01.456 Initiative parlementaire Arrêté fédéral sur les Services du Parlement. Modification Rapport du Bureau du Conseil national Rapport du Bureau du Conseil des Etats du 9 novembre 2001

Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21ter, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport, que nous soumettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

Nous vous proposons d'approuver le projet d'acte ci-joint.

9 novembre 2001

Pour le Bureau du Conseil national: Le président, Peter Hess

Pour le Bureau du Conseil des Etats: La présidente, Françoise Saudan

2001-2433

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Rapport 1

Rappel des faits

La loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002, s'appliquera également au personnel des Services du Parlement, de même que ses dispositions d'exécution, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires (cf.

art. 37, al. 2, LPers, et art. 8novies, al. 7, de la loi sur les rapports entre les conseils, LREC). L'entrée en vigueur prochaine de ces textes entraîne nécessairement une adaptation de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1988 sur les Services du Parlement pour ce qui est du droit du personnel.

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Les grands axes du projet

Il y a lieu, d'abord, d'adapter la terminologie de l'arrêté à celle du nouveau droit du personnel, et ensuite, de définir les relations qui unissent l'arrêté sur les Services du Parlement et ce nouveau droit, et de préciser les compétences au sein des Services du Parlement s'agissant des rapports de travail.

Aux termes de l'art. 8ter, al. 4bis, LREC, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale est nommé par la Conférence de coordination, cette nomination étant soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Celle-ci n'approuvant que les nominations, dont la validité est d'une durée limitée, et non les simples engagements, il en résulte que le secrétaire général ne peut être nommé que pour une période administrative.

Pour ce qui est des rapports de travail du secrétaire général, ils sont régis par l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) et par l'ordonnance sur la durée de fonction, qui définissent notamment les modalités de la conclusion et de la résiliation des rapports de travail, ainsi que les conditions de rémunération. Le projet prévoit la reconduction tacite du secrétaire général dans ses fonctions pour une durée de quatre ans en l'absence de résiliation des rapports de travail à une date donnée, une nouvelle approbation de l'Assemblée fédérale étant par ailleurs jugée inutile.

La Délégation administrative reste compétente pour ce qui concerne la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des secrétaires généraux adjoints, du secrétaire du Conseil des Etats, du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion ainsi que du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances. Pour sa part, le secrétaire général reste compétent pour ce qui concerne la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des autres membres du personnel. Par ailleurs, il est précisé expressément que le Bureau du Conseil des Etats, la Délégation des finances et les présidents des commissions parlementaires sont associés aux décisions qui touchent respectivement à l'engagement du secrétaire du Conseil des Etats, du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances ainsi que du secrétaire de la commission qu'ils président.

Le secrétaire général conserve par ailleurs d'autres compétences en matière de personnel, et le droit d'adapter aux besoins particuliers des Services du Parlement les dispositions d'exécution de la LPers.

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S'agissant enfin de l'exercice du droit de grève, il est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement qui remplissent des tâches essentielles au travail des commissions et à l'activité des Chambres fédérales pendant les sessions, dans la mesure où elles touchent à la sûreté de l'Etat, à la défense d'intérêts majeurs sur le plan des relations extérieures, ou à l'approvisionnement du pays en biens et Services vitaux.

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Commentaire des différentes dispositions

Art. 2 Dans la version allemande, le terme d'«employé» («Angestellter») est substitué au terme de «fonctionnaire» («Beamter»): il s'agit là d'une simple adaptation d'ordre terminologique commandée par la LPers, mais sans incidence sur le texte français, où le terme de «fonctionnaire» n'apparaît pas.

Art. 3 Pour permettre une meilleure lisibilité, toutes les dispositions qui concernent les rapports de travail du personnel des Services du Parlement sont désormais regroupées dans la section 4. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'art. 3 (cf. art. 16 et 17 du projet).

Art. 4 Là encore, il s'agit d'une simple adaptation terminologique à la LPers: le terme de «fonctionnaire» est remplacé par le terme d'«employé».

