Publications des départements et des offices de la Confédération
Délai imparti pour la récolte des signatures: 5 août 2003
Initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie» Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 3 décembre 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.
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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie», présentée le 3 décembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2002-0190
Initiative populaire fédérale
2.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
N°
Nom
Prénom
Rue
1
N°
NPA
Localité
Calpini
Christa
Cremières
2
Cassegrain
Philippe
Ch. des Hauts
3
Decoppet
Jean-Paul
Rue de Lausanne
4
Duc
Jean-Louis
La Corbaz
5
Favre
Daniel
Ch. de la Pépinière
6
Helfer
Michel
Grand'Rue
7
Leger
Laurent
Ch. des Praz Longs
36
1907
Saxon
8
Losdyck-Babel
Anne-Claire
Rte de la Capite
154
1223
Cologny
9
Mzamo
Christiane
Hirtenhofstrasse
40
6005
Luzern
10
Notter
Hans
Langensandstrasse
76
6005
Luzern
11
Poggia
Mauro
Rue de Beaumont
11
1206
Genève
12
Popescu
Reynalde
Rte de Courtille
1981
Vex
13
Rey
Eliane
Signal
30
1018
Lausanne
14
Sarraf
Nagib
Ch. des Osches
45
1009
Pully
15
Schwab
Jean-Jacques
Ch. des Toises
3
1095
Lutry
16
Sichitiu
Serban
Av. Villardin
22
1009
Pully
17
Steinhäuslin
Charles
Boveresses
18
1010
Lausanne
18
Tence
Tatiana
Ch. des Coquelicots
15
1214
Vernier
19
Vaudroz
René
Primerose
1854
Leysin
1071
Chexbres
1b
1299
Crans-prèsCéligny
28bis
1201
Genève
1837
Château d'Oex
10
1213
Petit-Lancy
25
1315
La Sarraz
3.
Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
4.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, R.A.S.: Rassemblement des assurés et des soignants, Case postale 1280, 1001 Lausanne, et publiée dans la Feuille fédérale du 5 février 2002.
22 janvier 2002
Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 3 (nouveau) 3
Les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie sont calculées de manière transparente. A cet effet, la législation instaure notamment les mesures suivantes: a.
il est créé, en remplacement de l'Institution commune, une Institution indépendante, appelée Fonds de compensation de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Fonds). Le Conseil fédéral en nomme les membres, indépendants des assureurs et des prestataires de soins, et édicte les prescriptions nécessaires à sa gestion. Le Fonds est compétent pour procéder à la compensation nécessaire au bon fonctionnement de l'assurance des soins. Il garantit la solvabilité des assureurs et gère les avoirs disponibles conformément aux prescriptions légales;
b.
le Fonds est placé sous la surveillance du Conseil fédéral, qui désigne à cet effet, sur proposition des représentants des assurés, des professionnels de la santé et des assureurs, une Commission de surveillance composée d'experts indépendants des assureurs formée de cinq membres titulaires et cinq suppléants. Elle compte en outre deux représentants de la Confédération. Elle surveille l'activité du Fonds et fixe les primes de l'assurance obligatoire des soins, sur la base des propositions des assureurs. Elle édicte des directives pour fixer aux assurés et aux professionnels de la santé des délais pour faire valoir leurs prétentions et adresser leurs factures;
c.
les assureurs tiennent les comptes selon le principe de la transparence. La Commission de surveillance veille à ce qu'ils disposent des liquidités nécessaires à la gestion de leur exploitation et à la couverture des coûts effectifs des soins et des fluctuations des coûts. Toute autre forme de réserve ou de thésaurisation leur est interdite. Les assureurs séparent en outre clairement, dans leur bilan, leur compte d'exploitation et le placement de leurs avoirs, l'assurance obligatoire des soins des autres domaines de l'assurancemaladie. Ils doivent boucler leurs comptes au plus tard le 31 mars;
d.
les primes de l'assurance obligatoire des soins sont fixées en fonction des coûts effectifs des soins couverts pendant la précédente année civile, des charges d'exploitation, des flux de la compensation, et d'une marge de fluctuation des coûts;
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Initiative populaire fédérale
e.
la compensation prend en compte, non seulement le nombre de femmes et de personnes âgées, mais aussi, notamment, les cas économiquement lourds;
f.
les actifs accumulés par les assureurs et l'ancienne Institution commune jusqu'à la création du Fonds sont transférés à celui-ci.
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