Lignes directrices à l'attention de l'administration fédérale concernant la collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes du 16 octobre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 182, al. 2, de la Constitution1, en application de l'art. 50, al. 2 et 3, de la Constitution, d'entente avec la Conférence tripartite sur les agglomérations, édicte les lignes directrices suivantes:

1

Renforcement de la collaboration verticale

La collaboration verticale doit être renforcée, tant lors de l'élaboration des mesures de la Confédération qu'au moment de leur mise en oeuvre et de leur évaluation. Les relations de partenariat englobent la Confédération, les cantons et les communes.

2

Prise en considération des communes

Dans l'exercice de ses compétences, la Confédération doit tenir compte systématiquement des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. Ce faisant, elle est tenue, en particulier, de contribuer à la solution des problèmes spécifiques rencontrés par les villes, les agglomérations et les régions de montagne.

3

Rôle des cantons

Les cantons sont les premiers partenaires de la Confédération tant en ce qui concerne la participation à l'élaboration des mesures de la Confédération que leur mise en oeuvre et leur évaluation.

4

Compétences de la Confédération

L'art. 50, al. 2 et 3, Cst. n'attribue pas de nouvelles compétences à la Confédération.

Il ne saurait en particulier constituer, à lui seul, une base juridique suffisante pour l'octroi de subventions.

1

RS 101

2002-2390

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Soutien de la Confédération

Dans ses domaines de compétence et pour autant qu'une base légale existe dans le domaine considéré, la Confédération peut soutenir les efforts des cantons et des communes en vue de contribuer à résoudre les problèmes des villes, des agglomérations et des régions de montagne.

6

Politique de la Confédération en faveur des villes, des agglomérations et des régions de montagne

1 Par politique des agglomérations de la Confédération, on entend une action cohérente et coordonnée de la Confédération à l'égard des villes et des agglomérations dans les domaines de compétence fédérale, action menée en concertation avec les cantons et les communes intéressées. La Confédération contribue en outre, aux côtés de ces partenaires, à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique commune des agglomérations, notamment dans le cadre de la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA).

2

Par politique en faveur des régions de montagne, on entend une action cohérente et coordonnée de la Confédération à l'égard de ces régions dans les domaines de compétence fédérale, action menée en concertation avec les cantons et les régions intéressées.

3

Les politiques définies aux al. 1 et 2 doivent être coordonnées entre elles.

7

Participation des communes au processus de décision sur le plan fédéral

1

S'il est prévisible que les mesures fédérales projetées auront un impact sur les communes, celles-ci doivent être invitées à participer dans une mesure appropriée aux travaux des commissions d'experts ou des groupes de travail mis en place par la Confédération et à donner leur avis dans le cadre des procédures de consultation.

Dans la mesure où leurs intérêts sont touchés, les communes doivent également être invitées à participer aux travaux des commissions consultatives permanentes dans certains domaines de tâches sectorielles.

2 Cette participation doit satisfaire aux conditions de l'existence d'une compétence fédérale, de la subsidiarité et de la transparence par rapport aux cantons.

3 Lorsqu'elle requiert l'avis ou la collaboration des communes, la Confédération s'adresse, en règle générale, à leurs organisations faîtières, soit l'Association des communes suisses (ACS), l'Union des villes suisses (UVS) et le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). Le cas échéant, ce dernier coordonne sa position avec celle de la Conférence des secrétaires des régions de montagne suisses (COSEREG).

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4 Lors des procédures de consultation, l'avis des organisations susmentionnées revêt un poids particulier par rapport à l'avis des autres organisations, s'il est vraisemblable que les communes seront impliquées dans la mise en oeuvre des mesures projetées.

8

Contacts directs entre la Confédération et les communes

1

La prise en considération des incidences possibles des mesures fédérales sur les communes, en particulier dans les villes, les agglomérations et les régions de montagne, peut justifier l'existence de contacts directs entre la Confédération et les communes.

2

En principe, ces contacts directs ont lieu dans un cadre tripartite réunissant la Confédération, les cantons et les communes.

3

On recourra en premier lieu aux structures existantes.

4

La CTA constitue un forum tripartite privilégié en matière de politique des agglomérations. Dans la mesure où elles garantissent une participation adéquate des communes, les conférences de directeurs cantonaux, en particulier, ou d'autres institutions analogues peuvent aussi représenter des enceintes appropriées.

5

Les contacts directs entre la Confédération et les communes ont un caractère exceptionnel. Des exceptions se justifient notamment lorsque la législation fédérale charge directement les communes de tâches d'exécution ou lorsque les mesures de la Confédération touchent particulièrement certaines communes. Les cantons doivent être informés de ces contacts directs.

6 Les cantons doivent aussi être informés des contacts directs entre la Confédération et les organisations faîtières au sens de la ligne directrice 7, al. 3.

9

Points de contact sur le plan fédéral

1 En matière de politique des agglomérations, les points de contact à l'échelon fédéral sont:

­

le Groupe de coordination interdépartemental en matière de fédéralisme (IDEKOF; secrétariat: Service du fédéralisme, OFJ) pour les questions transversales intéressant l'ensemble de l'administration;

­

le Team ODT/seco chargé des mesures de politique d'organisation du territoire en faveur des agglomérations (secrétariat: Groupe stratégique en matière de politique des agglomérations, ODT) pour toutes les politiques sectorielles en relation avec les agglomérations.

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2

En matière de politique en faveur des régions de montagne, le point de contact à l'échelon fédéral est: ­

le Secteur Politique régionale et organisation du territoire du seco (secrétariat: Secteur Politique régionale et organisation du territoire, Promotion de la place économique, seco).

3 Les contacts directs avec les offices chargés d'autres tâches sectorielles importantes pour les communes demeurent réservés.

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Audition et droit de recours des communes

Lors de l'élaboration d'actes législatifs de la Confédération, on veillera à développer si nécessaire les possibilités pour les communes d'être entendues au cours de la procédure administrative ou de pouvoir recourir devant les autorités ou tribunaux administratifs.

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er décembre 2002.

16 octobre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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