Art. 7 En matière de personnel, la Délégation administrative n'est plus seulement compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des cadres supérieurs des Services du Parlement: elle est désormais chargée d'assurer le suivi («controlling») de la mise en oeuvre de la politique du personnel et de faire rapport. Aux termes de l'art. 4, al. 6, de l'ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération, le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur la mise en oeuvre des objectifs, des mesures et des instruments décidés en matière de personnel, en intégrant à ce rapport les indications convenues avec les commissions parlementaires de contrôle concernant le personnel des Services du Parlement. Il est enfin précisé à l'art. 7, al. 2, let. bbis, qu'en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement, l'organe parlementaire de surveillance est la Délégation administrative.

Art. 9 En matière de personnel, le nouveau droit du personnel confère aux organes directeurs des attributions bien plus nombreuses que l'ancien Statut des fonctionnaires: la définition et la mise en oeuvre de la politique du personnel deviennent ainsi véritablement des missions prioritaires. D'une part, la mise en oeuvre de cette politique suppose notamment l'application des outils et systèmes prévus par la LPers et ses dispositions d'exécution, et d'autre part, le controlling des ressources humaines doit 3

être harmonisé avec le controlling stratégique défini pour l'ensemble du personnel de la Confédération: il a été adopté pour l'art. 9, al. 2, let. f une formulation reflétant la complexité d'un système nouveau dont la mise en oeuvre repose sur plusieurs niveaux de responsabilité.

Art. 15 Cet article concrétise l'art. 37, al. 2 LPers et l'art. 8novies, al. 7, LREC. Afin d'assurer une meilleure lisibilité de l'ordonnance, il est rappelé que le personnel des Services du Parlement est lui aussi soumis à la LPers. Pour ce qui est des dispositions d'exécution, il est précisé qu'elles s'appliquent au personnel des Services du Parlement dans la mesure où elles sont applicables à l'ensemble du personnel de la Confédération, sauf si l'ordonnance en dispose autrement.

Art. 16 En vertu de l'art. 9, al. 4, LPers, l'Assemblée fédérale peut déterminer le personnel des Services du Parlement à nommer pour une durée de fonctions limitée: selon la LPers, une telle nomination reste l'exception, le personnel étant a priori à engager pour une durée indéterminée sur la base d'un contrat de travail. Le Conseil fédéral a d'ailleurs défini à l'art. 32 OPers les catégories de personnel à nommer pour une telle durée de fonctions, à savoir: l'auditeur en chef de l'armée, le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux adjoints ainsi que les procureurs fédéraux et les procureurs fédéraux adjoints. D'autre part, aux termes de l'art. 19 de l'ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral ne nomme pour une durée de fonctions que son secrétaire général et son secrétaire général suppléant.

Selon l'art. 8ter, al. 4bis, LREC, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale est nommé par la Conférence de coordination, cette nomination étant soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Celle-ci n'entérinant que des nominations, par définition limitées dans le temps, et non de simples engagements, il en résulte que le secrétaire général ne peut être que nommé, et donc engagé pour une durée de fonctions donnée. Ce cas mis à part, il n'y a pas lieu de nommer d'autres membres du personnel pour une durée de fonctions limitée.

Pour ce qui est des rapports de travail du secrétaire général, ils sont régis par les dispositions de l'OPers et de l'ordonnance sur la durée de fonction,
notamment en ce qui concerne leur conclusion et leur résiliation, et les conditions de rémunération. Le projet prévoit la reconduction tacite du secrétaire général dans ses fonctions pour une durée de quatre ans en l'absence de résiliation des rapports de travail à une date donnée, une nouvelle approbation de l'Assemblée fédérale étant par ailleurs jugée inutile.

Art. 17 Cet article correspond matériellement à l'art. 3 de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement actuellement en vigueur: les compétences restent donc les mêmes.

