 %.

L'impôt à la source sur les redevances de leasing ne peut être supérieur à 5 %.

Le protocole contient également pour les redevances une clause de la nation la plus favorisée avec effets automatiques, pour les cas où la Lettonie accorderait des conditions plus favorables à n'importe quel autre Etat membre de l'OCDE. Il mentionne expressément les modifications de la définition conventionnelle du terme «redevances», les exceptions pour certaines redevances ainsi que les taux d'imposition à la source plus bas.

Art. 13

Gains en capital

La convention prévoit un droit d'imposer de l'Etat du lieu de situation en cas d'aliénation de parts à une société immobilière.

Art. 14

Professions indépendantes

Le résident d'un Etat qui séjourne dans l'autre Etat pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois y est également assujetti à l'impôt sur les revenus de sa profession indépendante.

Art. 17

Artistes et sportifs

Afin d'éviter des abus, les revenus encaissés par des personnes autres que l'artiste ou le sportif sont également imposables dans l'Etat du lieu d'exercice, dans la mesure où l'artiste ou le sportif participe directement ou indirectement à ces revenus.

Le droit d'imposer de l'Etat du lieu d'exercice est exclu si les revenus concernés de l'artiste ou du sportif proviennent dans une large mesure de subventions de l'un ou de l'autre Etat contractant.

Art. 21

Autres revenus

Pour les autres revenus, la convention institue une règle d'attribution en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

La Lettonie applique la méthode de l'imputation pour éliminer les doubles impositions.

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La Suisse applique, comme d'habitude, la méthode de l'exonération avec réserve de la progressivité et accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, il est convenu que les entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source lettone que pour les dividendes de source suisse.

Art. 24

Non-discrimination

La clause de non-discrimination s'étend à tous les impôts des Etats contractants, sans égard au champ d'application de la convention.

Art. 26

Echange de renseignements

La clause qui figure dans la convention correspond à celles qui ont été convenues avec d'autres Etats de l'Europe de l'Est. L'échange de renseignements est limité aux informations nécessaires à la bonne exécution de la convention. Les renseignements fournis ne peuvent être utilisés que pour la fixation et la perception des impôts visés par la convention. L'échange de renseignements concernant des secrets commerciaux, d'affaires, bancaires, industriels ou professionnels est exclu.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Cette clause correspond à la pratique conventionnelle suisse qui prévoit une clause plus détaillée que celle du Modèle de convention de l'OCDE.

Art. 28

Entrée en vigueur

Les dispositions de la convention sont applicables à partir du début de l'année qui suit celle au cours de laquelle la procédure de notification mutuelle s'est achevée.

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Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation des impôts à la source prélevés par la République de Lettonie sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu des art. 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de la République de Lettonie ne devrait pas être très important. L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 n'entraînera également qu'une légère diminution des recettes fiscales suisses. Ces pertes de recettes fiscales, dont l'ampleur ne peut être chiffrée faute de statistiques appropriées, seront en partie compensées par le fait que, désormais, le montant brut des revenus provenant de la République de Lettonie sera imposable en Suisse, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt à la source letton de la base de calcul.

La présente convention entraîne des améliorations et allégements importants par rapport à la situation actuelle sans relation conventionnelle. On peut s'attendre à ce que la convention contribue à promouvoir de nouveaux investissements directs suis-

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ses en République de Lettonie et qu'elle influencera positivement le développement économique du pays. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de la présente convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rappellera que les conventions en vue d'éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et que, de manière générale, elles favorisent la coopération économique, ce qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La présente convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution fédérale, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit ni l'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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Conclusions

La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE et est conforme à la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts lettons. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République de Lettonie.

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