Loi fédérale sur l'encouragement du crédit au secteur de l'hébergement

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 75 et 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20022, arrête:

Art. 1

Principe

1

La Confédération encourage, dans les limites de la présente loi, l'octroi de crédits pour le secteur de l'hébergement afin de maintenir et d'améliorer sa compétitivité et sa durabilité.

2 Elle soutient à cet effet l'activité de la Société suisse de crédit hôtelier (société), qui a son siège à Zurich.

Art. 2

Forme juridique de la société

La société est une société coopérative de droit public selon l'art. 829 du code des obligations3.

Art. 3 1

Tâches de la société

La société accorde des prêts selon les dispositions de la présente loi.

2 Elle peut assumer d'autres tâches encore telles que donner des conseils pour l'exploitation d'hôtels.

Art. 4 1

1 2 3

Buts des prêts

La société peut accorder des prêts pour: a.

la modernisation d'un établissement d'hébergement ou son remplacement par une nouvelle construction;

b.

la construction de nouveaux établissements d'hébergement;

RS 101 FF 2002 6655 RS 220

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2002-1869

Encouragement du crédit au secteur de l'hébergement. LF

2

c.

la modernisation ou la construction de logements pour le personnel et de locaux de travail, ainsi que l'aménagement d'équipements pour des communautés «interentreprises» d'établissements d'hébergement;

d.

faciliter l'acquisition d'établissements d'hébergement.

Au lieu d'accorder de nouveaux prêts, la société peut reprendre des prêts existants.

Art. 5 1

Régions touristiques et stations balnéaires

Les prêts sont destinés exclusivement: a.

aux régions touristiques;

b.

aux stations balnéaires.

2

Sont réputées régions touristiques les régions et localités où le tourisme est d'une importance essentielle et subit de profondes fluctuations saisonnières. Le Conseil fédéral désigne ces régions et localités après avoir pris l'avis des cantons.

3

La société peut permettre des exceptions pour des régions où les conditions sont semblables à celles des régions touristiques.

Art. 6

Conditions mises à l'octroi de prêts

La société peut octroyer des prêts lorsque: a

le débiteur est capable et digne de confiance;

b

les rendements escomptés suffisent à couvrir l'ensemble des frais d'exploitation et à financer la modernisation courante de l'établissement.

Art. 7

Limite des prêts et de la garantie

1

Les prêts consentis en vertu de l'art. 4, al. 1, et les créances antérieures de même rang ne peuvent pas dépasser ensemble la valeur de rendement escomptée après la modernisation. Si des circonstances particulières le justifient, une autre valeur peut servir de critère.

2

Le Conseil fédéral fixe les détails.

Art. 8

Intérêts et amortissements

1

La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l'établissement qui a bénéficié du prêt.

2 Elle fixe les intérêts en tenant compte du rendement des emprunts de la Confédération, de la situation du marché et de ses propres moyens financiers.

3

Les prêts accordés doivent être amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d'amortissement ne dépassera pas 20 ans.

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Art. 9

Sûretés et contrôles

1

A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière.

2 La société doit obtenir du débiteur qu'il l'autorise à faire des contrôles et à consulter ses livres en tout temps. La société exigera qu'il tienne une comptabilité régulière.

Art. 10

Émoluments

1

La société perçoit des émoluments pour l'examen des demandes de prêts et pour les contrôles prévus à l'art. 9, al. 2.

2

Elle fixe les émoluments dans son règlement.

Art. 11

Capital social

1

Le capital social est de 12 millions de francs au moins, dont 6 millions seront fournis par la Confédération et 6 millions au moins par des tiers. La valeur nominale des parts sociales est de 500 francs.

2

Les intérêts payés sur le capital social ne peuvent dépasser 4 %.

Art. 12

Organisation et activité de la société

1

L'organisation et l'activité de la société sont fixées en détail dans les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral, dans les statuts et dans le règlement de la société.

Les statuts et toute modification des statuts et du règlement de la société sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Chaque membre de la société dispose à l'assemblée générale d'autant de voix qu'il possède de parts sociales.

3

Le Département fédéral de l'économie (DFE) désigne le président et la moitié des membres de l'administration ; il peut seul les révoquer.

4

A moins que la présente loi, les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral ou les statuts n'en disposent autrement, les dispositions du code des obligations4 sur les sociétés coopératives de droit privé sont applicables.

Art. 13 Voies de recours Les décisions prises par la société en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la Commission de recours DFE; les décisions de cette dernière sont définitives dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

1

2

4

La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.

RS 220

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Art. 14

Garantie de la Confédération relative aux pertes sur cautionnements

1

La Confédération garantit les cautionnements accordés par la société en ce sens qu'elle couvre, dans chaque cas, 75 % des pertes subies. Elle bonifie à la société dans les six mois sa part à la perte subie.

2

Les prestations de la Confédération concernant des pertes sur cautionnements sont limitées à 100 millions de francs.

3 Lorsque la Confédération s'est acquittée de son obligation, la société est tenue de prendre toutes les mesures que justifient les circonstances en vue de récupérer le montant de la créance. Elle restitue à la Confédération 75 % des versements qui lui sont faits.

Art. 15

Financement de la société

1

La Confédération peut octroyer à la société des prêts sans intérêts dans les limites des crédits accordés.

2

La société peut aussi lever des fonds dans les milieux intéressés ou sur le marché des capitaux.

3

La Confédération prend à sa charge les pertes que subit la société sur les prêts qu'elle lui a accordés si les conditions posées par la présente loi sont remplies et si la société s'est acquittée de son devoir de diligence. Elle ne répond pas des engagements visés à l'al. 2.

Art. 16 1

Exonération fiscale

La société est exonérée des impôts sur le revenu et la fortune.

2

Les parts sociales émises par la société ne sont pas soumises au droit de timbre fédéral.

Art. 17

Surveillance et exécution

1

La société est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, qui renseigne l'Assemblée fédérale sur l'activité de la société dans son rapport de gestion.

2 Le DFE veille à ce que les fonds mis à la disposition de la société par la Confédération en vertu de la présente loi soient employés conformément aux prescriptions.

La société remet chaque année au DFE un rapport sur son activité.

3

Pour le surplus, le Secrétariat d'État à l'économie assure l'exécution de la présente loi.

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Art. 18

Dissolution de la société

1

La décision de l'assemblée générale portant dissolution de la société est subordonnée à l'approbation du Conseil fédéral.

2 En cas de dissolution, la société paie tout d'abord ses dettes, elle s'acquitte des engagements résultant de ses cautionnements et rembourse les parts sociales jusqu'à concurrence de leur valeur nominale. S'il reste un solde actif, il est affecté, sous la surveillance de la Confédération, à d'autres mesures d'encouragement en faveur de l'hôtellerie et des stations de villégiature.

Art. 19

Évaluation

1

Le Conseil fédéral pourvoit à l'évaluation scientifique des mesures prévues par la présente loi.

2

Le DFE présente un rapport au Conseil fédéral quatre ans après l'entrée en vigueur et lui soumet des propositions.

Art. 20

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature5 est abrogée.

Art. 21

Dispositions transitoires

Les prêts et cautionnements accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi courent jusqu'à leur échéance aux conditions convenues par contrat en fonction de l'ancien droit. La société peut prélever une prime sur les cautionnements. Elle la fixe dans son règlement.

Art. 22

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

RO 1966 1715, 1976 67, 1988 884, 1992 288, 1995 3517, 1998 1822, 2000 187

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