La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des secrétaires généraux adjoints, du secrétaire du Conseil des Etats, du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion, ainsi que du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation 4

des finances. Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des autres membres du personnel. Le Bureau du Conseil des Etats, la Délégation des finances et les présidents des commissions ou des délégations sont associés aux décisions qui touchent respectivement à l'engagement du secrétaire du Conseil des Etats, du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances ainsi que du secrétaire de la commission qu'ils président.

Art. 18 Cet article indique qui est compétent pour prendre d'autres décisions en matière de personnel. L'art. 1, qui concrétise l'art. 8novies, al. 7, 2e phrase, LREC, correspond à l'art. 14b, al. 2, de l'arrêté sur les Services du Parlement actuellement en vigueur.

Pour ce qui est des décisions qui concernent le secrétaire général ou le personnel dont l'engagement relève de la Délégation administrative en vertu de l'art. 17 du présent projet, elles sont prises par le délégué de la Délégation administrative. Par ailleurs, le secrétaire général se voit déléguer d'autres compétences en matière de personnel, qu'il exerce sous certaines conditions.

Art. 19 Plus de la moitié du personnel des Services du Parlement travaille à temps partiel.

Le personnel engagé spécialement pour les sessions et les rédacteurs des procèsverbaux, notamment, ont souvent un taux d'occupation de 25 % ou moins, quand ils ne sont pas engagés sur la base d'un contrat annuel. Il serait excessif de vouloir mener avec eux des entretiens annuels ou de les soumettre individuellement à des évaluations influant sur leur rémunération: c'est pourquoi ils sont soumis pour ce qui est du salaire à une réglementation analogue à celle qui s'applique au personnel nommé pour une durée de fonctions.

Art. 20 A l'instar de la LPers, qui prévoit que certaines fonctions impliquant l'exercice de la puissance publique peuvent être réservées aux seuls ressortissants suisses, et de certaines dispositions prises par le Conseil fédéral et par le Tribunal fédéral dans leurs domaines de compétences respectifs, cet article prévoit pour certains postes des conditions d'accès. Seule la direction des Services du Parlement est ici concernée.

Art. 21 Les critères et les procédures d'évaluation des fonctions s'appuient sur la réglementation en vigueur,
mais font l'objet d'une description plus précise. Les décisions sont prises par l'autorité qui a la compétence de conclure les rapports de travail concernés. Le service spécialisé des Services du Parlement lui soumet à cet égard une proposition fondée sur les critères énoncés dans l'OPers et sur les directives édictées par le Département fédéral des finances. D'autre part, la Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d'affecter une fonction à un degré dit «hors classe»: cette disposition est conforme à la pratique en vigueur avant la subordination des Services du Parlement à l'Assemblée fédérale, et à l'arrangement conclu depuis entre les deux délégations.

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Art. 22 et 23 En ce qui concerne le temps et les horaires de travail et les autres prestations de l'employeur, comme le versement d'indemnités ou la remise d'uniformes, le secrétaire général reste compétent comme par le passé pour procéder aux aménagements nécessaires aux besoins spécifiques des Services du Parlement et d'édicter des réglementations particulières, pour autant qu'elles ne violent pas les droits fondamentaux du personnel de l'administration fédérale et qu'elles soient conformes au principe de l'égalité de traitement.

Art. 24 La LPers prévoit à l'art. 24 la possibilité de limiter ou de supprimer le droit de grève pour certaines catégories d'employés si la sûreté de l'Etat, la défense d'intérêts majeurs sur le plan des relations extérieures ou l'approvisionnement du pays en biens et Services vitaux l'exigent. Le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral dressent ainsi par voie d'ordonnance la liste des catégories de personnel dont ils décident de limiter ou de supprimer le droit de grève afin d'assurer la bonne marche de l'institution à laquelle appartiennent les employés concernés. Il est normal que l'Assemblée fédérale fasse de même, dans le respect évidemment du principe de la proportionnalité, pour garantir un service minimum qui lui permette de remplir son rôle.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les modifications proposées n'entraînent aucune conséquence, ni financière, ni sur l'état du personnel.

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